Auclair c. Canada (Procureur général)
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Auclair c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-01-11 Référence neutre 2007 CAF 19 Numéro de dossier A-211-06 Contenu de la décision Date : 20070111 Dossier : A-211-06 Référence : 2007 CAF 19 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER ENTRE : CHRISTIAN AUCLAIR demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Montréal (Québec), le 11 janvier 2007. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 11 janvier 2007. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY Date : 20070111 Dossier : A-211-06 Référence : 2007 CAF 19 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER ENTRE : CHRISTIAN AUCLAIR demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 11 janvier 2007) LE JUGE DÉCARY [1] Nous sommes d’avis que le juge arbitre Marin, non seulement pouvait, mais devait intervenir en l’espèce. [2] Pour conclure que le prestataire n’avait pas perdu son emploi pour cause d’inconduite, le conseil arbitral a décidé ce qui suit : Le conseil arbitral est d’avis que l’acte reproché n’a pas de caractère délibéré ou volontaire et n’est pas d’une telle insouciance au point que ce geste aurait pu lui faire perdre son emploi. [3] Le prestataire ayant reconnu qu’il avait prononcé des propos injurieux à l’égard de son employeur, il était évident que ses propos étaient délibérés ou volontaires. [4] De plus, il n’appartenait…
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Auclair c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-01-11 Référence neutre 2007 CAF 19 Numéro de dossier A-211-06 Contenu de la décision Date : 20070111 Dossier : A-211-06 Référence : 2007 CAF 19 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER ENTRE : CHRISTIAN AUCLAIR demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Montréal (Québec), le 11 janvier 2007. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 11 janvier 2007. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY Date : 20070111 Dossier : A-211-06 Référence : 2007 CAF 19 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER ENTRE : CHRISTIAN AUCLAIR demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 11 janvier 2007) LE JUGE DÉCARY [1] Nous sommes d’avis que le juge arbitre Marin, non seulement pouvait, mais devait intervenir en l’espèce. [2] Pour conclure que le prestataire n’avait pas perdu son emploi pour cause d’inconduite, le conseil arbitral a décidé ce qui suit : Le conseil arbitral est d’avis que l’acte reproché n’a pas de caractère délibéré ou volontaire et n’est pas d’une telle insouciance au point que ce geste aurait pu lui faire perdre son emploi. [3] Le prestataire ayant reconnu qu’il avait prononcé des propos injurieux à l’égard de son employeur, il était évident que ses propos étaient délibérés ou volontaires. [4] De plus, il n’appartenait pas au conseil arbitral de se demander si le congédiement était la mesure disciplinaire appropriée eu égard à l’inconduite reprochée. [5] Cette demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens. « Robert Décary » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-211-06 INTITULÉ : christian Auclair c. Le Procureur général du Canada LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : Le 11 janvier 2007 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE DÉCARY COMPARUTIONS : Me Martin Savoie POUR LE DEMANDEUR Me Liliane Bruneau/Me Paul Deschênes POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : CONSEIL CONJOINT NO. 91 DES TEAMSTERS DU QUÉBEC Montréal (Québec) POUR LE DEMANDEUR JOHN H. SIMS c.r. Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR LE DÉFENDEUR
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61