R. c. Demers
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R. c. Demers Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-06-30 Référence neutre 2004 CSC 46 Recueil [2004] 2 RCS 489 Numéro de dossier 29234 Juges McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J. En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29234 Contenu de la décision R. c. Demers, [2004] 2 R.C.S. 489, 2004 CSC 46 Réjean Demers Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada et procureur général de l’Ontario Intervenants et Tribunal administratif du Québec, section des affaires sociales, et Centre hospitalier Robert‑Giffard Mis en cause Répertorié : R. c. Demers Référence neutre : 2004 CSC 46. No du greffe : 29234. 2004 : 21 janvier; 2004 : 30 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel, Deschamps et Fish. en appel de la cour supérieure du québec Droit constitutionnel — Partage des compétences — Droit criminel — Accusés inaptes de façon permanente qui ne représentent pas un risque important pour la sécurité du public — Accusé inapte à subir son procès pour cause de troubles mentaux — Les articles 672.33 , 672.54 et 672.81(1) du Code criminel excèdent‑ils la compétence du Parlement? — Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27) — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 672.33 , 672.54 , 672.81(1) . Droit constitu…
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R. c. Demers Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-06-30 Référence neutre 2004 CSC 46 Recueil [2004] 2 RCS 489 Numéro de dossier 29234 Juges McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J. En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29234 Contenu de la décision R. c. Demers, [2004] 2 R.C.S. 489, 2004 CSC 46 Réjean Demers Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada et procureur général de l’Ontario Intervenants et Tribunal administratif du Québec, section des affaires sociales, et Centre hospitalier Robert‑Giffard Mis en cause Répertorié : R. c. Demers Référence neutre : 2004 CSC 46. No du greffe : 29234. 2004 : 21 janvier; 2004 : 30 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel, Deschamps et Fish. en appel de la cour supérieure du québec Droit constitutionnel — Partage des compétences — Droit criminel — Accusés inaptes de façon permanente qui ne représentent pas un risque important pour la sécurité du public — Accusé inapte à subir son procès pour cause de troubles mentaux — Les articles 672.33 , 672.54 et 672.81(1) du Code criminel excèdent‑ils la compétence du Parlement? — Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27) — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 672.33 , 672.54 , 672.81(1) . Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté — Justice fondamentale — Présomption d’innocence — Portée excessive de la loi — Accusé inapte à subir son procès pour cause de troubles mentaux — Impossibilité pour les accusés inaptes de façon permanente qui ne représentent pas un risque important pour la sécurité du public de bénéficier d’une libération inconditionnelle — Tribunaux et commissions d’examen n’ayant pas le pouvoir d’ordonner une autre évaluation psychiatrique des accusés inaptes, après l’évaluation initiale, afin d’adapter la décision à leur situation actuelle — Les articles 672.33 , 672.54 et 672.81(1) du Code criminel violent‑ils l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? — Dans l’affirmative, cette violation est‑elle justifiable au regard de l’article premier de la Charte ? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 672.33 , 672.54 et 672.81(1) . L’accusé, qui souffre d’une déficience intellectuelle modérée, a été jugé inapte à subir son procès relativement à des accusations d’agression sexuelle. Il est demeuré à l’hôpital jusqu’à ce que, trois mois plus tard, une commission d’examen, en application des art. 672.47 et 672.54 du Code criminel , le libère sous conditions. L’effet conjugué des art. 672.33 et 672.54 et du par. 672.81(1) est que l’accusé jugé inapte à subir son procès demeure soumis au « régime » établi en vertu de la partie XX.1 du Code jusqu’à ce qu’il devienne apte ou jusqu’à ce que le ministère public ne puisse pas établir de preuve prima facie contre lui. L’accusé ne peut bénéficier d’une libération inconditionnelle. Les personnes qui, comme l’accusé, sont inaptes de façon permanente et ne pourront jamais subir leur procès sont tenues de comparaître devant la commission d’examen pour une période indéfinie et soumises à ses pouvoirs. La Cour supérieure du Québec a refusé l’arrêt des procédures à l’accusé et a confirmé la validité de l’art. 672.54 . L’accusé a contesté devant la Cour la constitutionnalité des art. 672.33 et 672.54 et du par. 672.81(1) du Code invoquant le partage des pouvoirs prévu dans la Loi constitutionnelle de 1867 et la Charte canadienne des droits et libertés . Arrêt : Le pourvoi est accueilli. Les dispositions contestées sont inconstitutionnelles. La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, Deschamps et Fish : Les dispositions contestées sont dans les limites de la compétence du Parlement. Le caractère véritable de la partie XX.1 du Code criminel se dégage de son double objectif que sont la protection du public et le traitement équitable et approprié de l’accusé atteint de troubles mentaux. Bien que l’exercice du pouvoir en matière criminelle à l’égard des accusés ayant fait l’objet d’un verdict de « non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux » ne puisse se justifier qu’au regard de l’aspect préventif du droit criminel, la situation est différente pour ce qui est de l’accusé jugé inapte à subir son procès. Ce n’est pas sur l’aspect préventif que repose la compétence du droit criminel à son égard, à moins qu’il ne soit jugé dangereux. Le système de justice pénale garde compétence à l’égard de l’accusé jugé inapte à subir son procès parce que des accusations criminelles pèsent toujours contre lui et que les procédures sont toujours en instance. Tant que l’accusation est maintenue, il n’est pas nécessaire de tenir compte de la dangerosité de l’accusé ni de la protection du public parce que d’autres facteurs justifient la compétence du Parlement à son égard, à savoir la compétence en matière de procédure criminelle. Le caractère véritable des dispositions contestées relève donc des volets prévention et procédure du droit criminel. Il importe également de souligner qu’il est depuis longtemps reconnu que les lois applicables aux accusés inaptes constituent du droit criminel valide. Enfin, dans le cas où, comme en l’espèce, un ordre de gouvernement appuie la constitutionnalité d’une loi d’un autre ordre de gouvernement, le tribunal devrait se montrer réticent à déclarer inconstitutionnelle la disposition contestée. En ce qui concerne l’art. 7 de la Charte , l’atteinte à la liberté de l’accusé inapte ne contrevient pas à la présomption d’innocence en tant que principe de justice fondamentale. Les instances devant la commission d’examen prévues à l’art. 672.54 et au par. 672.81(1) ne comportent pas de détermination quant à la culpabilité ou à l’innocence. Il n’est pas non plus présumé que l’accusé inapte est dangereux. Il est simplement exigé que la commission d’examen évalue l’accusé et lui impose la condition la moins privative de liberté. L’impossibilité de bénéficier d’une libération inconditionnelle tient au fait que l’accusé n’a pas subi son procès, plutôt qu’à la présomption de sa culpabilité ou de sa dangerosité. L’article 672.33 ne comporte pas de présomption de culpabilité, mais vise plutôt à prévenir qu’on abuse du régime prévu à la partie XX.1 en permettant l’acquittement de l’accusé lorsque les éléments de preuve présentés au tribunal ne suffisent pas pour ordonner la tenue de son procès. Toutefois, selon un principe de justice fondamentale bien établi, une loi pénale ne doit pas avoir une portée trop générale. L’accusé jugé inapte à subir son procès ne peut bénéficier d’une libération inconditionnelle, qui est la décision la moins sévère prévue à l’al. 672.54a). Cette situation est justifiée dans le cas de l’accusé qui n’est pas atteint d’un trouble mental permanent, parce que les moyens choisis par le législateur favorisent nettement la réalisation des objectifs d’évaluation et de traitement, lesquels peuvent rendre l’accusé apte à subir son procès, et de l’objectif d’assurer la protection du public. Dans le cas de l’accusé dont l’inaptitude est permanente, la tenue d’un procès étant impossible, l’objectif de le rendre apte à subir son procès ne s’applique pas. Par conséquent, lorsque la preuve démontre clairement que l’accusé n’acquerra jamais l’aptitude nécessaire et que rien ne prouve qu’il représente un risque important pour la sécurité du public, son assujettissement continu au processus pénal donne au texte législatif une portée excessive parce que les moyens choisis ne sont pas les moins privatifs de liberté à l’égard de la personne inapte et ne sont pas nécessaires à la réalisation de l’objectif de l’État. Les dispositions contestées violent ainsi le droit à la liberté garanti par l’art. 7 aux accusés inaptes de façon permanente qui ne représentent pas un risque important pour la société. Un texte législatif d’une portée excessive ne peut être validé en vertu de l’article premier de la Charte , car, du fait de sa portée excessive, il ne satisfait pas au volet de l’atteinte minimale de l’analyse fondée sur l’article premier. La partie XX.1 traite de manière inéquitable les accusés inaptes de façon permanente qui ne représentent pas un risque important pour la sécurité du public. Le régime ne prévoit pas la fin des poursuites. La liberté des accusés dont l’inaptitude est permanente est assortie de conditions plus ou moins privatives de liberté pour une période indéfinie, selon les décisions de la commission d’examen ou du tribunal. Les évaluations psychiatriques sont nécessaires pour apprécier l’état mental de l’accusé dont l’inaptitude est permanente afin que lui soient imposées, s’il y a lieu, les conditions les moins privatives de liberté. L’impossibilité pour les tribunaux et les commissions d’examen d’ordonner une autre évaluation de l’accusé, après l’évaluation initiale, fait qu’il leur est impossible d’adapter à la situation actuelle de l’accusé inapte la décision visée à l’art. 672.54 ou la révision prévue au par. 672.81(1) . La réparation qui convient en l’espèce consiste en une déclaration d’invalidité des dispositions contestées, dont l’effet est suspendu pour 12 mois afin que le Parlement puisse modifier la loi. Ces modifications permettraient aux tribunaux d’ordonner en vertu de l’art. 672.54 la libération inconditionnelle des accusés dont l’inaptitude à subir leur procès est permanente. Elles habiliteraient également le tribunal ou la commission d’examen à ordonner une évaluation psychiatrique s’ils ne disposent pas d’une évaluation récente. Même si la règle énoncée dans Schachter interdit aux tribunaux d’octroyer une réparation fondée sur le par. 24(1) de la Charte pendant la période de suspension de l’effet de la déclaration d’invalidité, elle ne les empêche pas d’accorder des réparations prospectives en vertu du par. 24(1) en même temps qu’une réparation fondée sur l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 . Par conséquent, si le Parlement ne modifie pas le texte législatif invalide d’ici un an, les accusés inaptes de façon permanente qui ne représentent pas un risque important pour la sécurité du public auront alors le droit de demander l’arrêt des procédures. Le juge LeBel : Les dispositions contestées excèdent la compétence du Parlement. Le pouvoir que le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 confère au Parlement sur la procédure en matière criminelle ne lui permet pas de surveiller et de détenir les accusés dont l’inaptitude à subir leur procès est permanente. Le partage des compétences devrait être interprété selon les principes qui sous‑tendent l’ensemble de notre Constitution, y compris le principe du respect des droits et libertés de la personne. Les droits et libertés de la personne énoncés dans la Charte , même s’ils n’ont pas entraîné une modification formelle de la portée des compétences prévues aux art. 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 , permettent d’examiner ces compétences sous un nouvel angle. Entre les diverses interprétations possibles des compétences qui touchent les droits de la personne, il convient de choisir celle qui respecte le mieux les impératifs de la Charte . En l’espèce, le caractère véritable de la partie XX.1 concernant les accusés jugés inaptes est leur traitement et leur surveillance ainsi que la protection du public aussi longtemps qu’ils demeurent inaptes et qu’une accusation criminelle reste en suspens. Dans la mesure où la partie XX.1 concerne le traitement et la surveillance d’un accusé dont l’inaptitude est temporaire et la protection du public pendant cette période limitée d’inaptitude, son objectif ultime demeure de traduire l’accusé en justice une fois qu’il devient apte à subir son procès. Cela relève clairement de la compétence en matière de procédure criminelle. Toutefois, lorsque l’inaptitude de l’accusé est permanente, l’objectif primordial de la partie XX.1 n’existe plus et le Parlement n’a plus compétence. Une personne ne peut demeurer assujettie au contrôle de l’État et voir imposer des limites à sa liberté en vertu de la compétence en matière de procédure criminelle sans que des étapes soient franchies en vue de la détermination de sa culpabilité en droit. Il s’agit d’un droit fondamental de la personne qui est confirmé à l’art. 7 et à l’al. 11b) de la Charte . Le contrôle continu qui est exercé sur un accusé dont l’inaptitude est permanente ou bien sa surveillance, sa détention ou sa mise en liberté conditionnelle continues peuvent n’être reliées qu’à la santé mentale de l’individu, matière qui relève de la compétence des provinces en vertu des par. 92(7) , (13) et (16) de la Loi constitutionnelle de 1867 . Par ailleurs, cette approche a l’effet salutaire de respecter et de rehausser la dignité humaine de l’accusé dont l’inaptitude est permanente. Il y a accord avec la conclusion de la majorité qu’il y a eu violation de l’art. 7 de la Charte . Tant un accusé dangereux qu’un accusé non dangereux dont l’inaptitude est permanente pourraient demander l’arrêt des procédures en raison de l’atteinte au droit d’être jugé dans un délai raisonnable qui est prévu à l’al. 11b) , car notre jurisprudence ne fait aucune distinction entre la moralité d’un accusé et sa propension présumée à la violence pour déterminer si l’al. 11b) a été violé et si un arrêt des procédures devrait être ordonné en vertu du par. 24(1) de la Charte . Pour ce qui est de la réparation, les art. 672.33 et 672.54 et le par. 672.81(1) du Code criminel devraient être déclarés invalides sous le régime de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 et l’effet de la déclaration devrait être suspendu pour 12 mois. De plus, l’accusé et tous les accusés inaptes de façon permanente qui ne représentent pas un risque important pour la sécurité du public devraient en vertu du par. 24(1) de la Charte bénéficier, dans les 30 jours, d’un arrêt des procédures vu que les droits qui leur sont garantis par l’art. 7 ont été violés. Il s’agit d’un cas où il convient de combiner des réparations fondées sur le par. 24(1) et l’art. 52 , parce que le respect servile de la règle énoncée dans Schachter entraînerait une injustice. Il ne s’agit pas d’une situation où une réparation fondée sur l’art. 24 ne ferait qu’accorder le même redressement que celui découlant de l’art. 52 . En ce qui concerne le rôle public que doit jouer la Charte , une déclaration d’invalidité dont l’effet serait suspendu fondée sur l’art. 52 permettrait de garantir le respect futur par le Parlement de la Loi constitutionnelle de 1867 et également de protéger le public contre la mise en liberté immédiate de personnes potentiellement dangereuses, tout en donnant tant au Parlement qu’aux législatures provinciales la possibilité de modifier leurs lois respectives. Toutefois, du point de vue de l’accusé, une déclaration d’invalidité dont l’effet serait suspendu ne lui permettrait pas d’obtenir une réparation immédiate. L’atteinte à son droit à la liberté garanti par l’art. 7 se poursuivrait. Compte tenu de la gravité de l’atteinte et du fait que la commission d’examen a récemment conclu que l’accusé n’était pas dangereux au point de justifier son hospitalisation, un arrêt des procédures dans les 30 jours permettrait de corriger effectivement le préjudice qu’il a subi. Le délai de 30 jours devrait permettre aux autorités provinciales de la santé d’obtenir, au besoin, des ordonnances préventives en vertu de leur régime de santé mentale respectif. Il ne fait aucun doute en l’espèce que la Cour peut mettre en œuvre efficacement l’arrêt des procédures ou la déclaration d’invalidité dont l’effet est suspendu. Jurisprudence Citée par les juges Iacobucci et Bastarache Arrêts appliqués : Winko c. Colombie‑Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625; R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S 761; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; arrêt analysé : R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; arrêts mentionnés : R. c. Malmo‑Levine, [2003] 3 R.C.S. 571, 2003 CSC 74; Reference re Validity of Section 5(a) of the Dairy Industry Act, [1949] R.C.S. 1; Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), [2000] 1 R.C.S. 783, 2000 CSC 31; RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; Ward c. Canada (Procureur général), [2002] 1 R.C.S. 569, 2002 CSC 17; R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463; Procureur général du Québec c. Lechasseur, [1981] 2 R.C.S. 253; R. c. Regan, [2002] 1 R.C.S. 297, 2002 CSC 12; MacDonald c. Vapor Canada Ltd., [1977] 2 R.C.S. 134; SEFPO c. Ontario (Procureur général), [1987] 2 R.C.S. 2; Siemens c. Manitoba (Procureur général), [2003] 1 R.C.S. 6, 2003 CSC 3; Bande Kitkatla c. Colombie‑Britannique (Ministre des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme et de la Culture), [2002] 2 R.C.S. 146, 2002 CSC 31; R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 665; R. c. Charemski, [1998] 1 R.C.S. 679; États‑Unis d’Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76, 2004 CSC 4; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; Cunningham c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 143; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601; Krieger c. Law Society of Alberta, [2002] 3 R.C.S. 372, 2002 CSC 65; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3; Guimond c. Québec (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 347; Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg c. K.L.W., [2000] 2 R.C.S. 519, 2000 CSC 48; Mackin c. Nouveau‑Brunswick (Ministre des Finances), [2002] 1 R.C.S. 405, 2002 CSC 13; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659. Citée par le juge LeBel Arrêt non suivi : Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; distinction d’avec les arrêts : R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; Winko c. Colombie‑Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625; arrêts mentionnés : Reference re Validity of Section 5(a) of the Dairy Industry Act, [1949] R.C.S. 1, conf. par [1951] A.C. 179 (sub nom. Canadian Federation of Agriculture c. Attorney‑General for Quebec); Morgentaler c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 616; R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463; RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; R. c. Hydro‑Québec, [1997] 3 R.C.S. 213; Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), [2000] 1 R.C.S. 783, 2000 CSC 31; Di Iorio c. Gardien de la prison commune de Montréal, [1978] 1 R.C.S. 152; Ritcey c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1077; Goodyear Tire and Rubber Co. of Canada Ltd. c. The Queen, [1956] R.C.S. 303; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; États‑Unis d’Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067; R. c. Monteleone, [1987] 2 R.C.S. 154; Edwards c. Attorney‑General for Canada, [1930] A.C. 124; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; Reference re Alberta Statutes, [1938] R.C.S. 100; Switzman c. Elbling, [1957] R.C.S. 285; SEFPO c. Ontario (Procureur général), [1987] 2 R.C.S. 2; Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753; Schneider c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 112; R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199; R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771; Guimond c. Québec (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 347; Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg c. K.L.W., [2000] 2 R.C.S. 519, 2000 CSC 48; Mackin c. Nouveau‑Brunswick (Ministre des Finances), [2002] 1 R.C.S. 405, 2002 CSC 13; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, [1998] 1 R.C.S. 3; R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190; R. c. Bain, [1992] 1 R.C.S. 91. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 11b), d), 15(1) , 24(1) . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 [mod. 1991, ch. 43], art. 271(1) a), 614(2) , partie XX.1, 672.11, 672.22, 672.23, 672.24(1) [mod. 1997, ch. 18, art. 82], 672.26, 672.33, 672.34, 672.45, 672.47, 672.48, 672.54, 672.55 [idem, art. 86 ], 672.58 à 672.62, 672.81. Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, ch. 44 . Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27) , 92(7) , (13) , (16) . Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 . Doctrine citée Black, Charles L., Jr. Structure and Relationship in Constitutional Law. Woodbridge, CT : Ox Bow Press, 1983 (1985 reprint). Bobbitt, Philip. Constitutional Fate : Theory of the Constitution. New York : Oxford University Press, 1982. Canada. Chambre des communes. Réponse au 14e rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne : Examen des dispositions du Code criminel relatives aux troubles mentaux. Ottawa, Gouvernement du Canada, novembre 2002. Chayes, Abram. « The Role of the Judge in Public Law Litigation » (1976), 89 Harv. L. Rev. 1281. Elliot, Robin. « References, Structural Argumentation and the Organizing Principles of Canada’s Constitution » (2001), 80 R. du B. can. 67. Laskin, Bora. « An Inquiry into the Diefenbaker Bill of Rights » (1959), 37 R. du B. can. 77. MacKay, A. Wayne. « The Supreme Court of Canada and Federalism : Does\Should Anyone Care Anymore? » (2001), 80 R. du B. can. 241. Pilkington, M. L. « Monetary Redress for Charter Infringement », in Robert J. Sharpe, ed., Charter Litigation. Toronto : Butterworths, 1987, 307. Raz, Joseph. The Concept of a Legal System : An Introduction to the Theory of Legal System, 2nd ed. Oxford : Clarendon Press, 1980. Schneider, Richard D. « Mental Disorder in the Courts: Absolute Discharge for Unfits? » (2000), 21 For the Defence 36. Scott, Francis Reginald. Civil Liberties & Canadian Federalism. Toronto : University of Toronto Press, 1959. Shandal, Vinay. « Combining Remedies Under Section 24 of the Charter and Section 52 of the Constitution Act, 1982 : A Discretionary Approach » (2003), 61 U.T. Fac. L. Rev. 175. Weiler, Paul C. « The Supreme Court and the Law of Canadian Federalism » (1973), 23 U.T.L.J. 307. POURVOI contre un jugement de la Cour supérieure du Québec, [2002] J.Q. no 590 (QL), J.E. 2002‑976, qui a rejeté la requête de l’accusé visant à obtenir l’arrêt des procédures et à faire déclarer inconstitutionnel l’art. 672.54 du Code criminel . Pourvoi accueilli. Suzanne Gagné et Stéphane Lepage, pour l’appelant. Joanne Marceau, pour l’intimée. Michel F. Denis et Yvan Poulin, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Lucy Cecchetto et Shaun Nakatsuru, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, Deschamps et Fish rendu par Les juges Iacobucci et Bastarache — I. Introduction 1 Le présent pourvoi soulève la question de la constitutionnalité des art. 672.33 et 672.54 et du par. 672.81(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (« C. cr. »), à l’égard des accusés inaptes à subir leur procès. Plus particulièrement, se posent les questions de savoir si, selon l’analyse du partage des compétences ou selon l’art. 7 , l’al. 11b) , l’al. 11d) ou le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés , le régime établi par le Parlement dans la partie XX.1 C. cr. est inconstitutionnel si on l’applique aux personnes jugées inaptes de façon permanente à subir leur procès. 2 Nous avons conclu que l’application des dispositions contestées aux personnes jugées inaptes à subir leur procès pour cause de troubles mentaux permanents ou temporaires relève de la compétence législative du Parlement du Canada. Toutefois, nous avons également conclu que les personnes inaptes de façon permanente qui ne représentent pas un risque important pour la sécurité du public sont privées du droit à la liberté garanti par l’art. 7 de la Charte parce qu’elles sont tenues de comparaître devant la commission d’examen pour une période indéfinie et soumises à ses pouvoirs. La restriction de leur droit à la liberté n’est pas conforme aux principes de justice fondamentale et ne peut être justifiée au regard de l’article premier de la Charte . Par conséquent, nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi. II. Les faits 3 L’appelant est atteint de trisomie 21, mieux connue sous le nom de syndrome de Down, ce qui fait qu’il souffre d’une déficience intellectuelle modérée. Le 23 janvier 1997, il a comparu devant la Cour du Québec relativement à des accusations d’agression sexuelle prévues à l’al. 271(1)a) C. cr. Ce jour-là, le juge devant qui il a comparu a ordonné la tenue d’une enquête afin de déterminer son aptitude à subir son procès. Le 28 février 1997, l’appelant a été jugé inapte, après quoi il est demeuré à l’hôpital jusqu’à ce que, trois mois plus tard, le 5 mai 1997, une commission d’examen, en application des art. 672.47 et 672.54 C. cr., le libère à la condition qu’il réside avec sa famille, ne trouble pas l’ordre public et établisse un traitement consensuel avec ses parents et les professionnels de la santé. 4 L’appelant a présenté une requête visant à obtenir l’arrêt des procédures en vertu du par. 24(1) de la Charte ou, subsidiairement, à faire déclarer inopérant l’art. 672.54 C. cr. en vertu du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 pour le motif que cette disposition porte atteinte aux droits qui lui sont garantis par l’art. 7 , l’al. 11b) et le par. 15(1) . La Cour supérieure du Québec lui a refusé l’arrêt des procédures et a confirmé la validité de la disposition contestée : [2002] J.Q. no 590 (QL). Les questions en litige ne pouvant être portées en appel à la Cour d’appel du Québec, notre Cour a été saisie d’une demande d’autorisation de pourvoi, qu’elle a accueillie le 12 décembre 2002. III. Les dispositions législatives et constitutionnelles 5 Les dispositions suivantes de la Loi constitutionnelle de 1867 et du Code criminel sont en cause : Loi constitutionnelle de 1867 91. Il sera loisible à la Reine, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par la présente loi exclusivement assignés aux législatures des provinces; mais, pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la généralité des termes ci‑haut employés dans le présent article, il est par la présente déclaré que (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi) l’autorité législative exclusive du parlement du Canada s’étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci‑dessous énumérés, savoir : . . . 27. La loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 672.33 (1) Lorsqu’un verdict d’inaptitude à subir son procès a été rendu, le tribunal qui a compétence à l’égard de l’infraction reprochée à l’accusé doit tenir une audition, au plus tard deux ans après le verdict et tous les deux ans par la suite jusqu’à ce que l’accusé soit acquitté en vertu du paragraphe (6) ou subisse son procès, pour déterminer s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès. 672.54 Pour l’application du paragraphe 672.45(2) ou de l’article 672.47 , le tribunal ou la commission d’examen rend la décision la moins sévère et la moins privative de liberté parmi celles qui suivent, compte tenu de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale : a) lorsqu’un verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu à l’égard de l’accusé, une décision portant libération inconditionnelle de celui‑ci si le tribunal ou la commission est d’avis qu’il ne représente pas un risque important pour la sécurité du public; b) une décision portant libération de l’accusé sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées; c) une décision portant détention de l’accusé dans un hôpital sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées. 672.81 (1) La commission d’examen qui a rendu une décision à l’égard d’un accusé tient une nouvelle audition au plus tard douze mois après la décision et à l’intérieur de chaque période de douze mois suivante si la décision rendue en vertu de ces alinéas est toujours en vigueur, à l’exception d’une libération inconditionnelle prononcée en vertu de l’alinéa 672.54a). 6 L’appelant soutient que les art. 672.33 et 672.54 et le par. 672.81(1) C. cr. portent atteinte au droit à la liberté et à la sécurité de sa personne et à celui d’être jugé dans un délai raisonnable que lui garantissent respectivement l’art. 7 et l’al. 11b), à la présomption d’innocence garantie par l’al. 11d) et aux droits à l’égalité garantis par le par. 15(1) de la Charte . Les dispositions pertinentes de la Charte sont les suivantes : 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. 11. Tout inculpé a le droit : . . . b) d’être jugé dans un délai raisonnable; . . . d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable; 15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. IV. Les questions en litige 7 Le 13 février 2003, les questions constitutionnelles suivantes ont été formulées par la Juge en chef : 1. Les articles 672.33 et 672.54 et le par. 672.81(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , portent‑ils atteinte aux droits et libertés garantis par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés pour le motif qu’ils privent de leur droit à la liberté et à la sécurité de leur personne les personnes faisant l’objet d’un verdict d’inaptitude à subir leur procès, et ce, d’une manière incompatible avec les principes de justice fondamentale? 2. Dans l’affirmative, ces atteintes constituent‑elles des limites raisonnables dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique en vertu de l’article premier de la Charte ? 3. Les articles 672.33 et 672.54 et le par. 672.81(1) du Code criminel portent‑ils atteinte aux droits et libertés garantis par l’al. 11d) de la Charte pour le motif qu’ils privent de leur droit à la présomption d’innocence les personnes faisant l’objet d’un verdict d’inaptitude à subir leur procès? 4. Dans l’affirmative, ces atteintes constituent‑elles des limites raisonnables dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique en vertu de l’article premier de la Charte ? 5. Les articles 672.33 et 672.54 et le par. 672.81(1) du Code criminel portent‑ils atteinte aux droits et libertés garantis par le par. 15(1) de la Charte pour le motif qu’ils créent de la discrimination à l’endroit des personnes atteintes de déficience mentale qui font l’objet d’un verdict d’inaptitude à subir leur procès? 6. Dans l’affirmative, ces atteintes constituent‑elles des limites raisonnables dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique en vertu de l’article premier de la Charte ? Le 4 novembre 2003, la question supplémentaire suivante a été formulée : 7. L’application des articles 672.33 et 672.54 et du par. 672.81(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , aux personnes jugées inaptes à subir leur procès en raison d’un trouble mental permanent excède‑t‑elle les pouvoirs conférés au Parlement du Canada par la Loi constitutionnelle de 1867 ? V. Analyse A. Le régime contesté 8 À la suite de l’arrêt R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933, le législateur a adopté la partie XX.1 C. cr., qui établit un régime visant les accusés atteints de troubles mentaux. Dans un premier groupe, figurent les accusés ayant fait l’objet d’un verdict de « non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux » selon l’art. 672.34 C. cr. et, dans un second, les personnes déclarées inaptes à subir leur procès. Dans Winko c. Colombie‑Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625, la Cour conclut à la majorité que la partie XX.1 est constitutionnelle dans la mesure où elle s’applique aux contrevenants criminellement non responsables. La constitutionnalité de la partie XX.1 relativement aux accusés inaptes à subir leur procès, qui n’a pas été examinée dans cet arrêt, constitue l’essence du présent pourvoi. 9 Aux termes du par. 672.23(1) C. cr., le tribunal qui a des motifs raisonnables de croire que l’accusé est inapte à subir son procès peut, d’office ou à la demande d’une des parties, ordonner que cette aptitude soit déterminée. Le tribunal a, en vertu de l’art. 672.11, le pouvoir d’ordonner l’évaluation de l’accusé, qui consiste en une évaluation de son état mental par un médecin, y compris l’observation et l’examen qui en découlent. À l’audience sur son aptitude à subir son procès, l’accusé non représenté par avocat s’en voit désigner un en application du par. 672.24(1). Il est présumé apte à subir son procès (art. 672.22). La partie qui demande au tribunal de déterminer l’aptitude de l’accusé a la charge de prouver, compte tenu de la prépondérance des probabilités, son inaptitude (art. 672.22 et par. 672.23(2)). Même si la preuve d’expert est largement déterminante, il appartient ultimement au juge des faits de trancher la question de l’aptitude (art. 672.26). 10 Dans le cas où l’accusé est déclaré inapte à subir son procès, le tribunal peut ordonner son traitement forcé pour une période maximale de 60 jours si (i) le ministère public en fait la demande et (ii) si un médecin estime qu’un traitement particulier devrait lui être donné afin de le rendre apte à subir son procès (art. 672.58 et 672.59). Immédiatement après le traitement ou après le verdict d’inaptitude à subir son procès (si aucun traitement n’est ordonné), le tribunal (art. 672.45) ou la commission d’examen (art. 672.47 ) tient une audition en vue de déterminer s’il y a lieu de libérer ou de détenir l’accusé, et à quelles conditions, le cas échéant. L’autorité qui tient l’audition doit prendre en compte les facteurs énoncés à l’art. 672.54 : la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, l’état mental de l’accusé et ses besoins, notamment la nécessité de sa réinsertion sociale. Il importe de souligner que, selon les règles prévues à l’art. 672.54 , la commission d’examen ne peut accorder une libération inconditionnelle aux personnes jugées inaptes à subir leur procès (bien que ce soit permis dans le cas des personnes déclarées criminellement non responsables). 11 La commission d’examen qui a initialement rendu une décision à l’égard de l’accusé doit tenir une nouvelle audition chaque année afin de déterminer si la situation de l’accusé justifie la modification de sa décision (par. 672.81(1) ). Si l’accusé est devenu apte à subir son procès, il est, selon l’art. 672.48, renvoyé devant le tribunal pour y subir son procès et la commission d’examen cesse d’avoir compétence; sinon, une nouvelle audition est tenue l’année d’après, sous réserve des paragraphes qui suivent. 12 Outre les procédures devant la commission d’examen, il est prévu à l’art. 672.33 que, tous les deux ans, le ministère public se présente devant le tribunal pour démontrer qu’il existe toujours une preuve prima facie contre l’accusé. C’est le seul moyen par lequel il peut justifier le maintien de l’accusation criminelle. Le tribunal est tenu d’acquitter l’accusé si le ministère public ne parvient pas à établir une preuve prima facie contre l’accusé. 13 L’effet conjugué des art. 672.33 et 672.54 et du par. 672.81(1) est que l’accusé jugé inapte demeure soumis au « régime » établi en vertu de la partie XX.1, a) jusqu’à ce qu’il devienne apte à subir son procès ou b) jusqu’à ce que le ministère public ne puisse pas établir de preuve prima facie contre lui. B. Partage des compétences 14 Nous examinerons d’abord la question de savoir si les dispositions contestées relèvent du pouvoir conféré au Parlement par le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 en droit criminel ou, comme le soutient l’appelant, si elles excèdent sa compétence. 15 Dans tout litige sur le partage des compétences, la première étape de l’analyse consiste à découvrir le « caractère véritable » du texte de loi attaqué. Pour déterminer le caractère véritable d’une disposition donnée, il faut examiner cette disposition dans l’ensemble de son contexte législatif : Swain, précité, p. 998. (1) La compétence en droit criminel 16 La Cour a récemment examiné, dans R. c. Malmo‑Levine, [2003] 3 R.C.S. 571, 2003 CSC 74, par. 73‑74, la compétence du Parlement en droit criminel : La compétence du fédéral en matière criminelle comporte « la plénitude des pouvoirs » à cet égard et a été interprétée de manière généreuse : [traduction] Un crime est un acte que la loi défend en y attachant des sanctions pénales appropriées; mais comme les interdictions ne sont pas promulguées en vase clos, nous pouvons à bon droit rechercher le mal ou l’effet nuisible ou indésirable pour le public qui est visé par la loi. Cet effet peut viser des intérêts sociaux, économiques ou politiques; et le législateur a eu en vue la suppression du mal ou la sauvegarde des intérêts menacés. (Reference re Validity of Section 5(a) of the Dairy Industry Act, [1949] R.C.S. 1 (le « Renvoi sur la margarine »), p. 49) . . . Pour qu’une loi puisse être considérée comme relevant du droit criminel, elle doit comporter les trois éléments suivants : un objet valide de droit criminel assorti d’une interdiction et d’une sanction (Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), [2000] 1 R.C.S. 783, 2000 CSC 31, par. 27). Le droit criminel englobe les lois favorisant la paix, la sécurité, l’ordre ou la santé publics et tout autre objectif public légitime. Dans l’arrêt RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199, notre Cour a jugé que l’interdiction devait reposer sur un objectif public légitime. Dans Brasseries Labatt [du Canada Ltée c. Procureur général du Canada, [1980] 1 R.C.S. 914], estimant qu’un risque pour la santé pouvait justifier une interdiction de nature pénale, le juge Estey a énoncé assez largement les objectifs que peut viser le droit criminel, notamment « l’ordre, la sécurité, la santé et les bonnes mœurs publics » (p. 933). Le Parlement ne peut évidemment pas exercer son pouvoir de manière illégitime, par exemple de façon déguisée, pour empiéter sur un champ de compétence provinciale : Scowby c. Glendinning, [1986] 2 R.C.S. 226, p. 237. 17 Pour déterminer si l’objet d’une loi est un objet de droit criminel valide, les tribunaux examinent également si les lois de ce genre sont habituellement considérées comme relevant du droit criminel : Ward c. Canada (Procureur général), [2002] 1 R.C.S. 569, 2002 CSC 17, par. 51; Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), [2000] 1 R.C.S 783, 2000 CSC 31, par. 32; RJR-MacDonald c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199, par. 204; R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463, p. 491. 18 Le caractère véritable de la partie XX.1 C. cr. se dégage de son double objectif que sont la protection du public et le traitement équitable et approprié de l’accusé atteint de troubles mentaux : Winko, précité, par. 20. (2)
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61