Vinogradov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Vinogradov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-09-01 Référence neutre 2004 CF 1204 Numéro de dossier T-1478-03 Contenu de la décision Date : 20040901 Dossier : T-1478-03 Référence : 2004 CF 1204 ENTRE : ALON VINOGRADOV demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LA JUGE SIMPSON [1] Conformément au paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29 (la Loi), le demandeur interjette appel d'une décision datée du 19 juin 2003 (la décision) dans laquelle une juge de la citoyenneté (la juge) a refusé de faire droit à sa demande de résidence permanente et de recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu aux paragraphes 15(1) et 5(4) de la Loi. [2] La présente affaire a été entendue à Toronto, le lundi 30 août 2004, en présence du demandeur, se représentant lui-même, et de l'avocate du défendeur. [3] Le demandeur ne conteste pas la conclusion de la juge de la citoyenneté suivant laquelle sa demande ne satisfaisait pas à l'exigence de résidence. Le demandeur ne satisfaisait pas à cette exigence parce qu'à la suite d'une déclaration de culpabilité pour possession d'arme (la déclaration de culpabilité), il avait fait l'objet d'une ordonnance de probation pour la période commençant le 20 mars 2000 et se terminant le 30 septembre 2002. Puisqu'en vertu de l'article 21 de la Loi, cette période n'est pas prise en compte pou…
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Vinogradov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-09-01 Référence neutre 2004 CF 1204 Numéro de dossier T-1478-03 Contenu de la décision Date : 20040901 Dossier : T-1478-03 Référence : 2004 CF 1204 ENTRE : ALON VINOGRADOV demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LA JUGE SIMPSON [1] Conformément au paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29 (la Loi), le demandeur interjette appel d'une décision datée du 19 juin 2003 (la décision) dans laquelle une juge de la citoyenneté (la juge) a refusé de faire droit à sa demande de résidence permanente et de recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu aux paragraphes 15(1) et 5(4) de la Loi. [2] La présente affaire a été entendue à Toronto, le lundi 30 août 2004, en présence du demandeur, se représentant lui-même, et de l'avocate du défendeur. [3] Le demandeur ne conteste pas la conclusion de la juge de la citoyenneté suivant laquelle sa demande ne satisfaisait pas à l'exigence de résidence. Le demandeur ne satisfaisait pas à cette exigence parce qu'à la suite d'une déclaration de culpabilité pour possession d'arme (la déclaration de culpabilité), il avait fait l'objet d'une ordonnance de probation pour la période commençant le 20 mars 2000 et se terminant le 30 septembre 2002. Puisqu'en vertu de l'article 21 de la Loi, cette période n'est pas prise en compte pour la durée de résidence, il manquait au demandeur 252 jours pour satisfaire à son exigence de résidence. [4] Cependant, le demandeur conteste le refus de la juge d'exercer le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 5(4) de la Loi, qui lui permet de faire une recommandation fondée sur une situation particulière et inhabituelle de détresse. (On a reconnu devant moi que les raisons d'ordre humanitaire du paragraphe 5(3) de la Loi ne s'appliquaient pas en l'espèce). [5] Bien que la preuve relative à la déclaration de culpabilité ait constitué un facteur défavorable, la juge, au moment où elle a rendu sa décision, était également saisie d'éléments de preuve suivant lesquels, depuis 1998, le demandeur servait dans l'armée. Il était soldat de la Première réserve des Governor General's Horse Guards (la Réserve). Il avait été promu au grade de caporal en 2002 et avait été embauché comme chauffeur d'un véhicule blindé. En outre, malgré sa déclaration de culpabilité, l'armée avait recommandé que sa demande de citoyenneté soit accueillie. [6] Sur le vu de cette preuve, je conclus qu'il était loisible à la juge de refuser d'exercer son pouvoir discrétionnaire au titre du paragraphe 15(1) de la Loi. [7] Toutefois, il y a de nouveaux éléments de preuve qui n'étaient pas disponibles au moment où la juge a rendu sa décision. Ceux-ci peuvent être résumés comme suit : - Le demandeur satisfait maintenant à l'exigence de résidence de 1 095 jours. L'avocate du défendeur a reconnu ce fait. - Le demandeur vient juste d'obtenir un diplôme en génie mécanique de l'Université Ryerson. Ce fait n'est pas contesté. - La Réserve exige du demandeur qu'il soit citoyen canadien comme condition au maintien de son emploi, et elle a déjà prolongé à deux reprises son contrat d'emploi dans l'espoir qu'il obtiendrait sa citoyenneté. Cela n'est pas contesté. - La Réserve n'a pas retiré sa recommandation pour que le demandeur obtienne sa citoyenneté. [8] J'ai conclu que, sur la base de ces nouveaux éléments de preuve, l'appel serait accueilli. « Sandra J. Simpson » Juge Toronto (Ontario) Le 1er septembre 2004 Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1478-03 INTITULÉ : ALON VINOGRADOV c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 30 AOÛT 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE SIMPSON DATE DES MOTIFS : LE 1ER SEPTEMBRE 2004 COMPARUTIONS : Alon Vinogradov POUR LE DEMANDEUR (se représente lui-même) Matina Karvellas POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Alon Vinogradov POUR LE DEMANDEUR (se représente lui-même) Toronto (Ontario) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) COUR FÉDÉRALE Date : 20040901 Dossier : T-1478-03 ENTRE : ALON VINOGRADOV demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE
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