Camara c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Camara c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-11-18 Référence neutre 2024 CF 1823 Numéro de dossier IMM-12570-23 Notes Une correction fut apportée le 27 novembre 2024 Contenu de la décision Date: 20241118 Dossier: IMM-12570-23 Référence: 2024 CF 1823 Toronto (Ontario), le 18 novembre 2024 En présence de monsieur le juge Diner ENTRE : KADIATOU CAMARA demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Demanderesse, Mme Kadiatou Camara, demande le contrôle judiciaire du refus d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] de traiter sa demande de résidence permanente [Demande] parce qu’elle est incomplète ; la taille et la couleur des yeux de son enfant, Abdoulaye Camara, n’étant pas dûment incluses dans le formulaire générique d’immigration, en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. Pour les raisons énoncées ci-dessous, je suis d’avis que la demande devrait être accueillie. I. Survol [2] Les faits, en bref, sont les suivants. Mme Camara était représentée par un avocat lors du dépôt de sa Demande ainsi que pour les procédures devant cette Cour. [3] Mme Camara, par le biais de son avocat, a déposé sa Demande et celle-ci a été reçue par IRCC en date du 11 avril 2022. Dans les mois qui ont suivi, IRCC a communiqué avec l’avocat de Mme Camara par le biais de son adresse courriel. [4] En date du 24 …
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Camara c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-11-18 Référence neutre 2024 CF 1823 Numéro de dossier IMM-12570-23 Notes Une correction fut apportée le 27 novembre 2024 Contenu de la décision Date: 20241118 Dossier: IMM-12570-23 Référence: 2024 CF 1823 Toronto (Ontario), le 18 novembre 2024 En présence de monsieur le juge Diner ENTRE : KADIATOU CAMARA demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Demanderesse, Mme Kadiatou Camara, demande le contrôle judiciaire du refus d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] de traiter sa demande de résidence permanente [Demande] parce qu’elle est incomplète ; la taille et la couleur des yeux de son enfant, Abdoulaye Camara, n’étant pas dûment incluses dans le formulaire générique d’immigration, en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. Pour les raisons énoncées ci-dessous, je suis d’avis que la demande devrait être accueillie. I. Survol [2] Les faits, en bref, sont les suivants. Mme Camara était représentée par un avocat lors du dépôt de sa Demande ainsi que pour les procédures devant cette Cour. [3] Mme Camara, par le biais de son avocat, a déposé sa Demande et celle-ci a été reçue par IRCC en date du 11 avril 2022. Dans les mois qui ont suivi, IRCC a communiqué avec l’avocat de Mme Camara par le biais de son adresse courriel. [4] En date du 24 janvier 2023, IRCC a fait parvenir à l’avocat de Mme Camara, par courriel, des instructions afin de lier son compte en ligne pour suivre l’évolution du traitement de sa demande, indiquant ce qui suit : Si vous choisissez de ne pas inscrire votre demande en ligne dans un compte en ligne : •Le traitement de votre demande pourrait être plus long. •Nous continuerons de communiquer avec vous ou votre représentant par courriel ou par la poste. [5] Pour une raison qui n’est pas mentionnée, Mme Camara et son avocat ont choisi de ne pas inscrire sa Demande en ligne. [6] Les notes du système informatique du défendeur, le Système mondial de gestion des cas [SMGC], démontrent que Mme Camara a indiqué une préférence pour les communications par courriel. Plus précisément, les notes de SMGC, qui apparaissent avec les données centrales du dossier à la première page, juste avant le nom de Mme Camara et sa date de naissance, sont les suivantes dans la langue originale, avec le texte en surbrillance : Preferred Correspondence Channel: Email Name: CAMARA, KADIATOU DOB: [je l’enlève] [7] Le 24 août 2022, IRCC a envoyé une lettre à Mme Camara, se lisant comme suit (avec le texte en surbrillance dans l’originale) : … Afin de poursuivre le traitement, nous avons besoin des documents suivants : 1130448852 - KADIATOU CAMARA: Taille et couleur des yeux: Veuillez fournir un IMM 008 mis à jour avec ABDOULAYE CAMARA inclus et assurez-vous d'inclure la taille et la couleur des yeux. Ces documents doivent être reçus 30 jours après réception de cette lettre. [8] La lettre suivante au dossier du tribunal est celle du 3 février 2023 que IRCC a expédiée par courrier recommandé au domicile professionnel de l’avocat de Mme Camara, soit à l’adresse qui était spécifiée dans le formulaire de Demande, qui figurait au dossier IRCC. [9] Cette dernière lettre d’IRCC visait à informer Mme Camara de l’information manquante au dossier – c’est-à-dire « la taille et couleur des yeux pour ABDOULAYE CAMARA » et des mesures à prendre. IRCC a souligné que cet avis était important : Votre/Vos Certificat(s) de sélection du Québec soit a/ont expiré, soit expirera/expireront le 2023/09/17. Si votre demande nous arrive après cette date, elle vous sera retournée comme incomplète. [10] Or, cette dernière lettre du 3 février 2023 n’ayant pu être livrée au destinataire par Poste Canada, Mme Camara ou son avocat n’en ont donc jamais pris connaissance. II. Arguments des parties [11] Mme Camara prétend qu’IRCC ne l’a pas dûment informée, directement ou par le biais de son avocat, de l’évolution de sa Demande et des informations manquantes au dossier. Selon Mme Camara, cela constitue un bris des principes de justice naturelle et de l’équité procédurale à son égard. [12] Le Défendeur, pour sa part, soutient qu’il n’y a pas eu un bris de l’équité procédurale en l’espèce, mais que le rejet de la demande découle plutôt du défaut de Mme Camara de soumettre un dossier conforme et d’y apporter les correctifs nécessaires lorsqu’il fut adéquat de le faire. [13] En outre, le Défendeur allègue aussi que le renvoi par IRCC de la Demande de Mme Camara parce qu’incomplète ne peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire, et que l’impossibilité pour IRCC de traiter le dossier n’est pas une question susceptible d’intervention par cette Cour. III. Analyse [14] Je dois donc répondre à deux questions : (i) est-ce que le renvoi de la Demande de Mme Camara par IRCC constitue une décision qui est susceptible de contrôle judiciaire par cette Cour, et (ii) si la réponse à la première question est positive, est-ce qu’IRCC a commis une violation de l’équité procédurale envers Mme Camara ? [15] D’une part, aucune norme de contrôle ne s’applique à la question de savoir si le refus de l’agent de traiter la demande déposée par Mme Camara constitue une décision susceptible de contrôle judiciaire (Sheikh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 199 au para 17 [Sheikh] ; Zhou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1424 au para 23 [Zhou]). [16] D’autre part, lorsqu’il est question d’une atteinte à l’équité procédurale, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 23). Le juge Rennie a écrit précédemment, au paragraphe 54 de l’arrêt Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, que lorsque la Cour considère un argument relatif à l’équité procédurale, elle doit se demander si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances. L’accent doit être nettement mis sur la nature des droits substantiels concernés et sur les conséquences pour la personne (voir aussi Akhtar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 FC 123 au para 12). [17] En ce qui concerne la première question, je suis d’avis que la Demande était déjà considérée complète pour IRCC, malgré les deux données manquantes susmentionnées (la taille et la couleur des yeux du fils de Mme Camara). Je fais ce constat pour trois raisons : (i) IRCC a changé le numéro de demande « temporaire » et octroyé un numéro de demande « permanent » à Mme Camara, alors que dans les documents parvenus à Mme Camara, IRCC indique « [u]ne fois la révision de votre demande terminée et que celle-ci est considérée comme complète, nous vous informerons de votre numéro de demande permanent » ; (ii) IRCC a perçu les frais qui ont été payés par Mme Camara ; et (iii) IRCC a envoyé les instructions pour la collecte des données biométriques à Mme Camara. Donc, ces trois actions indiquent que la Demande a été traitée comme un dossier complet par le gouvernement. [18] De prime abord, comme mon collègue monsieur le juge Gleeson l’a récemment observé, il est de jurisprudence constante qu’une décision de ne pas traiter une demande au titre de la LIPR alors que le demandeur ne se conforme pas aux instructions ministérielles n’est pas une décision qui constitue un rejet de la demande, et n’est donc pas une question justiciable au sens de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, RSC 1985, c F-7 (Sadeghian v Canada (Citizenship and Immigration), 2024 FC 1144 au para 7 citant Filippiadis c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 685 aux paras 2–3, 32–33, et 37; voir aussi Sheikh au para 71, et Zhou au para 33)). [19] Cependant, en l’espèce, je suis d’accord avec les arguments de Mme Camara indiquant que nous ne sommes pas dans la situation telle que décrite par le juge Gleeson ainsi que la jurisprudence de cette Cour qu’il a citée. Par ailleurs, il ne s’agissait pas ici d’un refus de traiter la demande. Comme mentionné ci-dessus, le Défendeur avait prélevé les frais de traitement, octroyé un numéro de dossier permanent, et ordonné la collecte des données biométriques incluant le prélèvement des empreintes digitales de Mme Camara. Le dossier était bel et bien en traitement, ce qui selon moi signifie que le dossier était complet. [20] Pour ce qui est de la deuxième question soulevée dans cette demande de contrôle judiciaire, il importe d’abord de noter que l’obligation procédurale dont doit s’acquitter IRCC quant à l’octroi de résidence permanente est limitée (Hamza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 264 au para 23 ; Gur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 FC 1275 au para 16). Puis, la Cour d’appel fédérale a préalablement établi qu’une décision prise sans la participation d’un demandeur qui n’aurait pas communiqué son changement d’adresse, tel qu’il est tenu de le faire, ne va pas à l’encontre principes de justice naturelle (Hall c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1994] ACF no 1032 (CAF), tel que cité dans Duran Zaleta c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), 2005 CF 1257 au para 7). Le Défendeur en l’espèce a aussi rappelé que si IRCC « n’a aucune indication que la communication a échouée, ou que le courrier a été livré à la mauvaise adresse, le demandeur assume le risque du défaut de livraison » (Khan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 503 au para 13). [21] Puis, le Défendeur a soulevé l’affaire Khan c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1029 au para 34, dans laquelle cette Cour a statué qu’une fois que le défendeur peut établir qu’une lettre a été dûment envoyée, il n’est pas tenu de s’assurer qu’elle soit reçue ou ouverte par le destinataire. [22] Par contre, je note que la jurisprudence indique aussi que lorsque le défendeur a une indication à savoir qu’une communication n’a pas été livrée au destinataire, le fardeau se renverse vers le défendeur et celui-ci peut donc manquer à son devoir d’équité procédurale en rejetant une demande sans s’être assuré qu’un demandeur a bien reçu ses communications (Asoyan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 206 aux paras 18–19). [23] L’affaire en l’espèce peut être distinguée de la jurisprudence citée ci-dessus. En effet, Mme Camara a clairement indiqué sa préférence à l’effet de recevoir les communications par courriel, ce qui a été reconnu par le défendeur par le biais de ses notes du SMGC. Pourtant, la preuve démontre que les lettres, c’est-à-dire celles d’août 2022 et de février 2023, ont été envoyées par la poste. Deux observations découlent de cela. [24] En premier lieu, la lettre d’août 2022 était en effet un avis à Mme Camara de fournir les deux renseignements manquants concernant son enfant, et en ce sens, constituait une lettre d’équité procédurale. Il appert donc que IRCC avait l’intention de donner la chance à Mme Camara de corriger sa Demande et de fournir les informations manquantes. IRCC aurait pu retourner le dossier de Mme Camara à cette étape-ci et juger son dossier comme incomplet. Plutôt, IRCC a jugé adéquat de faire parvenir un avis par l’entremise de cette lettre. [25] Deuxièmement, la preuve démontre que Mme Camara n’a reçu ni l’une ni l’autre des deux lettres. Le Défendeur a soulevé la possibilité que ces lettres aient été envoyées par courriel également. Pour ce qui est de la lettre de février 2023, les notes du SMGC ne sont pas claires à cet effet, et le Défendeur n’a déposé aucune preuve me permettant de tirer cette conclusion. Quant à la lettre d’août 2022, à la lecture des notes du SMGC, il m’est impossible de déterminer avec une quelconque certitude la manière dont cette lettre d’équité procédurale a été envoyée à Mme Camara. Afin de prouver qu’au moins une de ces deux lettres aurait été envoyée par courriel, le Défendeur aurait pu inclure une preuve d’envoi, un accusé de lecture ou une capture d’écran de la boîte d’envoi démontrant l’envoi du courriel. La preuve incontestée demeure donc que l’avocat de Mme Camara soutient n’avoir reçu aucune des deux lettres par courriel, bien qu’il ait reçu toutes les communications antérieures par courriel. [26] En effet, la jurisprudence de cette Cour indique que pour prouver qu’un courriel a été envoyé, le défendeur doit inclure une copie de ce courriel dans le dossier certifié de la Cour et que les simples notes SMGC qui indiqueraient qu’un courriel a été envoyé ne sont pas suffisantes (Chandrakantbhai Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 900 au para 15). D’autant plus, dans le cas en l’espèce, la lettre qui a été envoyée par courrier recommandé en février 2023 a été retournée à IRCC pour l’impossibilité d’avoir été livrée à l’avocat de Mme Camara. [27] Dans ce cas particulier, il est premièrement impossible d’établir selon la preuve de quelle façon les deux lettres d’avis ont été envoyées. Deuxièmement, le Défendeur n’est pas en mesure de confirmer l’envoi de ces dernières. Troisièmement, IRCC est au courant du fait que la lettre de refus n’avait pas été reçue par l’avocat de Mme Camara. Finalement, le délai pour refaire une demande est maintenant écoulé pour Mme Camara. Je suis donc d’avis que IRCC a manqué à son devoir d’équité procédurale. [28] De plus, je suis d’avis que Mme Camara avait une attente légitime dans ce cas précis, ayant reçu toutes communications précédentes de la part de IRCC par courriel, que celles-ci continueraient d’être envoyées par ce moyen, et lequel a été indiqué par le Défendeur dans ses notes SMGC « Preferred Correspondence Channel: Email » (voir notamment Aguirre c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 678 au para 36, citant Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 RCS 817 au para 26). [29] Je note par ailleurs que les informations manquantes au dossier de Mme Camara étaient mineures, ne s’agissant pas d’un élément central à sa demande, tel qu’un certificat de police original, par exemple. De plus, les conséquences découlant des deux lettres qui n’ont pas été reçues par Mme Camara sont sérieuses : son Certificat de Sélection du Québec [CSQ] venant à échéance en septembre 2023, elle n’a pas eu l’opportunité de soumettre une nouvelle demande avec l’information mise à jour. D’une part, si la lettre d’août 2022 avait été reçue, Mme Camara aurait pu facilement remédier à l’information manquante avec très peu d’effort. D’autre part, si la lettre de février 2023 avait été reçue, Mme Camara aurait pu soumettre une nouvelle demande avec toutes les informations nécessaires avant l’échéance de son CSQ. [30] Dans les circonstances précises de l’espèce, Mme Camara devait avoir l’occasion de répondre à la demande de renseignements supplémentaires de IRCC. La preuve ne me permet pas de conclure que le Défendeur a rempli son devoir d’équité procédurale, mais qu’il y a plutôt manqué en changeant la procédure établie en matière de communication et en ne rectifiant pas le retour de la lettre par courrier recommandé de février 2023, menant ainsi à l’échéance de la certification de Mme Camara sans l’opportunité de soumettre une nouvelle demande. JUGEMENT dans le dossier IMM-12750-23 LA COUR STATUE que : La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté pour un nouvel examen, avec l’opportunité de fournir les renseignements manquants. Il n’y a aucune question à certifier. Aucuns dépens ne sont adjugés. « Alan S. Diner » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-12570-23 INTITULÉ : KADIATOU CAMARA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : québec (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : LE 10 octobre 2024 JUGEMENT ET motifs : le juge diner DATE DES MOTIFS : LE 18 NOVEMBRE 2024 COMPARUTIONS : Serge Bahati Muvanira pour la partie demanderesse Mario Blanchard pour LA PARTIE DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Serge Bahati Muvanira Québec, QC pour la partie demanderesse Mario Blanchard Procureur Général du Canada Québec, QC pour LA PARTIE DÉFENDERESSE
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