Canada (Procureur général) c. Hernandez
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Canada (Procureur général) c. Hernandez Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-10-10 Référence neutre 2007 CAF 320 Numéro de dossier A-594-06 Contenu de la décision Date : 20071010 Dossier : A-594-06 Référence : 2007 CAF 320 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER LA JUGE TRUDEL ENTRE : ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et WILFIDO HERNANDEZ défendeur Audience tenue à Montréal (Québec), le 10 octobre 2007. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 10 octobre 2007. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20071010 Dossier : A-594-06 Référence : 2007 CAF 320 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER LA JUGE TRUDEL ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et WILFIDO HERNANDEZ défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 10 octobre 2007) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Malgré les représentations de Me Marotte, nous sommes d’avis que cette demande de contrôle judiciaire doit être accueillie. [2] En analysant les motifs d’appel du défendeur, le conseil arbitral a omis de considérer si le fait pour le défendeur de quitter volontairement son emploi, par suite des craintes qu’il éprouvait à cause des conditions dangereuses de son travail, constituait la seule solution raisonnable. Il s’agit là d’une condition essentielle de l’alinéa 29c)(iv) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (« Loi ») : voir Procureur général du Canada c. Horslen, A-517-94, 2…
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Canada (Procureur général) c. Hernandez Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-10-10 Référence neutre 2007 CAF 320 Numéro de dossier A-594-06 Contenu de la décision Date : 20071010 Dossier : A-594-06 Référence : 2007 CAF 320 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER LA JUGE TRUDEL ENTRE : ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et WILFIDO HERNANDEZ défendeur Audience tenue à Montréal (Québec), le 10 octobre 2007. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 10 octobre 2007. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20071010 Dossier : A-594-06 Référence : 2007 CAF 320 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER LA JUGE TRUDEL ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et WILFIDO HERNANDEZ défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 10 octobre 2007) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Malgré les représentations de Me Marotte, nous sommes d’avis que cette demande de contrôle judiciaire doit être accueillie. [2] En analysant les motifs d’appel du défendeur, le conseil arbitral a omis de considérer si le fait pour le défendeur de quitter volontairement son emploi, par suite des craintes qu’il éprouvait à cause des conditions dangereuses de son travail, constituait la seule solution raisonnable. Il s’agit là d’une condition essentielle de l’alinéa 29c)(iv) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (« Loi ») : voir Procureur général du Canada c. Horslen, A-517-94, 21 septembre 1995; Astronomo c. Procureur général du Canada, A-141-97, 10 juillet 1998. [3] L’omission par le conseil arbitral de considérer cette condition constituait une erreur de droit que le juge-arbitre aurait dû rectifier : Canada (Procureur général) c. Johnson, 2004 CAF 100. [4] Le procureur du défendeur demande que l’affaire soit retournée pour une nouvelle audition si nous devions accueillir la demande de contrôle judiciaire. Toutefois, selon les éléments de preuve au dossier nous ne croyons pas qu’il soit nécessaire de faire procéder à une nouvelle audition pour les raisons qui suivent. [5] Le défendeur a quitté son emploi sans même discuter des conditions de travail avec son employeur. Il n’a pas exploré auprès de son employeur la possibilité que la nature ou les conditions de travail de son emploi soient modifiées pour palier à ses inquiétudes. La preuve matérielle au dossier ne révèle de la part du défendeur aucun élément permettant de conclure que son départ constituait « la seule solution raisonnable dans son cas ». [6] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, mais sans frais dans les circonstances. La décision du juge‑arbitre dans le CUB 66996 sera annulée et l’affaire retournée au juge‑arbitre en chef, ou à la personne qu’il désigne, pour qu’elle soit décidée à nouveau en tenant pour acquis que le défendeur est exclu du bénéfice des prestations du fait qu’il a quitté son emploi volontairement sans justification au sens du paragraphe 29c) et de l’article 30 de la Loi. « Gilles Létourneau » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-594-06 CONTRÔLE JUDICIAIRE d’une décision du juge-arbitre Jean A. Forget, du 17 novembre 2006, no dU dossier CUB 66996. INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. WILFIDO HERNANDEZ LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : Le 10 octobre 2007 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER LA JUGE TRUDEL PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE LÉTOURNEAU COMPARUTIONS : Me Paul Deschênes POUR LE DEMANDEUR Me Hans Marotte POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR LE DEMANDEUR Me Hans Marotte Montréal (Québec) POUR LE DÉFENDEUR
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61