Santhanam c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Santhanam c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-06-26 Référence neutre 2002 CFPI 719 Numéro de dossier IMM-4042-01 Contenu de la décision Date : 20020626 Dossier : IMM-4042-01 Référence neutre : 2002 CFPI 719 Toronto (Ontario), le mercredi 26 juin 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : KALENTHIRAN SANTHANAM demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 17 juillet 2001 dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention. [2] Sur le vu de la preuve au dossier, la SSR a conclu que le demandeur est un Tamoul sri lankais né dans le district de Jaffna. Cependant, pour les motifs bien décrits par la SSR, le demandeur n'a pas été jugé crédible et son témoignage n'a donc pas été cru. [3] Si la SSR avait tout simplement rejeté la revendication du demandeur au motif qu'il n'était pas un témoin crédible et qu'on ne pouvait donc pas établir l'existence d'une crainte subjective, il serait difficile de trouver une erreur susceptible de contrôle dans la décision rendue. Cependant, dans sa décision, la SSR fait les déclarations suivantes : Cela dit, étant donné que le revendicateur n'est pas, de l'avis du tribunal, u…
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Santhanam c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-06-26 Référence neutre 2002 CFPI 719 Numéro de dossier IMM-4042-01 Contenu de la décision Date : 20020626 Dossier : IMM-4042-01 Référence neutre : 2002 CFPI 719 Toronto (Ontario), le mercredi 26 juin 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : KALENTHIRAN SANTHANAM demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 17 juillet 2001 dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention. [2] Sur le vu de la preuve au dossier, la SSR a conclu que le demandeur est un Tamoul sri lankais né dans le district de Jaffna. Cependant, pour les motifs bien décrits par la SSR, le demandeur n'a pas été jugé crédible et son témoignage n'a donc pas été cru. [3] Si la SSR avait tout simplement rejeté la revendication du demandeur au motif qu'il n'était pas un témoin crédible et qu'on ne pouvait donc pas établir l'existence d'une crainte subjective, il serait difficile de trouver une erreur susceptible de contrôle dans la décision rendue. Cependant, dans sa décision, la SSR fait les déclarations suivantes : Cela dit, étant donné que le revendicateur n'est pas, de l'avis du tribunal, un témoin digne de foi, le tribunal ne peut pas conclure, selon la prépondérance des probabilités, que le revendicateur est un Tamoul sri-lankais récemment arrivé du nord du Sri Lanka. [...] Comme le tribunal ne peut pas établir l'identité du revendicateur en tant que Tamoul sri-lankais récemment arrivé du nord du Sri Lanka, il ne peut pas évaluer le risque qu'il courrait s'il retournait au Sri Lanka. [Non souligné dans l'original.] [4] L'avocat du demandeur et celui du défendeur s'entendent pour dire que les déclarations soulignées sont ambiguës. À la face même de ces déclarations, on ne sait pas au juste si la SSR énonce une conclusion de fait ou une conclusion de droit. Autrement dit, je ne puis déterminer si ces déclarations sont tout simplement des conclusions de fait selon lesquelles le témoignage du demandeur ne peut être accepté tel quel ou si, lorsqu'elles exigent que le demandeur démontre qu'il est un Tamoul originaire du Nord du Sri Lanka, elles montrent que la SSR comprenait mal le critère juridique applicable pour l'établissement du bien-fondé d'une revendication du statut de réfugié. [5] L'avocat du demandeur et celui du défendeur s'entendent pour dire que la SSR a l'obligation d'indiquer clairement qu'elle rejette la revendication soit en raison d'une question de fait soit en raison d'une question de droit. À mon avis, elle ne s'est pas acquittée de cette obligation dans la décision qu'elle a rendue en l'espèce et, en conséquence, je conclus que la décision rendue comporte une erreur de droit susceptible de contrôle. ORDONNANCE 1. En conséquence, j'annule la décision de la SSR et je renvoie la présente affaire à un autre tribunal pour qu'il rende une nouvelle décision. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE DU CANADA Avocats inscrits au dossier DOSSIER : IMM-4042-01 INTITULÉ : KALENTHIRAN SANTHANAM demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 26 JUIN 2002 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 26 JUIN 2002 COMPARUTIONS : Robert I. Blanshay pour le demandeur Brad Godkin pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Robert Blanshay Avocat 49, rue St. Nicholas Toronto (Ontario) M4Y 1W6 pour le demandeur Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada pour le défendeur COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20020626 Dossier : IMM-4042-01 Entre : KALENTHIRAN SANTHANAM demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158