K.K. c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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K.K. c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-01-23 Référence neutre 2014 CF 78 Numéro de dossier IMM-11142-12 Notes Une correction a été apportée le 16 mai 2014. Contenu de la décision Date : 20140123 Dossier : IMM‑11142‑12 Référence : 2014 CF 78 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2014 En présence de monsieur le juge Annis ENTRE : K.K. demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT 1. Introduction [1] Dans la présente demande, K.K. sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 11 octobre 2012 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la SPR ou la Commission] a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger. Pour les motifs qui vont suivre, la demande est rejetée. 2. Contexte [2] Le demandeur, un citoyen du Sri Lanka, est arrivé au Canada le 17 octobre 2009 à bord du MS Ocean Lady. K.K. avait déménagé à Colombo en juin 2000 pour échapper aux enlèvements et aux meurtres commis par des paramilitaires. Là‑bas, il a obtenu un emploi en plus d’acheter et de vendre, à titre d’activité complémentaire, des cartes d’appels. [3] En 2004, K.K. s’est blessé lors d’un accident de moto. Il a eu d’importantes cicatrices à la jambe, qui l’ont souvent rendu suspect aux yeux des agents aux points de contrô…
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K.K. c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-01-23 Référence neutre 2014 CF 78 Numéro de dossier IMM-11142-12 Notes Une correction a été apportée le 16 mai 2014. Contenu de la décision Date : 20140123 Dossier : IMM‑11142‑12 Référence : 2014 CF 78 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2014 En présence de monsieur le juge Annis ENTRE : K.K. demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT 1. Introduction [1] Dans la présente demande, K.K. sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 11 octobre 2012 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la SPR ou la Commission] a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger. Pour les motifs qui vont suivre, la demande est rejetée. 2. Contexte [2] Le demandeur, un citoyen du Sri Lanka, est arrivé au Canada le 17 octobre 2009 à bord du MS Ocean Lady. K.K. avait déménagé à Colombo en juin 2000 pour échapper aux enlèvements et aux meurtres commis par des paramilitaires. Là‑bas, il a obtenu un emploi en plus d’acheter et de vendre, à titre d’activité complémentaire, des cartes d’appels. [3] En 2004, K.K. s’est blessé lors d’un accident de moto. Il a eu d’importantes cicatrices à la jambe, qui l’ont souvent rendu suspect aux yeux des agents aux points de contrôle. Il a donc décidé de porter sur lui un document médical attestant qu’il n’avait pas subi sa blessure en combattant pour les Tigres de libération de l’Eelam tamoul [les TLET]. [4] K.K. devait traverser une zone de haute sécurité pour aller travailler. Comme il était Tamoul, on l’interrogeait presque quotidiennement sur les motifs de son séjour à Colombo. Une fois, des militaires l’ont interrogé en cinghalais. K.K. n’a pas répondu parce qu’il ne comprenait pas ce qu’on lui demandait et on l’a alors détenu pendant plus de huit heures. [5] En juillet 2007, des membres de la police de Colombo, de l’armée et de la division des enquêtes criminelles [DEC] ont procédé de concert à une rafle générale au cours de laquelle ils ont arrêté K.K., qui a été accusé de vendre des cartes en vue d’amasser des fonds pour les TLET, puis détenu pendant cinq mois au camp militaire de Boosa. Dans ce camp, on battait et maltraitait des détenus tous les jours, et K.K. a signalé ces abus à des responsables des Nations Unies en visite sur les lieux. K.K. a été remis en liberté en décembre 2007; il avait comparu à une audience mais n’avait été reconnu coupable d’aucun crime. [6] À la fin de 2008, la police de Dehiwala a arrêté le demandeur, qui attendait à un arrêt d’autobus, parce qu’elle le soupçonnait d’être membre des TLET. K.K. a été interrogé puis relâché le lendemain. [7] Craignant pour la sécurité de son fils, le père de K.K. a pris des dispositions pour qu’il puisse se rendre en Malaisie. Le 5 juillet 2009, K.K. a quitté le Sri Lanka à destination de Singapour, puis de la Malaisie, où il est arrivé le 19 juillet 2009. Alors que le demandeur attendait en Malaisie, son père a pris des arrangements avec un autre agent pour qu’il puisse se rendre au Canada à bord du Ocean Lady. Le navire est arrivé au Canada le 17 octobre 2009. [8] À l’audience devant la Commission, K.K. a aussi déclaré que des paramilitaires s’étaient rendus à la maison de membres de sa famille en juin 2010. Au soutien de cette allégation, il a produit les affidavits de sa mère et d’un avocat sri‑lankais ainsi qu’un rapport de police concernant la plainte que sa mère avait alors portée. [9] Après son arrivée au Canada en 2009, K.K. a appris que des enquêteurs canadiens avaient communiqué avec des représentants du gouvernement du Sri Lanka pour pouvoir identifier les passagers du Ocean Lady. Le demandeur croit ainsi qu’on a fait part de son identité aux autorités sri‑lankaises et qu’en raison du battage publicitaire ayant entouré l’arrivée illégale de réfugiés tamouls d’origine sri‑lankaise au Canada, il serait arrêté, torturé et détenu indéfiniment s’il devait retourner au Sri Lanka. 3. Décision contestée [10] La Commission a passé en revue la situation du demandeur d’asile. Elle a conclu selon la prépondérance des probabilités que K.K. était bien citoyen du Sri Lanka. La question déterminante était de savoir si le demandeur d’asile craignait avec raison d’être persécuté advenant son retour au Sri Lanka. [11] La Commission a déclaré qu’elle s’était fondée sur les Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum Seekers from Sri Lanka (lignes directrices pour la protection internationale des demandeurs d’asile du Sri Lanka) [les lignes directrices du HCR] publiées le 5 juillet 2010 par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR]. [12] Les lignes directrices dégagent cinq profils de personnes susceptibles de courir un risque : [traduction] 1. les personnes soupçonnées d’avoir des liens avec les TLET; 2. les journalistes et les autres professionnels dans le domaine des médias; 3. les militants de la société civile et les défenseurs des droits de la personne; 4. les femmes et les enfants correspondant à un certain profil; 5. les lesbiennes, les gais, les bisexuels et les transgenres. [13] La Commission a déclaré qu’aucune preuve n’avait été présentée pour démontrer que K.K. était ou serait perçu comme une personne ayant un profil énoncé au point 2, 3, 4 ou 5. K.K. a toutefois soutenu qu’il correspondait au premier profil. La Commission a examiné la preuve produite sur ce point. [14] K.K. a déclaré que des membres de la police de Colombo, de l’armée et de la division des enquêtes criminelles [DEC] l’avaient arrêté en juillet 2007 après avoir trouvé, lors d’une fouille à son domicile, un grand nombre de cartes d’appels. Lors d’entrevues avec des agents de l’ASFC et à l’audience devant la Commission, le demandeur d’asile a plutôt dit que c’était le Service des enquêtes sur le terrorisme [SET] qui avait procédé à son arrestation. La Commission a fait remarquer que cette incohérence était restée sans explication. [15] La Commission a ensuite fait remarquer que K.K. avait mentionné dans son FRP qu’on l’avait relâché sans l’inculper en décembre 2007, alors qu’il avait déclaré à l’audience qu’on l’avait inculpé puis remis en liberté après qu’il eut comparu en cour. La Commission a néanmoins admis qu’il y avait eu arrestation, en précisant toutefois qu’elle n’avait pas été effectuée en raison d’un ciblage individuel mais bien d’une rafle générale dans le secteur et de la présence d’un grand nombre de cartes d’appel au domicile de K.K. La Commission a aussi souligné que K.K. avait pu retourner travailler à Colombo après sa remise en liberté, et que, bien qu’il ait été maltraité lors de sa détention, on ne l’avait déclaré coupable d’aucun crime. [16] La Commission a ajouté que K.K. n’avait plus eu de problèmes importants après avoir mis fin à son commerce de cartes d’appels. K.K. n’avait pas mentionné dans son FRP qu’on l’avait arrêté et détenu une journée en 2008 parce qu’on le soupçonnait d’être membre des TLET, mais bien parce qu’il ne portait pas sur lui la carte de police requise. [17] La Commission a conclu que la preuve était insuffisante pour conclure que le demandeur correspondait au profil d’une personne soupçonnée d’avoir des liens avec les TLET ou d’en être membre. [18] La Commission s’est ensuite penchée sur l’évolution de la situation au Sri Lanka. Selon les lignes directrices du HCR de 2010, il ne fallait plus présumer que les Tamouls du Nord du Sri Lanka étaient admissibles à une protection et les demandes d’asile devaient être examinées au cas par cas. [19] La Commission a souligné que le demandeur d’asile avait quitté le Sri Lanka en 2009. Lors de la tenue de l’audience en juillet 2012, K.K. n’avait plus eu de problèmes importants depuis cinq ans au Sri Lanka. Il avait pu renouveler son passeport et son permis de séjour, et quitter le pays sans entraves. La Commission a donc conclu qu’il n’y avait pas une possibilité sérieuse de persécution de K.K. du fait qu’il était un Tamoul du Nord Sri Lanka. [20] La preuve faisait en outre état de l’amélioration de la situation de nombreux Tamouls, à l’exception de ceux soupçonnés d’être liés aux TLET, qui, eux, continuaient d’être arrêtés, interrogés et parfois encore torturés. La situation s’était même quelque peu améliorée pour les personnes autrefois associées aux TLET. Certains anciens membres et sympathisants connus avaient été libérés ou avaient cessé de suivre des programmes de réadaptation et, si certains signalaient une surveillance accrue de l’armée sri‑lankaise, ce n’était pas le cas de tous. Le HCR avait aussi déclaré que, malgré l’augmentation notable du nombre de meurtres et d’enlèvements de civils en 2008 et en 2009, la région était demeurée calme depuis 2010. En août 2011, le gouvernement sri‑lankais a par ailleurs levé l’état d’urgence. [21] La Commission a toutefois fait observer que le gouvernement sri‑lankais, tout en assouplissant les lois d’urgence, avait pris en parallèle des règlements en vertu de la Prevention of Terrorism Act no 48 de 1970. On y autorisait le maintien de zones militarisées de haute sécurité et la détention de milliers de membres présumés des TLET, dont la plupart étaient en garde à vue depuis plus que la période maximale prévue de deux ans. On y déclarait aussi juridiquement recevables les aveux faits pendant la garde à vue, par recours peut‑être à l’incitation, à des menaces ou à des promesses. Amnistie Internationale s’était dite inquiète du recours systématique à la détention administrative prolongée pour contourner la procédure d’usage. La preuve indiquait aussi que le gouvernement sri‑lankais était peu enclin à assumer la responsabilité des violations des droits de la personne pendant la guerre, bien qu’il soit enfin disposé à reconnaître la perpétration de telles violations, en en estimant les TLET également responsables. La Commission a souligné que la situation d’après‑guerre était complexe, mais ne donnait pas à croire qu’il était dangereux pour le demandeur d’asile de retourner maintenant au Sri Lanka. [22] La Commission a ensuite examiné si le profil de demandeur d’asile débouté allait attirer l’attention des autorités de manière nuisible à K.K., et entraîner la persécution de ce dernier. Elle a mentionné que le R‑U avait renvoyé 26 demandeurs d’asile au Sri Lanka en juin 2011 et que tous, après avoir été interrogés, avaient pu retourner à leur domicile. Le HCR avait aidé 1 493 personnes réfugiées en Inde, en Malaisie, en Géorgie et à Sainte‑Lucie à retourner au Sri Lanka en octobre 2011, en plus, depuis 2006, de quelque 7 500 autres rapatriés vivant en Inde, ce qui donnait à entendre que, selon le HCR, on pouvait retourner en toute sécurité au Sri Lanka. Lors d’un voyage d’observation effectué en 2011, des représentants de l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC], de l’Australie, du Royaume‑Uni et du HCR ont interrogé des rapatriés volontaires et non volontaires, et tous leur ont dit qu’ils ne craignaient plus pour leur sécurité personnelle. En janvier 2012, le gouvernement canadien a signé avec l’Organisation internationale pour les migrations [l’OIM] une entente visant à faciliter les retours volontaires depuis l’Afrique; soixante‑six rapatriés ont à ce titre été interrogés à l’aéroport puis laissés libres sans rencontrer d’autres difficultés. [23] Selon les sources documentaires, tous les rapatriés tamouls, qu’il s’agisse de rapatriés volontaires ou de demandeurs d’asile déboutés, ont été soumis au même processus de filtrage, consistant en des entretiens à l’aéroport et des vérifications des antécédents criminels. Ils sont généralement détenus pendant quelques heures, mais parfois jusqu’à 24 ou 48 heures. Il arrive que la détention dure quelques mois, pendant que les autorités procèdent aux vérifications. Le haut‑commissariat du Canada avait déclaré n’être au courant que de quatre détentions effectuées à l’arrivée, et chaque fois des accusations pénales pendantes étaient en cause. Quoi qu’il en soit, la Commission a examiné des rapports qui donnaient à penser que les rapatriés ayant ou perçus comme ayant des liens avec les TLET, ou s’étant opposés au gouvernement dans le passé, risquaient davantage d’être détenus et torturés. Elle a toutefois souligné que le demandeur d’asile n’avait pas de liens véritables avec les TLET et ne s’était pas non plus opposé au gouvernement dans le passé. [24] La Commission a mentionné que K.K. n’avait jamais été directement dans la mire du gouvernement en tant que sympathisant ou que membre des TLET, qu’on l’avait arrêté une seule fois et qu’on l’avait alors relâché après cinq mois sans le reconnaître coupable d’aucun crime. On n’avait jamais soupçonné K.K. d’avoir des liens avec les TLET et on ne l’avait jamais détenu, sauf une seule fois, au regard de tels liens. [25] Après avoir examiné toute la preuve, la Commission a conclu que les Tamouls n’étaient pas ciblés au Sri Lanka en raison de leur seule origine ethnique, même si cela ne s’appliquait pas nécessairement de la même manière à tous, particulièrement les Tamouls perçus comme ayant des liens avec les TLET. [26] La Commission a ensuite examiné la revendication de statut de réfugié « sur place » du demandeur d’asile. Comme il était arrivé à bord de l’Ocean Lady, elle a reconnu que son profil avait changé depuis qu’il avait quitté le Sri Lanka. La Commission s’est penchée sur les critères prévus pour les revendications « sur place » par le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié des Nations Unies, particulièrement son article 96 : Une personne peut devenir un réfugié « sur place » de son propre fait, par exemple en raison des rapports qu’elle entretient avec des réfugiés déjà reconnus comme tels ou des opinions politiques qu’elle a exprimées dans le pays où elle réside. La question de savoir si de tels actes suffisent à établir la crainte fondée de persécution doit être résolue à la suite d’un examen approfondi des circonstances. En particulier il y a lieu de vérifier si ces actes sont arrivés à la connaissance des autorités du pays d’origine et de quelle manière ils pourraient être jugés par elles. [27] La Commission a conclu, après examen de la preuve documentaire, que la couverture médiatique de l’arrivée du Ocean Lady ne faisait pas état de l’identité du demandeur d’asile et que rien ne donnait à penser que les autorités sri‑lankaises la connaissaient. [28] La Commission a aussi examiné un article, produit par le ministre, qui faisait état du fait que les autorités canadiennes, par l’entremise de la GRC, travaillaient de concert avec des représentants du Sri Lanka à l’identification des passagers du Ocean Lady. On mentionnait dans l’article des déclarations du sergent Duncan Pound de la GRC au sujet de la coopération avec le Sri Lanka. Or, le sergent Pound a déclaré le 11 janvier 2012 que, lors de son interview, il ne faisait pas partie de l’équipe d’enquêteurs et ne disposait d’aucune information particulière au sujet de l’enquête et que les médias avaient cité hors contexte certains de ses propos. Le sergent a ajouté que jamais il n’avait dit que des renseignements personnels concernant les migrants étaient communiqués aux autorités sri‑lankaises. [29] La Commission a attaché un grand poids à la déclaration faite par le sergent Pound dans le cadre de ses attributions d’officier de la GRC. Elle a conclu que, malgré ce qu’alléguait l’avocat de K.K., aucune preuve convaincante susceptible de remettre en cause la véracité de cette déclaration n’avait été présentée. La Commission a par conséquent reconnu une faible valeur probante aux reportages dans les médias laissant croire qu’on avait communiqué l’identité des passagers du Ocean Lady aux autorités sri‑lankaises. [30] Dans un autre article de journal canadien, on citait la haute‑commissaire du Sri Lanka qui disait que les autorités canadiennes devaient prendre garde aux rebelles des TLET [traduction] « s’échouant sur ses rives ». La haute‑commissaire a identifié le capitaine du Ocean Lady en le désignant par son nom, mais aucun des autres passagers, et a déclaré qu’un [traduction] « nombre considérable d’entre eux » avaient des liens avec les TLET. Quant aux enquêtes que mèneraient les autorités canadiennes, la haute‑commissaire a déclaré qu’il s’agissait [traduction] « d’opérations secrètes ». Elle a ajouté que le gouvernement du Canada et celui du Sri Lanka travaillaient en étroite collaboration et a dit espérer que l’affaire constitue une [traduction] « sonnette d’alarme » pour le Canada. Cela donnait à entendre, selon la Commission, que la haute‑commissaire n’estimait pas que tous les passagers avaient tous des liens avec les TLET, et que le gouvernement sri‑lankais ne connaissait pas l’identité de tous les passagers. La Commission a jugé raisonnable de supposer que, si la haute‑commissaire avait connu l’identité d’autres passagers, leurs noms auraient figuré dans l’article. [31] Un spécialiste du terrorisme, le directeur du Centre international de recherche sur la violence politique et le terrorisme de Singapour, a déclaré dans un autre article qu’on suspectait [traduction] « quelques dizaines » de passagers de l’Ocean Lady d’avoir des liens avec les TLET. Ainsi, il semble qu’il était d’avis que tous les passagers n’avaient pas de tels liens. La Commission a jugé raisonnable de supposer que le gouvernement du Sri Lanka avait connaissance de l’avis de ce spécialiste. [32] Dans un article d’un journal canadien affiché sur le site du ministère de la Défense du Sri Lanka, on laissait entendre qu’un tiers des passagers de l’Ocean Lady avaient des liens avec les TLET. Cela à nouveau donnait à penser que le gouvernement du Sri Lanka ne croirait pas en l’existence de tels liens chez la majorité des passagers du navire. [33] Le ministère de la Défense du Sri Lanka affichait également un article dans lequel il était écrit que [traduction] « [c]ontrairement à ce qu’on rapporte, aucun des Tamouls sri‑lankais, qui ont chacun payé de 40 000 $ à 50 000 $ pour se rendre au Canada, n’est un ancien combattant des TLET ayant pris part à la guerre de l’Eelam ». [34] La Commission a estimé que ces articles ne constituaient pas une preuve convaincante de la divulgation par le Canada au Sri Lanka de l’identité des passagers de l’Ocean Lady; toute allégation en ce sens avait au mieux un caractère hypothétique. La Commission a conclu, selon la prépondérance des probabilités, qu’on n’avait pas informé les autorités du Sri Lanka de l’identité de K.K. et de sa présence à bord de l’Ocean Lady. [35] La Commission a aussi examiné comment le Sri Lanka considérerait le voyage de K.K. à bord de l’Ocean Lady s’il devait en être informé à l’avenir. Elle a fait remarquer que les autorités sri‑lankaises sauraient dans ce cas que les autorités canadiennes avaient relâché K.K. après avoir mené une enquête approfondie et conclu qu’il n’avait pas de liens importants avec les TLET. La Commission a conclu, selon la prépondérance des probabilités, qu’au vu de ses antécédents au Sri Lanka et de sa situation au Canada, le demandeur d’asile ne serait pas considéré être par le gouvernement sri‑lankais comme un membre ou un sympathisant des TLET en raison de son voyage à bord de l’Ocean Lady. La Commission a donc conclu que K.K. n’avait pas établi le bien‑fondé de sa demande d’asile « sur place ». [36] La Commission a ensuite procédé à une analyse fondée sur l’article 97. Dans son témoignage, K.K. avait dit craindre le parti démocratique du peuple de l’Eelam [le PDPE] et les paramilitaires du groupe Karuna, qui risquaient de l’enlever ou de lui extorquer de l’argent en raison de son commerce de cartes d’appels. La Commission a reconnu que, selon la preuve, ces groupes pratiquaient l’extorsion, mais elle a estimé qu’il s’agissait là d’un risque généralisé couru par tous les Tamouls du Sri Lanka, et non d’un risque auquel K.K. serait personnellement exposé. [37] La Commission a rejeté la demande d’asile de K.K.. 4. Questions en litige [38] Le demandeur propose les questions suivantes : a. La Commission a‑t‑elle enfreint les principes de justice naturelle en procédant à l’examen sélectif de la preuve qu’on lui avait présentée? b. La Commission a‑t‑elle commis une erreur en analysant déraisonnablement le risque couru par le demandeur en tant que passager de l’Ocean Lady? c. La Commission a‑t‑elle rendu une décision déraisonnable en s’appuyant sur des conclusions quant à la crédibilité déraisonnables, en n’examinant pas le profil du demandeur de manière globale et en contexte et en se fondant sur des conclusions de fait déraisonnables? d. La Commission a‑t‑elle conclu erronément que le risque auquel le demandeur pourrait être exposé constituait en fait un risque généralisé? [39] Je conclus que la question en litige est de savoir si la décision de la Commission était déraisonnable dans son ensemble au vu des faits qu’on lui avait présentés. 5. Norme de contrôle [40] Le demandeur soutient que c’est la norme de contrôle de la décision correcte qui s’applique à la question de justice naturelle soulevée (Kastrati c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1141, aux paragraphes 9 et 10), tandis que les autres questions appellent la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 47 et 48; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 [Newfoundland Nurses], aux paragraphes 16 et 17; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, aux paragraphes 51 à 55; Pathmanathan c Canada (MCI), 2013 CF 353, au paragraphe 28; Komolafe c Canada (MCI), 2013 CF 431, au paragraphe 11; Construction Labour Relations c Driver Iron Inc, 2012 CSC 65 [Construction Labour Relations], au paragraphe 3). [41] Le défendeur soutient pour sa part que le litige porte sur les conclusions de fait de la Commission, qui appellent la norme de la décision raisonnable (Ren c Canada (MCI), 2009 CF 973, aux paragraphes 12 et 13; Chen c Canada (MCI), 2002 CFPI 1194, au paragraphe 5; Gan c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2006 CF 1329 [Gan], au paragraphe 4). [42] Je suis du même avis que le défendeur. La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. 6. Analyse [43] Somme toute, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que les faits que ce dernier qualifie de [traduction] « fondamentaux » suffisent pour conclure que la décision était raisonnable et appartenait aux issues acceptables au regard des faits et du droit. Les conclusions fondamentales tirées sont les suivantes : a) Le demandeur a été détenu en 2007 par suite d’une fouille générale et non parce qu’on l’avait pris pour cible. b) On a soupçonné le demandeur de recueillir des fonds pour les TLET parce que la perquisition avait permis de trouver un grand nombre de cartes d’appels en sa possession. c) On a mené une enquête et le demandeur, après sa comparution en cour, a été déclaré innocent. Il était autorisé à avoir les cartes d’appels en sa possession. d) Le demandeur n’a jamais été reconnu coupable de quelque crime que ce soit. e) Le demandeur a pu, une fois libéré, retourner à son ancien lieu de travail à Colombo. f) Après avoir mis fin à son commerce de cartes d’appels, le demandeur n’a été confronté à aucun problème important. g) Le demandeur a été détenu une seconde fois mais pour une très courte période, soit une seule journée. La détention a découlé d’un problème de communication, car le demandeur ne comprenait pas un soldat qui parlait le cinghalais. h) Une fois libéré, le demandeur a pu faire renouveler sans problème son permis de résidence et son passeport. i) Le demandeur a pu quitter le Sri Lanka sans aucune difficulté. j) Aucune preuve ne montrait que le demandeur avait de véritables liens avec TLET ni qu’il s’était opposé au gouvernement sri‑lankais dans le passé. [44] L’énoncé de ces faits ainsi que l’analyse détaillée exposée par la Commission sur plus de 20 pages dans ses motifs constituaient une réponse valable aux questions soulevées par le demandeur. Je conclus que ce dernier demande à la Cour d’apprécier et examiner de nouveau l’affaire en son entier, ce que la Cour n’a manifestement pas le droit de faire. Évaluation du risque [45] Le demandeur fait que la Commission a apprécié incorrectement le risque, et ce, à trois égards : elle a conclu qu’on ne le considérait pas comme un sympathisant des TLET avant son départ du Sri Lanka, alors que la période pertinente est celle suivant son retour éventuel au Sri Lanka; elle a fait abstraction des répercussions de l’enquête menée par le gouvernement canadien sur les liens qu’il pourrait avoir avec les TLET; enfin, elle n’a pas tenu compte du risque de torture aux mains des autorités sri‑lankaises pendant le processus d’évaluation de ses liens avec les TLET. Comme on l’a vu, la Commission s’est penchée sur ces trois questions et elle a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur ne serait pas exposé à un risque sérieux advenant son retour au Sri Lanka. En outre, cette question relève directement du domaine de compétence de la Commission, et la retenue judiciaire est de mise lorsque la décision appartient aux issues possibles au regard des faits et du droit. [46] Le demandeur soutient que la Commission s’est fondée sur un document, daté du 17 juin 2011, de l’agence des services frontaliers du Royaume‑Uni mentionnant que 26 demandeurs d’asile étaient retournés dans leur pays en toute sécurité, alors que, selon un document d’Human Rights Watch daté du 2 février 2012 et un document du Home Office du Royaume‑Uni daté du 24 février 2012, figurant aussi au dossier, les demandeurs d’asile tamouls rapatriés avaient fait l’objet de détention arbitraire et d’actes de torture à leur retour. Human Rights Watch a demandé au Royaume‑Uni de mettre un terme aux expulsions de Tamouls vers le Sri Lanka. Amnistie Internationale a affirmé plus précisément dans un rapport de juin 2012 que les passagers de l’Ocean Lady et du Sun Sea risquaient fortement d’être détenus et torturés et de subir des mauvais traitements à leur retour au Sri Lanka si les autorités devaient soupçonner leur présence à bord de ces navires. La Commission a toutefois mentionné chacun de ces rapports. Elle pouvait à son gré préférer les documents provenant des Nations Unies et de sources gouvernementales. Facteurs non considérés [47] Le demandeur soutient à juste titre que la Commission n’a pas mentionné les lettres rédigées par des membres de la famille, non plus que la lettre de son avocat sri‑lankais et le rapport de police concernant la visite faite à la maison de sa mère, en juillet 2010, par des personnes armées non identifiées qui le recherchaient. Je suis d’accord avec le demandeur lorsqu’il dit que plus un élément de preuve non mentionné était important, plus la Cour sera encline à conclure que la Commission a tiré une conclusion de fait erronée en en faisant abstraction (Cepeda‑Gutierrez c Canada (MCI), [1998] ACF no 1425, aux paragraphes 15 et 17). Cependant, je n’estime pas que les éléments en cause sont importants, vu leur peu de valeur probante, notamment eu égard au fait que la Commission a examiné une preuve considérable et a conclu qu’elle étayait sa conclusion que le demandeur ne serait pas exposé à un risque advenant son retour au Sri Lanka. Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit‑il, qui a mené à sa conclusion finale (voir l’arrêt Newfoundland Nurses, précité, au paragraphe 16). [48] Je suis en outre d’accord avec le défendeur pour dire que la preuve en cause était tellement vague qu’il n’était pas nécessaire de la mentionner, notamment parce que le demandeur avait reconnu dans son témoignage qu’on avait pu le cibler parce qu’on le croyait quelque peu fortuné. Cela n’a rien à voir, évidemment, avec un quelconque appui aux TLET. On peut comprendre de même que la Commission n’ait pas traité des cicatrices visibles vu l’insuffisance de la preuve sur ce point. Le demandeur n’explique d’aucune manière comment il a pu perdre ses documents médicaux, ni pour quel motif il n’a pu obtenir de documents semblables à ceux qui lui ont permis de dissiper dans le passé les soupçons quant à son appartenance aux TLET. Analyse séparée des éléments de preuve [49] Le demandeur affirme que la Commission aurait dû procéder à une analyse cumulative des facteurs de risque correspondant à son profil (Yener c Canada (MCI), 2008 CF 372, aux paragraphes 56 et 57; Boroumand c Canada (MCI), 2007 CF 1219, au paragraphe 63). Ces facteurs étaient l’origine ethnique tamoule, l’appartenance présumée aux TLET, la détention et les actes de torture subis dans le passé, l’existence de blessures, la demande d’asile rejetée et le voyage à bord du Ocean Lady. Le demandeur soutient que, par effet cumulatif, ces facteurs interreliés montraient qu’il serait perçu comme ayant des liens avec les TLET et exposé à un risque de persécution. La Commission a plutôt procédé à une analyse séparée des éléments de preuve, en examinant chacun des facteurs de risque isolément, sans tenir compte des autres. [50] La Commission a examiné les divers facteurs constituant le profil du demandeur, et elle les a tous écartés de manière générale, en particulier le facteur des liens présumés avec les TLET. L’analyse globale de tous les facteurs n’améliorerait en rien la situation d’un demandeur dans les cas où la Commission a reconnu peu de valeur probante à chacun d’eux ou les a tous rejetés l’un après l’autre. De plus, la Commission a clairement dit dans son paragraphe de conclusion qu’elle avait examiné avec soin l’ensemble de la preuve du demandeur, y compris son témoignage et la plaidoirie finale de son avocat. Rien ne permet de croire que la Commission a procédé à une analyse séparée des éléments de preuve. [51] J’ai aussi du mal à voir comment on pourrait annuler une décision au motif que la Commission aurait pris en compte tous les éléments de preuve, mais pas leurs répercussions cumulatives, à moins que, de manière fort improbable, il n’existe une déclaration ou des motifs explicites en ce sens. Contester une décision parce qu’on n’a pas tenu compte d’un facteur pertinent important ou qu’on a considéré un facteur non pertinent est une chose, parce qu’on peut tirer des conclusions à ces égards par l’examen de la décision. C’est cependant tout autre chose, selon moi, que de conclure qu’un décideur, bien qu’il ait considéré un facteur, ne l’a pas fait à la lumière de tous les autres. Il n’est pas aisé de voir comment l’on pourrait étayer une telle conclusion sinon sur le fondement de la décision elle‑même, autrement dit en l’espèce par la substitution par la Cour de son opinion à celle de la Commission. Une telle intervention de la Cour irait aussi à l’encontre, semble‑t‑il, de l’orientation dans l’arrêt Newfoundland Nurses, où la Cour suprême a dit qu’il fallait laisser beaucoup de latitude aux tribunaux administratifs quant à la manière d’arriver à leurs décisions. Risque généralisé [52] Le demandeur soutient que la SPR a commis une erreur dans son appréciation concernant le risque généralisé, principalement parce qu’elle a conclu que « tous les membres de la collectivité tamoule au Sri Lanka » étaient exposés à un risque, reconnaissant de ce fait que les risques auxquels le demandeur serait confronté ne visaient qu’un sous‑groupe de la population (c’est‑à‑dire la minorité tamoule plutôt que l’ensemble de la population au Sri Lanka). [53] J’estime toutefois comme le défendeur que ces remarques ont été formulées par inadvertance et ne correspondaient pas à l’ensemble des motifs sur ce point. La question déterminante à cet égard était de savoir si le demandeur serait ciblé en tant que sympathisant présumé des TLET, en raison notamment de ses détentions antérieures. En outre, on avait renvoyé la Commission à une preuve documentaire qui indiquait que [traduction] « aucun groupe de personnes particulier n’est visé par ces activités » et « les activités ont une cible plus généralisée ». Crédibilité mise en cause par des incohérences dans le témoignage [54] Le demandeur soutient également que la Commission a tiré une conclusion déraisonnable quant à la crédibilité en décrivant deux incohérences dont il n’avait pas été question à l’audience : son arrestation en 2007, soit par la police soit par un service d’enquête sur le terrorisme, et sa remise en liberté, après la tenue ou non d’une audience. Je suis du même avis que le demandeur. Il y a manquement à l’équité procédurale lorsqu’une conclusion quant à la crédibilité est tirée sur un point sans que la partie désavantagée par cette conclusion ait eu l’occasion de se faire entendre. Si un tribunal conclut après l’audience qu’une grave incohérence a été commise, il est tenu d’en informer la partie concernée et de l’inviter à fournir des explications. Si les conclusions en cause avaient influé sur la décision finale, ainsi, j’aurais dû me demander sérieusement s’il y a lieu d’annuler la décision. [55] J’estime cependant comme le défendeur que la crédibilité du demandeur n’a joué aucun rôle dans la décision de la Commission. Les fondements de la décision n’avaient aucun lien avec la crédibilité du demandeur, comme permet de le constater la liste des faits fondamentaux, les incohérences mentionnées n’ayant au mieux qu’un rapport accessoire avec ces faits. Conclusion quant à la vraisemblance [56] Le demandeur soutient que la Commission a tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité, qu’il qualifie de conclusions relatives à la « vraisemblance ». Or, selon le demandeur qui cite de la jurisprudence, la Commission ne peut tirer de telles conclusions que dans les cas les plus évidents, et la Cour n’a à faire preuve dans pareille situation que de retenue minimale. Comme je n’approuve pas la qualification de conclusions relatives à la vraisemblance donnée par le demandeur aux conclusions en cause tirées par la Commission, et que je doute, en toute déférence, de l’applicabilité de la jurisprudence – antérieure à l’arrêt Dunsmuir – citée au soutien de ses prétentions, je vais maintenant procéder à l’examen en détail de la question. [57] L’essentiel de l’argumentation du demandeur se trouve aux paragraphes 59 à 61 de son mémoire complémentaire des faits et du droit, que je reproduis ci‑dessous tout en y soulignant des passages et en y ajoutant des numéros entre crochets, qui correspondent aux questions examinées dans l’analyse qui suivra : [traduction] 59. Les autres conclusions défavorables quant à la [1] crédibilité étaient en fait des conclusions défavorables relatives à la vraisemblance, à l’égard desquelles [2] la Cour n’a à faire preuve que de retenue minimale. Il existe, selon la jurisprudence de la Cour fédérale, deux types de conclusions quant à la crédibilité. Le [3] domaine premier de spécialité de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié consiste à juger de la crédibilité en fonction de contradictions internes, d’incohérences et de faux‑fuyants. Le deuxième type de conclusions quant à la crédibilité nécessite de tirer des inférences et s’appuie sur des critères extrinsèques tels que la rationalité, le sens commun et la connaissance d’office. La Cour a conclu au sujet de ce deuxième type de conclusions que [4] « les juges des faits ne sont pas mieux placés que les autres pour [les] tirer ». Par conséquent, la retenue judiciaire est requise dans une moindre mesure à l’égard de ces conclusions. Giron c Canada (M.E.I.), 143 N.R. 238 (C.A.F.), paragraphe 1. 60. La Cour a déjà statué que les conclusions relatives à la vraisemblance ne devaient être tirées que dans les cas [5] les plus évidents, et que la Cour pouvait intervenir lorsque la preuve présentée au tribunal n’étayait pas de telles conclusions. En outre, les juges siégeant en révision sont en aussi bonne situation que les commissaires pour décider s’il peut être raisonnable de croire un scénario ou une série d’événements particuliers décrits par le demandeur d’asile. Divsalar c Canada (M.C.I.), 2002 CFPI 653, aux paragraphes 23 et 24; Cao c Canada (M.C.I.), 2007 CF 819, au paragraphe 7. 61. La conclusion [6] clé en l’espèce quant à la vraisemblance tirée par la SPR est que le demandeur ne craint pas avec raison d’être persécuté parce que le gouvernement sri‑lankais ne le soupçonne pas d’avoir des liens avec les TLET. […] [Non souligné dans l’original.] Conclusions relatives à la vraisemblance [58] En tant que concept juridique, une conclusion relative à la vraisemblance a la même signification qu’une inférence. Le raisonnement juridique fait appel aux inférences de toutes sortes, celles‑ci pouvant découler de situations de fait relativement simples, ou encore faire partie d’un processus de réflexion complexe qui met en cause des inférences qui reposent elles‑mêmes sur d’autres inférences. Les décisions citées par le demandeur fournissent deux exemples de recours différent aux conclusions relatives à la vraisemblance. Dans la décision Divsalar c Canada (MCI), 2002 CFPI 653 [Divsalar], on s’était servi d’inférences pour contester la crédibilité du demandeur, tandis que dans la décision Cao c Canada (MCI), 2007 CF 819 [Cao], la Commission avait rejeté, parce qu’elle l’estimait e non probable rationnellement, l’inférence que la demanderesse tentait de démontrer, sans toutefois que n’aient été tirées contre elle des conclusions défavorables quant à la crédibilité. La situation en l’espèce ressemble à la situation dans l’affaire Cao. [59] Je formulerai des observations sur les deux décisions, pour des raisons différentes. Pour ce qui est de la décision Divsalar, je juge important de restreindre le principe voulant qu’on ne doive tirer des inférences que dans les cas les plus évidents et lorsque celles‑ci servent à miner la crédibilité d’un témoin. Pour ce qui est de la décision Cao, j’estime que l’arrêt Dunsmuir restreint le pouvoir de la cour de révision de faire prévaloir son opinion sur le caractère raisonnable d’une inférence lorsque, comme en l’espèce, cette inférence constitue la décision de la Commission. Principes généraux applicables aux inférences [60] Feu le juge Ducharme, qui siégeait alors à la Cour supérieure de Justice de l’Ontario, a donné un résumé complet des éléments essentiels de l’inférence dans la décision R c Munoz, 2006 CanLII 3269; 86 OR (3d) 134; 205 CCC (3d) 70; 38 CR (6th) 376 (CS Ont). Bien que les observations aient été formulées dans un contexte de droit pénal, les principes énoncés s’appliquent à toutes les inférences, quel que soit le domaine du droit concerné. Je reproduis les paragraphes 23 et suivants des motifs de la décision (en omettant les citations et en soulignant certains passages) : [traduction] B. Tirer des inférences [23] Bien que l’on fasse mention en abondance dans la jurisprudence des « inférences raisonnables », relativement peu de choses ont été dites sur le processus suivi lorsque des inférences sont tirées à partir de faits admis. Une inférence est une déduction de fait qu’on peut logiquement et raisonnablement tirer d’un autre fait ou groupe de faits qu’on a constatés ou autrement établis dans le cadre de l’instance. Il s’agit d’une conclusion qu’on peut, mais non pas qu’on doit, tirer en l’espèce. Il faut bien souligner que n’est pas en cause le raisonnement déductif, lequel, une fois l’hypothèse de départ acceptée, donne nécessairement lieu à une conclusion valide. Tirer une inférence met plutôt en cause le raisonnement inductif, qui permet de tirer des conclusions fondées sur l’expérience humaine universelle. La conclusion ne découle pas de la preuve produite, ni de prémisse
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158