Hall c. Hebert
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Hall c. Hebert Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-04-29 Recueil [1993] 2 RCS 159 Numéro de dossier 22399 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Colombie-Britannique Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22399 Contenu de la décision Hall c. Hebert, [1993] 2 R.C.S. 159 Vincent Hall Appelant c. Jean Hebert, également connu sous le nom de Joseph Jean Claude Hebert Intimé Répertorié: Hall c. Hebert No du greffe: 22399. 1992: 6 octobre; 1993: 29 avril. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Responsabilité délictuelle ‑‑ Obligation de diligence ‑‑ Propriétaire d'une automobile ayant permis à une personne en état d'ébriété de conduire ‑‑ Accident occasionnant des blessures au conducteur ‑‑ Y avait‑il obligation de diligence de refuser à la personne en état d'ébriété la permission de conduire le véhicule? Responsabilité délictuelle ‑‑ Moyens de défense ‑‑ Ex turpi causa ‑‑ Propriétaire d'une automobile ayant permis à une personne en état d'ébriété de conduire ‑‑ Accident occasionnant des blessures au conducteur ‑‑ Le principe ex turpi causa empêche‑t‑il le conducteur en état d'ébriété d'engager des poursuites? Responsabilité délictuelle ‑‑ Responsabilité ‑‑ Partage ‑‑ Propriétaire d'une automo…
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Hall c. Hebert Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-04-29 Recueil [1993] 2 RCS 159 Numéro de dossier 22399 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Colombie-Britannique Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22399 Contenu de la décision Hall c. Hebert, [1993] 2 R.C.S. 159 Vincent Hall Appelant c. Jean Hebert, également connu sous le nom de Joseph Jean Claude Hebert Intimé Répertorié: Hall c. Hebert No du greffe: 22399. 1992: 6 octobre; 1993: 29 avril. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Responsabilité délictuelle ‑‑ Obligation de diligence ‑‑ Propriétaire d'une automobile ayant permis à une personne en état d'ébriété de conduire ‑‑ Accident occasionnant des blessures au conducteur ‑‑ Y avait‑il obligation de diligence de refuser à la personne en état d'ébriété la permission de conduire le véhicule? Responsabilité délictuelle ‑‑ Moyens de défense ‑‑ Ex turpi causa ‑‑ Propriétaire d'une automobile ayant permis à une personne en état d'ébriété de conduire ‑‑ Accident occasionnant des blessures au conducteur ‑‑ Le principe ex turpi causa empêche‑t‑il le conducteur en état d'ébriété d'engager des poursuites? Responsabilité délictuelle ‑‑ Responsabilité ‑‑ Partage ‑‑ Propriétaire d'une automobile ayant permis à une personne en état d'ébriété de conduire ‑‑ Accident occasionnant des blessures au conducteur ‑‑ Partage équitable de la responsabilité. L'intimé, qui était propriétaire d'une voiture au moteur «gonflé», et son passager (l'appelant) avaient consommé de l'alcool. Lorsque la voiture s'est arrêtée sur une route de gravier non éclairée particulièrement cahoteuse avec une pente abrupte d'un côté, l'intimé, qui ne pouvait pas retrouver les clés qui s'étaient dégagées du contact, a décidé qu'elle ne pouvait être remise en marche que par un «démarrage en côte». À la demande de l'appelant, l'intimé lui a permis de conduire lorsqu'ils ont tenté le démarrage en côte. L'intimé savait que l'appelant avait consommé 11 ou 12 bouteilles de bière ce soir‑là, dont trois dans l'heure précédant l'accident. Il ne le considérait pourtant pas comme ivre. L'appelant a perdu la maîtrise du véhicule, qui a quitté la route pour s'engager sur la pente raide et capoter. Tous deux ont pu quitter à pied les lieux de l'accident et se rendre à la maison d'une connaissance, qui les a décrits comme ivres à ce moment. On a découvert par la suite que l'appelant avait subi d'importantes blessures à la tête. Le juge de première instance a accueilli l'action de l'appelant en dommages‑intérêts civils et a partagé la responsabilité à 75 pour 100 pour l'intimé et 25 pour 100 pour l'appelant. La Cour d'appel a accueilli l'appel de l'intimé. En l'espèce, les questions suivantes sont soulevées: (1) La personne qui a la garde et le contrôle d'un véhicule automobile a‑t‑elle à l'égard d'une autre personne dont les facultés sont manifestement affaiblies une obligation de diligence en vertu de laquelle elle serait tenue de lui refuser la permission de conduire le véhicule? (2) La maxime ex turpi causa non oritur actio offre‑t‑elle à l'intimé un moyen de défense complet dans la présente action? (3) Le juge de première instance a‑t‑il commis une erreur dans le partage de la responsabilité? Arrêt (le juge Sopinka est dissident): Le pourvoi est accueilli. Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, McLachlin et Iacobucci: Les tribunaux peuvent empêcher l'indemnisation en matière délictuelle du fait de la conduite immorale ou illégale du demandeur mais seulement dans des circonstances très limitées. Ce pouvoir est fondé sur le devoir qu'ont les tribunaux de préserver l'intégrité du système juridique, et il ne peut être exercé que lorsque cette préoccupation est en cause. En règle générale, le principe ex turpi causa ne s'applique pas en matière délictuelle pour motiver le refus de faire droit à une demande de dommages‑intérêts pour lésions corporelles puisque les actions en responsabilité délictuelle sont généralement fondées sur une demande de dédommagement. L'application de la règle ex turpi causa ne se justifie pas lorsque le demandeur cherche uniquement à être dédommagé pour des lésions corporelles découlant de la négligence du défendeur car la décision de faire droit à la demande n'introduit pas d'incohérence dans le droit. Le moyen de défense ex turpi causa non oritur actio ne devrait pas être remplacé par un pouvoir judiciaire discrétionnaire permettant d'annuler ou de refuser d'établir l'obligation de diligence pour des considérations de principe. Axer l'analyse sur l'obligation n'apporte aucun éclaircissement nouveau sur la question fondamentale de savoir quand les tribunaux devraient être habilités à débouter le demandeur de son action en responsabilité délictuelle en raison de sa conduite immorale ou illégale. Cela entraîne en outre une série de nouveaux problèmes. La position fondée sur l'obligation n'épuise pas complètement le sens que nous donnons au principe ex turpi causa. Ce principe s'emploie le plus naturellement comme moyen de défense puisque sa fonction est d'empêcher ce qui, s'il ne jouait aucun rôle, constituerait une cause d'action complète. La relation qui existe entre le demandeur et le défendeur et qui entraîne leurs droits et responsabilités respectifs en responsabilité civile délictuelle découle d'une obligation fondée sur les conséquences prévisibles d'un préjudice. L'obligation de diligence s'applique à l'égard de toutes les personnes raisonnablement susceptibles d'être victimes d'une conduite négligente. Par conséquent, la légalité ou la moralité de la conduite du demandeur est un motif extrinsèque. Il est préférable d'utiliser la règle ex turpi causa comme moyen de défense plutôt que de risquer de fausser la notion de l'obligation de diligence du défendeur à l'endroit du demandeur dans les rares cas où le souci de l'administration de la justice exige que l'on tienne compte du motif extrinsèque que constitue la conduite du demandeur. La notion selon laquelle les tribunaux ne peuvent, dans certaines circonstances, déterminer l'existence d'une obligation de diligence a pour effet pratique d'écarter une obligation qui existerait par ailleurs et, partant, de déroger en substance au principe de ne pas prononcer la déchéance de certaines parties dans les procédures civiles. Il existe des raisons pratiques de traiter la règle ex turpi causa comme un moyen de défense. En premier lieu, s'en servir pour établir l'existence d'une obligation de diligence serait imposer au demandeur de façon indue le fardeau de démontrer l'absence de conduite pouvant le priver de son droit. En deuxième lieu, la position fondée sur l'obligation de diligence est sans nuance et ne peut s'appliquer sélectivement à des chefs particuliers de dommages‑intérêts. Enfin, la prise en considération de la conduite illégale ou immorale à l'étape de l'établissement d'une obligation de diligence soulèverait des problèmes de procédure lorsqu'il y a poursuite à la fois en matière délictuelle et en matière contractuelle. En matière contractuelle, il incomberait au défendeur de prouver la pertinence de la conduite du demandeur, mais en matière délictuelle, c'est au demandeur qu'incomberait le fardeau de réfuter la pertinence de sa conduite, compliquant inutilement la tâche du juge du procès et des parties. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de refuser la réparation demandée par l'appelant parce que le dédommagement est demandé pour les blessures qu'il a subies. Ce dédommagement peut être réduit dans la mesure de sa négligence contributive, mais il ne peut lui être complètement refusé du seul fait de sa conduite déshonorante ou criminelle. Le juge Cory: Notre Cour a approuvé le critère à deux volets permettant de déterminer la prévisibilité, le lien étroit et l'obligation de diligence: (i) y a‑t‑il des relations suffisamment étroites entre les parties pour qu'une partie ait pu raisonnablement prévoir que son manque de diligence pourrait causer des dommages à autrui; dans l'affirmative, (ii) y a‑t‑il des motifs de restreindre ou de rejeter a) la portée de l'obligation et b) la catégorie de personnes qui en bénéficient ou c) les dommages‑intérêts auxquels un manquement à l'obligation peut donner lieu? Ce critère, particulièrement dans son second volet, est suffisamment vaste pour tenir compte de considérations de principe qui peuvent dans les faits annuler l'obligation de diligence. Dans bon nombre d'affaires, le demandeur a obtenu des dommages‑intérêts même s'il était coupable d'actes illégaux. L'ancien moyen de défense fondé sur la négligence contributive, qui était reconnu en common law et qui servait d'obstacle absolu à l'indemnisation dans des actions en responsabilité délictuelle, a été supprimé par voie législative. Les diverses lois sur le partage de la responsabilité adoptées dans les provinces de common law constituent le fondement d'une évaluation et d'une répartition justes de la responsabilité. Notre Cour a restreint à une portée étroite le moyen de défense volenti, qui constitue également un obstacle complet à l'indemnisation, mais il peut être un moyen de défense valide dans des affaires de délit économique. L'application de la règle ex turpi causa devrait être supprimée dans les actions en responsabilité délictuelle. Il serait préférable de considérer cette question comme devant être tranchée à la lumière de considérations d'ordre public. En sa qualité de propriétaire de la voiture, l'intimé en avait la garde et le contrôle et il avait clairement à l'égard de l'appelant l'obligation de lui refuser la permission de conduire son automobile. Selon le bon sens, la personne qui a la garde et le contrôle d'un véhicule ne devrait pas en confier le contrôle à une autre personne qui, selon la connaissance qu'il en a ou qu'il devrait en avoir, n'est pas en état de conduire. Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'une voiture à haute performance, que les conditions de conduite sont difficiles et que les facultés de la personne qui se propose comme conducteur sont manifestement affaiblies. La règle ex turpi causa ne devrait pas être appliquée sous quelque forme que ce soit. Il ne faudrait pas examiner la question de «l'ordre public» sous la rubrique archaïque de la maxime latine ex turpi causa mais en débattre ouvertement et franchement au titre de l'ordre public. En général, les décisions dans lesquelles on a appliqué le moyen de défense ex turpi causa ont exigé l'existence d'une conduite illégale conjointe des parties. Si le demandeur a contrevenu à la loi et que sa conduite est un facteur qui a contribué au préjudice, il peut fort bien être tenu responsable de négligence contributive ou considéré comme auteur de son propre malheur. Toutefois, le seul fait que le demandeur soit fautif ne signifie pas nécessairement qu'il doive être privé de tout recours judiciaire à l'égard du préjudice qu'il a subi. L'appelant devrait obtenir un dédommagement pour des considérations d'ordre public. La décision de lui accorder réparation ne devrait ni offenser ni choquer la conscience des citoyens sensés et raisonnables qui ont pris connaissance de tous les faits de l'espèce. Il est bien difficile de trancher entre la négligence de l'appelant et celle dont a fait preuve l'intimé. Les personnes doivent assumer la responsabilité de leurs actes. C'est l'appelant qui a demandé la permission de conduire le véhicule. Il devait ou aurait dû être conscient de l'état d'ébriété dans lequel il se trouvait. Il connaissait la puissance de l'automobile et les problèmes inhérents à un démarrage en côte. Il était au courant des dangers que présentait la route de gravier non éclairée donnant abruptement d'un côté sur la carrière de gravier. Il doit accepter la responsabilité qui découle de sa demande de conduire l'automobile et de sa façon de conduire. La responsabilité devrait être partagée également entre l'appelant et l'intimé. Le juge Gonthier: Pour les motifs exposés par les juges Cory et McLachlin, l'appelant avait, d'après les faits de l'espèce, une obligation de diligence et il ne pouvait pas invoquer le moyen de défense ex turpi causa, qu'il soit considéré en tant que tel ou comme élément de l'ordre public. Dans les actions en responsabilité délictuelle, il convient d'appliquer ce moyen de défense de façon restreinte et plus soigneusement circonscrite. Le principe qui le sous‑tend a un rôle valable et important à jouer dans des circonstances limitées, cependant il ne convient pas d'établir a priori de façon exhaustive les circonstances justifiant d'y avoir recours. Le juge Sopinka (dissident): Le moyen de défense ex turpi causa ne s'applique pas. Il convient de rejeter le pourvoi et l'action parce que le demandeur n'a pas démontré que le défendeur avait à son égard une obligation de diligence dans les circonstances. Aucune obligation de diligence ne ressort de la position traditionnelle de l'élargissement graduel de nouvelles catégories de responsabilité en vertu de laquelle la responsabilité est élargie dans des cas particuliers par analogie avec les catégories existantes. Les circonstances spéciales qui exigent la création d'une obligation de diligence positive dans les arrêts Dunn c. Dominion Atlantic Railway, Jordan House Ltd. c. Menow, et Crocker c. Sundance Northwest Resorts Ltd. sont totalement absentes en l'espèce. Y appliquer la responsabilité n'équivaudrait pas à un élargissement graduel de responsabilité, mais plutôt à un changement radical. L'obligation de diligence ne découle pas non plus de la position adoptée dans l'arrêt Anns c. Merton London Borough Council. Cette position comporte, premièrement, la reconnaissance à première vue d'une obligation de diligence générale fondée sur le caractère prévisible du dommage, suivie de l'application d'un second volet visant à déterminer s'il y a une raison de principe valable pour laquelle l'obligation devrait être supprimée ou limitée. Aucun principe d'unification n'a été élaboré pour l'application du second volet. Les règles ex turpi causa et volenti non fit injuria sont des exemples des restrictions à l'obligation de diligence qui ont été appuyées, du moins en partie, par renvoi au principe qui consiste à ne pas reconnaître d'obligation de diligence dans les circonstances où on ne peut s'attendre raisonnablement à ce qu'il y en ait. Bien comprise, la règle ex turpi causa s'applique pour refuser l'indemnisation lorsque, si la cour aide des personnes impliquées dans une activité criminelle grave, une telle assistance aurait un effet néfaste sur l'administration de la justice. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Le moyen de défense volenti ne s'applique que si le demandeur a accepté le risque physique et juridique, mais il n'élimine pas l'application du principe selon lequel on ne conclut pas à une obligation de diligence dans les circonstances où il ne pourrait y avoir d'attente raisonnable relativement à une telle obligation. Sauf pour ce qui est des règles ex turpi causa et volenti, il existe un principe qui consiste à ne pas reconnaître d'obligation de diligence dans les circonstances où le demandeur ne peut raisonnablement s'attendre à bénéficier de diligence ni le défendeur à lui en manifester. Le refus de l'existence d'une obligation de diligence peut être fondé sur une conduite criminelle, non pas parce qu'elle est criminelle, mais parce qu'il est possible de déduire de la conduite elle‑même, indépendamment de son caractère criminel, que la personne lésée n'avait aucune attente raisonnable de diligence. L'absence d'attente raisonnable peut être démontrée sur le fondement du rapport entre les parties et de leur conduite dans toutes les circonstances de l'affaire. Le demandeur ne pouvait, quand il a fait la demande, s'attendre en même temps que le défendeur s'acquitte envers lui d'une obligation de diligence à l'égard de sa sécurité en rejetant sa demande. Il ne s'agit pas d'un cas où le demandeur est coupable de négligence contributive parce qu'il avait une telle attente, mais plutôt d'un cas où le demandeur n'avait pas une telle attente. Par conséquent, il ne s'agit pas d'un cas de partage de la responsabilité parce qu'il n'en existe aucune. Jurisprudence Citée par le juge McLachlin Arrêt examiné: Ciments Canada LaFarge Ltée c. British Columbia Lightweight Aggregate Ltd., [1983] 1 R.C.S. 452; arrêts mentionnés: Smith c. Jenkins (1970), 119 C.L.R. 397; Lane c. Holloway, [1967] 3 All E.R. 129; Gala c. Preston (1991), 172 C.L.R. 243; Pitts c. Hunt, [1990] 3 All E.R. 344; Joubert c. Toronto General Trusts Corp. (1955), 15 W.W.R. 654; Rondos c. Wawrin (1968), 64 W.W.R. 690; Tallow c. Tailfeathers, [1973] 6 W.W.R. 732; Foster c. Morton (1956), 4 D.L.R. (2d) 269; Mack c. Enns (1983), 44 B.C.L.R. 145; Betts c. Sanderson Estate (1988), 31 B.C.L.R. (2d) 1; Dube c. Labar, [1986] 1 R.C.S. 649; Crocker c. Sundance Northwest Resorts Ltd., [1988] 1 R.C.S. 1186; Car & General Insurance Corp. c. Seymour, [1956] R.C.S. 322; Lehnert c. Stein, [1963] R.C.S. 38; Burns c. Edman, [1970] 1 All E.R. 886; Meadows c. Ferguson, [1961] V.R. 594; Lewis c. Brannen, 65 S.E. 189 (1909); Harper c. Grasser, 150 P. 1175 (1915); McNichols c. J. R. Simplot Co., 262 P.2d 1012 (1953); Katco c. Briney, 183 N.W.2d 657 (1971); Colburn c. Patmore (1834), 1 C.M. & R. 73, 149 E.R. 999; Norberg c. Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 226; Tomlinson c. Harrison, [1972] 1 O.R. 670; Anns c. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728; Kamloops (Ville de) c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2; Donoghue c. Stevenson, [1932] A.C. 562; Henwood c. Municipal Tramways Trust (1938), 60 C.L.R. 438. Citée par le juge Cory Arrêt examiné: Ciments Canada LaFarge Ltée c. British Columbia Lightweight Aggregate Ltd., [1983] 1 R.C.S. 452; arrêts mentionnés: Donoghue c. Stevenson, [1932] A.C. 562; Anns c. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728; Kamloops (Ville de) c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2; London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd., [1992] 3 R.C.S. 299; Dorset Yacht Co. c. Home Office, [1969] 2 Q.B. 412; Jordan House Ltd. c. Menow, [1974] R.C.S. 239; Hempler v. Todd (1970), 14 D.L.R. (3d) 637; Ontario Hospital Services Commission c. Borsoski (1973), 54 D.L.R. (3d) 339; Betts c. Sanderson Estate (1988), 31 B.C.L.R. (2d) 1; Crocker c. Sundance Northwest Resorts Ltd., [1988] 1 R.C.S. 1186; Butterfield c. Forrester (1809), 11 East. 60, 103 E.R. 926; Davies c. Mann (1842), 10 M. & W. 546, 152 E.R. 588; Car & General Insurance Corp. c. Seymour, [1956] R.C.S. 322; Lehnert c. Stein, [1963] R.C.S. 38; Eid c. Dumas, [1969] R.C.S. 668; Dube c. Labar, [1986] 1 R.C.S. 649; Norberg c. Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 226; Smith c. Jenkins (1970), 119 C.L.R. 397; Pitts c. Hunt, [1990] 3 All E.R. 344; Progress and Properties Ltd. c. Craft (1976), 135 C.L.R. 651; Hegarty c. Shine (1878), 14 Cox C.C. 145; Lewis c. Sayers, [1970] 3 O.R. 591; Jackson c. Harrison (1978), 138 C.L.R. 438; Gala c. Preston (1991), 172 C.L.R. 243; National Coal Board c. England, [1954] 1 All E.R. 546; Tallow c. Tailfeathers, [1973] 6 W.W.R. 732; Harris c. Toronto Transit Commission, [1967] R.C.S. 460; Miller c. Decker, [1957] R.C.S. 624. Citée par le juge Gonthier Arrêts mentionnés: Norberg c. Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 226; Mack c. Enns (1981), 30 B.C.L.R. 337. Citée par le juge Sopinka (dissident) Anns c. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728; Sutherland Shire Council c. Heyman (1985), 60 A.L.R. 1; Caparo Industries p.l.c. c. Dickman, [1990] 1 All E.R. 568; Murphy c. Brentwood District Council, [1991] 1 A.C. 398; Kamloops (Ville de) c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2; Just c. Colombie‑Britannique, [1989] 2 R.C.S. 1228; Jordan House Ltd. c. Menow, [1974] R.C.S. 239; Crocker c. Sundance Northwest Resorts Ltd., [1988] 1 R.C.S. 1186; Dunn c. Dominion Atlantic Railway Co. (1920), 60 R.C.S. 310; Gala c. Preston (1991), 172 C.L.R. 243; Norberg c. Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 226. Doctrine citée Clerk, John Frederic. Clerk & Lindsell on Torts, 16th ed. Common Law Library No. 3. London: Sweet & Maxwell, 1989. Crago, Neville. H. «The Defence of Illegality in Negligence Actions» (1964), 4 Melbourne U.L.R. 534. Davis, Harold S. «The Plaintiff's Illegal Act as a Defense in Actions of Tort» (1904‑05), 18 Harv. L. Rev. 505. Debattista, Charles. «Ex Turpi Causa Returns to the English Law of Torts: Taking Advantage of a Wrong Way Out» (1984), 13 Anglo‑Am. L.R. 15. Fleming, John G. The Law of Torts, 7th ed. Sydney: Law Book Co., 1987. Ford, W. J. «Tort and Illegality: The Ex Turpi Causa Defence in Negligence Law» (1977‑78), 11 Melbourne U.L.R. 32, 164. Fridman, G. H. L. «The Wrongdoing Plaintiff» (1972), 18 R.D. McGill 275. Gibson, Dale. «Comment: Illegality of Plaintiff's Conduct as a Defence» (1969), 47 R. du B. can. 89. Klar, Lewis N. Tort Law. 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Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, McLachlin et Iacobucci rendu par //Le juge McLachlin// Le juge McLachlin ‑‑ J'ai eu l'avantage de lire les motifs de mon collègue le juge Cory. Si je suis d'accord avec lui sur beaucoup de points, je ne puis partager certains aspects de ses motifs tant du point de vue de la théorie que de celui de la pratique. La présente affaire revêt une grande importance. Notre Cour est appelée à se prononcer sur la question de savoir si, et le cas échéant, dans quelles circonstances et en vertu de quelle règle, les tribunaux peuvent empêcher un demandeur d'obtenir des dommages‑intérêts en matière délictuelle pour un préjudice subi par la faute d'autrui, parce que sa conduite contrevenait à des règles légales ou morales. Selon mon collègue, la règle ex turpi causa non oritur actio «devrait être supprimée»: à la p. 000. À cette règle il substituerait le pouvoir judiciaire de rejeter des demandes à la lumière de considérations d'ordre public. Dans le cas d'une demande fondée sur la négligence, les tribunaux appliqueraient ces considérations à l'étape de la détermination de l'existence d'un droit d'action, c.‑à‑d. au moment d'établir si le demandeur bénéficie d'une obligation de diligence. Ma première réserve a trait au fait qu'en dernière analyse, même s'il affirme explicitement le contraire, mon collègue ne précise pas clairement s'il supprimerait la règle ex turpi causa non oritur actio ou s'il se limiterait à en restreindre l'application aux seules situations où des considérations d'ordre public la rendent nécessaire. Le maintien de la substance de la règle, fût‑ce en vertu d'un autre critère, n'apporterait pas de changement important. Ma deuxième réserve naît de la proposition portant que les juges ont le pouvoir de refuser l'indemnisation d'un demandeur en matière délictuelle parce que celui‑ci ne bénéficierait pas d'une obligation de diligence du fait de sa conduite immorale ou illégale. Cette réserve est accentuée par l'absence de ligne directrice établissant clairement quand et pour quels motifs les juges pourraient exercer ce pouvoir draconien. Je crains qu'à défaut d'un fondement doctrinal ferme et d'un encadrement clair, ce pouvoir général de rejeter des actions pour des considérations d'ordre public ne suscite plus de problèmes que la règle controversée ex turpi causa non oritur actio. Ce serait échanger une étiquette contre une autre sans pour autant s'attaquer au problème fondamental. Que l'on se serve d'un nom latin démodé ou du concept de l'«ordre public» qui est à la mode aujourd'hui pour décrire le principe en vertu duquel les juges ont le pouvoir de refuser l'indemnisation du demandeur, le problème demeure le même: dans quelles circonstances la conduite immorale ou criminelle du demandeur devrait‑elle l'empêcher d'obtenir les dommages‑intérêts auxquels il aurait droit par ailleurs? À mon avis, les tribunaux ne devraient pouvoir empêcher l'indemnisation en matière délictuelle du fait de la conduite immorale ou illégale du demandeur que dans des circonstances très limitées. Selon moi, ce pouvoir est fondé sur le devoir qu'ont les tribunaux de préserver l'intégrité du système juridique, et il ne peut être exercé que lorsque cette préoccupation est en cause. Elle est en cause lorsque l'attribution de dommages‑intérêts dans une poursuite civile aurait pour effet de permettre à une personne de tirer profit de sa conduite illégale ou fautive, ou de faire en sorte qu'elle échappe à une sanction pénale ou qu'elle bénéficie d'une réduction de cette sanction. Le principe commun à tous ces cas est que le droit refuse de donner d'une main ce qu'il retire de l'autre. Il s'ensuit que, en règle générale, le principe ex turpi causa ne peut s'appliquer en matière délictuelle pour motiver le refus de faire droit à une demande de dommages‑intérêts pour lésions corporelles puisque les actions en responsabilité délictuelle sont généralement fondées sur une demande de dédommagement et qu'elles ne visent pas l'obtention de dommages‑intérêts à titre de profit d'actions illégales ou immorales. Quant à la forme que devrait prendre ce pouvoir, j'estime peu utile et susceptible d'entraîner de grandes difficultés l'affirmation selon laquelle cette question doit être tranchée dans le cadre de l'obligation de diligence. Enfin, je ne vois aucun mal à utiliser l'étiquette traditionnelle ex turpi causa non oritur actio, pourvu que les conditions qui en régissent l'application soient énoncées clairement. Ces conclusions se fondent sur l'examen du recours traditionnel à ce pouvoir de refuser l'indemnisation en raison d'une conduite immorale ou illégale, et sur les considérations doctrinales qui sous‑tendent ce pouvoir. J'examinerai d'abord le rôle que peut jouer un pouvoir judiciaire de refuser l'indemnisation en matière délictuelle en raison de la conduite immorale ou illégale du demandeur. Comme je l'ai déjà indiqué, ma conclusion sera qu'il y a un rôle, mais que celui‑ci est limité. Une fois précisée la nature de cette limite, je déterminerai si la meilleure façon d'appliquer cette règle limitative est de l'employer comme moyen de défense à une cause d'action établie ou comme élément permettant de réfuter une obligation de diligence. I.Le recours traditionnel au pouvoir de refuser l'indemnisation en raison d'une conduite immorale ou illégale a)Le motif sous‑jacent ‑‑ L'intégrité du processus judiciaire Le pouvoir exprimé par la maxime ex turpi causa non oritur actio tire sa source de l'insistance des tribunaux pour que le processus judiciaire ne serve pas à des fins abusives ou illégales. Dans son article intitulé «Comment: Illegality of Plaintiff's Conduct as a Defence» (1969), 47 R. du B. can. 89, le professeur Gibson écrit, à la p. 89: [traduction] Peu de gens trouveraient à redire à la proposition portant que celui qui assassine sa riche tante ne devrait pas pouvoir toucher, comme bénéficiaire, le produit de sa police d'assurance‑vie, ou qu'il ne serait pas loisible aux deux voleurs qui ne s'entendent pas sur la répartition de leur butin de saisir un tribunal de leur différend. C'est pour éviter des abus aussi flagrants que les tribunaux anglais ont élaboré le principe énoncé par la maxime: ex turpi causa non oritur actio ‑‑ le droit d'action ne naît pas d'une cause indigne. [Je souligne.] Le recours à la règle ex turpi causa pour empêcher l'abus et le mauvais usage du processus judiciaire est bien établi en droit des contrats et en droit des assurances, où il pose peu de problèmes. On ne peut en dire autant de son application en matière délictuelle. Dans le présent pourvoi, notre Cour est appelée pour la première fois à se prononcer définitivement sur le rôle que devrait jouer le principe ex turpi causa en matière délictuelle. À l'examen de la jurisprudence, le mieux que l'on puisse dire est que le principe ex turpi causa appliqué au droit de la responsabilité délictuelle a connu des hauts et des bas, au Canada comme à l'étranger. Les tribunaux de l'Australie et du Royaume‑Uni ont refusé toute application de la règle en matière délictuelle: Smith c. Jenkins (1970), 119 C.L.R. 397 (H.C. Austr.), à la p. 414, Lane c. Holloway, [1967] 3 All E.R. 129 (C.A.), à la p. 131. Toutefois, l'état actuel du droit dans ces pays semble être le suivant: la règle a un rôle à jouer, mais ce rôle est limité par le refus des tribunaux, pour des considérations de principe, d'établir une norme de diligence à l'égard de certains actes illégaux ou immoraux: Gala c. Preston (1991), 172 C.L.R. 243 (H.C. Austr.), aux pp. 249 et 250; Pitts c. Hunt, [1990] 3 All E.R. 344 (C.A.), aux pp. 355, 356, 358 et 365. Au Canada, la situation n'est pas très différente. Les cours d'appel de l'Alberta et du Manitoba ont accepté que la règle s'applique en matière délictuelle: Joubert c. Toronto General Trusts Corp. (1955), 15 W.W.R. 654 (C.A. Man.), Rondos c. Wawrin (1968), 64 W.W.R. 690 (C.A. Man.), et Tallow c. Tailfeathers, [1973] 6 W.W.R. 732 (C.A. Alb.). La Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse n'était pas de cet avis: Foster c. Morton (1956), 4 D.L.R. (2d) 269, à la p. 281. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a rendu des décisions incompatibles: Mack c. Enns (1983), 44 B.C.L.R. 145, et Betts c. Sanderson Estate (1988), 31 B.C.L.R. (2d) 1, refusent l'application de la règle en matière délictuelle; l'arrêt rendu par la Cour d'appel en l'espèce affirme que la règle s'applique et que les décisions antérieures portant le contraire ne sont pas fondées. L'opinion des auteurs est généralement critique quant à l'application de la maxime en matière délictuelle, tout particulièrement lorsqu'elle sert à empêcher l'attribution de dommages‑intérêts compensatoires pour lésions corporelles: voir Bruce MacDougall, «Ex Turpi Causa: Should a Defence Arise From a Base Cause?» (1991), 55 Sask. L. Rev. 1; Glanville L. Williams, Joint Torts and Contributory Negligence (1951); D. Gibson, loc. cit. D'autres commentateurs, qui notent que les tribunaux ont appliqué la règle dans des affaires où cela ne se justifiait pas, concèdent toutefois que dans certaines circonstances, son application en matière délictuelle peut être correcte: Ernest J. Weinrib, «Illegality as a Tort Defence» (1976), 26 U.T.L.J. 28, G. H. L. Fridman, «The Wrongdoing Plaintiff» (1972) 18 R.D. McGill 275. Je me propose de passer en revue les cas où il est généralement reconnu que la règle peut s'appliquer, afin de déterminer s'il est possible d'en extraire un motif ou un thème unificateur suffisant pour en appuyer le maintien. Cette règle semble avoir clairement un rôle à jouer dans le cas où faire droit à la demande en matière délictuelle aurait pour effet de permettre au demandeur ou à la demanderesse de tirer profit de sa faute. Il importe d'entrée de jeu de définir le sens du terme profit. Comme le montre la jurisprudence, il s'agit de profit au sens strict de récompense pécuniaire directe pour un acte fautif. Le dédommagement pour autre chose qu'une faute, par exemple pour des lésions corporelles, ne constituerait pas un profit dans ce sens. On peut penser au cas où l'auteur d'une faute intente une action en responsabilité délictuelle contre son complice à l'égard de la perte financière découlant d'une entreprise illégale conjointe. C'est une situation de ce genre que notre Cour a examinée dans l'arrêt Ciments Canada LaFarge Ltée c. British Columbia Lightweight Aggregate Ltd., [1983] 1 R.C.S. 452. L'affaire portait sur un présumé délit civil de complot en vue de nuire. L'intimée, qui affirmait être une concurrente des appelantes, prétendait que sa faillite avait été causée par les activités illégales de coalition des appelantes. Au nom de la Cour, le juge Estey a conclu que le délit civil de complot n'avait pas été établi. Il a cependant examiné la question de savoir si l'intimée pouvait être empêchée de poursuivre les appelantes parce qu'elle avait aussi participé au projet illégal en cause. En rejetant cet argument, le juge Estey a dit que les préjudices subis n'étaient pas liés aux activités illégales auxquelles l'intimée avait participé. Selon le juge Estey toutefois, si l'on avait établi l'existence d'un lien de causalité et celle du délit, l'intimée aurait pu être empêchée d'obtenir des dommages‑intérêts, parce que l'indemnisation lui aurait permis de tirer profit de son acte illégal. Comme le note le juge Cory, le raisonnement qui sous‑tend l'arrêt Ciments Canada LaFarge est précisément le même que celui qui fonde l'application de la règle ex turpi causa en matière contractuelle: le tribunal n'aidera pas l'auteur d'une faute à tirer profit d'un procédé ou d'un acte illégal. Comme l'explique le juge Estey, à la p. 477: À l'intimée revenait l'avantage que constituait la possibilité d'être l'unique fournisseur de granulat léger de la coalition. Si le préjudice subi par l'intimée découle de sa participation à la coalition illégale ou de ses contrats avec les appelantes, en vertu desquels elle pouvait participer à la coalition, alors, suivant les principes susmentionnés [ex turpi causa non oritur actio et in pari delicto potior est conditio possidentis], l'intimée ne peut réclamer de dommages‑intérêts. [Je souligne.] Le juge Cory laisse entendre que le moyen de défense volenti non fit injuria décrit mieux le raisonnement qui sous‑tend cette conclusion. Avec égards, je ne puis souscrire à cette proposition. Ce moyen de défense ne peut être invoqué que si l'on peut établir que le demandeur, en toute connaissance du risque (établie objectivement), l'a librement accepté: Dube c. Labar, [1986] 1 R.C.S. 649, et Crocker c. Sundance Northwest Resorts Ltd., [1988] 1 R.C.S. 1186. Il est appliqué strictement: Car and General Insurance Corp. c. Seymour, [1956] R.C.S. 322, Lehnert c. Stein, [1963] R.C.S. 38, et Sundance, précité. Le juge Cory dit, à la p. 000, que le moyen de défense volenti pourrait toujours être établi en pareil cas, peu importe les circonstances particulières de l'espèce, par simple inférence judiciaire tirée de l'existence d'une entente illégale. Je n'en suis pas si certaine. Il ne me semble pas évident qu'on puisse déduire d'un contrat, même s'il est jugé illégal, qu'une partie a délibérément accepté les risques découlant de l'inexécution par l'autre partie. En outre, si les tribunaux devaient conclure à l'application de la règle volenti par inférence judiciaire tirée de l'existence d'une entente illégale, il en résulterait une théorie judiciaire portant que chaque fois qu'une entente illégale est établie, il ne peut y avoir de demande de dommages‑intérêts en matière délictuelle. Il importe peu que ce résultat soit décrit par la maxime volenti ou par la maxime ex turpi causa. Eu égard à ces considérations et au fait que notre Cour et d'autres tribunaux ont jugé qu'il s'agissait d'un cas où la règle ex turpi causa s'applique, il me paraît préférable de continuer cette tradition. La situation du voleur de banque qui poursuit son complice pour fraude ou déclaration inexacte faite par négligence est un autre exemple des cas où les tribunaux ne permettraient pas à l'auteur d'une faute de recourir à une action en responsabilité délictuelle pour tirer profit de la faute. Si une telle action était intentée en matière contractuelle, elle serait clairement rejetée par l'application de la règle ex turpi causa non oritur actio. Le fait que le voleur mécontent décide d'intenter une poursuite sous le régime du droit de la responsabilité délictuelle n'y changerait rien. Dans certains cas, les tribunaux peuvent rejeter certains chefs d'une demande de dommages‑intérêts parce qu'en les accueillant, ils permettraient au demandeur de tirer indirectement profit de son crime, en obtenant d'en être rémunéré. Le demandeur qui intente une action en dommages‑intérêts pour lésions corporelles sous le chef du manque à gagner qu'il subirait à l'avenir à l'égard d'une occupation illégale sera débouté parce que faire droit à sa demande aurait pour effet de le récompenser pour une activité illégale et de lui permettre de tirer profit de sa faute. Les tribunaux d'autres pays ont refusé d'accorder de tels dommages‑intérêts dans des actions où le demandeur était cambrioleur, commis d'un preneur aux livres, vendeur de médicaments brevetés contrefaits, pêcheur utilisant un filet interdit par la loi, ou exploitant d'une maison de jeu illégale: Burns c. Edman, [1970] 1 All E.R. 886 (Q.B.), Meadows c. Ferguson, [1961] V.R. 594 (C.S.), Lewis c. Brannen, 65 S.E. 189 (C.A. Ga. 1909), Harper c. Grasser, 150 P. 1175 (C.S. Wash. 1915), et McNichols c. J. R. Simplot Co., 262 P.2d 1012 (C.S. Idaho 1953). L'attribution de dommages‑intérêts exemplaires à l'auteur d'une faute est un autre exemple de cas où un type particulier de dommages‑intérêts pourrait contrevenir à la règle portant que l'auteur d'une faute ne peut tirer profit de sa faute, cette fois dans un contexte un peu plus éloigné du domaine contractuel. Puisque, par définition, de tels dommages‑intérêts ne sont pas de nature compensatoire, ils auraient comme fonction (en plus de punir le défendeur) de récompenser l'auteur de la faute pour son crime. À ce titre, ils pourraient constituer une occasion pour l'auteur de la faute de tirer profit du crime. Le professeur Weinrib, loc. cit., mentionne à la p. 41 la décision américaine Katco c. Briney, 183 N.W.2d 657 (C.S. Iowa 1971) comme exemple d'une affaire où l'on a fait droit à une telle demande. Le demandeur avait été blessé par un piège à fusil alors qu'il tentait de commettre un vol avec effraction. Il a intenté des poursuites pour voies de fait. Le jury lui a accordé 10 000 $ en dommages‑intérêts punitifs. Même si le verdict a été confirmé, Weinrib doute que les tribunaux du commonwealth suivent cette décision, compte tenu surtout de l'arrêt dans lequel la Cour d'appel anglaise a accepté l'argument portant que la conduite fautive (la provocation) pouvait réduire les dommages‑intérêts exemplaires ou punitifs, mais non les dommages‑intérêts compensatoires: Lane c. Holloway, précité. Cet argument me semble convaincant. Le principe étroit illustré par ces exemples d'application de la maxime ex turpi causa non oritur actio en matière délictuelle est que le demandeur ne p
Source: decisions.scc-csc.ca
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