Lin c. Uber Canada Inc.
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Lin c. Uber Canada Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-06-24 Référence neutre 2024 CF 977 Numéro de dossier T-538-23 Contenu de la décision Date : 20240624 Dossier : T-538-23 Référence : 2024 CF 977 [TRADUCTION FRANÇAISE — RÉVISÉE PAR L’AUTEUR] Montréal (Québec) le 24 juin 2024 En présence de monsieur le juge Gascon RECOURS COLLECTIF ENVISAGÉ ENTRE : ARTHUR LIN demandeur et UBER CANADA INC. UBER TECHNOLOGIES, INC. UBER PORTIER CANADA INC. UBER CASTOR CANADA INC. JUST ORDER ENTERPRISES CORP. FAN TUAN HOLDING LTD. FANTUAN TECHNOLOGY LTD. défenderesses ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les défenderesses Uber Canada Inc., Uber Technologies, Inc., Uber Portier Canada Inc. et Uber Castor Canada Inc. [collectivement les défenderesses Uber, ou Uber] présentent une requête en suspension de l’instance intentée par le demandeur, M. Arthur Lin, un consommateur qui se propose d’agir à titre de représentant des demandeurs dans ce recours collectif envisagé. Sur le fondement du paragraphe 7(1) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, LO 1991, c 17 [la Loi de l’Ontario sur l’arbitrage] ou subsidiairement de l’alinéa 50(1)b) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F-7, les défenderesses Uber soutiennent que les demandes à leur égard sont assujetties à une convention d’arbitrage obligatoire prévue dans les conditions d’utilisation de la plateforme d’Uber [la clause d’arbitrage] et doivent ainsi être soumises à l’arbitrage. [2] La requête en suspension de…
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Lin c. Uber Canada Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-06-24 Référence neutre 2024 CF 977 Numéro de dossier T-538-23 Contenu de la décision Date : 20240624 Dossier : T-538-23 Référence : 2024 CF 977 [TRADUCTION FRANÇAISE — RÉVISÉE PAR L’AUTEUR] Montréal (Québec) le 24 juin 2024 En présence de monsieur le juge Gascon RECOURS COLLECTIF ENVISAGÉ ENTRE : ARTHUR LIN demandeur et UBER CANADA INC. UBER TECHNOLOGIES, INC. UBER PORTIER CANADA INC. UBER CASTOR CANADA INC. JUST ORDER ENTERPRISES CORP. FAN TUAN HOLDING LTD. FANTUAN TECHNOLOGY LTD. défenderesses ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les défenderesses Uber Canada Inc., Uber Technologies, Inc., Uber Portier Canada Inc. et Uber Castor Canada Inc. [collectivement les défenderesses Uber, ou Uber] présentent une requête en suspension de l’instance intentée par le demandeur, M. Arthur Lin, un consommateur qui se propose d’agir à titre de représentant des demandeurs dans ce recours collectif envisagé. Sur le fondement du paragraphe 7(1) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, LO 1991, c 17 [la Loi de l’Ontario sur l’arbitrage] ou subsidiairement de l’alinéa 50(1)b) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F-7, les défenderesses Uber soutiennent que les demandes à leur égard sont assujetties à une convention d’arbitrage obligatoire prévue dans les conditions d’utilisation de la plateforme d’Uber [la clause d’arbitrage] et doivent ainsi être soumises à l’arbitrage. [2] La requête en suspension de l’instance est déposée dans le cadre d’un recours collectif envisagé intenté contre les défenderesses Uber et trois autres défenderesses, à savoir Just Order Enterprises Corp., Fan Tuan Holding Ltd. et Fantuan Technology Ltd. [collectivement les défenderesses Fantuan], sous le régime de l’article 36 de la Loi sur la concurrence, LRC (1985), c C-34, pour de prétendues violations à l’article 52 interdisant les indications trompeuses. Cependant, la requête en suspension de l’instance ne concerne pas les défenderesses Fantuan. [3] Le demandeur s’oppose à la requête en suspension de l’instance, soutenant que les conditions d’utilisation d’Uber constituent un contrat d’adhésion et que la clause d’arbitrage n’est pas susceptible d’être exécutée pour trois raisons : 1) la clause d’arbitrage est invalide selon le cadre juridique régissant le contrat entre les parties; 2) il existe un obstacle physique à l’application de la clause d’arbitrage; et 3) la clause d’arbitrage est « nulle » parce qu’elle est inique. [4] Pour les motifs qui suivent, la requête en suspension de l’instance sera accueillie. II. Contexte A. Les comportements anticoncurrentiels reprochés [5] L’action intentée contre les défenderesses Uber et les défenderesses Fantuan au moyen de ce recours collectif envisagé énumère des violations de l’article 52 de la Loi sur la concurrence, qui interdit diverses formes d’indications fausses ou trompeuses. Le demandeur a fait appel aux services de livraison de repas Uber Eats [Uber Eats] et Fantuan Food pour obtenir des produits alimentaires au Canada, et il soutient qu’on lui a facturé des frais supplémentaires, y compris des frais de livraison ou de service. Plus particulièrement, le demandeur soutient que les défenderesses Uber et les défenderesses Fantuan ont employé la pratique de commercialisation trompeuse d’« indication de prix partiel », maintenant interdite par le paragraphe 52(1.3) de la Loi sur la concurrence, et qu’elles ont affiché des prix pour leurs services respectifs de livraison qui n’étaient pas atteignables en raison de frais supplémentaires en plus des taxes ou autres frais provinciaux ou fédéraux. [6] La plateforme Uber Eats met en rapport les clients qui commandent des produits alimentaires ou d’autres articles et les restaurants et marchands qui offrent ces repas ou autres articles, et elle permet à ces derniers d’offrir des options de livraison, y compris au moyen de tiers fournisseurs de services. [7] Aux termes de l’article 52 de la Loi sur la concurrence, nul ne peut, directement ou indirectement, donner au public des indications fausses ou trompeuses dans son matériel promotionnel. Le paragraphe 52(1.3) de la Loi sur la concurrence interdit l’indication de prix partiel, définie comme « l’indication d’un prix qui n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes ». [8] Dans son recours collectif envisagé, le demandeur réclame des dommages-intérêts, en vertu de l’article 36 de la Loi sur la concurrence, au motif que les défenderesses Uber et les défenderesses Fantuan auraient donné des indications trompeuses interdites. B. La clause d’arbitrage [9] La clause d’arbitrage figure dans chaque version des conditions affichées sur le site Web d’Uber [les conditions d’Uber] applicables après le 1er juillet 2021. [10] Aux termes de l’article 6 des modalités d’Uber, les lois de l’Ontario (ou du Québec si le consommateur est un résident du Québec) régissent le contrat entre Uber et ses clients. Toutes les versions des conditions d’Uber qui sont en vigueur depuis le 1er juillet 2021 comprennent une clause d’arbitrage essentiellement semblable à celle-ci : 7. RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT L’OBLIGATION D’ARBITRAGE CI-APRÈS. VOUS DEVEZ RÉSOUDRE LES DIFFÉRENDS PAR VOIE D’ARBITRAGE. VOUS NE POUVEZ PAS RECEVOIR DE L’ARGENT OU UN AUTRE REDRESSEMENT PAR VOIE D’ACTION JUDICIAIRE. OBLIGATION D’ARBITRAGE Vous êtes libre d’obtenir des conseils ou de l’information d’un avocat au sujet de l’obligation d’arbitrage. À moins que la législation ne l’interdise, tous les différends découlant de ce qui suit ou s’y rapportant de quelque manière : i) des présentes Conditions d’Uber Eats; ii) des Services de livraison; ou iii) de la publicité, la promotion ou quelque déclaration verbale ou écrite concernant les Services de livraison, seront définitivement tranchés et réglés par voie d’arbitrage en vertu des règles d’arbitrage (les « Règles de l’IAMC ») de l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada, Inc. (« IAMC »), sauf en leur version modifiée dans les présentes. L’arbitrage se fait en français ou en anglais à votre choix. L’arbitrage peut être tenu partout où l’arbitre l’estime opportun, y compris à distance par téléphone ou par Internet. Les Règles de l’IAMC peuvent être consultées, par exemple, en consultant le site <www.google.ca> pour trouver les « Règles d’arbitrage de l’IAMC » ou en cliquant ici. Vous pouvez également communiquer avec l’IAMC au 1-877-475-4353 ou à l’adresse <www.adric.ca>. Vous devrez payer certains frais d’arbitrage, tel que décrits dans les Règles de l’IAMC. Toutefois, avant d’entamer l’arbitrage, la partie qui présente la demande doit d’abord tenter de négocier de bonne foi avec l’autre partie un règlement du différend dans une période d’au moins 30 jours, mais d’au plus 45 jours, à moins qu’elle ne soit prolongée d’un commun accord. Pendant la période de négociation, tout délai de prescription par ailleurs applicable sera temporairement suspendu. […] [11] L’article 7 des conditions d’Uber souligne le cadre de résolution des différends du contrat, plus particulièrement, l’obligation d’arbitrage, qui est le seul recours dont peuvent se prévaloir les parties contractantes. L’article 7 sous-tend la clause d’arbitrage. Il prévoit que tous les différends découlant des conditions d’Uber, des services d’Uber, de l’accès aux applications d’Uber et de la publicité ou des promotions des produits et des applications d’Uber doivent être tranchés de façon définitive et concluante sous le régime des règles d’arbitrage [les Règles de l’IAMC] de l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada, Inc. [IAMC]. En outre, la clause stipule que le client devra « payer certains frais d’arbitrage, comme il est décrit dans les Règles de l’IAMC ». Cependant, la clause d’arbitrage n’indique pas expressément les frais en question. [12] Selon les Règles de l’IAMC auxquelles renvoie la clause d’arbitrage, la personne qui affirme avoir subi des dommages-intérêts de 10 000 $ ou moins doit payer des frais d’ouverture de dossier de 350 $, et le défendeur doit payer des frais administratifs de 75 $ (annexe B des Règles de l’IAMC). Aux termes de l’article 4.23 des Règles de l’IAMC, dans certaines circonstances, une partie peut devoir déposer une avance sur les frais d’arbitrage prévus. L’article 5.3 stipule également qu’un arbitre peut adjuger les dépens à la partie qui obtient une décision favorable relativement à l’arbitrage. Les séances et les rencontres d’arbitrage ont lieu à un endroit que le tribunal d’arbitrage juge nécessaire et peuvent se dérouler par téléphone, par courriel ou par vidéoconférence (art 4.1 des Règles de l’IAMC). Enfin, le tribunal d’arbitrage peut statuer sur sa propre compétence, de même que sur les objections relatives à l’existence ou à la validité de la convention d’arbitrage (art 4.8 des Règles de l’IAMC). [13] Les clients ne peuvent pas passer de commande sur la plateforme ou l’application Uber Eats sans avoir d’abord accepté les conditions d’Uber. Par conséquent, le demandeur avait forcément accepté les conditions d’Uber, y compris la clause d’arbitrage qui s’y trouve, pour obtenir les services de livraison Uber Eats. [14] En l’espèce, personne ne dit que le demandeur n’a pas accepté les conditions d’Uber. Le demandeur a accepté ces conditions (et donc la clause d’arbitrage) le 19 mai 2022 (et n’a pas utilisé la plateforme Uber Eats entre le 1er juillet 2021 et le 18 mai 2022). Il a ensuite accepté une version modifiée des conditions d’Uber en continuant d’utiliser la plateforme Uber Eats. C. Les dispositions législatives pertinentes [15] Il est utile de reproduire ci-dessous les dispositions législatives pertinentes. La disposition pertinente de la Loi de l’Ontario sur l’arbitrage est le paragraphe 7(1). Il se lit comme suit : Sursis Stay 7 (1) Si une partie à une convention d’arbitrage introduit une instance à l’égard d’une question que la convention oblige à soumettre à l’arbitrage, le tribunal judiciaire devant lequel l’instance est introduite doit, sur la motion d’une autre partie à la convention d’arbitrage, surseoir à l’instance. 7 (1) If a party to an arbitration agreement commences a proceeding in respect of a matter to be submitted to arbitration under the agreement, the court in which the proceeding is commenced shall, on the motion of another party to the arbitration agreement, stay the proceeding. [16] La disposition pertinente de la Loi sur les Cours fédérales est le paragraphe 50(1), qui est libellé en ces termes : Suspension d’instance Stay of proceedings authorized 50 (1) La Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale ont le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire : 50 (1) The Federal Court of Appeal or the Federal Court may, in its discretion, stay proceedings in any cause or matter a) au motif que la demande est en instance devant un autre tribunal; (a) on the ground that the claim is being proceeded with in another court or jurisdiction; or b) lorsque, pour quelque autre raison, l’intérêt de la justice l’exige. (b) where for any other reason it is in the interest of justice that the proceedings be stayed. [17] Enfin, comme il est expliqué ci-après, l’article 7 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, LO 2002, c 30, ann A [Loi de l’Ontario sur la protection du consommateur] est également très pertinent lorsqu’il s’agit d’examiner la présente requête en suspension de l’instance. Il est rédigé en ces termes : Aucune renonciation aux droits substantiels et procéduraux No waiver of substantive and procedural rights 7 (1) Les droits substantiels et procéduraux accordés en application de la présente loi s’appliquent malgré toute convention ou renonciation à l’effet contraire. 7 (1) The substantive and procedural rights given under this Act apply despite any agreement or waiver to the contrary. Restriction de l’effet d’une condition exigeant l’arbitrage Limitation on effect of term requiring arbitration (2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), est invalide, dans la mesure où elle empêche le consommateur d’exercer son droit d’introduire une action devant la Cour supérieure de justice en vertu de la présente loi, la condition ou la reconnaissance, énoncée dans une convention de consommation ou une convention connexe, qui exige ou a pour effet d’exiger que les différends relatifs à la convention de consommation soient soumis à l’arbitrage. (2) Without limiting the generality of subsection (1), any term or acknowledgment in a consumer agreement or a related agreement that requires or has the effect of requiring that disputes arising out of the consumer agreement be submitted to arbitration is invalid insofar as it prevents a consumer from exercising a right to commence an action in the Superior Court of Justice given under this Act. III. Observations des parties [18] Les défenderesses Uber soutiennent d’abord que la clause d’arbitrage est exécutoire, vu son libellé et étant donné que, depuis juillet 2021, elle est [TRADUCTION] « substantiellement différente » de celle que la Cour suprême du Canada [CSC] avait jugée invalide dans l’arrêt Uber Technologies Inc c Heller, 2020 CSC 16 [Heller CSC]. Les défenderesses Uber affirment que la Loi de l’Ontario sur l’arbitrage et la Loi sur les Cours fédérales autorisent la suspension de l’instance, qu’Uber satisfait aux prérequis techniques pour l’approbation d’une suspension de l’instance en faveur de l’arbitrage, qu’aucune exception légale ne s’applique, que la Loi de l’Ontario sur la protection du consommateur n’invalide pas la clause d’arbitrage et que la jurisprudence récente portant sur l’invalidité de certaines clauses d’arbitrage, comme les arrêts Heller et Douez c Facebook, Inc, 2017 CSC 33 [Douez CSC], ne s’applique pas en l’espèce. [19] En outre, les défenderesses Uber énoncent que leur position est au moins défendable — la norme à laquelle elles doivent satisfaire, selon elles, pour démontrer que leur requête en autorisation de la suspension en faveur de l’arbitrage est bien fondée —, et que la suspension devrait par conséquent être accordée pour permettre à un arbitre de trancher les questions de compétence, suivant le principe de compétence-compétence. [20] Enfin, les défenderesses Uber affirment que cette Cour et la Cour d’appel fédérale [CAF] ont confirmé à maintes reprises que les demandes présentées sous le régime de la Loi sur la concurrence sont arbitrables. À cet égard, elles renvoient aux arrêts Murphy c Amway Canada Corporation, 2013 CAF 38 [Murphy CAF] et Difederico c Amazon.com, Inc, 2023 CAF 165 [Difederico CAF], dans lesquels il est expressément établi que de telles demandes peuvent être soumises à l’arbitrage (Murphy CAF au para 64; Difederico c Amazon.com, Inc, 2022 CF 1256 au para 127 [Difederico CF], conf par Difederico CAF au para 77). [21] Au soutien de leur thèse, les défenderesses Uber affirment en outre que la suspension d’instance en faveur de l’arbitrage obligatoire est essentiellement dans l’intérêt de la justice. En effet, comme le soulignent les défenderesses Uber, la CSC dans l’arrêt Peace River Hydro Partners c Petrowest Corp, 2022 CSC 41 [Peace River CSC] affirme que les clauses d’arbitrage valides doivent être respectées et que le principe de compétence-compétence requière que les arbitres se prononcent sur leur propre compétence (Peace River CSC aux para 39–41). [22] Le demandeur répond que la clause d’arbitrage n’est pas exécutoire et donc invalide. À cet égard, il présente trois principaux arguments. [23] Premièrement, le demandeur affirme que la clause d’arbitrage est invalide sous le régime juridique devant régir les conditions d’Uber choisi par les défenderesses Uber. Ce régime juridique est celui de l’Ontario. Selon le demandeur, les cours d’appel canadiennes ont statué que les clauses d’arbitrage ne peuvent pas être opposées aux consommateurs visés par la législation ontarienne en matière de protection du consommateur (TELUS Communications Inc c Wellman, 2019 CSC 19 aux para 4, 97 [Telus CSC]; Difederico CAF au para 80; Williams v Amazon.com Inc, 2023 BCCA 314 au para 174 [Williams BCCA]). Subsidiairement, l’article 25 de la Loi sur les Cours fédérales assure à la Cour la compétence à l’égard d’affaires faisant intervenir des lois fédérales. [24] Deuxièmement, le demandeur soutient qu’il semble y avoir un obstacle concret à l’application de la clause d’arbitrage, car l’institut d’arbitrage choisi par les défenderesses Uber ne peut pas être saisi d’un recours collectif. Comme le recours collectif n’est pas contractuellement interdit dans les conditions d’Uber, l’IAMC ne peut pas être saisie de ce type de recours. Ainsi, le demandeur affirme que la clause d’arbitrage, même si elle est déclarée valide, est « non susceptible d’être exécutée ». [25] Enfin, le demandeur soutient que la clause d’arbitrage est inique, car elle n’indique pas expressément les frais associés à l’arbitrage; elle prévient simplement les consommateurs qu’ils « se verront contraints de payer certains frais d’arbitrage ». IV. Analyse A. Les questions préliminaires [26] Avant d’examiner les questions en litige fondamentales énoncées par les parties, il faut traiter de trois questions préliminaires. (1) Les autres défenderesses Uber [27] Dans ses observations à la Cour, le demandeur indique que deux autres personnes morales, Uber B.V. et Uber Portier B.V., devraient être constituées comme parties défenderesses à l’instance. Le demandeur signale que les conditions d’Uber en vigueur du 17 mars 2021 (c.‑à‑d., le début de la période du recours collectif envisagé) au 30 juin 2021 mentionnaient ces deux entités d’Uber, mais qu’elles ne sont pas constituées comme parties défenderesses. [28] Malheureusement, la thèse du demandeur à cet égard n’est pas fondée. Certes, d’autres entités d’Uber figurent dans les conditions d’Uber, mais ce fait n’est pas pertinent dans le cadre de la présente requête en suspension de l’instance. Le demandeur n’a déposé aucune requête en vue de mettre en cause d’autres défenderesses. De plus, le demandeur n’a présenté aucune preuve d’achats effectués durant la période du recours collectif envisagé qui justifierait l’ajout de nouvelles défenderesses Uber. (2) Uber Canada [29] Le demandeur soutient également qu’Uber Canada Inc. [Uber Canada] n’est pas partie aux conditions d’Uber ou à la clause d’arbitrage. Par conséquent, elle ne bénéficierait pas de l’ordonnance de suspension de l’instance sollicitée par Uber. [30] Selon le demandeur, les défenderesses Uber n’ont pas expliqué pourquoi Uber Canada, qui n’est pas nommée expressément dans les conditions d’Uber et n’est pas partie aux contrats avec les membres du groupe proposé, serait tout de même assujettie à la clause d’arbitrage. Le demandeur reconnaît que, dans certaines circonstances, une personne qui n’est pas nommée dans une convention d’arbitrage, comme la filiale d’une société, peut demander de se prévaloir de l’arbitrage. Or, il soutient que les défenderesses Uber n’ont pas soulevé de thèse défendable, appuyée par la preuve, selon laquelle Uber Canada est une filiale assujettie à la convention d’arbitrage par l’intermédiaire des autres défenderesses Uber. Selon le demandeur, les défenderesses Uber ont même affirmé qu’Uber Canada ne conclut pas de contrats avec les membres du groupe proposé. Il demande donc à la Cour d’exercer le pouvoir discrétionnaire qui l’habilite à rejeter toute requête en suspension de l’instance d’Uber Canada, car cette entité n’est pas partie à la clause d’arbitrage. [31] La Cour n’est pas convaincue par l’argument du demandeur sur ce point. [32] Les conditions d’Uber visent les filiales d’Uber; elles les désignent nommément à plusieurs reprises et sont énoncées à leur profit. La clause d’arbitrage s’applique ainsi aux recours contre Uber Canada, une filiale d’Uber, même si elle n’est expressément nommée dans les conditions d’Uber. En outre, conformément à la clause d’arbitrage prévue à l’article 7 des conditions d’Uber, le demandeur (et tout autre client d’Uber Eats) a accepté de renvoyer à l’arbitrage, entre autres, « tous les différends découlant de ce qui suit ou s’y rapportant de quelque manière… des Services de livraison ou… de la publicité, la promotion ou quelque déclaration verbale ou écrite concernant les Services de livraison ». Il ne fait aucun doute que les demandes visées par le recours collectif que propose le demandeur, y compris celles formulées à l’égard d’Uber Canada, tombent sous le coup de cette clause. Enfin, toute demande opposée à Uber Canada serait étroitement liée à celles présentées à l’égard des autres défenderesses Uber et découlerait de la même matrice factuelle et du même comportement reproché. Dans ces circonstances, il est préférable d’éviter la multiplication des instances et de risquer des décisions incohérentes, ce qui militerait en faveur d’assujettir Uber Canada à la convention d’arbitrage (Kwon v Vanwest College Ltd, 2021 BCSC 545 au para 50). [33] Bref, la Cour est d’accord avec les défenderesses Uber qu’il est possible de soutenir qu’Uber Canada peut se prévaloir de la clause d’arbitrage. (3) Les défenderesses Fantuan [34] La dernière question préliminaire se rapporte aux défenderesses Fantuan. [35] Le demandeur semble affirmer que leur constitution en défenderesses est susceptible de jouer sur la présente requête en suspension de l’instance. Ce n’est pas le cas. Il n’y a aucun doute que la clause d’arbitrage ne s’applique pas aux défenderesses Fantuan et que les défenderesses Uber n’ont rien à voir avec elles. Les demandes opposées aux défenderesses Uber diffèrent dans les faits de celles opposées aux défenderesses Fantuan, et la décision de la Cour sur la requête en suspension de l’instance n’aura aucune incidence sur ces dernières. La constitution des défenderesses Fantuan en parties à la présente instance ne vient pas non plus modifier les questions soulevées dans la requête en suspension de l’instance relativement aux défenderesses Uber, ou leur traitement par la Cour. B. La démarche d’évaluation d’une requête en suspension de l’instance en faveur de l’arbitrage [36] La présente requête en suspension de l’instance est principalement fondée sur l’article 7 de la Loi de l’Ontario sur l’arbitrage. Cette disposition exige que toute cour de justice, notamment cette Cour, prononce la suspension d’une instance intentée par une partie à une convention d’arbitrage relativement à une question que les parties ont convenu de soumettre à l’arbitrage, sous réserve de certaines exceptions. Puisque la clause d’arbitrage est une convention d’arbitrage obligatoire entre Uber et le demandeur (et nombre d’autres clients) qui est régie par les lois de l’Ontario, la Loi de l’Ontario sur l’arbitrage s’applique manifestement. [37] La Cour souligne le fait que le paragraphe 7(1) de la Loi de l’Ontario sur l’arbitrage a force exécutoire. La Cour n’est pas habilitée à rejeter une requête en suspension de l’instance en faveur de l’arbitrage. À l’instar d’autres mesures législatives sur l’arbitrage en vigueur dans d’autres provinces, la présence du mot « doit » dans les dispositions représente un choix stratégique en faveur de l’exécution des conventions d’arbitrage. [38] Dans Peace River CSC, la CSC confirme la « préférence législative et judiciaire qui consiste à obliger les parties à respecter leurs conventions d’arbitrage » (Peace River CSC au para 10). Il est maintenant bien reconnu que les suspensions en faveur de l’arbitrage obligatoire servent fondamentalement l’intérêt de la justice, et que les cours canadiennes se saisiront de litiges sur la compétence d’un arbitre ou la force exécutoire d’une convention d’arbitrage seulement dans des circonstances exceptionnelles. Suivant la jurisprudence de la CSC, les clauses d’arbitrage valides doivent être respectées, et, suivant le principe de compétence-compétence, les arbitres devraient de façon générale se prononcer sur leur propre compétence (Peace River CSC aux para 39–41; Telus CSC aux para 46, 54; Seidel c TELUS Communications Inc, 2011 CSC 15 aux para 2, 23, 42 [Seidel CSC]). La CAF embrasse cette démarche relativement aux affaires de compétence fédérale devant la Cour (Difederico CAF aux para 34, 35, 52). [39] Le principe de compétence-compétence donne préséance au processus arbitral (Dell Computer Corp c Union des consommateurs, 2007 CSC 34 au para 70 [Dell CSC]). Il exige que toute contestation de la compétence d’un arbitre ou de la portée des conventions d’arbitrage soit d’abord tranchée par l’arbitre, et non par la cour, à moins que des exceptions s’appliquent (Peace River CSC au para 39). [40] La Cour ouvre une parenthèse pour souligner que, dans Peace River CSC, la CSC a refusé d’accorder la suspension de l’instance en faveur de l’arbitrage. Il s’agit d’une exception au principe fondamental de compétence-compétence qui ordonne aux tribunaux de permettre aux arbitres de se prononcer en premier lieu sur leur propre compétence. Dans Peace River CSC, la Cour suprême souligne que seuls les objectifs de politique particuliers visés par la législation sur l’insolvabilité en cause en l’espèce justifient que l’on s’écarte des conventions d’arbitrage en cause (Peace River CSC aux para 9–10). [41] Autrement dit, la démarche générale dans les affaires où la validité d’une convention d’arbitrage ou la compétence de l’arbitre sont contestées consiste à renvoyer la question à l’arbitre, sous réserve d’exceptions limitées (Dell CSC aux para 84–86; Difederico CF au para 96). Les cours de justice n’envisageront de se saisir de litiges portant sur des conventions d’arbitrage que s’ils soulèvent, selon le cas : 1) une pure question de droit; ou 2) une question mixte de fait et de droit qui n’exige qu’un examen superficiel du dossier (Dell CSC aux para 84–86; Difederico CAF au para 35; Spark Event Rentals Ltd c Google LLC, 2024 BCCA 148 aux para 15–18, 41 [Spark BCCA]). Dans Heller CSC, la CSC énonce une troisième exception au principe de compétence-compétence, affirmant qu’un tribunal ne devrait pas renvoyer une contestation de bonne foi de la validité d’une convention d’arbitrage ou de la compétence d’un arbitre à ce dernier si ce renvoi empêche l’arbitrage par une partie ou la résolution de la question (Heller CSC aux para 38–46; Difederico CF aux para 96–97). [42] En dehors de ces circonstances, le principe de compétence-compétence exige que l’affaire soit renvoyée à l’arbitre. [43] Dans Peace River CSC, la CSC, reprenant ces principes généraux, formule un cadre d’analyse à deux volets servant à déterminer si une instance doit faire l’objet d’une suspension en faveur de l’arbitrage (Peace River CSC aux para 76–84; General Entertainment and Music Inc c Gold Line Telemanagement Inc, 2023 CAF 148, au para 30 [Gold Line CAF]). Ces deux volets interreliés, mais distincts, pour la suspension obligatoire d’une instance sont les « conditions préliminaires » et les « exceptions statutaires ». [44] Au premier volet, la Cour doit être convaincue que les quatre conditions préliminaires sont remplies avant de faire droit à la clause d’arbitrage : i) l’existence d’une convention d’arbitrage; ii) une partie à la convention d’arbitrage a intenté une procédure judiciaire; iii) l’instance porte sur une question que les parties ont convenu de soumettre à l’arbitrage; et iv) la partie qui demande une suspension d’instance en faveur de l’arbitrage le fait avant d’agir dans l’instance (Peace River CSC aux para 81–86; Gold Line CAF aux para 30, 31, 39; Difederico CF au para 68). [45] Il n’est pas nécessaire que la partie qui sollicite la suspension de l’instance ait établi les conditions préliminaires selon la norme habituelle de la prépondérance des probabilités. Elle doit simplement établir l’existence d’une « cause défendable ». S’il y a une cause défendable, la Cour doit suspendre l’instance et laisser à l’arbitre le soin de trancher la question de compétence, sous réserve des exceptions dites statutaires (Peace River CSC aux para 84–85). Lorsque toutes les conditions préliminaires sont remplies, la disposition relative à la suspension obligatoire entre en jeu, et la Cour passe alors au deuxième volet de l’analyse. [46] Au deuxième volet, la Cour détermine s’il existe des exceptions « statutaires » qui font obstacle à la suspension de l’instance en faveur de l’arbitrage. Ces exceptions dites statutaires représentent des motifs de fond justifiant la contestation ou l’invalidation d’une clause d’arbitrage, notamment une convention d’arbitrage « nulle, inopérante et non susceptible d’être exécutée », d’autres exceptions prévues par la loi ou une affaire mettant en cause un objet qui n’est pas susceptible d’être soumis à l’arbitrage (Peace River CSC aux para 86–87). À défaut de telles exceptions, la Cour doit accorder la suspension et céder le pas à l’arbitre (Peace River CSC au para 79). [47] Dans ce deuxième volet de l’analyse, la partie qui veut se soustraire à l’arbitrage (en l’espèce, le demandeur) porte le fardeau de la preuve, et la norme habituelle de la prépondérance des probabilités s’applique à la question. Si cette partie ne s’acquitte pas de ce fardeau, la suspension de l’instance en faveur de l’arbitrage est obligatoire. De plus, le principe de compétence-compétence exige que, lorsque « l’invalidité ou le caractère inexécutoire de la convention d’arbitrage n’est pas manifeste (mais seulement défendable), la question doit être tranchée par l’arbitre » (Peace River CSC aux para 88–89; voir également Spark BCCA aux para 13–18). Autrement dit, il doit ressortir du dossier que le renvoi à l’arbitrage soulève une possibilité réelle de déni de justice; une simple possibilité ne suffit pas à écarter le principe de compétence-compétence (Difederico CF au para 112). Comme la Cour le mentionne plus haut, en raison de la présomption en faveur de la validité des clauses d’arbitrage, il faut un cas manifeste pour la réfuter (Peace River CSC au para 89). C. Les conditions préliminaires [48] En l’espèce, personne ne remet vraiment en cause les quatre conditions préliminaires, et il ne fait pas de doute qu’elles soient remplies. [49] Premièrement, il existe de toute évidence une convention d’arbitrage, car la clause d’arbitrage fait manifestement partie des conditions d’Uber. Deuxièmement, le demandeur, en tant que partie liée par les conditions d’Uber, a intenté ce recours collectif. Troisièmement, le recours collectif envisagé en l’espèce se rapporte aux services de livraison d’Uber Eats et touche une question assujettie à la clause d’arbitrage. Enfin, les défenderesses Uber n’ont pas agi dans la présente instance. En avril 2023, l’avocat des défenderesses Uber a accepté la signification et demandé à l’avocat du demandeur de confirmer qu’il ne déposerait pas de requête en constatation de défaut à l’égard des défenderesses Uber. L’avocat du demandeur a répondu que la défense devrait être déposée dans les délais prévus par les Règles, sous réserve d’une prorogation raisonnable. Le 15 mai 2023, le demandeur a signifié son avis de requête en autorisation. L’avis de requête confirmait que le demandeur n’exigeait pas le dépôt de la défense avant l’autorisation. Le 19 mai 2023, l’avocat des défenderesses Uber a avisé l’avocat du demandeur de l’intention d’Uber de présenter la présente requête en suspension de l’instance en faveur de l’arbitrage. D. Les exceptions dites statutaires [50] La question en litige dans la présente requête en suspension de l’instance est de savoir si le demandeur a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’une exception qui empêcherait la Cour de renvoyer l’affaire à un arbitre. [51] À l’égard du deuxième volet du critère à deux volets, le demandeur oppose trois raisons à la suspension en faveur de l’arbitrage, même s’il est satisfait aux conditions préliminaires : 1) deux lois font obstacle à l’exécution de la clause d’arbitrage; 2) la clause d’arbitrage est « non susceptible d’être exécutée », c’est-à-dire que l’institut d’arbitrage choisi, soit l’IAMC, n’est pas compétent pour adjuger les différends du type que soulève le demandeur; et 3) la clause d’arbitrage est « nulle » en ce sens qu’elle est inique. [52] Pour les motifs suivants, la Cour conclut que, dans les circonstances de l’espèce, aucun des trois arguments n’est fondé. (1) Obstacles d’origine législative [53] Le demandeur affirme qu’en l’espèce, deux dispositions légales font manifestement obstacle à l’exécution de la clause d’arbitrage, à savoir l’article 7 de la Loi de l’Ontario sur la protection du consommateur et l’article 25 de la Loi sur les Cours fédérales. La Cour examinera chacune à tour de rôle. (a) La Loi de l’Ontario sur la protection du consommateur [54] Le demandeur soutient que les articles 7 et 8 de la Loi de l’Ontario sur la protection du consommateur interdisent carrément l’arbitrage et garantissent aux consommateurs lésés l’accès aux cours de justice. Au soutien de sa thèse, le demandeur invoque le libellé de la loi, la jurisprudence et l’objectif de redressement de ces dispositions. [55] Tout d’abord, selon le demandeur, le libellé de la clause d’arbitrage stipule que « [à] moins que la loi ne l’interdise », tous les différends relatifs aux conditions d’Uber sont réglés par arbitrage. Le demandeur soutient que la clause d’arbitrage est interdite par la loi en Ontario. Il ajoute qu’Uber demande à la Cour de faire abstraction de la condition préalable prévue dans sa propre clause d’arbitrage et d’y ajouter par interprétation une exception qui permettrait à la Cour d’ordonner l’exécution de ce qui constitue une clause interdite. Le demandeur soutient que l’article 7 de la Loi de l’Ontario sur la protection du consommateur énonce expressément : « est invalide, dans la mesure où elle empêche le consommateur d’exercer son droit d’introduire une action […], la condition ou la reconnaissance, énoncée dans une convention de consommation ou une convention connexe, qui exige ou a pour effet d’exiger que les différends relatifs à la convention de consommation soient soumis à l’arbitrage… » [non souligné dans l’original]. [56] Selon le demandeur, les règles d’interprétation législative obligent la Cour à tenir compte du contexte d’une loi. Ce « contexte », dans le cas de la Loi de l’Ontario sur la protection du consommateur, comprend le fait que le législateur sait que la Loi constitue un « code complet » et qu’elle régit toutes les causes d’action et redressements pour le consommateur. Le contexte comprend également, selon le demandeur, l’article 6 de cette même loi, qui prévoit que « [l]a présente loi n’a pas pour effet de limiter les droits ou recours que la loi accorde au consommateur ». Les droits et recours que la common law et le droit d’origine législative accordent déjà au consommateur sont ainsi reconnus et confirmés. Il en va nécessairement des lois fédérales applicables comme la Loi sur la concurrence. [57] Le demandeur soutient que l’interprétation [traduction] « technique » que fait Uber de la Loi de l’Ontario sur la protection du consommateur aurait pour conséquence absurde d’être contraire à l’intention du législateur ontarien qui visait à interdire les clauses d’arbitrage obligatoire dans les conventions de consommation. [58] En outre, le demandeur affirme que la jurisprudence confirme en fait son interprétation de l’article 7 de la Loi de l’Ontario sur la protection du consommateur. Il soutient que la décision Gupta c Lindal Cedar Homes Ltd, 2020 ONSC 7524 [Gupta ONSC], un précédent invoqué par les défenderesses Uber, va à l’encontre de la jurisprudence des cours d’appels à la grandeur du Canada, y compris celle issue de la CSC. Selon le demandeur, les cours d’appel ont indiqué, soit dans une opinion incidente, soit directement, qu’en Ontario, le législateur interdit de façon générale les conventions d’arbitrage obligatoire opposables aux consommateurs. Par exemple, affirme le demandeur, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique [BCCA] affirme que [traduction] « l’Ontario, le Québec et la Saskatchewan interdisent expressément les conventions d’arbitrage obligatoire et la renonciation aux recours collectifs » (Williams BCCA au para 174). Pour sa part, la CAF décide que « [c]ertaines provinces ont réagi à cette réalité en adoptant des lois protégeant les consommateurs contre l’injustice potentielle de tels contrats d’adhésion. Par exemple, en Ontario, l’article 7 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, L.O. 2002, ch. 30, annexe A, déclare invalides les clauses d’arbitrage obligatoire » (Difederico CAF au para 80). Pour terminer, le demandeur soutient que la CSC elle-même affirme que « la Loi sur la protection du consommateur [de l’Ontario] protège expressément les consommateurs contre le sursis de l’instance qui serait prononcé en application de la Loi sur l’arbitrage » (Telus CSC au para 4), que les dispositions de cette loi prévoient que « toute clause d’arbitrage énoncée dans une “convention de consommation” […] est invalide, dans la mesure où elle empêche le consommateur d’exercer son droit d’introduire une action » ou « d’intenter un recours collectif » (Telus CSC au para 97), et que l’article 7 ne peut être considéré comme une « dérogation législative » à toute convention d’arbitrage à l’égard des consommateurs (Telus CSC au para 97). [59] Le demandeur invoque également la décision Griffin c Dell Canada Inc, 2010 ONCA 29 [Griffin ONCA], où la Cour d’appel de l’Ontario signale qu’un des objets mêmes de l’article 7 de la Loi de l’Ontario sur la protection du consommateur est d’interdire [traduction] « [l]es clauses exigeant l’arbitrage et empêchant le regroupement des demandes [qui] ont pour effet de retirer aux consommateurs la possibilité d’intenter des recours collectifs » (Griffin BCCA au para 30). Enfin, le demandeur renvoie à la décision Union des consommateurs c Bell Canada, 2018 QCCS 1927 [Bell QCCS], dans laquelle la Cour supérieure du Québec rejette aussi une interprétation stricte d’une loi provinciale au motif qu’elle irait à l’encontre de l’intention du législateur visant à garantir l’interruption des délais de prescription et l’interprétation souple et généreuse des lois sur les recours collectifs (Bell BCCS aux para 2, 23). [60] Selon le demandeur, l’interprétation préconisée par Uber serait contraire à l’intention du législateur ontarien visant à garantir l’accès des consommateurs à la justice et minerait ainsi les objectifs de redressement de la Loi de l’Ontario sur la protection du consommateur. De plus, cette interprétation ne saurait être dans « l’intérêt de la justice » comme le prévoit l’alinéa 50(1)b) de la Loi sur les Cours fédérales. [61] Malheureusement, la Cour ne souscrit pas aux arguments du demandeur. La Cour conclut plutôt que ce dernier présente une interprétation tortueuse, inexacte et sans fondement de la Loi de l’Ontario sur la protection du consommateur et de la jurisprudence qu’il invoque. (i) Le libellé du paragraphe 7(2) de la Loi de l’Ontario sur la protection du consommateur [62] La Cour examine d’abord la disposition législative. [63] La Cour reconnaît que l’article 7 de la Loi de l’Ontario sur la protection du consommateur représente une dérogation législative. Cependant, il ressort tant de la disposition elle-même que de la jurisprudence qui en traite que la portée de cette dérogation législative est restreinte. [64] En effet, la Loi de l’Ontario sur la protection du consommateur invalide les clauses d’arbitrage dans une certaine mesure seulement. Le paragraphe 7(2) invalide une clause d’arbitrage énoncée dans une convention de consommation ou une convention connexe « dans la mesure où elle empêche le consommateur d’exercer son droit d’introduire une action devant la Cour supérieure de justice en vertu de la [Loi sur la protection du consommateur] » [non souligné dans l’original]. Le paragraphe 8(1) prévoit en outre que le consommateur
Source: decisions.fct-cf.gc.ca