R. c. G.R.
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R. c. G.R. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-07-22 Référence neutre 2005 CSC 45 Recueil [2005] 2 RCS 371 Numéro de dossier 30108 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30108 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. G.R., [2005] 2 R.C.S. 371, 2005 CSC 45 Date : 20050722 Dossier : 30108 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante c. G.R. Intimé Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 43) Motifs dissidents : (par. 44 à 70) Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Fish et Charron) La juge Abella (avec l’accord des juges Bastarache, LeBel et Deschamps) ______________________________ R. c. G.R., [2005] 2 R.C.S. 371, 2005 CSC 45 Sa Majesté la Reine Appelante c. G.R. Intimé Répertorié : R. c. G.R. Référence neutre : 2005 CSC 45. No du greffe : 30108. 2004 : 17 décembre; 2005 : 22 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel du québec Droit criminel – Inceste – Infractions incluses – Les infractions de contacts sexuels et d’agression se…
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R. c. G.R. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-07-22 Référence neutre 2005 CSC 45 Recueil [2005] 2 RCS 371 Numéro de dossier 30108 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30108 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. G.R., [2005] 2 R.C.S. 371, 2005 CSC 45 Date : 20050722 Dossier : 30108 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante c. G.R. Intimé Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 43) Motifs dissidents : (par. 44 à 70) Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Fish et Charron) La juge Abella (avec l’accord des juges Bastarache, LeBel et Deschamps) ______________________________ R. c. G.R., [2005] 2 R.C.S. 371, 2005 CSC 45 Sa Majesté la Reine Appelante c. G.R. Intimé Répertorié : R. c. G.R. Référence neutre : 2005 CSC 45. No du greffe : 30108. 2004 : 17 décembre; 2005 : 22 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel du québec Droit criminel – Inceste – Infractions incluses – Les infractions de contacts sexuels et d’agression sexuelle sont‑elles comprises dans celle d’inceste? – Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 662 . R a été accusé d’inceste avec sa fille. Au procès, quand le juge lui a demandé si R avait mis son pénis dans sa vulve, la fille a répondu par la négative. De plus, elle n’a pas pu dire si R avait tenté d’introduire son pénis dans sa vulve parce qu’elle était incapable de voir ce qu’il faisait. Au moment où elle aurait été victime d’inceste, la fille avait, en fait, entre cinq et neuf ans. L’examen physique de l’enfant ainsi qu’un profil d’abus sexuel ont révélé qu’il y avait eu pénétration, bien qu’il fût impossible de dire si la pénétration avait été effectuée avec un doigt, le pénis ou un autre objet. Témoignant pour sa propre défense, R a catégoriquement nié s’être livré à des attouchements sexuels sur sa fille. R a été déclaré coupable de tentative d’inceste. En Cour d’appel, le ministère public a concédé que la preuve relative à la tentative d’inceste était insuffisante, mais il a fait valoir que R devrait être déclaré coupable de contacts sexuels et d’agression sexuelle. La cour a acquitté R de l’accusation de tentative d’inceste et a décidé que les infractions de contacts sexuels et d’agression sexuelle ne sont pas comprises dans celle d’inceste. Arrêt (les juges Bastarache, LeBel, Deschamps et Abella sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Major, Binnie, Fish et Charron : Étant donné que les mêmes faits peuvent donner lieu à des accusations différentes, il est essentiel, pour que le procès soit équitable, que l’accusé connaisse l’accusation ou les accusations qu’il doit repousser. Le ministère public n’a pas allégué que la fille n’avait pas l’âge du consentement, et ni la nature de l’infraction d’inceste que décrit le Code criminel ni le libellé de l’acte d’accusation ne notifiait R qu’il risquait d’être déclaré coupable d’agression sexuelle ou de contacts sexuels. L’accent doit être mis sur ce que le ministère public allègue et non sur ce que l’accusé sait déjà. Un accusé connaît souvent mieux que la police ou le ministère public les circonstances d’une infraction, mais cela n’est pas suffisant pour que le ministère public dise à l’accusé : « vous savez parfaitement ce dont vous êtes coupable ». Notre droit criminel repose sur le principe selon lequel l’accusé n’a qu’à repousser l’accusation portée par la poursuite. Dans la présente affaire, l’accusation portée contre R ne mentionnait pas l’absence de consentement (ou l’âge de sa fille). Le ministère public cherche donc à obtenir une déclaration de culpabilité de R relativement à des accusations qui obligent la poursuite à prouver des éléments (l’absence de consentement dans le cas d’une agression ou l’âge de la victime dans celui de contacts sexuels) qui ne faisaient pas partie des allégations formulées contre lui au procès. Une fonction importante d’un acte d’accusation est de notifier formellement à l’accusé le risque qu’il court sur le plan juridique. En l’espèce, R a été informé de « l’affaire » à l’origine de l’accusation d’inceste, mais il n’a pas été avisé qu’en repoussant cette accusation il devrait également se défendre contre les infractions d’agression sexuelle et de contacts sexuels. Bien que l’inceste puisse être consensuel ou non consensuel et que l’âge ou le consentement de la victime n’ait aucune importance à cet égard, le consentement est très pertinent en matière d’agression sexuelle, alors qu’un aspect crucial de l’infraction de contacts sexuels est que la victime doit être âgée de moins de quatorze ans. [2] [4] [11-17] [22-23] [35] R ne peut pas être déclaré coupable de l’infraction d’agression sexuelle ou de celle de contacts sexuels parce que le ministère public ne peut faire entrer ces infractions dans l’une ou l’autre des trois catégories d’« infractions incluses » énoncées à l’art. 662 du Code criminel : (1) le Code criminel ne prévoit pas explicitement que l’infraction d’agression sexuelle ou celle de contacts sexuels est comprise dans celle d’inceste; (2) l’infraction d’inceste, telle qu’elle est « décrite dans la disposition qui la crée », n’inclut ni l’agression sexuelle ni les contacts sexuels; (3) le libellé du chef d’accusation en l’espèce ne décrit pas des faits qui, s’ils sont prouvés et pris avec les éléments de l’accusation, révéleront la perpétration d’une infraction d’agression sexuelle ou de contacts sexuels. Toutefois, il s’ensuit que l’acquittement de l’accusation d’inceste ne permet pas à R d’opposer l’autrefois acquit comme moyen de défense à toute accusation d’agression sexuelle ou de contacts sexuels qui pourra éventuellement être portée contre lui. Malgré le fait que la preuve présentée au procès montre que la perpétration de l’inceste en l’espèce aurait nécessairement comporté la perpétration des infractions de contacts sexuels et d’agression sexuelle en raison de l’âge de la fille de R, et que celui-ci devait connaître l’âge de sa fille, rien dans l’art. 662 ne permet au ministère public de compléter les allégations contenues dans l’accusation ou les éléments de la disposition créant l’infraction par la mention de la preuve présentée ultérieurement au procès ou encore des connaissances personnelles de l’accusé. [32] [34] [37‑41] Les juges Bastarache, LeBel, Deschamps et Abella (dissidents) : L’agression sexuelle est comprise dans l’infraction d’inceste reprochée en l’espèce. Pour qu’un acte d’accusation soit adéquat, il doit contenir des détails suffisants pour renseigner raisonnablement l’accusé sur l’accusation et lui permettre de présenter une défense pleine et entière. Le caractère suffisant de la notification dépend de l’accusé et des circonstances en cause. Bien que, dans la présente affaire, l’acte d’accusation n’ait pas mentionné l’âge de la fille de R, ce dernier a, en raison des précisions concernant la plaignante, la période et l’acte en cause, reçu une notification suffisante de l’âge de l’enfant ainsi que des renseignements suffisants pour pouvoir opposer une défense pleine et entière à l’accusation incluse d’agression sexuelle. Le consentement n’est pas un moyen de défense opposable à une accusation d’agression sexuelle dans le cas où, comme en l’espèce, le plaignant a moins de quatorze ans. Personne, y compris R, ne conteste que la victime avait moins de quatorze ans pendant la période mentionnée, et R ne peut pas avoir commis le crime d’inceste avec sa fille, pendant cette période, sans avoir également commis le crime inclus d’agression sexuelle. Les actes soumis en preuve pour établir l’inceste et la tentative d’inceste, d’une part, et l’agression sexuelle, d’autre part, étaient les mêmes. Étant donné que le juge du procès a conclu que la preuve établissait qu’il y avait eu attouchements sexuels sur une victime de moins de quatorze ans, il y aurait lieu d’inscrire un verdict de culpabilité à l’égard de l’infraction incluse d’agression sexuelle. [44] [48] [62] [65‑70] Jurisprudence Citée par le juge Binnie Arrêt appliqué : R. c. Simpson (No. 2) (1981), 58 C.C.C. (2d) 122, autorisation de pourvoi refusée, [1981] 1 R.C.S. xiii; arrêts mentionnés : R. c. Plank (1986), 28 C.C.C. (3d) 386; R. c. Guérin, [1996] A.Q. no 3746 (QL); Brodie c. The King, [1936] R.C.S. 188; R. c. Douglas, [1991] 1 R.C.S. 301; R. c. S. (M.), [1994] B.C.J. No. 1028 (QL), conf. par (1996), 111 C.C.C. (3d) 467, autorisation de pourvoi refusée, [1997] 1 R.C.S. ix; R. c. F. (R.P.) (1996), 105 C.C.C. (3d) 435; R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330; R. c. Bernier, [1997] R.J.Q. 2404, conf. par [1998] 1 R.C.S. 975; R. c. Hess, [1990] 2 R.C.S. 906; Lafrance c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 201; Fergusson c. The Queen, [1962] R.C.S. 229; Barton c. The King, [1929] R.C.S. 42; R. c. Manuel (1960), 128 C.C.C. 383; R. c. Harmer and Miller (1976), 33 C.C.C. (2d) 17; R. c. Drolet (1988), 14 M.V.R. (2d) 50, conf. par [1990] 2 R.C.S. 1107; R. c. Allard (1990), 36 Q.A.C. 137; R. c. Colburne, [1991] R.J.Q. 1199; R. c. Morehouse (1982), 65 C.C.C. (2d) 231, autorisation de pourvoi refusée, [1982] 1 R.C.S. xi; R. c. Angevine (1984), 61 N.S.R. (2d) 263; R. c. Taylor (1991), 66 C.C.C. (3d) 262; R. c. Webber (1995), 102 C.C.C. (3d) 248; R. c. Rowley (1999), 140 C.C.C. (3d) 361; R. c. Beyo (2000), 144 C.C.C. (3d) 15, autorisation de pourvoi refusée, [2000] 2 R.C.S. vi; R. c. Wilmot, [1940] R.C.S. 53; R. c. Quinton, [1947] R.C.S. 234; R. c. Lucas (1987), 10 Q.A.C. 47; R. c. Lépine, [1993] R.J.Q. 88; R. c. Carey (1973), 10 C.C.C. (2d) 330; Tousignant c. The Queen (1960), 33 C.R. 234; R. c. Kay, [1958] O.J. No. 467 (QL); R. c. Woods, [1969] 1 Q.B. 447; Cullen c. The King, [1949] R.C.S. 658; R. c. Rinnie, [1970] 3 C.C.C. 218. Citée par la juge Abella (dissidente) Fergusson c. The Queen, [1962] R.C.S. 229; R. c. Harmer and Miller (1976), 33 C.C.C. (2d) 17; R. c. Simpson (No. 2) (1981), 58 C.C.C. (2d) 122, autorisation de pourvoi refusée, [1981] 1 R.C.S. xiii; Tousignant c. The Queen (1960), 33 C.R. 234; R. c. Manuel (1960), 128 C.C.C. 383; R. c. Connolly (1867), 26 U.C.R. 317; R. c. Loftus (1926), 45 C.C.C. 390; R. c. MacDonald (1952), 102 C.C.C. 337; Brodie c. The King, [1936] R.C.S. 188; R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30; R. c. Ville de Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299; R. c. Douglas, [1991] 1 R.C.S. 301; Re Regina and R.I.C. (1986), 32 C.C.C. (3d) 399; R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 4(5) , 150.1(1) , 151 , 155(1) , (2) , 265(1) , (2) , 581(1) , (2) , (3) , 607 ‑610, 660, 662, 686(4)b)(ii). Doctrine citée Canada. Commission de réforme du droit du Canada. Rapport sur les infractions sexuelles. Ottawa : Ministère des Approvisionnements et Services Canada, 1978. Ewaschuk, E. G. Criminal Pleadings & Practice in Canada, vol. 1, 2nd ed. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 1987 (loose‑leaf updated May 2005). Gloin, Peter J. « Included Offences » (1961‑62), 4 Crim. L.Q. 160. Ingram, Martin. Church Courts, Sex and Marriage in England, 1570‑1640. Cambridge : Cambridge University Press, 1987. Salhany, Roger E. Canadian Criminal Procedure, 4th ed. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 1984. Salhany, Roger E. Canadian Criminal Procedure, 6th ed. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 1994 (loose‑leaf updated May 2005). Williams, Glanville. « Included Offences » (1991), 55 J. Crim. L. 234. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Rothman, Rousseau‑Houle et Biron (ad hoc)), rendu le 23 octobre 2003, qui a annulé la déclaration de culpabilité de tentative d’inceste prononcée contre l’accusé. Pourvoi rejeté, les juges Bastarache, LeBel, Deschamps et Abella sont dissidents. Joanne Marceau et Annie‑Claude Bergeron, pour l’appelante. Line Boivin et Karine Piché, pour l’intimé. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Binnie, Fish et Charron rendu par Le juge Binnie — I. Introduction 1 L’intimé a été acquitté d’une accusation d’inceste avec sa fille. Le ministère public soutient que, selon la preuve présentée au procès, il est néanmoins coupable d’agression sexuelle et de contacts sexuels et qu’une déclaration de culpabilité devrait être prononcée à l’égard de ces infractions qu’il qualifie de « moindres et incluses ». Il s’agit donc en l’espèce de déterminer si les règles applicables aux infractions incluses ou « comprises » dont fait état l’art. 662 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , peuvent justifier un tel résultat. 2 Pour que le procès soit équitable, il est essentiel que l’accusé connaisse l’accusation ou les accusations qu’il doit repousser. L’accent doit être mis sur ce que le ministère public allègue et non sur ce que l’accusé sait déjà. Un accusé connaît souvent mieux que la police ou le ministère public les circonstances d’une infraction, mais cela n’est pas suffisant pour que le ministère public dise à l’accusé : « vous savez parfaitement ce dont vous êtes coupable ». Notre droit criminel repose sur le principe selon lequel l’accusé n’a qu’à repousser l’accusation portée par la poursuite. En l’espèce, l’accusation portée contre l’intimé ne mentionnait pas l’absence de consentement (ou l’âge de sa fille). 3 À moins de connaître l’ampleur exacte du risque que son client court sur le plan juridique et tant qu’il ne la connaît pas, l’avocat de la défense ne peut lui donner des conseils éclairés sur la préparation de sa défense, la stratégie à adopter au procès ou un éventuel plaidoyer de culpabilité. Après un acquittement, le ministère public doit aussi être en mesure de savoir avec certitude quelles autres accusations peuvent être portées, le cas échéant, sans se voir opposer l’autrefois acquit ou l’autrefois convict comme moyen de défense (art. 607 à 610 du Code) (voir, par exemple, R. c. Plank (1986), 28 C.C.C. (3d) 386 (C.A. Ont.)). D’après ma collègue la juge Abella, ce qui peut être tenu pour une infraction incluse en l’espèce n’est pas nécessairement susceptible de l’être dans d’autres circonstances. Selon ce point de vue, les « infractions incluses » varient selon les faits dont l’existence est établie à l’audience et selon la connaissance personnelle de chaque accusé. J’estime, au contraire, que les exigences de l’autrefois acquit ou de l’autrefois convict commandent un fondement plus solide. Le risque couru sur le plan juridique doit donc être facile à évaluer à la lecture de l’acte de procédure officiel. Pour cela, il n’est pas souhaitable de chercher à déterminer (s’il est possible de le faire) l’état des connaissances personnelles d’un accusé déjà acquitté ou déclaré coupable. En l’espèce, le ministère public a, pour une raison quelconque, omis d’accuser l’intimé d’agression sexuelle et de contacts sexuels sur un enfant de moins de quatorze ans, en même temps qu’il l’accusait d’inceste. Il souhaite maintenant, à ce stade tardif, imputer à l’intimé ces infractions subsidiaires différentes uniquement en raison de son acquittement de l’accusation d’inceste qu’il a effectivement portée. 4 À mon avis, la Cour d’appel du Québec a eu raison de rejeter le point de vue du ministère public. Celui‑ci n’a, à aucun moment pendant les présentes procédures, allégué contre l’intimé que sa fille n’avait pas consenti aux actes sexuels en cause ou qu’elle était trop jeune pour le faire. Ces éléments ne sont ni « compris » dans la définition d’inceste donnée au par. 155(1) du Code, ni décrits de manière appropriée dans l’acte d’accusation. Il est bien établi qu’une personne peut être déclarée coupable d’inceste à la suite d’une relation sexuelle consensuelle. Le ministère public cherche donc à obtenir une déclaration de culpabilité de l’intimé relativement à des accusations qui obligent la poursuite à prouver des éléments (l’absence de consentement dans le cas d’une agression ou l’âge de la victime dans celui de contacts sexuels) qui ne faisaient pas partie des allégations formulées contre lui au procès. L’hypothèse du ministère public selon laquelle il aurait pu obtenir une déclaration de culpabilité d’agression sexuelle ou de contacts sexuels s’il avait, au départ, porté des accusations en ce sens ou s’il avait formulé différemment son allégation d’inceste ne saurait maintenant priver l’intimé de ses droits procéduraux. A. L’accusation 5 L’intimé a été accusé en ces termes : Entre le 13 décembre 1995 et le 31 mai 1999, à Québec, district de Québec, a commis l’inceste avec C.R., sachant que cette personne était sa fille, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 155(2) du Code criminel . 6 Le ministère public fait valoir que, selon les faits particuliers de la présente affaire, l’agression sexuelle et les contacts sexuels étaient des infractions incluses étant donné que l’intimé est le père de la plaignante et qu’il savait pertinemment qu’au moment des infractions reprochées sa fille avait moins de quatorze ans et était donc incapable de consentir aux actes sexuels dont fait état la preuve. Le ministère public cherche donc à compléter l’acte d’accusation en invoquant la connaissance personnelle de l’accusé. J’estime cependant qu’il faut se demander non pas ce que l’accusé savait, mais plutôt quelles sont les accusations que le ministère public a, au départ, décidé de porter ou de ne pas porter. B. La preuve soumise au procès 7 Au procès, le ministère public a fait entendre quatre témoins : la victime, sa mère, un médecin et une voisine de la famille. La victime, qui est née en décembre 1990, a témoigné au sujet de divers actes que son père a commencé à commettre lorsqu’elle était âgée de quatre ou cinq ans. Quand le juge du procès lui a demandé si son père avait mis son pénis dans sa vulve, elle a répondu « non ». De plus, elle n’a pas pu dire si l’intimé avait tenté d’introduire son pénis dans sa vulve parce qu’elle était incapable de voir ce qu’il faisait. 8 La mère de la victime a relaté ce que sa fille lui avait dit à l’automne 1998 au sujet des actes de l’accusé. Elle a déposé une plainte auprès de la police, en 1999, après qu’une voisine l’eut informée que C.R. lui avait dit qu’elle avait « fait l’amour » avec son père — ce que la voisine a confirmé dans son témoignage. L’examen physique de l’enfant ainsi qu’un profil d’abus sexuel ont révélé, selon l’experte du ministère public, la Dre Déry, qu’il y avait eu abus sexuel avec pénétration, bien qu’elle fût incapable de dire si la pénétration avait été effectuée avec un doigt, le pénis ou un autre objet. Témoignant pour sa propre défense, l’accusé a catégoriquement nié s’être livré à des attouchements sexuels sur sa fille, mais il a reconnu avoir déjà été déclaré coupable d’autres infractions, dont celle d’agression sexuelle. C. Historique des procédures judiciaires 9 Le 18 décembre 2001, le juge du procès a déclaré l’accusé coupable de tentative d’inceste. Le 23 octobre 2003, le ministère public a concédé, devant la Cour d’appel du Québec, que la preuve relative à la tentative d’inceste était insuffisante, mais il a invité la Cour à déclarer l’intimé coupable de ce qu’il qualifiait d’infractions moindres mais incluses de contacts sexuels et d’agression sexuelle. La Cour d’appel a décidé que les contacts sexuels et l’agression sexuelle n’étaient pas des infractions incluses. Elle a, par conséquent, accueilli l’appel et acquitté l’accusé. D. Dispositions pertinentes du Code criminel 10 1. Inceste 155. (1) Commet un inceste quiconque, sachant qu’une autre personne est, par les liens du sang, son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa sœur, son grand‑père, sa grand‑mère, son petit‑fils ou sa petite‑fille, selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne. 2. Rapports sexuels 4. . . . (5) Pour l’application de la présente loi, les rapports sexuels sont complets s’il y a pénétration même au moindre degré et bien qu’il n’y ait pas émission de semence. 3. Contacts sexuels 151. Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant âgé de moins de quatorze ans. 4. Voies de fait 265. (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas : a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement; . . . (2) Le présent article s’applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves. 5. Inadmissibilité du consentement du plaignant 150.1 (1) Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152 , aux paragraphes 153(1), 160(3) ou 173(2), ou d’une infraction prévue aux articles 271, 272 ou 273 à l’égard d’un plaignant âgé de moins de quatorze ans, ne constitue pas un moyen de défense le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation. 6. Infractions incluses 662. (1) Un chef dans un acte d’accusation est divisible et lorsque l’accomplissement de l’infraction imputée, telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée ou telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation, comprend la perpétration d’une autre infraction, que celle‑ci soit punissable sur acte d’accusation ou sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l’accusé peut être déclaré coupable : a) ou bien d’une infraction ainsi comprise qui est prouvée, bien que ne soit pas prouvée toute l’infraction imputée; b) ou bien d’une tentative de commettre une infraction ainsi comprise. II. Analyse 11 Une fonction importante d’un acte d’accusation est de notifier formellement à l’accusé le risque qu’il court sur le plan juridique. Il est, bien sûr, tout aussi important que, lorsque le ministère public est en mesure d’établir l’existence d’une partie seulement des faits décrits dans l’acte d’accusation ou énoncés dans la définition légale de l’infraction et qu’une telle preuve partielle établit l’existence des éléments constitutifs d’une infraction moindre et incluse, il y ait non pas acquittement mais plutôt déclaration de culpabilité à l’égard de l’infraction incluse. Comme l’a écrit le professeur Glanville Williams, [traduction] « une infraction incluse est une infraction constituée de fragments de l’infraction reprochée » (« Included Offences » (1991), 55 J. Crim. L. 234, p. 234). Tout autre résultat engendrerait un gaspillage des ressources consacrées au procès. 12 L’argumentation du ministère public en l’espèce fait intervenir la question de la notification. Un accusé a le droit d’être bien informé de l’accusation ou des accusations qu’il doit repousser : R. c. Guérin, [1996] A.Q. no 3746 (QL) (C.A.), par. 36. La question n’est pas de savoir si l’intimé connaissait ou non l’âge de sa fille. Il serait étonnant qu’il ne l’ait pas connu. Il peut également connaître d’autres aspects des faits en cause qui auraient pu donner naissance à d’autres accusations, mais la question est de savoir quelles sont les accusations que le ministère public a portées dans l’acte d’accusation. La réponse est qu’il n’a pas allégué que la fille n’avait pas l’âge du consentement, et ni la nature de l’infraction d’inceste que décrit le Code criminel ni le libellé de l’acte d’accusation ne notifiait à l’intimé qu’il risquait d’être déclaré coupable d’agression sexuelle ou de contacts sexuels. 13 En d’autres termes, les mêmes faits peuvent donner lieu à des accusations différentes. Un accusé a le droit de savoir quelles accusations, parmi celles qui peuvent être portées, il devra repousser. L’acte d’accusation est un écrit qui joue ce rôle. L’article 662 du Code énonce les règles applicables pour déterminer quelles accusations sont « comprise[s] » dans « l’infraction imputée, telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée ou telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation ». 14 Comme le souligne ma collègue, l’acte d’accusation doit faire plus que simplement mentionner l’infraction reprochée. L’acte d’accusation doit « contenir, à l’égard des circonstances de l’infraction présumée, des détails suffisants pour renseigner raisonnablement le prévenu sur l’acte ou omission à prouver contre lui, et pour identifier l’affaire mentionnée » (par. 581(3) du Code). Bref, il ne suffit pas d’inculper simplement un accusé d’« inceste en contravention du par. 155(1) du Code criminel ». L’accusé en l’espèce avait droit, à l’égard des circonstances ou de « l’affaire » à l’origine de l’allégation d’inceste du ministère public, à des « détails suffisants » pour pouvoir préparer une défense pleine et entière ou décider de plaider coupable. En l’espèce, l’intimé a été bien informé de « l’affaire » à l’origine de l’accusation. En toute déférence, ce n’est pas le problème qui se pose dans la présente affaire. 15 Il importe de ne pas confondre l’obligation de mentionner l’accusation avec la nécessité de donner des détails suffisants à l’égard de l’affaire ou des circonstances à l’origine de l’accusation. Dans l’arrêt Brodie c. The King, [1936] R.C.S. 188, que cite ma collègue, l’accusation de conspiration séditieuse était clairement portée dans l’acte d’accusation, mais l’affaire à l’origine de l’accusation n’était pas suffisamment identifiée. La Cour a reconnu la justesse des [traduction] « mots appropriés de l’avocat des appelants : “ils ne décrivent pas l’infraction de manière à la faire passer du général au particulier” » (p. 198). Depuis l’arrêt Brodie, les tribunaux, encouragés par les modifications apportées au Code criminel , ont interprété de manière plus large le caractère suffisant et l’exercice de leurs pouvoirs de modification, mais un tel assouplissement n’a aucun rapport avec l’exigence fondamentale que l’infraction imputée (décrite dans la disposition qui la crée, portée dans le chef d’accusation ou qualifiée expressément d’infraction incluse dans le Code criminel lui‑même) renseigne clairement l’accusé sur les accusations à l’égard desquelles il risque d’être déclaré coupable. Dans l’arrêt plus récent R. c. Douglas, [1991] 1 R.C.S. 301, par exemple, il était indéniable que l’accusation était mentionnée dans l’acte d’accusation. La question était de savoir si l’affaire à l’origine de l’accusation était identifiée de manière assez détaillée pour permettre une défense pleine et entière. Selon moi, il importe de garder séparées et distinctes la question de l’infraction ou des infractions reprochées et celle du caractère suffisant de la notification des circonstances ou de l’affaire à l’origine de l’accusation ou des accusations. C’est sur ce point, semble‑t‑il, que ma collègue la juge Abella et moi sommes en désaccord. 16 Quant à l’infraction reprochée en l’espèce, il est bien établi qu’une allégation d’inceste n’est pas axée sur un comportement violent. Le consentement n’a aucune pertinence tant en ce qui concerne l’accusation qu’en ce qui concerne la défense. Par contre, il est très pertinent en matière d’interdiction de l’agression sexuelle, alors que les « degrés de consanguinité ou de parenté interdits » n’ont aucune importance à cet égard. L’infraction de contacts sexuels est liée à l’âge de la victime, alors qu’il y a inceste peu importe l’âge (ou le consentement) de la victime. Dans le passé, les cas d’inceste relevaient des tribunaux ecclésiastiques, alors que l’agression sexuelle et les contacts sexuels donnaient lieu à des poursuites devant les cours criminelles (M. Ingram, Church Courts, Sex and Marriage in England, 1570‑1640 (1987), p. 366). Les éléments de ces infractions étaient différents et le sont encore. A. L’interdiction de l’inceste 17 L’inceste peut être consensuel ou non consensuel. La preuve du consentement ne change rien au résultat (R. c. S. (M.) (1996), 111 C.C.C. (3d) 467 (C.A.C.‑B.), autorisation de pourvoi refusée, [1997] 1 R.C.S. ix). Par exemple, dans le comté de Queens, en Nouvelle‑Écosse, une mère a été accusée d’inceste avec ses deux fils adultes. L’un d’eux a, à son tour, été accusé d’avoir eu des relations sexuelles avec ses deux demi‑sœurs adultes, ces relations étant toutes consensuelles. Les déclarations de culpabilité ont néanmoins été maintenues : R. c. F. (R.P.) (1996), 105 C.C.C. (3d) 435 (C.A.N.‑É.). La cour a rejeté l’argument selon lequel [traduction] « les activités sexuelles “récréatives” [consensuelles] entre des personnes liées par le sang devraient être légalisées et protégées constitutionnellement » (p. 441), parce que l’interdiction de l’inceste n’a rien à voir avec le consentement, mais a pour objet de préserver [traduction] l’intégrité de la famille en évitant la confusion des rôles qui résulterait des relations incestueuses [. . .] « les unions consanguines sont durement pénalisées sur le plan physiologique », en ce sens que les enfants issus de relations incestueuses courent un risque beaucoup plus grand d’avoir des défauts génétiques. [p. 443‑444] 18 L’interdiction de l’inceste est aussi associée à la [traduction] « protection des membres vulnérables de la famille » (p. 445). Le juge Roscoe a conclu, au nom de la cour, que l’inceste, peu importe qu’il soit consensuel ou non consensuel, est [traduction] inacceptable, incompréhensible et dégoûtant pour la grande majorité des gens, et ce, depuis des siècles dans de nombreuses cultures et de nombreux pays. [p. 445] 19 Dans le même sens, dans la décision R. c. S. (M.), [1994] B.C.J. No. 1028 (QL) (C.S.), par. 13, le juge Meredith, qui a présidé le procès, a souscrit au rapport sur les Sexual Offences publié en 1984, par le Criminal Law Revision Committee d’Angleterre, qui indiquait que [traduction] [q]uelle que soit l’origine du tabou de l’inceste, qui fait l’objet de nombreuses théories différentes, deux raisons principales sont invoquées aujourd’hui pour justifier l’intervention du droit dans ce domaine. Il s’agit, premièrement, du risque génétique et, deuxièmement, des conséquences sociales et psychologiques. [par. 8.8 du rapport] 20 Dans l’arrêt S. (M.) portant sur l’appel de la décision de déclarer l’accusé coupable malgré sa prétention que les relations sexuelles qu’il avait eues avec sa fille adulte étaient consensuelles, le juge Donald a partagé l’opinion du juge du procès selon laquelle le consentement n’était pas pertinent notamment parce que, dans maintes situations familiales, il serait difficile de faire [traduction] « la différence entre le consentement et l’acquiescement qui peut exister entre un père et sa fille de n’importe quel âge » (par. 37 (je souligne); le juge Meredith, par. 36). Il a également estimé qu’une modification de la loi qui permettrait d’invoquer le consentement comme moyen de défense ne tiendrait pas compte des [traduction] « effets néfastes de l’inceste sur la progéniture, tant sur le plan social que sur le plan physique » (par. 37; le juge Meredith, par. 36). 21 Au Canada, dans son Rapport sur les infractions sexuelles (1978), la Commission de réforme du droit affirme qu’elle « persiste à croire [. . .] que l’inceste entre adultes consentants peut être décriminalisé » (p. 28), mais le Parlement n’a pas donné suite à cette recommandation qui aurait nécessité une modification de la loi. B. L’interdiction de l’agression sexuelle 22 Le consentement est, en revanche, très pertinent en matière d’agression sexuelle. Il vise à protéger « l’intégrité personnelle, tant physique que psychologique, de tout individu »: R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330, par. 28. Le juge Major ajoute que « [l]’inclusion des infractions de voies de fait et d’agression sexuelle dans le Code témoigne de la détermination de la société à assurer la sécurité des personnes, en les protégeant des contacts non souhaités ou des menaces de recours à la force » (je souligne). Voir aussi l’arrêt R. c. Bernier, [1997] R.J.Q. 2404 (C.A.), p. 2408, la juge Deschamps : De fait, la composante agression de l’agression sexuelle provient plutôt de l’absence de consentement de la victime en regard du toucher . . . (conf. par [1998] 1 R.C.S. 975) C. L’interdiction des contacts sexuels 23 Un aspect crucial de cette infraction est que la victime doit être âgée de moins de quatorze ans. À moins que ce fait n’ait été prouvé, il ne peut y avoir déclaration de culpabilité : R. c. Hess, [1990] 2 R.C.S. 906. Par contre, la preuve de l’inceste n’exige pas que la victime soit mineure. D. Incidence de l’acquittement de l’intimé sur l’accusation d’inceste 24 Pour prononcer une déclaration de culpabilité d’inceste, il faut une preuve hors de tout doute raisonnable qu’il y a eu des « rapports sexuels » (par. 155(1) du Code). L’intimé a été acquitté de la seule accusation portée contre lui. Compte tenu de cet acquittement, il ne pourra être déclaré coupable des « infractions incluses » d’agression sexuelle ou de contacts sexuels que si le ministère public peut démontrer que l’affaire relève de l’art. 662 du Code. E. Le droit applicable en matière d’infractions « incluses » 25 Une infraction est « incluse » si ses éléments constitutifs sont compris dans l’infraction imputée (telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée ou telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation) ou si le Code criminel la qualifie expressément d’infraction comprise ou incluse. Le critère est strict : l’infraction doit « nécessairement » être comprise, comme l’affirmait le juge Martland dans l’arrêt Lafrance c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 201, p. 214 : . . . l’infraction créée par l’art. 281 [balade dans une voiture volée] n’est pas nécessairement comprise dans l’infraction de vol [. . .] et n’est pas comprise dans le chef d’accusation porté en la présente espèce. [Je souligne.] Ce qui n’est pas « nécessairement compris » est exclu. Voir également Fergusson c. The Queen, [1962] R.C.S. 229, p. 233; Barton c. The King, [1929] R.C.S. 42, p. 46‑48. 26 L’interprétation stricte de l’art. 662 est liée à l’exigence de notification raisonnable du risque couru sur le plan juridique, comme le juge Sheppard l’a souligné dans l’arrêt R. c. Manuel (1960), 128 C.C.C. 383 (C.A.C.‑B.) : [traduction] De plus, pour constituer une infraction incluse, l’inclusion doit être une composante si claire et essentielle de l’infraction imputée que l’accusé qui lit le chef d’accusation sera, dans tous les cas, raisonnablement informé qu’il devra se défendre non seulement contre l’infraction reprochée, mais également contre les infractions précises qui seront incluses. Une telle inclusion claire doit ressortir de la « disposition qui [. . .] crée » l’infraction ou de l’infraction « portée dans le chef d’accusation »; [le par. 662(1)] permet de tenir compte de l’une ou l’autre de ces situations, mais non de l’exposé initial de l’avocat ni de la preuve. [Je souligne; p. 385.] 27 Le juge Martin de la Cour d’appel de l’Ontario a également insisté sur l’importance d’expliquer clairement à l’accusé l’ampleur exacte du risque qu’il court sur le plan juridique : [traduction] L’infraction imputée, telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée ou telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation, doit contenir les éléments essentiels de l’infraction qualifiée d’incluse. . . . . . l’infraction imputée, telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée ou telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation, doit être suffisante pour informer l’accusé des infractions incluses contre lesquelles il devra se défendre. [Je souligne.] (R. c. Simpson (No. 2) (1981), 58 C.C.C. (2d) 122 (C.A. Ont.), p. 133, autorisation de pourvoi refusée, [1981] 1 R.C.S. xiii; voir aussi R. c. Harmer and Miller (1976), 33 C.C.C. (2d) 17 (C.A. Ont.), p. 19.) 28 Les principes énoncés par le juge Martin dans les motifs de jugement encyclopédiques qu’il a rédigés dans l’affaire Simpson (No. 2) ont, depuis lors, été adoptés et appliqués partout au Canada, y compris par la Cour d’appel du Québec dans les arrêts R. c. Drolet (1988), 14 M.V.R. (2d) 50, conf. par [1990] 2 R.C.S. 1107, R. c. Allard (1990), 36 Q.A.C. 137, et R. c. Colburne, [1991] R.J.Q. 1199. Voir aussi R. c. Morehouse (1982), 65 C.C.C. (2d) 231 (C.A.N.‑B.), autorisation de pourvoi refusée, [1982] 1 R.C.S. xi; R. c. Angevine (1984), 61 N.S.R. (2d) 263 (C.S., Div. app.); Plank; R. c. Taylor (1991), 66 C.C.C. (3d) 262 (C.S.N.‑É., Div. app.); R. c. Webber (1995), 102 C.C.C. (3d) 248 (C.A.C.‑B.); R. c. Rowley (1999), 140 C.C.C. (3d) 361 (C.A. Ont.); R. c. Beyo (2000), 144 C.C.C. (3d) 15 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi refusée, [2000] 2 R.C.S. vi. 29 En common law, lorsqu’une infraction comportait plusieurs éléments constitutifs (« infraction divisible »), le jury pouvait déclarer une personne coupable de toute infraction [traduction] « dont les éléments constitutifs étaient compris dans l’infraction imputée, sous réserve de la règle selon laquelle le jury ne pouvait pas prononcer une déclaration de culpabilité d’infraction mineure lorsque l’acte d’accusation imputait un crime grave » (Simpson (No. 2), p. 132). La loi écrite traite maintenant de cette question et l’art. 662 autorise les déclarations de culpabilité d’infractions « incluses » dans le cas seulement de trois catégories d’infractions : a) les infractions incluses par la loi comme, par exemple, celles qui sont mentionnées aux par. 662(2) à (6), et les tentatives de commettre une infraction, dont fait état l’art. 660; b) les infractions incluses dans la loi qui crée l’infraction imputée comme, par exemple, les voies de fait simples dans une accusation d’agression sexuelle; c) les infractions qui deviennent incluses par l’ajout de mots appropriés dans la description de l’accusation principale. Aucune de ces catégories ne mentionne le « caractère suffisant » des détails factuels de l’affaire à l’origine de l’accusation. Il s’agit là d’un sujet totalement différent dont traite l’art. 581 du Code. 30 En ce qui concerne la nécessité d’une notification raisonnable, les infractions « incluses » relevant de la première catégorie peuvent être dégagées du Code criminel lui‑même; voir, par exemple, R. c. Wilmot, [1940] R.C.S. 53. Les cas relevant de la deuxième catégorie satisfont aussi au critère de notification raisonnable parce qu’[traduction] « un acte d’accusation imputant une infraction impute également toutes les infractions qui, en droit, sont nécessairement commises lorsqu’est commise l’infraction principale, telle qu’elle est décrite dans la loi qui la crée » (Harmer and Miller, p. 19 (je souligne)). Voir aussi : R. c. Quinton, [1947] R.C.S. 234, p. 240; R. E. Salhany, Canadian Criminal Procedure (6e éd. (feuilles mobiles)), par. 6.4650; R. c. Lucas (1987), 10 Q.A.C. 47; R. c. Lépine, [1993] R.J.Q. 88 (C.A.). 31 En ce qui a trait à la deuxième catégorie, on peut dire que [traduction] « [s]i l’infraction imputée peut être commise intégralement sans que soit commise une autre infraction, cette autre infraction n’est pas incluse » (P. J. Gloin, « Included Offences » (1961‑62), 4 Crim. L.Q. 160, p. 160 (je souligne)). La Cour d’appel du Manitoba a souscrit à cette proposition dans l’arrêt R. c. Carey (1972), 10 C.C.C. (2d) 330, p. 334, le juge en chef Freedman, comme l’ont fait la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Simpson (No. 2), p. 139, le juge Martin, et la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Colburne, p. 1206, où le juge Proulx a ajouté ce qui suit : J’ajouterai, pour ma part, que sera incluse l’infract
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61