Ross c. Canada (Développement des Ressources Humaines)
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Ross c. Canada (Développement des Ressources Humaines) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-03-07 Référence neutre 2007 CAF 102 Numéro de dossier A-325-06 Contenu de la décision Date : 20070307 Dossier : A-325-06 Référence : 2007 CAF 102 CORAM : le juge DÉCARY le juge NOËL le juge SEXTON entre : RAYMOND ROSS demandeur et le ministre du développement des ressources humaines défendeur Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 7 mars 2007. Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 7 mars 2007. MOTIFS DU JUGEMENT de la cour : le juge SEXTON Date : 20070307 Dossier : A-325-06 Référence : 2007 CAF 102 CORAM : le juge DÉCARY le juge NOËL le juge SEXTON entre : RAYMOND ROSS demandeur et le ministre du développement des ressources humaines défendeur MOTIFS DU JUGEMENT de la cour (Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 7 mars 2007) le juge SEXTON [1] Le demandeur demande le contrôle judiciaire d’une décision de la Commission d’appel des pensions (la Commission), qui a conclu que le demandeur n’était pas gravement invalide le 31 décembre 1991 ou auparavant et qu’il ne l’avait pas été continuellement après cette date. [2] Le demandeur soutient que la décision de la Commission doit être annulée pour deux motifs. Le premier est que la Commission a tiré sa conclusion sans tenir compte des éléments de preuve dont elle disposait. Le deuxième est que la Commission a omis de donner des motifs adéqu…
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Ross c. Canada (Développement des Ressources Humaines) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-03-07 Référence neutre 2007 CAF 102 Numéro de dossier A-325-06 Contenu de la décision Date : 20070307 Dossier : A-325-06 Référence : 2007 CAF 102 CORAM : le juge DÉCARY le juge NOËL le juge SEXTON entre : RAYMOND ROSS demandeur et le ministre du développement des ressources humaines défendeur Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 7 mars 2007. Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 7 mars 2007. MOTIFS DU JUGEMENT de la cour : le juge SEXTON Date : 20070307 Dossier : A-325-06 Référence : 2007 CAF 102 CORAM : le juge DÉCARY le juge NOËL le juge SEXTON entre : RAYMOND ROSS demandeur et le ministre du développement des ressources humaines défendeur MOTIFS DU JUGEMENT de la cour (Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 7 mars 2007) le juge SEXTON [1] Le demandeur demande le contrôle judiciaire d’une décision de la Commission d’appel des pensions (la Commission), qui a conclu que le demandeur n’était pas gravement invalide le 31 décembre 1991 ou auparavant et qu’il ne l’avait pas été continuellement après cette date. [2] Le demandeur soutient que la décision de la Commission doit être annulée pour deux motifs. Le premier est que la Commission a tiré sa conclusion sans tenir compte des éléments de preuve dont elle disposait. Le deuxième est que la Commission a omis de donner des motifs adéquats pour sa décision. [3] La Cour a jugé que la décision manifestement déraisonnable est la norme de contrôle des décisions de la Commission portant sur l’invalidité grave. [4] La Cour a par ailleurs décidé, à de nombreuses reprises, que la gravité d’une invalidité est relative à la capacité résiduelle du demandeur à travailler. [5] Dans la présente affaire, la Commission a fait référence à la preuve qui établissait que malgré l’inaptitude du demandeur à effectuer des travaux pénibles, il avait été avisé par son médecin de se recycler dans un travail qui ne nécessiterait pas des efforts physiques. Le demandeur n’a pas suivi cet avis; il n’a pas non plus cherché un autre emploi qui ne nécessitait pas d’efforts physiques. Même s’il existait un avis médical selon lequel le demandeur ne pouvait pas du tout travailler, cet avis a été donné après la période minimale d’admissibilité. Des avis contradictoires avaient été donnés avant la fin de la période minimale d’admissibilité. [6] Pour ces motifs, nous ne sommes pas en mesure de déclarer que la décision de la Commission, selon laquelle le demandeur a omis de démontrer qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée qui le rendait incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice, était manifestement déraisonnable. [7] En ce qui a trait à l’argument selon lequel les motifs de la Commission n’étaient pas adéquats, nous dirions que la Commission a fait référence à une partie de la preuve médicale qui, en fait, appuie sa conclusion. De plus, la Commission a fait référence au témoignage du demandeur dans lequel il a admis qu’il savait qu’il pouvait s’adresser à des conseillers en orientation professionnelle, mais qu’il n’a fait aucune démarche en ce sens. La Commission n’est pas tenue de se référer explicitement à toute la preuve; elle peut ne mentionner que la preuve qui est déterminante pour la question à trancher. La Commission a déclaré qu’elle a tenu compte de toute la preuve et nous n’avons aucune raison de ne pas accepter cette explication. Les motifs mêmes expliquent pourquoi le demandeur a échoué. [8] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée sans dépens. « J. Edgar Sexton » Juge Traduction certifiée conforme Laurence Endale, LL.M. cour d’appel fédérale AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOssier: A-325-06 INTITULÉ : RAYMOND ROSS c. le ministre du développement des ressources humaines lieu de l’audience : Vancouver (colombie‑britannique) DATE DE L'AUDIENCE : le 7 mars 2007 MOTIFS DU JUGEMENT : le juge DÉCARY le juge NOËL le juge SEXTON prononcés à l’audience par : le juge SEXTON DATE DES MOTIFS : le 7 mars 2007 COMPARUTIONS : Tim Dickson pour le demandeur Nicole Butcher pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Farris, Vaughn, Wills & Murphy Avocats Vancouver (C.‑B.) pour le demandeur John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada pour le défendeur
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