Eurobank Ergasias S.A. c. Bombardier inc.
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Eurobank Ergasias S.A. c. Bombardier inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-04-05 Référence neutre 2024 CSC 11 Numéro de dossier 40350 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle; Moreau, Mary En appel de Québec Sujets Institutions financières Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Eurobank Ergasias S.A. c. Bombardier inc., 2024 CSC 11 Appel entendu : 14 novembre 2023 Jugement rendu : 5 avril 2024 Dossier : 40350 Entre : Eurobank Ergasias S.A. et General Directorate for Defense Armaments and Investments of the Hellenic Ministry of National Defense Appelantes et Bombardier inc. et Banque Nationale du Canada Intimées - et - Association des banquiers canadiens Intervenante Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau Motifs de jugement : (par. 1 à 151) Le juge Kasirer (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Rowe, Martin, Jamal, O’Bonsawin et Moreau) Motifs dissidents : (par. 152 à 299) La juge Côté (avec l’accord de la juge Karakatsanis) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Eurobank Ergasias S.A. et General Directorate for Defense Armaments and Inve…
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Eurobank Ergasias S.A. c. Bombardier inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-04-05 Référence neutre 2024 CSC 11 Numéro de dossier 40350 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle; Moreau, Mary En appel de Québec Sujets Institutions financières Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Eurobank Ergasias S.A. c. Bombardier inc., 2024 CSC 11 Appel entendu : 14 novembre 2023 Jugement rendu : 5 avril 2024 Dossier : 40350 Entre : Eurobank Ergasias S.A. et General Directorate for Defense Armaments and Investments of the Hellenic Ministry of National Defense Appelantes et Bombardier inc. et Banque Nationale du Canada Intimées - et - Association des banquiers canadiens Intervenante Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau Motifs de jugement : (par. 1 à 151) Le juge Kasirer (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Rowe, Martin, Jamal, O’Bonsawin et Moreau) Motifs dissidents : (par. 152 à 299) La juge Côté (avec l’accord de la juge Karakatsanis) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Eurobank Ergasias S.A. et General Directorate for Defense Armaments and Investments of the Hellenic Ministry of National Defense Appelantes c. Bombardier inc. et Banque Nationale du Canada Intimées et Association des banquiers canadiens Intervenante Répertorié : Eurobank Ergasias S.A. c. Bombardier inc. 2024 CSC 11 No du greffe : 40350. 2023 : 14 novembre; 2024 : 5 avril. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau. en appel de la cour d’appel du québec Institutions financières — Banques — Lettres de crédit — Obligation de la banque de payer sur demande — Exception de fraude — Portée et applicabilité de l’exception dans le cas d’allégations de fraude commise par un tiers à la lettre de crédit — La conduite frauduleuse d’un tiers à la lettre de crédit peut‑elle être attribuable au bénéficiaire de la lettre comme s’il s’agissait de sa propre fraude, et dès lors obliger la banque émettrice à refuser la demande de paiement par application de l’exception de fraude? En 1998, le ministère de la Défense de la Grèce (« MDG ») a conclu un contrat d’approvisionnement avec une entreprise canadienne visant l’achat d’aéronefs amphibies de lutte contre les incendies. Au même moment, les parties ont conclu un contrat de compensation par lequel l’entreprise canadienne a convenu de sous‑traiter une partie des travaux liés à l’approvisionnement des aéronefs à des entreprises grecques. Le contrat de compensation prévoyait que l’entreprise canadienne serait redevable de dommages‑intérêts liquidés au MDG si elle ne s’acquittait pas de ses obligations en matière de sous‑traitance. Le paiement de ces dommages‑intérêts liquidés était garanti par une lettre de crédit émise par une banque grecque en faveur du MDG (« lettre de garantie grecque »). Une seconde lettre de crédit a été émise par une banque canadienne en faveur de la banque grecque afin de garantir le paiement des sommes que cette dernière serait tenue de payer au MDG au titre de la lettre de garantie grecque dans le cas où le MDG affirmait que l’entreprise canadienne ne s’était pas acquittée de ses obligations au titre du contrat de compensation (« lettre de contre‑garantie canadienne »). Tout différend découlant du contrat de compensation serait tranché par un tribunal arbitral suivant les règles de la Chambre de commerce internationale (« CCI »). Lorsque l’entreprise canadienne a constaté qu’elle ne serait pas en mesure de s’acquitter des obligations en matière de sous‑traitance lui incombant en vertu du contrat de compensation, un tribunal arbitral de la CCI a été constitué et a tenu des audiences. Le MDG s’est formellement engagé à ne pas exiger de paiement au titre de la lettre de garantie grecque tant et aussi longtemps que la procédure d’arbitrage serait en cours. Cependant, alors que la sentence arbitrale finale n’avait pas encore été rendue, le MDG a demandé le paiement à la banque grecque à plusieurs reprises. L’entreprise canadienne a sollicité et obtenu une ordonnance du tribunal arbitral de la CCI empêchant le MDG de demander le paiement en vertu de la lettre de garantie grecque jusqu’au prononcé de la sentence finale. Elle a aussi sollicité et obtenu des injonctions provisoires de la Cour supérieure du Québec afin d’empêcher tout paiement en vertu de la lettre de garantie grecque et de la lettre de contre-garantie canadienne. Malgré cela, le MDG a présenté une ultime demande de paiement sept jours avant le jour où la sentence arbitrale finale devait être rendue, affirmant que la banque grecque s’exposerait à des poursuites civiles et criminelles si elle refusait de payer. La banque grecque a payé le MDG au titre de la lettre de garantie grecque, et la banque grecque a alors demandé le paiement à la banque canadienne au titre de la lettre de contre-garantie canadienne. Le tribunal arbitral de la CCI a conclu dans sa sentence finale que le contrat de compensation était contraire au droit de l’Union européenne, de sorte qu’il était nul et sans effet ab initio et que la banque canadienne ne devait aucuns dommages‑intérêts liquidés au MDG. En réponse à la sentence arbitrale finale, la banque grecque a intenté des recours devant les tribunaux grecs, où elle a cherché à recouvrer les sommes qu’elle avait versées au MDG, sans succès. Les tribunaux grecs ont établi que la conduite du MDG en ce qui concerne la lettre de garantie grecque n’était pas frauduleuse en droit grec. Dans des recours parallèles devant les tribunaux québécois, l’entreprise canadienne a sollicité une injonction permanente interdisant à la banque canadienne de payer la banque grecque au titre de la lettre de contre‑garantie canadienne. Elle a fait valoir que l’exception de fraude opposable à l’obligation quasi absolue qui incombe aux banques émettrices d’honorer les demandes de paiement présentées au titre des lettres de crédit s’applique à la banque grecque en tant que bénéficiaire de la lettre de contre‑garantie canadienne. Puisque la conduite du MDG était frauduleuse, la demande de paiement de la banque grecque au titre de la lettre de contre‑garantie canadienne était, par extension, également frauduleuse. Le juge de première instance a conclu que la manière dont le MDG avait obtenu le paiement au titre de la lettre de garantie grecque était frauduleuse, et que la conduite de la banque grecque avait elle‑même été frauduleuse puisque son paiement au MDG résultait d’une fraude dont elle avait connaissance. Il a donc interdit à la banque canadienne de payer toute somme à la banque grecque au titre de la lettre de contre‑garantie canadienne. La banque grecque a interjeté appel. La Cour d’appel a rejeté son appel, concluant que le juge de première instance pouvait conclure que la banque canadienne n’était pas tenue de payer la banque grecque à titre de bénéficiaire de la lettre de contre‑garantie canadienne, étant donné que la banque grecque avait une connaissance suffisante de la fraude avant de procéder au paiement au titre de la lettre de garantie grecque. Arrêt (les juges Karakatsanis et Côté sont dissidentes) : Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau : L’exception de fraude s’applique à la demande de paiement présentée par la banque grecque au titre de la lettre de contre‑garantie canadienne. Étant donné que la banque grecque, en tant que bénéficiaire de la lettre de contre‑garantie canadienne, était au courant de la fraude commise par le MDG et y a participé, cette fraude peut lui être imputée comme s’il s’agissait de la sienne. L’exigence qu’il y ait une fraude de la part du bénéficiaire est donc remplie. En outre, il ne fait aucun doute que la fraude de la banque grecque a été portée à l’attention de la banque canadienne en tant qu’émettrice de la lettre de contre‑garantie canadienne. C’est donc à juste titre que le juge de première instance a interdit à la banque canadienne de verser à la banque grecque toute somme en vertu de la lettre de contre‑garantie canadienne et les juges majoritaires de la Cour d’appel n’ont pas commis d’erreur en confirmant cette conclusion. Une lettre de crédit est un instrument considéré comme étant autonome par rapport au contrat sous‑jacent auquel il se rattache, qu’une institution financière émet à la demande de son client. Elle confère à son bénéficiaire le droit d’être payé sur présentation d’une demande à cet effet auprès de la banque émettrice, pour autant que cette demande soit conforme aux exigences établies dans la lettre de crédit. Couramment employée dans des opérations commerciales nationales et internationales, la lettre de crédit est généralement utilisée comme un outil de gestion du risque. Elle sert à garantir que le bénéficiaire obtiendra le paiement qu’il s’attend à recevoir aux termes d’un contrat sous‑jacent. Les demandes de paiement surviennent généralement à la suite d’allégations suivant lesquelles il y aurait eu omission, de la part du client ou du titulaire du compte, d’exécuter certaines obligations conformément à ce qui a été convenu. Le principe qui s’applique est payez maintenant, et argumentez plus tard si nécessaire. C’est l’institution financière émettrice qui assume le risque de ne pas être payée par son client. Le droit qui régit les lettres de crédit repose sur deux principes fondamentaux : l’autonomie et la stricte conformité. L’autonomie signifie que la lettre de crédit constitue une obligation indépendante de la banque émettrice ou confirmatrice. L’obligation de la banque émettrice d’honorer une demande de paiement valide est indépendante de l’exécution du contrat sous‑jacent à l’égard duquel le crédit a été accordé. La banque s’engage à payer le bénéficiaire pourvu que les conditions prescrites soient respectées. Le client de la banque pourrait ultimement avoir une cause d’action contre le bénéficiaire, mais l’institution financière ne s’en préoccupe généralement pas puisque la lettre de crédit fait en sorte que le bénéficiaire est payé entretemps. La stricte conformité signifie que l’obligation de la banque émettrice doit être établie uniquement en fonction de la stricte conformité de la présentation (laquelle comprend la conformité des documents présentés) au regard des conditions de la lettre de crédit. Elle exige non seulement que les documents présentés soient conformes aux conditions de la lettre de crédit, mais qu’ils concordent en apparence entre eux, après un examen raisonnablement attentif. L’examen n’exige pas la perfection. Il est possible, dans les cas qui sont manifestement appropriés, d’ignorer les divergences négligeables. La fraude est la seule exception reconnue en droit canadien opposable à l’obligation qui incombe à l’institution financière émettrice de payer le bénéficiaire sur réception d’une demande à cet effet. Lorsqu’une fraude de la part du bénéficiaire du crédit a été portée suffisamment à la connaissance de la banque avant le paiement de la traite ou démontrée devant un tribunal auquel le client de la banque a demandé de délivrer une injonction interlocutoire, la banque émettrice n’est pas tenue d’honorer la traite. La portée potentielle de l’exception de fraude doit être circonscrite adéquatement. L’exception devrait être suffisamment large pour comprendre la plupart des conduites qui ne devraient pas être facilitées au moyen des lettres de crédit, mais, par ailleurs, si elle est trop large, les lettres de crédit pourraient devenir beaucoup moins fiables. La mise en balance de ces deux considérations requiert un critère exigeant en ce qui concerne la fraude. Dans ce contexte, la « fraude » doit impliquer le recours à certains actes irréguliers, malhonnêtes ou trompeurs. Une caractéristique essentielle de la fraude civile ou commerciale est son effet sur la demande de paiement présentée par le bénéficiaire. Le bénéficiaire qui demande le paiement tout en sachant qu’il n’a pas le droit d’être payé au titre du contrat sous‑jacent peut être considéré comme ayant commis une fraude. La question de savoir s’il y a eu fraude est une question mixte de fait et de droit qui commande la retenue en appel. L’exception de fraude s’applique tout autant lorsqu’une seconde lettre de crédit est émise par une institution financière qui s’engage à payer sur présentation d’une attestation qu’une demande de paiement a été effectuée au titre d’une première lettre de crédit. De fait, la conduite du bénéficiaire d’une contre‑garantie peut le rendre imputable de la fraude commise par un tiers. Dans un tel cas, l’exception de fraude s’applique directement à la demande présentée par le bénéficiaire. Par contre, l’exception de fraude ne s’applique pas à la fraude commise par un tiers à une lettre de crédit lorsque le bénéficiaire de la lettre est innocent de cette fraude. Accepter le contraire élargirait indûment l’exception de fraude au détriment de la fiabilité des lettres de crédit. Un bénéficiaire cesse d’être innocent lorsqu’il a connaissance de la fraude d’un tiers et qu’il y participe. Lorsqu’il y a à la fois connaissance et participation, la fraude du tiers peut être à juste titre imputée au bénéficiaire comme si c’était la sienne. Il ne s’agit pas d’une responsabilité indirecte ou du fait d’autrui; c’est simplement une application de l’exception de fraude au bénéficiaire de la lettre de crédit en question. Dans la présente affaire, la conclusion du juge de première instance selon laquelle le MDG a commis une fraude commande la déférence. Sa décision selon laquelle le MDG a commis certaines irrégularités qui pouvaient constituer une fraude est amplement étayée par la preuve. La preuve appuie la conclusion selon laquelle le MDG s’est livré à une tentative frauduleuse de se soustraire à l’ordonnance provisoire et à la sentence finale du tribunal arbitral de la CCI en réitérant sa demande de paiement environ une semaine avant le prononcé de la sentence arbitrale finale et, après que celle‑ci a été rendue et qu’il est devenu évident que le contrat de compensation ne conférait aucun droit au MDG sur l’argent qu’il avait reçu, en ne rendant pas l’argent. De plus, il n’y a aucune raison de modifier la conclusion du juge de première instance selon laquelle la banque grecque avait clairement une connaissance de la fraude commise par le MDG et qu’elle a participé activement à la fraude du MDG en payant celui‑ci dans des circonstances irrégulières. Les employés de la banque grecque qui ont décidé de payer le MDG savaient qu’il était interdit à celui‑ci de demander le paiement au titre de la lettre de garantie grecque et que le prononcé de la sentence arbitrale finale était imminent. La banque grecque ne faisait pas que soupçonner le MDG d’avoir demandé d’être payé en violation de l’ordonnance provisoire; elle savait clairement que cela se produisait. À tout le moins, cela indique que la banque grecque savait que la demande de paiement avait été faite en violation d’au moins une ordonnance, ce qui, dans les circonstances, représente une connaissance claire de la conduite frauduleuse du MDG. Puisque la banque grecque était au courant de la fraude du MDG et y a participé, elle est devenue coauteure de cette fraude et doit, aux fins de l’exception de fraude, en assumer la responsabilité. C’est la fraude de la banque grecque, à titre de bénéficiaire de la lettre de contre‑garantie canadienne, qui est susceptible de faire l’objet de poursuites devant les tribunaux québécois. En ce qui concerne les jugements des tribunaux grecs, ils n’ont pas de pertinence déterminante pour apprécier la conduite du MDG et de la banque grecque. À défaut d’une demande de reconnaissance et d’exécution accueillie, les jugements étrangers constituent de simples éléments de preuve, et le poids qui leur est accordé est une question de fait commandant la retenue en appel. La décision de n’accorder que peu ou pas de poids à un jugement étranger inexécutoire peut être justifiée si la décision en question ne tient pas dûment compte de la jurisprudence canadienne pertinente ou si elle soulève d’autres préoccupations relatives à l’ordre public. En l’espèce, les tribunaux étrangers ont conclu qu’une partie peut passer outre à une ordonnance d’un tribunal arbitral auquel elle avait accepté d’être assujettie. Vu les circonstances, le juge de première instance et la Cour d’appel ont expressément décidé de n’accorder aucun poids aux décisions des tribunaux grecs. Aucune erreur révisable n’a été démontrée. Les juges Karakatsanis et Côté (dissidentes) : Le pourvoi devrait être accueilli et l’action intentée par l’entreprise canadienne contre la banque grecque et la banque canadienne devrait être rejetée. Conclure autrement écarterait les décisions des tribunaux grecs au motif qu’elles ne sont pas pertinentes, alors qu’on ne peut en faire fi. La courtoisie internationale est un principe directeur essentiel lorsqu’il s’agit de donner un effet à une décision étrangère ou de l’exécuter. En l’espèce, il n’y a aucune raison d’ordre public qui justifierait de n’accorder aucun poids aux jugements rendus par les tribunaux grecs. Lorsque ceux‑ci sont pris en considération, il faut conclure que la demande de paiement présentée par le MDG en vertu de la lettre de garantie grecque n’était ni frauduleuse ni assimilable à une fraude; et, même si c’était le cas, la banque grecque serait innocente de cette fraude. Il y a une contradiction inhérente entre l’exigence qu’une cour de révision se place dans la position de la banque émettrice au moment du paiement pour déterminer si celle‑ci avait une connaissance suffisante de la fraude, tout en écartant du même coup les décisions des tribunaux compétents qui liaient cette banque. La conclusion du juge de première instance selon laquelle l’exception de fraude s’applique ne peut donc être maintenue. Il convient de désigner la lettre de garantie grecque et la lettre de contre‑garantie canadienne en l’espèce comme des garanties sur demande. Les garanties sur demande, comme les lettres de crédit, sont des contrats établis à la demande d’un donneur d’ordre par lequel le garant, généralement une banque, s’engage irrévocablement à payer le bénéficiaire sur demande, indépendamment de tout litige pouvant opposer le donneur d’ordre et le bénéficiaire. Bien que les conditions relatives au paiement d’une garantie sur demande reflètent le contrat sous‑jacent, le garant s’engage à payer indépendamment de faits ou d’événements extérieurs. En ce sens, la garantie sur demande est indépendante du contrat sous‑jacent; elle est de nature autonome. Lorsque les parties à une transaction commerciale s’entendent pour utiliser des garanties sur demande afin de garantir l’exécution de leurs obligations, elles expriment leur intention d’être liées par une structure de type « payez maintenant, argumentez plus tard ». L’obligation de payer du garant peut être déclenchée seulement selon les conditions précisées par le donneur d’ordre. Une fois les conditions établies, le seul contrôle que la banque peut exercer est celui de la régularité des documents soumis par le bénéficiaire. La règle fondamentale porte que, après un examen raisonnablement attentif, les documents doivent présenter une apparence de conformité avec les conditions de la lettre de crédit. Le rôle de la banque en tant que garant est donc simple. Elle doit payer lorsqu’elle reçoit une demande conforme et ne peut pas s’enquérir des circonstances entourant le contrat sous‑jacent pour savoir si l’obligation visée par la garantie sur demande a été exécutée. La banque ne dispose pas des compétences et de l’expérience spécialisées nécessaires pour arbitrer les questions qui divisent les parties au contrat sous-jacent, et elle ne devrait pas et n’est pas censée s’immiscer dans des controverses entre les parties au contrat sous‑jacent. L’obligation de payer du garant lorsqu’on lui présente une demande conforme souffre d’une exception : la fraude. Le donneur d’ordre dispose de deux avenues pour empêcher le paiement au titre de la garantie sur demande : il peut saisir le tribunal compétent d’une demande d’injonction interlocutoire pour empêcher la banque d’honorer la demande en présentant une solide preuve prima facie de fraude, ou il peut présenter au garant des preuves suffisantes de fraude avant que le paiement soit effectué. Le garant ne doit refuser d’effectuer le paiement que dans les rares cas où il a une connaissance claire ou évidente de la fraude. La « connaissance claire ou évidente » est une norme onéreuse en ce sens qu’il doit s’agir d’une fraude qui crève les yeux. Une fraude « claire ou évidente » au sens juridique n’est pas nécessairement « claire ou évidente » au sens commercial. C’est pourquoi, lorsqu’un tribunal est appelé à contrôler la légalité de la décision d’une banque d’honorer son obligation de paiement au titre d’une garantie sur demande, il doit se placer exactement dans la même situation que celle dans laquelle se trouvait la banque à l’époque, sans recourir à un raisonnement ex post facto. L’exception doit demeurer limitée : la portée potentielle de l’exception de fraude ne doit pas constituer un moyen pour créer une incertitude et un manque de confiance graves dans le fonctionnement des garanties sur demande; en même temps, l’application du principe de l’autonomie ne doit pas servir à encourager ou à faciliter la fraude dans ces opérations. Les tribunaux peuvent examiner les documents présentés ou le contrat sous‑jacent pour détecter une fraude. Toutefois, une allégation de fraude n’est pas une invitation lancée aux tribunaux de laisser des parties commerciales avisées remodeler leur entente en adoptant une structure de type « argumentez maintenant, payez plus tard » lorsque la norme n’est pas satisfaite. La norme à satisfaire pour établir la fraude est onéreuse, et l’exception ne s’applique pas lorsque le donneur d’ordre peut seulement prouver un comportement représentant un agissement moins grave qu’une fraude. Dans ce contexte, la fraude touche certains aspects de l’ordre public — la mauvaise foi à elle seule ne suffit pas — et elle doit être propre au contexte précis des garanties sur demande. Il doit s’agir d’une affaire où la demande de paiement au titre de la garantie est totalement injustifiée ou encore où il est évident qu’il n’y a aucun droit au paiement. La fraude commise par un tiers ne devrait pas empêcher un bénéficiaire innocent de demander le paiement au titre d’une garantie sur demande. Dans le contexte d’une lettre de garantie sécurisée par une contre‑garantie, la fraude commise par le bénéficiaire de la garantie constitue toujours une fraude commise par un tiers pour l’application de la contre‑garantie. Lorsque le garant a une connaissance claire ou évidente de la fraude commise par le bénéficiaire de la lettre de garantie, mais qu’il décide néanmoins de payer, cette fraude peut lui être imputée. C’est le paiement effectué au titre de la garantie qui déclenche l’application de la demande de paiement au titre d’une contre‑garantie. Pour déterminer si la demande de paiement présentée par le bénéficiaire au titre de la contre‑garantie était frauduleuse, le tribunal doit aller au‑delà de la ligne de démarcation claire qui existe entre la garantie et la contre‑garantie. Cette analyse ne doit toutefois pas se transformer en un litige quant au contrat sous‑jacent. En l’espèce, le juge de première instance et les juges majoritaires de la Cour d’appel ont commis une erreur en n’accordant aucun poids aux jugements des tribunaux grecs. Si ces jugements avaient été considérés comme des faits devant guider la conduite du MDG et de la banque grecque pour déterminer si l’exception de fraude s’applique à la lettre de contre‑garantie canadienne, la seule conclusion possible aurait été que la demande du MDG en vertu de la lettre de garantie grecque et la décision de la banque grecque de procéder au paiement étaient valables. Le fait que les jugements grecs n’ont pas été formellement reconnus et qu’ils n’ont donc pas été déclarés exécutoires au Québec n’est pas pertinent, puisque la lettre de garantie grecque était régie par le droit grec et que les parties à cette lettre n’étaient pas domiciliées au Québec. Il n’y aurait eu aucune raison de demander la reconnaissance et l’exécution des jugements grecs parce que rien dans ces décisions n’était susceptible d’être exécuté au Québec. En outre, bien que les jugements grecs ne lient pas les tribunaux québécois, le principe de courtoisie doit guider toute décision concernant le poids devant leur être accordé. Lorsque des jugements étrangers sont admis en preuve sans être formellement reconnus au Québec, ils constituent néanmoins une preuve prima facie des faits qui y sont rapportés, de l’application correcte du droit étranger et de la juridiction du tribunal étranger en la matière aux termes de l’art. 2822 C.c.Q. Les tribunaux québécois ne peuvent simplement ignorer ces décisions; ils doivent leur reconnaître un effet de fait. Une décision étrangère introduite en preuve est une contrainte factuelle pour les tribunaux québécois et doit être traitée en conséquence. Bien que le juge de première instance soit libre de déterminer le poids qu’il convient d’accorder à une décision étrangère à la lumière de l’ensemble de la preuve, il ne peut pas remettre en question les faits rapportés ni l’application correcte du droit étranger par le tribunal étranger. C’est précisément ce que le juge de première instance a omis de faire. De plus, l’exception relative à l’ordre public prévue à l’art. 3081 et au par. 3155(5) C.c.Q. ne peut servir de fondement pour écarter l’effet de fait des jugements grecs. Donner un effet de fait à une décision étrangère est très différent d’appliquer le droit étranger, de reconnaître cette décision ou d’incorporer la solution fournie par cette décision à l’ordre juridique du Québec. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, qui comprend les jugements grecs, la conclusion ultime du juge de première instance selon laquelle les exigences relatives à l’exception de fraude étaient remplies ne peut être maintenue. Le juge a omis d’interpréter l’engagement du MDG dans son ensemble de ne pas exiger le paiement en vertu de la lettre de garantie grecque tant et aussi longtemps que la procédure d’arbitrage serait en cours et jusqu’à ce que la sentence finale soit rendue. Le MDG pouvait valablement retirer son engagement, et il n’était plus effectif lorsque le MDG a demandé le paiement. Le fait d’avoir recours à la lettre de garantie grecque dans ces circonstances ne peut donc servir de fondement pour conclure à la fraude. Il était par ailleurs erroné pour le juge de première instance de conclure que la conduite du MDG était frauduleuse sur la base de l’ordonnance provisoire du tribunal arbitral de la CCI ou d’une des injonctions provisoires de la Cour supérieure, lesquelles n’étaient pas exécutoires en Grèce. En ce qui concerne le moment choisi par le MDG pour présenter sa demande de paiement, bien qu’il puisse être tentant d’examiner la conduite du MDG après le fait, cela constituerait un raisonnement inadmissible. À la face même de la lettre de garantie grecque, le MDG pouvait valablement demander le paiement lorsqu’il l’a fait. Enfin, même si la conduite du MDG était frauduleuse ou assimilable à une fraude pour les fins de la lettre de contre‑garantie canadienne, compte tenu de l’ensemble de la preuve, la banque grecque (la bénéficiaire) doit être considérée comme innocente de la fraude alléguée du MDG (le tiers) aux fins de cette lettre. Pour déterminer si la banque grecque avait une connaissance claire ou évidente de la fraude alléguée, la Cour doit se placer exactement dans la même situation que celle dans laquelle se trouvait la banque grecque en se mettant à sa place, et donc se limiter aux faits connus de la banque grecque à la date où le paiement au MDG a été effectué. La banque grecque s’est retrouvée devant un jugement d’un tribunal compétent — qui était le seul tribunal compétent pour l’application de la lettre de garantie grecque — lequel a conclu que le MDG pouvait valablement se prévaloir de la lettre de garantie grecque. Cette décision, en tant que contrainte factuelle, est un élément déterminant dans l’analyse de la connaissance claire ou évidente de la banque grecque. En réalité, une seule décision pouvait être exécutée à l’encontre de la banque grecque à ce moment‑là, et cette décision ne lui ordonnait pas de ne pas payer le MDG. En raison du caractère autonome de la garantie et du fait qu’il n’y avait aucune injonction en vigueur, la banque grecque n’avait d’autre choix que de payer. La conduite de la banque grecque était celle d’un bénéficiaire innocent pour les fins de la lettre de contre‑garantie canadienne. Elle n’a participé à aucune fraude et elle n’avait pas non plus une connaissance claire ou évidente de la fraude alléguée au moment du paiement. Les conditions relatives à l’exception de fraude n’étaient pas remplies et, en conséquence, l’autonomie de la lettre de contre‑garantie canadienne devait l’emporter. Jurisprudence Citée par le juge Kasirer Arrêt appliqué : Banque de Nouvelle‑Écosse c. Angelica‑Whitewear Ltd., [1987] 1 R.C.S. 59; arrêts mentionnés : Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; Barendregt c. Grebliunas, 2022 CSC 22; Groupe SM (International) Construction inc. c. Banque Nationale du Canada, 2013 QCCA 1118; Alaska Textile Co. c. Chase Manhattan Bank, N.A., 982 F.2d 813 (1992); Sztejn c. J. Henry Schroder Banking Corp., 31 N.Y.S.2d 631 (1941); Bolivinter Oil S.A. c. Chase Manhattan Bank, [1984] 1 Lloyd’s Rep. 251; OMERS Realty Corp. c. 7636156 Canada Inc. (Trustee in Bankruptcy of), 2020 ONCA 681, 153 O.R. (3d) 271; Universal Stainless Steel & Alloys Inc. c. JP Morgan Chase Bank, 2009 ONCA 801, 256 O.A.C. 109; Beam Technology (Mfg) Pte Ltd c. Standard Chartered Bank, [2002] SGCA 53, [2003] 1 S.L.R. 597; Xing Fa (Hong Kong) Imp. & Exp. Ltd. c. Sungsan International Co., [2018] HKCFI 2743; Westpac New Zealand Ltd. c. MAP and Associates Ltd., [2011] NZSC 89, [2011] 3 N.Z.L.R. 751; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; United City Merchants (Investments) Ltd. c. Royal Bank of Canada, [1983] 1 A.C. 168; Kuwait Airways Corp. c. Irak, 2010 CSC 40, [2010] 2 R.C.S. 571; Barer c. Knight Brothers LLC, 2019 CSC 13, [2019] 1 R.C.S. 573; R.S. c. P.R., 2019 CSC 49, [2019] 3 R.C.S. 643; Beals c. Saldanha, 2003 CSC 72, [2003] 3 R.C.S. 416; Canadian Forest Navigation Co. c. Canada, 2017 CAF 39; Digiulian c. Succession de Digiulian, 2022 QCCA 531; Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., 2002 CSC 78, [2002] 4 R.C.S. 205; Pro Swing Inc. c. Elta Golf Inc., 2006 CSC 52, [2006] 2 R.C.S. 612; Cineplex Odeon Corp. c. 100 Bloor West General Partner Inc., [1993] O.J. No. 112 (Lexis), 1993 CarswellOnt 2358 (WL); Fiberex Technologies Inc. c. Bank of Montreal, 2015 ABQB 496, [2016] 4 W.W.R. 547; Standard Trust Co. (Liquidation) c. Bank of Nova Scotia, 2001 NFCA 27, 201 Nfld. & P.E.I.R. 8; DBS Bank (Hong Kong) Ltd. c. New Harvest International Development Ltd., [2017] HKCFI 30; SNC‑Lavalin Polska SP. ZOO c. BNP Paris Canada, 2017 QCCS 3694; Bombardier Inc. c. Hermes Aero, 2004 CanLII 7014; SNC‑Lavalin Constructeurs international inc. c. Shariket Kahraba Skikda.spa, 2010 QCCS 3236; Banque Nationale du Canada c. CGU Cie d’assurance du Canada, 2004 CanLII 49434; Royal Bank c. Gentra Canada Investments Inc. (2001), 15 B.L.R. (3d) 25, conf. (2000), 1 B.L.R. (3d) 170; Alessandra Yarns, l.l.c. c. Tongxiang Baoding Textile Co., 2015 QCCS 346; Nevsun Resources Ltd. c. Araya, 2020 CSC 5, [2020] 1 R.C.S. 166; Royal Bank c. Darlington, 1995 CarswellOnt 2661 (WL), [1995] O.J. No. 1044 (Lexis); Global Steel Ltd. c. Bank of Montreal, 1999 ABCA 311, 244 A.R. 341; Crédit Lyonnais Canada c. First Mercantile Investment Corp., 1996 CarswellOnt 4711 (WL), [1996] O.J. No. 4309 (Lexis); 6362222 Canada inc. c. Prelco inc., 2021 CSC 39. Citée par la juge Côté (dissidente) Banque de Nouvelle‑Écosse c. Angelica‑Whitewear Ltd., [1987] 1 R.C.S. 59; Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; Sztejn c. J. Henry Schroder Banking Corp., 31 N.Y.S.2d 631 (1941); Standard Trust Co. (Liquidation) c. Bank of Nova Scotia, 2001 NFCA 27, 201 Nfld. & P.E.I.R. 8; Northern American Trust Co. c. Hospitality Equity Corp., [1995] A.J. No. 1306 (Lexis), 1995 CarswellAlta 1171 (WL); Johannesen (Re), 2002 ABQB 756, 218 D.L.R. (4th) 148; Cineplex Odeon Corp. c. 100 Bloor West General Partner Inc., [1993] O.J. No. 112 (Lexis), 1993 CarswellOnt 2358 (WL); OMERS Realty Corp. c. 7636156 Canada Inc. (Trustee in Bankruptcy of), 2020 ONCA 681, 153 O.R. (3d) 271; Banco Nacional de Cuba c. Bank of Nova Scotia (1988), 4 O.R. (3d) 100; Bank of Montreal c. Mitchell (1997), 143 D.L.R. (4th) 697, conf. par (1997), 151 D.L.R. (4th) 574; Pacific Atlantic Pipeline Construction Ltd c. Coastal Gaslink Pipeline Ltd, 2024 ABCA 74; Veolia Water Technologies, Inc. c. K+S Potash Canada General Partnership, 2019 SKCA 25, 440 D.L.R. (4th) 129; Ouais Group Engineering & Contracting Ltd. c. Saipem SPA, [2013] EWHC 990; Turkiye Is Bankasi AS c. Bank of China, [1996] 2 Lloyd’s Rep. 611; Bombardier Inc. c. Hermes Aero, 2004 CanLII 7014; Banque Nationale du Canada c. CGU Cie d’assurance du Canada, 2004 CanLII 49434; SNC‑Lavalin Constructeurs international inc. c. Shariket Kahraba Skikda.spa, 2010 QCCS 3236; SNC‑Lavalin Polska SP. ZOO c. BNP Paris Canada, 2017 QCCS 3694; Spar Aerospace Ltée. c. American Mobile Satellite Corp., 2002 CSC 78, [2002] 4 R.C.S. 205; Canadian Forest Navigation Co. c. Canada, 2017 CAF 39; Digiulian c. Succession de Digiulian, 2022 QCCA 531; Bauron c. Davis (1897), 6 B.R. 547; Pro Swing Inc. c. Elta Golf Inc., 2006 CSC 52, [2006] 2 R.C.S. 612; Beals c. Saldanha, 2003 CSC 72, [2003] 3 R.C.S. 416; R.S. c. P.R., 2019 CSC 49, [2019] 3 R.C.S. 643; Barer c. Knight Brothers LLC, 2019 CSC 13, [2019] 1 R.C.S. 573; Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077; Pacific Atlantic Pipeline Construction Ltd c. Coastal Gaslink Pipeline Ltd, 2023 ABKB 736; Sirius International Insurance Co. (Publ.) c. FAI General Insurance Ltd., [2003] EWCA Civ 470, [2003] 1 W.L.R. 2214, inf. par [2004] UKHL 54, [2004] 1 W.L.R. 3251; Simic c. New South Wales Land and Housing Corporation, [2016] HCA 47, 260 C.L.R. 85; Royal Bank of Canada c. Darlington, [1995] O.J. No. 1044 (Lexis), 1995 CarswellOnt 2661 (WL); Unicredito Italiano S.P.A., Hong Kong Branch c. Alan Chung Wah Tang, [2002] HKCFI 339; Desputeaux c. 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Source: decisions.scc-csc.ca