Harris c. Canada
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Harris c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-04-18 Référence neutre 2001 CFPI 347 Numéro de dossier T-2407-96 Contenu de la décision Date : 20010418 Dossier : T-2407-96 Référence neutre : 2001 CFPI 347 ENTRE : GEORGE WILLIAM HARRIS demandeur - et - SA MAJESTÉ LA REINE et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE HENEGHAN [1] Le demandeur a présenté un avis de requête sollicitant une ordonnance l'autorisant à contre-interroger Roy Shultis au sujet du certificat modifié qu'il a déposé conformément à la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, paragraphe 38(2) (la Loi). [2] Le demandeur prétend que, comme les défendeurs ont le droit de le contre-interroger au sujet de l'affidavit qu'il a déposé à l'appui de l'avis de requête sollicitant la communication de documents conformément à la règle 229 des Règles de la Cour fédérale (1998), il devrait être autorisé à contre-interroger M. Shultis dans l'intérêt de l'équité. [3] En outre, le demandeur soutient qu'il devrait être autorisé à examiner les fondements des opinions qu'a exprimées M. Shultis aux paragraphes 7 à 9 et 17 à 17 de son certificat. [4] Les défendeurs prétendent que ni la Loi ni la common law n'autorise un contre-interrogatoire au sujet d'un certificat délivré en application de la Loi. En outre, les défendeurs affirment que la question de savoir si le certificat est suffisant doit être examinée lors de l'audition de l'avis de…
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Harris c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-04-18 Référence neutre 2001 CFPI 347 Numéro de dossier T-2407-96 Contenu de la décision Date : 20010418 Dossier : T-2407-96 Référence neutre : 2001 CFPI 347 ENTRE : GEORGE WILLIAM HARRIS demandeur - et - SA MAJESTÉ LA REINE et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE HENEGHAN [1] Le demandeur a présenté un avis de requête sollicitant une ordonnance l'autorisant à contre-interroger Roy Shultis au sujet du certificat modifié qu'il a déposé conformément à la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, paragraphe 38(2) (la Loi). [2] Le demandeur prétend que, comme les défendeurs ont le droit de le contre-interroger au sujet de l'affidavit qu'il a déposé à l'appui de l'avis de requête sollicitant la communication de documents conformément à la règle 229 des Règles de la Cour fédérale (1998), il devrait être autorisé à contre-interroger M. Shultis dans l'intérêt de l'équité. [3] En outre, le demandeur soutient qu'il devrait être autorisé à examiner les fondements des opinions qu'a exprimées M. Shultis aux paragraphes 7 à 9 et 17 à 17 de son certificat. [4] Les défendeurs prétendent que ni la Loi ni la common law n'autorise un contre-interrogatoire au sujet d'un certificat délivré en application de la Loi. En outre, les défendeurs affirment que la question de savoir si le certificat est suffisant doit être examinée lors de l'audition de l'avis de requête sollicitant la communication de documents en application de la règle 229. [5] J'accepte les observations qu'ont présentées les défendeurs et je décide de suivre l'arrêt Kevork et autres c. La Reine et autres, [1984] 2 C.F. 753. [6] La décision d'autoriser ou de refuser un contre-interrogatoire au sujet d'un certificat délivré en vertu de la Loi est de nature discrétionnaire. L'exercice d'un pouvoir discrétionnaire se rapporte aux éléments de preuve présentés par la partie sollicitant l'ordonnance discrétionnaire. [7] Dans les circonstances de l'espèce, je ne suis pas convaincue que le demandeur a démontré pourquoi il devrait être autorisé à contre-interroger M. Shultis au sujet de son certificat. Le demandeur n'a pas établi l'existence d'un motif convaincant pour lequel la règle générale ne devrait pas s'appliquer. ORDONNANCE [8] La requête est rejetée et il n'y aura aucune ordonnance quant aux dépens. « E. Heneghan » J.C.F.C. Toronto (Ontario) Le 18 avril 2001 Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE DU CANADA Avocats inscrits au dossier NO DU GREFFE : T-2407-96 INTITULÉ DE LA CAUSE : GEORGE WILLIAM HARRIS demandeur - et - SA MAJESTÉ LA REINE et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeurs DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 18 AVRIL 2001 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR : LE JUGE HENEGHAN DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 18 AVRIL 2001 ONT COMPARU: Téléconférence: M. Norm Cuddy et M. Michael Conner pour le demandeur M. Peter Kremer pour les défendeurs AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Scurfield, Tapper, Cuddy Avocats 1000-330, avenue Saint Mary Winnipeg (Manitoba) R3C 3Z5 Public Interest Law Centre Aide juridique Manitoba 402-294, avenue Portage Winnipeg (Manitoba) R3C 0B8 pour le demandeur Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada pour les défendeurs COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20010418 Dossier : T-2407-96 Entre : GEORGE WILLIAM HARRIS demandeur - et - SA MAJESTÉ LA REINE et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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