Yang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Yang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-02-24 Référence neutre 2004 CF 274 Numéro de dossier IMM-3337-03 Contenu de la décision Date : 20040224 Dossier : IMM-3337-03 Référence : 2004 CF 274 Toronto (Ontario), le 24 février 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN ENTRE : BAI QUAN YANG demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience et rédigés subséquemment pour précision et clarification) [1] Dans la présente affaire, la Commission a tiré la conclusion que le demandeur n'était pas crédible en raison de différences entre son FRP et son témoignage. [2] Même si elle a accepté le fait que l'épouse du demandeur a été forcée de subir un avortement en vertu de la politique familiale de l'enfant unique de la Chine et qu'elle avait eu une hémorragie par suite de cette intervention, la Commission n'a pas accepté le fait que l'épouse souffrait maintenant d'anémie et ne pouvait donc pas se soumettre à une stérilisation forcée. [3] Dans les circonstances, la conclusion sur la crédibilité n'était pas déraisonnable et, normalement, la Cour ne la modifierait pas. [4] Toutefois, la Commission a été plus loin et a déclaré ce qui suit : Le tribunal n'ajoute pas foi aux propos du demandeur d'asile. Il croit plutôt que l'épouse du demandeur, qui a subi un avortement forcé il y a trois ans et est restée en Chin…
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Yang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-02-24 Référence neutre 2004 CF 274 Numéro de dossier IMM-3337-03 Contenu de la décision Date : 20040224 Dossier : IMM-3337-03 Référence : 2004 CF 274 Toronto (Ontario), le 24 février 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN ENTRE : BAI QUAN YANG demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience et rédigés subséquemment pour précision et clarification) [1] Dans la présente affaire, la Commission a tiré la conclusion que le demandeur n'était pas crédible en raison de différences entre son FRP et son témoignage. [2] Même si elle a accepté le fait que l'épouse du demandeur a été forcée de subir un avortement en vertu de la politique familiale de l'enfant unique de la Chine et qu'elle avait eu une hémorragie par suite de cette intervention, la Commission n'a pas accepté le fait que l'épouse souffrait maintenant d'anémie et ne pouvait donc pas se soumettre à une stérilisation forcée. [3] Dans les circonstances, la conclusion sur la crédibilité n'était pas déraisonnable et, normalement, la Cour ne la modifierait pas. [4] Toutefois, la Commission a été plus loin et a déclaré ce qui suit : Le tribunal n'ajoute pas foi aux propos du demandeur d'asile. Il croit plutôt que l'épouse du demandeur, qui a subi un avortement forcé il y a trois ans et est restée en Chine, a effectivement été stérilisée. [5] Il s'agit là d'une simple supposition de la part de la Commission. Il n'existe aucun élément de preuve au dossier pour démontrer que l'épouse a effectivement été stérilisée. [6] La Commission peut tirer des conclusions sur la crédibilité, elle peut, pour cause, rejeter des éléments de preuve, elle peut tirer des conclusions sur la plausibilité, mais elle ne peut établir de nouveaux faits en se fondant sur des suppositions. [7] Cette conclusion que tire la Commission est au coeur de sa conclusion générale selon laquelle les autorités chinoises ne s'intéressent plus au demandeur. [8] Vu son importance, cette conclusion sans fondement constitue une erreur susceptible de contrôle. L'affaire est donc renvoyée devant un tribunal différemment constitué pour être entendue à nouveau. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : 1. La décision de la Commission, datée du 4 avril 2003, est annulée. 2. L'affaire est renvoyée devant la Commission pour être entendue à nouveau par un tribunal différemment constitué. « K. von Finckenstein » Juge Traduction certifiée conforme Caroline Raymond, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3337-03 INTITULÉ : BAI QUAN YANG c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DATE DE L'AUDIENCE : LE 24 FÉVRIER 2004 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN DATE DES MOTIFS : LE 24 FÉVRIER 2004 COMPARUTIONS : Carla Sturdy POUR LE DEMANDEUR Lorne McClenaghan POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Carla Sturdy Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR COUR FÉDÉRALE Date : 20040224 Dossier : IMM-3337-03 ENTRE : BAI QUAN YANG demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158