Higgins c. Canada (Procureur général)
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Higgins c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-01-08 Référence neutre 2016 CF 32 Numéro de dossier T-2361-14 Contenu de la décision Date : 20160108 Dossier : T-2361-14 Référence : 2016 CF 32 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 8 janvier 2016 En présence de madame la juge Elliott ENTRE : CAPORAL J.J. HIGGINS demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La présente est un contrôle judiciaire de la décision datée du 22 septembre 2014 et rendue par le colonel J.R.F Malo des Forces armées canadiennes (FAC), agissant à titre d’autorité de dernière instance, dans laquelle le demandeur s’est vu accorder la plupart des règlements, mais pas tous, qu’il demandait dans son grief daté du 5 décembre 2011. [2] Au début de l’audience, une requête en vue de modifier le nom du défendeur pour qu’il soit nommé procureur général du Canada a été accordée. Autrement, il n’existait pas de question préliminaire. I. Contexte [3] Le demandeur est un caporal des FAC qui, au moment des incidents en cause, occupait le poste de sous-lieutenant du Cadre des instructeurs de cadets de la Force de réserve pour le Service d’administration et d’instruction des organisations de cadets (SAIOC). Les officiers du SAIOC agissent à titre de superviseurs adultes de jeunes membres civils du Programme des Cadets. L’événement déclencheur a été sa suspension du 40e escadron (Snowbird) des Cadets de l’Aviation royale du Canada …
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Higgins c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-01-08 Référence neutre 2016 CF 32 Numéro de dossier T-2361-14 Contenu de la décision Date : 20160108 Dossier : T-2361-14 Référence : 2016 CF 32 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 8 janvier 2016 En présence de madame la juge Elliott ENTRE : CAPORAL J.J. HIGGINS demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La présente est un contrôle judiciaire de la décision datée du 22 septembre 2014 et rendue par le colonel J.R.F Malo des Forces armées canadiennes (FAC), agissant à titre d’autorité de dernière instance, dans laquelle le demandeur s’est vu accorder la plupart des règlements, mais pas tous, qu’il demandait dans son grief daté du 5 décembre 2011. [2] Au début de l’audience, une requête en vue de modifier le nom du défendeur pour qu’il soit nommé procureur général du Canada a été accordée. Autrement, il n’existait pas de question préliminaire. I. Contexte [3] Le demandeur est un caporal des FAC qui, au moment des incidents en cause, occupait le poste de sous-lieutenant du Cadre des instructeurs de cadets de la Force de réserve pour le Service d’administration et d’instruction des organisations de cadets (SAIOC). Les officiers du SAIOC agissent à titre de superviseurs adultes de jeunes membres civils du Programme des Cadets. L’événement déclencheur a été sa suspension du 40e escadron (Snowbird) des Cadets de l’Aviation royale du Canada le 30 août 2011. [4] Le 6 septembre 2011, le demandeur a déposé une plainte pour harcèlement et abus de pouvoir contre son commandant et un autre officier, lesquels se sont entretenus avec lui au sujet d’interactions déplacées qu’il aurait eues avec des cadets. Son incapacité alléguée à corriger ses actions a précipité sa suspension. Insatisfait du rapport de l’enquête sur sa plainte, le demandeur a déposé un grief le 5 décembre 2011. Il a été muté dans la Force régulière le jour suivant. [5] Le demandeur a continuellement rejeté toutes les allégations qui ont mené à sa suspension. Il a déposé un grief contre sa suspension et les mesures prises par son commandant. Il a indiqué que le commandant n’avait pas respecté les principes de base en matière d’équité procédurale militaire et qu’il avait mené une enquête viciée sur sa plainte de harcèlement. II. Les allégations, la plainte et le grief A. Les allégations à l’encontre du demandeur [6] Diverses allégations à l’encontre du demandeur existaient. Elles sont classées en deux catégories générales, l’une correspondant à des activités ou à une conduite inappropriées avec les cadets et l’autre se rapportant au manque de respect ou au fait de passer outre la chaîne de commandement. [7] Au cours des années 2010 et 2011, le commandant du demandeur a reçu diverses plaintes des parents des cadets concernant la conduite du demandeur avec ses cadets en dehors des heures normales : il a notamment pris un café avec les cadets, leur a envoyé des courriels, a communiqué avec eux par l’intermédiaire de sites de réseaux sociaux, a échangé des courriels avec eux et les a invités à voler avec lui dans son avion. Il s’est également lié d’amitié avec certains des parents, ce que son commandant a considéré comme une tentative de se soustraire à l’exigence selon laquelle le demandeur ne doit pas entrer en relation avec les cadets en dehors des heures de travail. D’après les allégations, le demandeur a servi chez lui de l’alcool à un cadet mineur, puis il a autorisé ce dernier à rentrer chez lui en voiture. Selon une autre allégation, le demandeur s’est baigné avec cinq cadets, après en avoir fait la demande auprès du comité de surveillance civile et après que celui-ci l’a rejetée. [8] Plus précisément, le demandeur a nié utiliser les médias sociaux pour communiquer avec les cadets. Il a nié catégoriquement avoir accueilli les cadets chez lui, leur avoir servi de l’alcool et avoir regardé un film avec eux. Étant donné que l’une des plaintes portait sur le fait que le demandeur communiquait avec les cadets par l’intermédiaire de son compte Facebook, le demandeur a montré à son commandant qu’aucun cadet n’était son ami sur son compte Facebook. Le commandant a confirmé cette affirmation avec le demandeur par courriel le 17 mars 2010. [9] Le demandeur a été avisé verbalement et par écrit, à plusieurs reprises, de cesser d’adopter le comportement présumé, bien qu’il n’ait jamais admis avoir eu un tel comportement. Des préoccupations ont également été exprimées à son égard quant au fait qu’il agissait en marge de la chaîne de commandement en discutant avec les parents et d’autres personnes directement concernant des sujets internes relatifs au SAIOC. B. La plainte [10] La plainte du demandeur a été soumise au commandant de l’Unité régionale de soutien aux cadets (Prairies) (URSC [Prairies]). Elle a fait valoir que son commandant et l’Ordre du Commandement aérien (OCA) agissaient de façon injuste envers lui, ce qui a entraîné un harcèlement et un abus de pouvoir, étant donné qu’ils n’ont pas été en mesure de lui fournir des détails ou des éléments de preuve pour étayer les diverses allégations concernant les relations qu’il entretenait avec les cadets. [11] L’URSC (Prairies) des officiers d’instruction a été désignée pour examiner la plainte. Le 3 octobre 2011, le demandeur a présenté d’autres données et documents pour étayer sa plainte, y compris des courriels et des témoignages anecdotiques. [12] Le 1er novembre 2011, un rapport d’enquête de quatre pages a été publié. Les plaintes du demandeur en matière de harcèlement et d’équité procédurale ont été reconnues, mais elles n’ont pas été directement traitées. Selon le rapport, le demandeur a commis des écarts de conduite durant une longue période et [traduction] « compte tenu du nombre de fois où il a été avisé de corriger son comportement, entre le 2 mars 2010 et le 16 février 2011, il est raisonnable de penser que le 30 août 2011, le sous-lieutenant aurait été au courant des motifs pour lesquels on lui a demandé de quitter l’escadron ». L’enquête a recommandé, entre autres, que les motifs de son retrait soient réitérés au demandeur et qu’il reçoive une première mise en garde (PMG) quant aux attentes concernant sa réactivité aux directives de supérieurs et ses relations personnelles avec les cadets. La PMG est une forme de mesure administrative qui a pour but de consigner officiellement et de fournir le cadre de mentorat nécessaire pour corriger les écarts de conduite. [13] L’enquête a conclu que le demandeur n’avait pas répondu aux tentatives répétées de l’aider à corriger les écarts observés. Selon le rapport, le demandeur devrait être autorisé à continuer à exercer ses fonctions, mais dans une autre unité, compte tenu de [traduction] « l’effet irréversible sur la relation de confiance entre le commandant et lui ». (sic) C. Le grief [14] Le 5 décembre 2011, le demandeur a déposé un grief affirmant que son commandant n’avait pas respecté les principes fondamentaux d’équité procédurale, n’avait pas correctement enquêté sur sa plainte de harcèlement, qu’il avait menti à l’agent qui avait examiné sa plainte et qu’il avait diffusé de façon inappropriée des renseignements protégés à son sujet. Le grief comprenait une déclaration selon laquelle les erreurs ne pouvaient pas être réparées au moyen d’un examen ultérieur. [15] Le 6 décembre 2011, le demandeur s’est de nouveau inscrit à l’élément habituel des FAC. Il a été conclu par le chef d’état-major de la Défense (CEMD) que de nombreuses questions soulevées dans le grief du demandeur avaient perdu leur raison d’être en raison de cette mesure. [16] Le 16 avril 2012, à la suite des nouveaux renseignements reçus par l’intermédiaire du processus de divulgation, le demandeur a réaffirmé son grief pour ajouter la demande de retrait et de destruction de certaines communications et de certains documents de son dossier et il a demandé que le commandant et d’autres officiers de l’escadron des Cadets de l’Aviation royale du Canada (ECARC) soient assujettis à des mesures administratives ou disciplinaires, puisque des renseignements confidentiels concernant le demandeur avaient été diffusés de façon inappropriée. [17] Le grief réaffirmé est celui que le chef d’état-major de la Défense a déterminé. Il s’agit du document sous-jacent à la décision qui fait l’objet de la présente demande d’examen. III. Procédure de grief des FAC [18] Le demandeur a allégué une iniquité procédurale. Il est donc approprié d’examiner la nature de la procédure de grief établie par les FAC. Le droit de déposer un grief et la procédure de grief prescrite pour les FAC sont décrits dans l’article 29 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C (1985), ch. N-5 (Loi) et chapitre 7 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Ils sont complétés par une Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD), appelée DOAD 2017 – 1, processus militaire de griefs, qui est une ordonnance qui s’applique à tous les officiers et aux militaires du rang des FAC. Ainsi, elle fait partie intégrante du Système de règlement des griefs. [19] Il existe également un Manuel des griefs publié par le Directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes (DGAGFC) qui a été élaboré pour aider à préparer et à soumettre des griefs. Le Manuel explique ce qui peut ou ne peut pas faire l’objet d’un grief, les rôles joués par les diverses parties lorsqu’un grief est déposé, y compris le Comité des griefs des Forces canadiennes (CGFC) maintenant connu sous le nom de Comité externe d’examen des griefs militaires. Le Manuel décrit, de façon assez détaillée, le processus qui sera suivi et explique chaque étape. Le Manuel indique clairement qu’il ne s’agit pas d’un document faisant légalement autorité et qu’il n’a pas force de loi. Il s’agit simplement d’un guide. [20] La procédure de grief des FAC est approfondie et détaillée, comme l’on peut s’attendre de la part d’une organisation militaire. Le processus ne comporte que deux niveaux permettant d’accorder ou de rejeter un grief. Il s’agit de l’autorité initiale (AI), qui est habituellement le commandant, et de l’autorité de dernière instance, qui est le chef d’état-major de la Défense ou, comme dans le présent cas, son délégué. Si un plaignant n’est pas satisfait de la décision rendue par l’autorité initiale, il a le droit de transmettre l’affaire au chef d’état-major de la Défense pour qu’il rende une décision définitive. Le DGAGFC aide le chef d’état-major de la Défense en fournissant une analyse du grief et en formulant des recommandations non contraignantes. À l’occasion, comme cela est le cas ici, le Comité des griefs des Forces canadiennes (CGFC) fait également un rapport au chef d’état-major de la Défense. Le CGFC est une entité juridique externe et indépendante chargée, en vertu de la Loi, d’enquêter sur les griefs soumis par le chef d’état-major de la Défense et de les examiner. Le CGFC fournit ses conclusions et recommandations au chef d’état-major de la Défense qui, en vertu du paragraphe 29.13(1) de la Loi, n’est pas tenu de les prendre en compte. En revanche, il doit fournir des motifs s’il ne donne pas suite à une conclusion ou à une recommandation du CGFC. [21] Le processus de griefs auquel l’autorité initiale et le chef d’état-major de la Défense prennent part ne comprend pas l’audition de témoins, l’examen d’affidavits ou de documents ou le contre-interrogatoire sur ceux-ci. Il s’agit simplement d’un processus documentaire écrit où tous les éléments de preuve examinés sont formulés par écrit. Un impératif d’équité procédurale est contenu dans la DOAD 2017-1 qui ordonne que « le plaignant a le droit de se faire remettre tous les documents et renseignements pertinents qui seront pris en considération par l’autorité de redressement, d’avoir l’occasion de présenter des observations sur les documents et les renseignements, de recevoir en temps opportun une décision bien expliquée, raisonnable et impartiale à l’égard de son grief ». [22] Le processus documentaire qui a été suivi dans le présent cas était vaste. Il comprenait la création et l’envoi au demandeur, aux étapes de l’autorité initiale et de l’autorité de dernière instance, de documents de divulgation et d’un résumé du grief, puis la réception d’une ou de plusieurs réponses écrites plus détaillées de sa part. Un processus similaire est survenu à l’étape du CGFC. Tout au long du processus, un échange animé de documents entre le demandeur et la personne impliquée dans le processus à ce moment-là, à titre d’autorité d’examen, a eu lieu. [23] La plainte procédurale du demandeur est, et l’a été depuis le début des allégations portées contre lui, le fait qu’il n’a jamais reçu les noms des plaignants ou les noms des cadets avec lesquels il se serait comporté de façon inappropriée. Il affirme aussi qu’il n’a jamais reçu les dates auxquelles les événements en question ont eu lieu. Il continue à rejeter le fait que des activités inappropriées aient eu lieu. IV. Décision de l’autorité initiale [24] Le demandeur a reçu un résumé du grief le 2 mai 2012 auquel il a soumis une réponse le 1er juin 2012. [25] L’autorité initiale a examiné le grief ainsi que les commentaires des supérieurs de la chaîne de commandement et du personnel supérieur d’état-major dans les quartiers généraux. Les commentaires ont été communiqués au demandeur le 2 mai 2012. Le 6 juin 2012, la réponse du demandeur à cette divulgation a été reçue. [26] Le 11 juillet 2012, l’autorité initiale a rendu sa décision. Pour ce qui est de la plainte continue du demandeur selon laquelle il n’a pas reçu de détails, tels que les dates, les noms et les lieux concernant les événements pour lesquels il avait été mis en garde, il a été conclu qu’il avait été informé verbalement, à plusieurs reprises, et qu’il avait reçu le « niveau approprié d’équité procédurale ». [27] Au moment de la décision, les plaintes très précises formulées initialement puis réitérées par le demandeur ont été examinées. Bien que certaines affirmations du demandeur aient été appuyées, la plupart ne l’ont pas été. Il a été décidé que le demandeur n’avait pas démontré, à la satisfaction de l’autorité initiale, qu’il avait fait l’objet d’un grief. Le règlement demandé n’a pas été accordé. [28] Le demandeur a été avisé de son droit d’acheminer le grief au chef d’état-major de la Défense dans un délai de 90 jours. Le 7 août 2012, il a fourni une réponse à la décision de l’autorité initiale. Le 17 août 2012, il a demandé un examen par le chef d’état-major de la Défense. V. Conclusions et recommandations du Comité des griefs des Forces canadiennes [29] Le 3 janvier 2013, le grief du demandeur a été envoyé de façon discrétionnaire par le chef d’état-major de la Défense au CGFC. Le 30 mai 2013, les conclusions et recommandations faites par le CGFC selon lesquelles le grief devrait être accueilli partiellement ont été communiquées. Le 4 juin 2013, le CGFC a transmis les conclusions et recommandations au demandeur. Il lui a également envoyé son dossier de grief de 826 pages pour l’aider à se préparer en vue de la décision du chef d’état-major de la Défense. Il a été informé qu’après l’examen des documents, il pouvait fournir des commentaires ou d’autres documents pertinents au DGAGFC afin que le chef d’état-major de la Défense les examine. Les conclusions et recommandations ont pratiquement, mais pas totalement, accueilli le grief. [30] Comme l’a indiqué le CGFC, la question était : ... de savoir si la décision de démettre le plaignant de ses fonctions était justifiée et conforme à la politique et si la mesure corrective qui a été prononcée à son égard était appropriée. [31] Le CGFC a déterminé qu’étant donné que la mesure corrective d’une PMG a eu lieu après la mutation du demandeur dans la Force régulière, elle était nulle et sans effet et elle devrait être supprimée des dossiers personnels du demandeur. [32] Le CGFC a conclu que l’enquête initiale sur la plainte du demandeur était foncièrement erronée pour plusieurs raisons. Il a jugé que les conclusions n’étaient pas justifiées, transparentes, intelligibles ou compréhensibles. Par conséquent, les conclusions de l’enquêteur étaient déraisonnables. Le CGFC a recommandé d’annuler le rapport d’enquête et de le supprimer de tous les dossiers de l’unité. [33] Le CGFC a examiné trois documents que le demandeur a demandé de retirer de ses dossiers. Il a conclu que rien ne justifiait leur retrait, étant donné qu’il s’agissait de mesures appropriées prises par le commandant. En outre, le CGFC a indiqué qu’il n’était pas convaincu que des excuses présentées par le commandant et l’Ordre du Commandement aérien, comme l’avait demandé le demandeur, étaient justifiées et, dans tous les cas, le comportement adopté par le demandeur excluait toute possibilité qu’une personne rédige une lettre d’excuse. [34] En ce qui concerne les diverses allégations impliquant des communications déplacées avec les cadets, le CGFC a reconnu qu’elles n’avaient pas été bien traitées, mais qu’elles avaient perdu leur raison d’être, le demandeur ayant été muté dans la Force régulière. Il a fait remarquer que l’allégation d’avoir servi de l’alcool à un mineur n’avait pas fait l’objet d’une enquête en bonne et due forme et que les FAC voudront peut-être poursuivre l’affaire. [35] En ce qui concerne la décision de relever le demandeur de ses fonctions, le CGFC a encore jugé que la situation n’avait pas été bien gérée et que la mesure n’avait pas été dûment justifiée, une enquête appropriée et équitable n’ayant pas été menée. Cependant, à la suite de la mutation du demandeur dans la Force régulière, le CGFC a de nouveau jugé que cette question était sans objet. [36] La seule recommandation formulée par le CGFC était que le chef d’état-major de la Défense accueille partiellement le grief en ordonnant [traduction] « que le formulaire de première mise en garde et l’“examen de la plainte [du plaignant]” ainsi que toutes références à ces documents soient retirés du dossier personnel du demandeur et supprimés, conformément à la Loi sur les Archives nationales du Canada ». VI. Décision de l’autorité de dernière instance [37] Le 13 juin 2014, le DGAGFC a écrit au demandeur pour confirmer l’exactitude et l’exhaustivité des renseignements qu’il détenait ainsi que sa compréhension des plaintes faisant l’objet d’un grief et du redressement demandé. Le demandeur a reçu les renseignements que le chef d’état-major de la Défense examinerait et il a été invité à fournir une réponse s’il le souhaitait. Un résumé du grief à cette date a été joint à la lettre. Le résumé comprenait un examen du redressement demandé, les faits pertinents, y compris les activités présumées avec les cadets, les conclusions du rapport d’enquête, le fait que le résumé de l’autorité initiale avait été communiqué au demandeur qui avait reçu la décision de l’autorité initiale ainsi que les conclusions et recommandations du CGFC. Le dossier de renseignements comprenait des copies de courriels échangés entre divers membres de la chaîne de commandement concernant le demandeur et les allégations portées contre lui ainsi que des notes internes au dossier détaillant diverses réunions et discussions au sujet de l’affaire. [38] Le résumé du grief décrivait les lois et politiques applicables et les examinait dans le contexte du grief du demandeur. Le résumé et la recommandation fournie dans celui-ci différaient quelque peu des conclusions et recommandations du CGFC, mais ils concordaient en grande partie avec celles-ci. La recommandation faite au chef d’état-major de la Défense était d’accorder partiellement le redressement demandé en supprimant la documentation liée à l’enquête, ainsi que les trois comptes rendus de discussion, de tous les dossiers, en retirant la première mise en garde et en publiant plutôt l’avertissement écrit. L’analyste ayant rédigé le résumé, le major Vallée, a recommandé que le chef d’état-major de la Défense ordonne une enquête de la police militaire sur l’allégation selon laquelle de l’alcool aurait été proposé à des mineurs. [39] Le demandeur a fourni une réponse détaillée au résumé et à l’information divulguée le 7 juillet 2014. [40] Le 22 septembre 2014, le chef d’état-major de la Défense a rendu sa décision (décision). Il a indiqué qu’il avait effectué un examen de novo en mettant de côté les décisions antérieures et en reprenant depuis le début. Le chef d’état-major de la Défense a confirmé qu’il avait examiné le dossier de grief complet, y compris les réponses les plus récentes envoyées par le demandeur. Il a examiné la nature du grief et le redressement demandé et il a décidé que, dans une certaine mesure, le demandeur avait été lésé, mais pas pour les motifs invoqués par ce dernier. [41] Le chef d’état-major de la Défense a décidé de partiellement accorder le redressement demandé, le demandeur ayant été lésé dans une certaine mesure. Il s’est penché sur quatre questions pour savoir : • si la suspension du demandeur était appropriée; • si l’enquête a été menée correctement; • si l’équité procédurale a été appliquée du 2 mars 2010 au 12 décembre 2011; • si la mesure corrective prononcée était justifiée et légale. [42] Le chef d’état-major de la Défense a jugé que la décision de muter le demandeur dans une autre unité n’était pas une bonne façon de gérer la situation, la procédure appropriée reliée aux mesures correctives n’ayant pas été suivie, mais la question était sans objet. Le chef d’état‑major de la Défense a trouvé que le commandant de l’URSC (Nord-Ouest) avait réagi rapidement et conformément au Règlement en ordonnant une enquête, mais qu’il n’avait pas fourni de cadre de référence écrit, laissant ainsi l’agent enquêteur sans directives appropriées. Par conséquent, le chef d’état-major de la Défense a considéré que l’enquête sur la plainte de harcèlement menée par l’URSC (N.-O.) était viciée et semblait biaisée. Le redressement a été accordé et le rapport d’enquête ainsi que les documents connexes ont été retirés de tous les dossiers et détruits. [43] En ce qui concerne l’équité procédurale, le chef d’état-major de la Défense a jugé que le demandeur avait reçu un traitement juste, tout au long de la procédure. Il a été informé de ses écarts et il a été avisé de la manière d’améliorer son comportement. À chaque étape, il a eu l’occasion d’expliquer ses actions et tous les documents disponibles lui ont été communiqués et chaque fois, il s’est vu offrir la possibilité de fournir des commentaires. [44] Pour ce qui est de la mesure corrective, le chef d’état-major de la Défense a jugé qu’elle était bien documentée, que le demandeur a été informé en personne ou par courriel à neuf reprises concernant les mêmes écarts par rapport à la norme de conduite, mais qu’il ne les a pas corrigés. Le chef d’état-major de la Défense a examiné la nature et l’objectif d’une mesure corrective et les facteurs à prendre en compte lors de la prise d’une mesure corrective et de la sélection de la mesure appropriée. Le chef d’état-major de la Défense a convenu qu’une mesure corrective était nécessaire, mais que la chaîne de commandement du demandeur avait été « trop accommodante » en n’agissant pas assez rapidement. Il a constaté que la première mise en garde avait été émise sans l’autorisation adéquate, étant donné que cela a été fait après la mutation du demandeur dans les forces régulières. Par conséquent, il l’a annulée. Le chef d’état-major de la Défense a alors déterminé, à tout le moins, qu’un avertissement écrit était approprié. [45] Le chef d’état-major de la Défense a jugé que les allégations relatives à l’offre d’alcool à des mineurs n’ayant pas fait l’objet d’une enquête appropriée, « certains doutes » demeureraient, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur l’organisation des cadets et le demandeur. Par conséquent, il pense que l’affaire devrait être examinée de nouveau. Le chef d’état-major de la Défense a donc ordonné que le commandant compétent communique avec l’unité de police militaire locale et étudie l’intérêt d’ouvrir une enquête sur l’allégation selon laquelle le demandeur aurait servi de l’alcool à un mineur. [46] Le chef d’état-major de la Défense a ordonné que les trois documents au sujet desquels le demandeur s’est plaint soient retirés de tous les dossiers, car leur conservation au dossier irait à l’encontre de l’esprit de la directive du Chef du personnel militaire en ce qui a trait au dossier personnel de l’unité dont l’objectif est de protéger les membres de FAC. [47] Le chef d’état-major de la Défense a décidé avec le CGFC de ne pas ordonner des excuses et ils ont convenu que la chaîne de commandement a agi de façon appropriée, malgré les erreurs administratives commises. Il a aussi jugé qu’il n’était pas approprié qu’il prévoie des mesures administratives et disciplinaires possibles à l’encontre du commandant ou d’autres officiers, dans le contexte du grief. Il a préféré confier la question de la supervision de l’exécution de ses fonctions aux autorités compétentes. [48] En ce qui concerne le redressement précis souhaité par le demandeur, selon lequel toute politique ou procédure faisant appel à une mesure disciplinaire fondée uniquement sur une allégation soit réécrite, le chef d’état-major de la Défense a jugé que le demandeur n’avait pas démontré qu’il avait été traité injustement. De plus, il a expressément conclu que les politiques et procédures liées à l’équité procédurale étaient appropriées. [49] En fin de compte, le chef d’état-major de la Défense a ordonné que tous les comptes rendus de discussion, le formulaire de première mise en garde, l’examen de la plainte (le rapport d’enquête) et toutes les références à ces documents soient retirés du dossier personnel de l’unité et du dossier personnel de l’unité du demandeur. Les documents retirés ont été supprimés conformément à la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada. Dans tous les cas, une fois que ces questions ont été réglées, il a fallu produire un rapport à l’intention du demandeur, du DGAGFC et du commandant du demandeur. [50] Le 14 novembre 2014, le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision. VII. Questions en litige [51] Le demandeur se demande s’il est approprié que la Cour annule la décision et la recommandation indiquées ci-joint en ce qui concerne la publication d’un avertissement écrit. [52] Le défendeur formule les questions d’une manière quelque peu différente, mais les parties et la Cour conviennent que les questions à prendre en compte concernant ce contrôle judiciaire sont les suivantes : A) La décision prise par l’autorité de dernière instance est-elle raisonnable? B) L’autorité de dernière instance ou les FAC ont-elles enfreint les règles d’équité procédurale en ne fournissant pas l’information et les détails des allégations au demandeur lors du processus de règlement des griefs? VIII. Norme de contrôle [53] La première question sur laquelle la Cour doit se pencher est la suivante : quelle est la norme de contrôle appropriée pour chaque affaire? A. Caractère raisonnable de la décision [54] La Cour d’appel fédérale a statué que les décisions du chef d’état-major de la Défense en ce qui concerne les griefs sont susceptibles de révision selon la norme de la décision raisonnable (Zimmerman c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 43, au paragraphe 21). Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 (Dunsmuir), au paragraphe 57, il est ordonné que si la norme de contrôle a déjà été déterminée, il n’est pas nécessaire de l’examiner de nouveau. Ce contrôle sera donc effectué en partant du principe que le caractère raisonnable est la norme de contrôle de la décision et qu’il convient de faire preuve de retenue à l’égard du décideur. B. « Caractère approprié des motifs » [55] Au cours de sa plaidoirie, l’avocat du demandeur a signalé que les motifs fournis par le chef d’état-major de la Défense n’étaient pas adéquats, notamment parce qu’il n’existait pas de conclusion précise sur le fait que le demandeur avait vraiment adopté le comportement allégué. Le demandeur a également indiqué que la norme de contrôle pour vérifier le caractère approprié des motifs devrait être la décision correcte. Ce point de vue découle de la décision de première instance dans l’arrêt Rifai c. Canada (Procureur général), 2014 CF 529 (infirmé par la suite en appel) qui fait référence au paragraphe 22 de l’arrêt Tainsh c. Canada (Procureur général), 2011 CF 1180 qui citait le paragraphe 43 de l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, pour conclure que « [l]e caractère approprié des motifs peut être considéré comme l’un des aspects de l’équité procédurale, et cet aspect est donc susceptible de contrôle selon la décision correcte ». Cependant, la décision concernant l’arrêt Tainsh et Khosa a été prise avant l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre‑Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 (Nfld. Nurses), où la juge Abella a décrit la norme de contrôle au moment de traiter cette partie d’une décision contestée au motif du « caractère approprié des motifs » ou de l’absence de celui-ci, au moyen du paragraphe 22 : [22] Le manquement à une obligation d’équité procédurale constitue certes une erreur de droit. Or, en l’absence de motifs dans des circonstances où ils s’imposent, il n’y a rien à contrôler. Cependant, dans les cas où, comme en l’espèce, il y en a on ne saurait conclure à un tel manquement. Le raisonnement qui sous‑tend la décision/le résultat ne peut donc être remis en question que dans le cadre de l’analyse du caractère raisonnable de celle‑ci. (souligné dans l’original) [56] L’arrêt Nfld. Nurses faisant autorité lorsqu’il s’agit de savoir si les motifs sont adéquats, j’examinerai si les motifs fournis par le chef d’état-major de la Défense étaient suffisants ou non, en partant du principe que cela fait partie de l’examen et de l’analyse du caractère raisonnable général de la décision que j’effectue. C. Équité procédurale [57] Le demandeur a allégué un manquement à l’équité à son égard, car il ne connaissait pas les détails des allégations portées contre lui. Il soutient qu’il n’a pas eu la moindre occasion de répondre aux allégations, car il ignorait l’identité des personnes ayant porté plainte, avec quels cadets il aurait agi de façon inappropriée, la nature du comportement inapproprié, les dates auxquelles ces événements ont eu lieu et l’endroit où cela s’est déroulé. Il affirme également qu’on ne lui a pas indiqué les motifs pour lesquels une telle conduite était inappropriée. [58] La norme de contrôle pour les questions d’équité procédurale est la décision correcte. (Établissement de Mission c. Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79, et Moodie c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 87, au paragraphe 50). Cependant, la jurisprudence récente de la Cour d’appel reconnaît que même selon la norme de la décision correcte, malgré l’expérience et l’expertise considérables du décideur, la marge d’appréciation à appliquer est jugée sur le plan contextuel. Lorsque le contexte réglementaire précis du décideur est pris en considération, il peut faire en sorte que le contrôle ressemble davantage à un contrôle fondé sur la norme de la décision raisonnable. (Maritime Broadcasting System Limited c. Canadian Media Guild, 2014 CAF 59, au paragraphe 51). [59] Plus récemment, le statut de la norme de contrôle pour les questions d’équité procédurale a été décrit comme [traduction] « instable » et « un imbroglio juridictionnel » dans Bergeron c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 160, au paragraphe 71. Dans la présente affaire, il n’est pas nécessaire d’essayer de résoudre l’« imbroglio ». J’ai déterminé, pour les motifs qui suivent, que la procédure suivie était juste et adéquate, ce qui signifie qu’elle était aussi raisonnable. IX. Positions des parties sur les questions A. Observations du demandeur (1) Caractère raisonnable de la décision [60] L’avocat du demandeur a demandé à la Cour de garder à l’esprit que le demandeur s’est représenté lui-même jusqu’à ce qu’il dépose sa demande de contrôle judiciaire, moment où il a retenu les services d’un avocat afin de contre-interroger les souscripteurs d’affidavit du défendeur, puis pour le représenter à l’audience. [61] L’avocat soutient également qu’il n’existe pas d’éléments de preuve justifiant les événements allégués. Le demandeur a maintenu, tout au long des différentes étapes de l’affaire, qu’il n’avait rien fait de mal. Il n’a pas admis avoir eu une conduite inappropriée avec les cadets. Il n’y a pas d’accord sur le fait que les allégations sont vraies ou que les événements en question se sont vraiment produits. [62] Le demandeur fait valoir qu’il a été mis en garde à plusieurs reprises pour des actions qu’il a niées et qu’il n’a donc pas pu corriger; la « preuve » de sa mauvaise conduite se trouve uniquement dans les avertissements répétés qu’il a reçus. [63] Pour appuyer sa position, le demandeur attire l’attention sur les conclusions et recommandations du CGFC selon lesquelles l’enquête initiale sur le harcèlement était foncièrement erronée, l’équité procédurale n’avait pas été fournie, étant donné que le rapport préliminaire n’avait pas été présenté au demandeur à des fins de commentaires ou d’examen, et les conclusions de l’enquête ont été jugées déraisonnables. (2) Caractère approprié des motifs [64] Le demandeur déclare que, bien qu’il ait été réprimandé par ses supérieurs pour ne pas avoir « corrigé » son comportement avec les cadets, il ne pouvait pas corriger quelque chose qui ne s’était pas produit. L’avocat indique qu’il est en effet « absurde » de justifier la conclusion du chef d’état-major de la Défense sans apporter d’abord la preuve de la mauvaise conduite et sans que le chef d’état-major de la Défense rende sa décision particulière comprenant le récit des détails et événements sous-jacents. (3) Équité procédurale [65] Le demandeur indique qu’il n’a jamais reçu les détails adéquats qui lui auraient permis de se défendre de manière efficace. Il convient que le fait de fraterniser avec les cadets est inapproprié, mais il maintient fermement qu’il n’est pas coupable. [66] Le demandeur se fonde sur R c. Stinchcombe, [1991] 3 RCS 326 (CSC), pour affirmer qu’il a le droit de savoir « qui, quoi, quand, etc. ». Il indique qu’il ne connaissait pas les accusations auxquelles il devait répondre et que la décision ne précisait pas clairement si le chef d’état-major de la Défense, colonel Malo, en avait également pris connaissance. [67] Dans ses observations écrites, le demandeur s’est fondé uniquement sur le manque de détails mentionné précédemment étayant les allégations à présenter selon lesquelles il n’a pas reçu le moindre niveau d’équité auquel il avait droit, selon lui. Il se fonde généralement sur les facteurs exposés dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 (CSC), pour appuyer cette affirmation, mais sans préciser son application. [68] Le demandeur a également déclaré dans son avis de requête qu’un examen de novo (effectué dans cette affaire par le CGFC et le chef d’état-major de la Défense) ne pouvait pas remédier à l’équité procédurale qui avait eu lieu. Il ne cite aucune autorité pour appuyer cette position. B. Observations du défendeur (1) Caractère raisonnable de la décision [69] Le défendeur soutient que non seulement la décision du chef d’état-major de la Défense doit refléter un niveau élevé de retenue, mais le demandeur souhaite simplement que la Cour réévalue la preuve ou qu’elle soit très sélective en ce qui concerne la preuve. Le défendeur invite la Cour à examiner la totalité de la preuve, comme l’a fait le chef d’état-major de la Défense. Dans cette affaire, le défendeur allègue qu’il existe un nombre amplement suffisant d’éléments de preuve sur lesquels le chef d’état-major de la Défense pourrait fonder et a fondé sa décision. [70] En se fondant sur l’arrêt Rompré c. Canada (Procureur général), 2012 CF 101 (Rompré), le défendeur soutient que le chef d’état-major de la Défense bénéficie d’un pouvoir discrétionnaire significatif en ce qui concerne les griefs et la détermination des voies de recours appropriées. (2) Caractère approprié des motifs [71] Cette question ayant été soulevée une première fois au cours de l’audience, le défendeur n’a pas présenté d’observations écrites en ce qui concerne cette allégation, mais il a affirmé, en se fondant sur l’arrêt Dunsmuir, que la nature du processus de règlement des griefs étant un processus spécialisé au sein d’un organisme spécialisé et la norme de contrôle de la décision étant le caractère raisonnable, les motifs sont justifiés et intelligibles. (3) Équité procédurale [72] Pour appuyer le fait que le processus a été juste à l’égard du demandeur, le défendeur fait mention de la divulgation détaillée qui a eu lieu et de l’occasion offerte au demandeur et saisie par celui-ci à chaque étape décisive pour donner son avis et répondre. En outre, lorsque le chef d’état-major de la Défense a étudié l’affaire, il s’agissait d’un examen de novo et le demandeur avait reçu les noms exacts des plaignants et des informateurs. Suffisamment de renseignements avaient été révélés pour établir leurs identités. Il les connaissait tous, sur le plan professionnel ou personnel. X. Analyse [73] Outre l’avis de requête et le mémoire habituel des arguments et du droit de chaque partie, le dossier devant moi comprenait une transcription du contre-interrogatoire de l’analyste de grief du DGAGFC, le major Vallée, qui était responsable de l’examen du dossier du demandeur et qui devait en fournir l’analyse au chef d’état-major de la Défense, ainsi qu’un dossier certifié du tribunal complet contenant plus de 1 000 pages, dont plusieurs avaient été reproduites plusieurs fois et intercalées dans chaque divulgation. A. Caractère raisonnable de la décision [74] Il est bien établi que conformément à la norme déférente du caractère raisonnable, la Cour doit reconnaître que les questions soumises aux tribunaux administratifs peuvent ne pas appeler un seul résultat précis, mais plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Mon examen visant à déterminer si la décision du chef d’état-major de la Défense est raisonnable consistera à établir, à l’aide d’un examen des motifs qu’il a fournis, si ceux-ci sont justifiés, transparents et intelligibles dans le contexte du processus décisionnel et si la décision qui a été rendue fait partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (arrêt Dunsmuir, au paragraphe 47). [75] Le juge Noël dans Bernath c. Canada, 2007 CF 104 (conf. par Canada c. Bernath, 2007 CAF 400), a mené un examen approfondi de la nature du processus de règlement des griefs établi par le législateur à l’intention des Forces canadiennes en vertu de la Loi sur la défense nationale et des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, volume 1, chapitre 7. Il a constaté, au paragraphe 42, que le processus de règlement des griefs était le suivant : … un système interne de résolution de griefs qui est unique aux Forces canadiennes. L’autorité compétente à chacun des paliers décisionnels est le supérieur, en respect de l’ordre hiérarchique établi au sein des Forces canadiennes, de l’officier ou du militaire de rang portant plainte. En fait, il n’y a pas, au sens juridique du terme, un décideur indépendant appelé à décider d’un litige entre les parties. (Non souligné dans l’original.) [76] En vertu du paragraphe 18(1) de la Loi, le chef d’état-major de la Défense bénéficie d’un très large pouvoir, étant donné qu’il « assure la direction et la gestion des Forces canadiennes », sous réserve des règlements uniquement et sous la direction du ministre. [77] Compte tenu du degré d’autonomie et
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196