Alvarado c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Alvarado c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-03-06 Référence neutre 2002 CFPI 255 Numéro de dossier IMM-1210-01 Contenu de la décision Date : 20020306 Dossier : IMM-1210-01 Référence neutre : 2002 CFPI 255 Toronto (Ontario), le mercredi 6 mars 2002 EN PRÉSENCE DE : Madame le juge Dawson ENTRE : ALVARO ARNOLDO RUANO ALVARADO et GILMA NINETH RUANO, ainsi que ALVARO STEVE RUANO et KEVIN STUARDO RUANO, mineurs représentés par leur tuteur à l'instance, ALVARO ARNOLDO RUANO ALVARADO demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE DAWSON [1] Dans la présente instance en contrôle judiciaire, les demandeurs affirment que l'agent d'immigration qui a rejeté leurs demandes de dispense du visa et de résidence permanente au Canada, à l'appui desquelles ils invoquaient des raisons d'ordre humanitaire, a commis une erreur en étant d'accord avec l'évaluation défavorable des risques qui les visait et en la suivant, car celle-ci était déraisonnable et avait été faite sans tenir compte de la preuve. [2] Quand on effectue l'évaluation des risques auxquels un demandeur devrait faire face s'il devait retourner dans son pays d'origine, on doit examiner tous les éléments de preuve qui concernent directement le demandeur. Le décideur ne peut pas justifier sa conclusion sur le fondement d'une lecture sélective de la preuve. Plus les élément…
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Alvarado c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-03-06 Référence neutre 2002 CFPI 255 Numéro de dossier IMM-1210-01 Contenu de la décision Date : 20020306 Dossier : IMM-1210-01 Référence neutre : 2002 CFPI 255 Toronto (Ontario), le mercredi 6 mars 2002 EN PRÉSENCE DE : Madame le juge Dawson ENTRE : ALVARO ARNOLDO RUANO ALVARADO et GILMA NINETH RUANO, ainsi que ALVARO STEVE RUANO et KEVIN STUARDO RUANO, mineurs représentés par leur tuteur à l'instance, ALVARO ARNOLDO RUANO ALVARADO demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE DAWSON [1] Dans la présente instance en contrôle judiciaire, les demandeurs affirment que l'agent d'immigration qui a rejeté leurs demandes de dispense du visa et de résidence permanente au Canada, à l'appui desquelles ils invoquaient des raisons d'ordre humanitaire, a commis une erreur en étant d'accord avec l'évaluation défavorable des risques qui les visait et en la suivant, car celle-ci était déraisonnable et avait été faite sans tenir compte de la preuve. [2] Quand on effectue l'évaluation des risques auxquels un demandeur devrait faire face s'il devait retourner dans son pays d'origine, on doit examiner tous les éléments de preuve qui concernent directement le demandeur. Le décideur ne peut pas justifier sa conclusion sur le fondement d'une lecture sélective de la preuve. Plus les éléments de preuve appuyant l'allégation du risque sont pertinents, plus le décideur se doit d'expliquer la raison pour laquelle il a conclu que ces éléments de preuve n'étaient pas convaincants. [3] Malgré les observations claires de l'avocat des demandeurs, je ne suis pas convaincue que l'agent d'immigration a commis l'erreur qu'on lui impute. Par contre, les observations de l'avocat du ministre, tout aussi claires, m'ont convaincue que l'agent d'immigration n'a pas fondé sa décision sur une lecture sélective de la preuve. De plus, les éléments de preuve auxquels l'évaluation des risques ne fait pas expressément référence et sur lesquels les demandeurs se fondent n'étaient pas significatifs et pertinents au point qu'on pourrait inférer, du seul fait qu'ils ne sont pas mentionnés dans l'évaluation, qu'ils ont été négligés. [4] Après avoir examiné avec attention les Formulaires de renseignements personnels des demandeurs majeurs et la documentation sur la situation de leur pays auxquels leur avocat fait référence, je suis convaincue que la preuve pouvait raisonnablement appuyer la conclusion selon laquelle les demandeurs ne s'exposeraient objectivement pas à un risque de mort, à des sanctions excessives ou à des traitements inhumains s'ils devaient retourner au Guatemala. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. [5] Les avocats n'ont présenté aucune question aux fins de certification et aucune question n'est certifiée. ORDONNANCE [6] PAR LES PRÉSENTES, LA COUR ORDONNE : 1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée. 2. Aucune question n'est certifiée. « Eleanor R. Dawson » Juge Traduction certifiée conforme Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B. COUR FÉDÉ RALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-1210-01 INTITULÉ : ALVARO ARNOLDO RUANO ALVARADO et GILMA NINETH RUANO, ainsi que ALVARO STEVE RUANO et KEVIN STUARDO RUANO, mineurs représentés par leur tuteur à l'instance, ALVARO ARNOLDO RUANO ALVARADO demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 5 MARS 2002 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE DAWSON DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 6 MARS 2002 COMPARUTIONS : D. Clifford Luyt pour les demandeurs Michael Butterfield pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Jackman, Waldman & Associates Avocats 281, avenue Eglinton Est Toronto (Ontario) M4P 1L3 pour les demandeurs Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada pour le défendeur COUR FÉDÉ RALE DU CANADA Date : 20020306 Dossier : IMM-1210-01 ENTRE : ALVARO ARNOLDO RUANO ALVARADO et GILMA NINETH RUANO, ainsi que ALVARO STEVE RUANO et KEVIN STUARDO RUANO, mineurs représentés par leur tuteur à l'instance, ALVARO ARNOLDO RUANO ALVARADO demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
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