Jaballah c. Canada (Sécurité Publique et Protection Civile)
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Jaballah c. Canada (Sécurité Publique et Protection Civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-01-04 Référence neutre 2008 CF 9 Numéro de dossier DES-4-01 Contenu de la décision Date : 20080104 Dossier : DES-4-01 Référence : 2008 CF 9 ENTRE : MAHMOUD ES-SAYYID JABALLAH demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE LA JUGE LAYDEN-STEVENSON [1] Le demandeur fait l’objet d’un certificat de sécurité déposé en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). Le 12 avril 2007, il a été mis en liberté sous réserve de conditions qui équivalent à une détention à domicile. Conformément à la directive donnée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Charkaoui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2007] 1 R.C.S. 350 (l’arrêt Charkaoui), les conditions d’une mise en liberté doivent être revues régulièrement. Les conditions de la libération du demandeur ont été revues les 22, 23, 24 et 25 octobre, les 26, 27, 28 et 29 novembre et le 4 décembre 2007. L’audience était publique. Les présents motifs donnent le détail des modifications qui seront apportées aux conditions existantes. Les conditions modifiées de libération seront jointes à mon ordonnance en tant qu’annexe A. Les faits [2] Le cas du demandeur a nécessité de nombreuses audiences et procédures qui sont bien expliquées …
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Jaballah c. Canada (Sécurité Publique et Protection Civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-01-04 Référence neutre 2008 CF 9 Numéro de dossier DES-4-01 Contenu de la décision Date : 20080104 Dossier : DES-4-01 Référence : 2008 CF 9 ENTRE : MAHMOUD ES-SAYYID JABALLAH demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE LA JUGE LAYDEN-STEVENSON [1] Le demandeur fait l’objet d’un certificat de sécurité déposé en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). Le 12 avril 2007, il a été mis en liberté sous réserve de conditions qui équivalent à une détention à domicile. Conformément à la directive donnée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Charkaoui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2007] 1 R.C.S. 350 (l’arrêt Charkaoui), les conditions d’une mise en liberté doivent être revues régulièrement. Les conditions de la libération du demandeur ont été revues les 22, 23, 24 et 25 octobre, les 26, 27, 28 et 29 novembre et le 4 décembre 2007. L’audience était publique. Les présents motifs donnent le détail des modifications qui seront apportées aux conditions existantes. Les conditions modifiées de libération seront jointes à mon ordonnance en tant qu’annexe A. Les faits [2] Le cas du demandeur a nécessité de nombreuses audiences et procédures qui sont bien expliquées dans diverses décisions de la Cour fédérale et de la Cour d'appel fédérale. Les faits sont exposés d’une manière approfondie dans la décision du juge MacKay, Re. Jaballah (2006), 58 Imm. L.R. (3d) 267 (C.F.) (Re. Jaballah) et il n’est pas nécessaire de les rappeler. Une chronologie des événements apparaît à l’annexe A des motifs du juge MacKay. La chronologie, mise à jour pour tenir compte des événements ultérieurs, était annexée aux motifs de la décision que j’ai rendue dans l’affaire Jaballah c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) (2007), 296 F.T.R. 1 (la décision Jaballah), une décision qui concernait un autre des examens de la détention du demandeur. [3] Dans la décision Jaballah, j’écrivais que le demandeur a admis qu’il constitue un danger pour la sécurité nationale. Toutefois, comme je le mentionnais au paragraphe 38 de mes motifs, je serais de toute façon arrivée à cette conclusion. Puisque M. Jaballah constitue un danger pour la sécurité nationale, au sens de la LIPR, il doit être détenu à moins que le danger qu’il représente puisse être neutralisé par l’imposition de conditions judicieuses. Tout en sachant que des conditions rigoureuses de libération limitent considérablement la liberté individuelle, j’ai estimé, dans la décision Jaballah, que des conditions restrictives étaient nécessaires pour compenser le niveau de danger. La nécessité de conditions rigoureuses s’expliquait en partie parce que la surveillance que devait exercer l’une des principales cautions (l’épouse du demandeur, Mme Al-Mashtouli) chargées de cette surveillance laissait à désirer. Avec la collaboration et l’assistance des avocats de toutes les parties, des conditions de libération ont été rédigées. Ces conditions étaient jointes comme annexe A à mon ordonnance du 12 avril 2007. Certaines d’entre elles ont été source de difficultés. [4] Avant la libération du demandeur, des difficultés ont surgi à propos de la condition n° 3 (vidéosurveillance). Après avoir entendu les arguments des avocats, et avec le consentement de tous les avocats, je suis arrivée à la conclusion que la mise en liberté du demandeur ne devrait pas être différée davantage. J’ai autorisé sa libération et ordonné que, jusqu’à la résolution de la difficulté posée par la condition n° 3, le demandeur resterait à l’intérieur de son domicile ou sur les terrains l’entourant (à l’avant ou à l’arrière de son domicile), sauf autorisation préalable de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), ou en cas d’urgence médicale (auquel cas l’ASFC devait en être informée conformément aux alinéas 8(iii) ou (iv) de l’ordonnance). [5] L’affaire n’a pas été réglée aussi rapidement qu’on l’espérait. Le 31 mai 2007, le demandeur voulait que la condition n° 3 soit supprimée de l’annexe A, tandis que les ministres voulaient que les visiteurs soient interdits, à l’exception des visiteurs qui sont les camarades des enfants. J’ai rejeté les deux requêtes et conclu que, sauf preuve attestant un abus, les mesures compensatoires temporaires appliquées par l’ASFC pour les visiteurs pouvaient être maintenues à titre provisoire. J’ai aussi permis au demandeur de s’absenter de son domicile comme le prévoit la condition n° 8. [6] Le 26 septembre 2007, après avoir été informée et convaincue que l’ASFC avait autorisé un changement de domicile pour le demandeur et sa famille, j’ai approuvé la demande de changement de domicile faite par le demandeur à condition que le nouveau domicile soit occupé uniquement par la famille Jaballah. J’ai alors informé les avocats que, si l’on trouvait des locataires acceptables pour l’appartement du sous-sol et s’ils étaient approuvés par l’ASFC, j’étudierais plus tard la possibilité d’autoriser la présence de locataires. J’ai aussi ordonné que l’ASFC puisse, lorsqu’elle le jugerait à propos, étendre au-delà de 21 heures le couvre-feu imposé au demandeur. [7] Dans le présent examen de la détention du demandeur, les deux parties voudraient que les conditions soient modifiées. Il est devenu évident aussi que, en dépit des efforts déployés par les avocats des parties et par la Cour, le libellé de certaines des conditions est ambigu et requiert des éclaircissements. [8] Avant de passer à l’examen de la présente affaire, je voudrais revoir les postulats fondamentaux qui guideront mon analyse. Les postulats fondamentaux [9] Il est admis que le précédent qui fait autorité ici est l’arrêt Charkaoui de la Cour suprême. La Cour suprême a conclu à l’unanimité que les personnes telles que le demandeur doivent disposer d’une possibilité réelle de contester leur maintien en détention ou les conditions de leur mise en liberté. Un processus valable de contrôle continu est un processus qui tient compte du contexte et des circonstances propres à chaque cas (paragraphe 107). Le processus de contrôle doit aussi tenir compte de l’existence de solutions de rechange. Les conditions de la mise en liberté ne doivent pas être disproportionnées par rapport à la nature du danger (paragraphes 116 et 117). Les juridictions de contrôle doivent observer ces lignes directrices lorsqu’elles examinent des détentions ou des conditions de mise en liberté (paragraphe 123). Au cours de l’audience, les avocats des parties ont fort à propos qualifié d’exercice de proportionnalité l’exercice consistant à moduler les conditions selon l’affaire considérée. Je suis de leur avis. [10] Le demandeur n’a pas rétracté son admission selon laquelle il constitue un danger pour la sécurité nationale. Il n’a pas non plus laissé entendre que j’ai commis une erreur en concluant qu’il constitue un tel danger. Nul n’a prétendu que la mise en liberté du demandeur ne devrait pas s’accompagner de conditions. Ma tâche, dans l’examen des conditions de la mise en liberté du demandeur, consiste à examiner les circonstances propres au demandeur et à observer les lignes directrices de l’arrêt Charkaoui, évoquées ci-dessus. Il ne vaut guère la peine que je me réfère à ce qui a pu être ordonné dans d’autres examens intéressant d’autres personnes. Le cas du demandeur est un cas d’espèce. Les conditions en général [11] La mise en liberté du demandeur était assortie de 24 conditions. La plupart d’entre elles ne sont pas en cause, et certains des changements proposés ne sont pas contestés. À la date du présent examen, la Cour et les avocats de toutes les parties ont passé en revue, ensemble, les conditions existantes pour voir si elles comportaient de possibles ambiguïtés. Les mots et expressions qui étaient ou pouvaient être susceptibles de plus d’une interprétation ont été modifiés afin de dissiper toute confusion possible. Le nouveau texte a été intégré dans l’annexe A de mon ordonnance, et je n’en dirai pas davantage sur cet aspect. Les modifications non contestées que j’ai approuvées sont examinées dans les présents motifs. Elles aussi sont incorporées dans l’annexe A. Les modifications contestées sont elles aussi examinées dans les présents motifs. Lorsque des modifications aux conditions ont été jugées nécessaires, lesdites modifications se retrouvent dans l’annexe A. Les modifications non contestées La ligne spécialisée [12] La condition n° 2 de mon ordonnance datée du 12 avril 2007 oblige le demandeur à prendre, à ses frais, des dispositions pour que soit installée, à son domicile, une ligne téléphonique terrestre spécialisée répondant aux exigences de l’ASFC, afin de permettre une surveillance électronique efficace. Les ministres voudraient que l’ASFC se charge de l’installation de la ligne spécialisée. [13] Cette requête découle du débranchement de la ligne spécialisée, le 10 août 2007. Après avoir entendu les témoignages du demandeur, d’Ahmad Jaballah et de M. Terrence Pearce de l’ASFC, je crois que la seule explication raisonnable du débranchement est que Bell Canada s’est trompée au moment de saisir le bon de travail dans sa base de données. Je ne crois pas qu’il y ait eu tentative de la part du demandeur de déjouer le système de surveillance électronique. Le demandeur a affirmé avoir demandé, pour le 30 août, un débranchement (à l’ancien domicile) et un nouveau branchement (au nouveau domicile). Sa demande concordait avec une deuxième demande portant sur le débranchement et le nouveau branchement de la ligne téléphonique terrestre résidentielle. [14] Cependant, l’erreur a rendu inopérant le système de surveillance électronique. En raison d’impératifs de respect de la vie privée, l’ASFC s’est heurtée à des difficultés lorsqu’elle a voulu corriger la situation. Par ailleurs, le déménagement projeté qui avait conduit à la requête du demandeur ne fut approuvé par la Cour que le 26 septembre. Les avocats reconnaissent, et je partage leur avis, qu’il est souhaitable d’éliminer les obstacles qui empêchent une communication directe entre l’ASFC et Bell Canada concernant la ligne spécialisée. On devrait donc confier à l’ASFC la responsabilité de l’installation de la ligne spécialisée. La condition sera modifiée en conséquence. Le changement de domicile [15] L’ordonnance actuelle interdit au demandeur de changer de domicile sans l’autorisation préalable de la Cour. Les ministres voudraient une modification prévoyant qu’un avis de 60 jours francs devra être envoyé à l’ASFC avant tout changement (prévu) de domicile. Le demandeur consent à la modification et je crois qu’il s’agit d’une modification prudente. Le déménagement de la famille Jaballah de son ancien domicile à son domicile actuel a été marqué par la confusion et par des lenteurs. Cela aurait pu être facilement évité si l’avis avait été suffisant. La condition sera modifiée en conséquence. Les sorties [16] La question des sorties du demandeur sera examinée plus en détail ultérieurement dans les présents motifs. À ce stade, je n’aborderai que les aspects non litigieux. Le premier est la nécessité d’un avis lorsque le demandeur s’absente de son domicile. En général, les conditions autorisent le demandeur, sous réserve de l’assentiment préalable de l’ASFC, à quitter son domicile trois fois par semaine (est prévu aussi un nombre défini de sorties prolongées). L’approbation des sorties par l’ASFC doit être demandée chaque semaine, sous réserve d’un avis d’au moins 72 heures. Les ministres voudraient que l’obligation de notification soit modifiée pour prévoir un avis d’au moins 72 heures ouvrables. Après avoir entendu le témoignage de M. Pearce concernant les besoins opérationnels et les fonctions de l’ASFC, le demandeur a souscrit à la requête des ministres. Je ne vois pas le rôle de la Cour comme un rôle opérationnel. Vu l’accord des parties, je ne demande pas mieux que de consentir à la modification demandée, qui selon moi tient plus d’une mise au point que d’un changement de fond. [17] Le demandeur se rend à une mosquée chaque vendredi soir pour la prière. Pour l’instant, sa visite à la mosquée est considérée comme l’une de ses trois sorties hebdomadaires autorisées. Le demandeur voudrait que sa visite à la mosquée le vendredi pour la prière demeure autorisée, mais ne soit pas considérée comme une sortie. Il appert de la preuve que M. Dawud accompagne le demandeur chaque vendredi et que tout se passe toujours bien. Les ministres accèdent à la requête du demandeur, et je n’ai aucune difficulté à l’approuver. La visite du demandeur à la mosquée le vendredi soir ne sera pas comptée comme une sortie. [18] Dans le même registre, le demandeur voudrait que l’ASFC [traduction] « puisse exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire d’autoriser le demandeur à observer les pratiques importantes de sa religion », par exemple le Ramadan et l’Aïd. La question du Ramadan a été évoquée auparavant et j’ai accordé à l’ASFC le pouvoir discrétionnaire de différer au-delà de 21 heures le couvre-feu imposé au demandeur. On ne sait pas ce qu’il en est des célébrations de l’Aïd. Les ministres ont relevé que des célébrations de l’Aïd ont eu lieu au Centre Rogers, à Toronto, et que l’on ne pouvait raisonnablement penser que l’ASFC puisse autoriser la présence du demandeur au Centre Rogers, en raison de difficultés opérationnelles. Je partage leur avis. Cependant, rien n’indique que toutes les célébrations de l’Aïd ont lieu au Centre Rogers. Je suis disposée à donner à l’ASFC le pouvoir nécessaire, espérant qu’il sera exercé avec discernement. [19] Le demandeur voudrait aussi que l’ASFC soit autorisée à régler les imprévus de la vie quotidienne. Il y avait les exemples suivants : [traduction] « Si un fusible de la cuisinière saute et que je doive aller en chercher un neuf, ou si je dois acheter du lait sur mon trajet de retour à la maison après une sortie. » Fait à noter, il ne semble pas que la famille Jaballah ait connu des situations de ce genre. En l’absence de preuves sur ce point, je me demande si la requête est légitime ou illusoire. Cependant, les ministres ne s’y sont pas opposés. Je suis donc prête à donner à l’ASFC l’autorisation nécessaire, pour autant que l’ASFC ne soit pas submergée de requêtes portant sur des imprévus qui jusqu’à maintenant n’ont pas surgi. Il appartiendra à l’ASFC d’évaluer le bien-fondé de toute requête du genre. [20] Les modifications susmentionnées, qui concernent la visite à la mosquée le vendredi, le fait de participer à des pratiques religieuses importantes et la prise en compte des imprévus de la vie quotidienne, requièrent un ajout aux conditions existantes. L’insertion apparaît en tant que condition n° 8 (vi). [21] Je considère comme une question réglée la question de l’itinéraire des sorties. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de l’examiner. Les rencontres fortuites [22] Le demandeur voudrait des éclaircissements sur la possibilité pour lui de rencontrer des gens en dehors de chez lui. Sa requête est formulée ainsi : [traduction] « [L]’ordonnance autorise les visites de "toute personne autorisée […] par l’ASFC" – je crois que les gens dont les visites chez moi sont autorisées devraient être considérés comme des personnes à qui je suis autorisé à parler en dehors de chez moi; par exemple si je rencontre une connaissance à l’épicerie ou dans un parc, et que cette personne est autorisée, l’ASFC dit que je n’ai pas le droit de lui parler. » [23] Aucun témoin n’a été appelé à propos de cette demande d’éclaircissements. L’unique témoignage, rattaché de loin à la question, a été celui de M. Pearce, quand il a décrit une sortie de la famille Jaballah dans le parc. Durant la sortie, un agent de l’ASFC s’est discrètement approché du demandeur pour se renseigner sur l’identité d’un jeune homme (inconnu de l’agent) à qui le demandeur avait donné une accolade. [24] J’ai parcouru plusieurs fois les conditions existantes. Il m’est impossible de trouver la prétendue interdiction. Il y a une clause selon laquelle le demandeur n’a pas le droit de parler à quiconque lorsqu’il dépose ses enfants à l’école ou qu’il va les y chercher. Je crois comprendre que le demandeur n’est pas à pied quand il fait ce trajet. J’ai donc du mal à voir comment la situation pourrait surgir dans un tel cas. [25] Il y a plusieurs exceptions énumérées à l’interdiction faite au demandeur de rencontrer quiconque avec qui il aurait pris rendez-vous, ainsi que le prévoit la condition n° 10. Je me demande pourquoi les avocats du demandeur voudraient une modification de cette condition (si ce n’est le cas d’une demande précise et conditionnelle que j’aborderai plus loin, sous la rubrique des questions diverses). Comme j’avais du mal à comprendre le fondement de cette requête, j’ai prié les avocats de me donner des éclaircissements. Voici comment j’interprète ses explications. [26] Si le demandeur est à l’extérieur (par exemple dans le parc) et qu’il rencontre par hasard une personne dont l’ASFC autorise les visites au domicile des Jaballah, alors il est injuste d’interdire au demandeur de parler à cette personne. Plus exactement, il ne devrait pas être limité à un « bonjour »; il devrait pouvoir converser avec elle. Je ne vois rien dans les conditions existantes qui lui interdisent de le faire. Les conditions existantes interdisent au demandeur de rencontrer, après avoir pris rendez-vous, des personnes autres que celles qui sont mentionnées dans le paragraphe. Les ministres ne s’opposent pas à ce que le demandeur passe quelques instants avec une personne autorisée par l’ASFC qu’il rencontre par hasard au cours d’une sortie. Par conséquent, aucune modification n’est requise ici. L’ordinateur portatif sans fil [27] Les conditions de l’ordonnance du 12 avril disposent que « [a]ucun ordinateur pouvant être connecté à Internet sans fil ne devra être emporté dans la maison ». À l’époque du précédent examen de la détention du demandeur, l’ordinateur portatif d’Ahmad Jaballah ne permettait pas une connexion sans fil. Par conséquent, seule la condition applicable à tous les ordinateurs pouvant être connectés à l’Internet concernait son ordinateur portatif. Ahmad a témoigné que, deux semaines avant le début de la présente audience, l’écran de son ordinateur portatif a rendu l’âme. Si je comprends bien la preuve, son ordinateur portatif ne fonctionne plus et se trouve donc hors d’usage. C’est-à-dire qu’il ne peut pas être réparé. Ahmad a dit qu’il s’est rendu chez Costco et Future Shop et qu’il n’a pas pu trouver un ordinateur portatif ne permettant pas une connexion sans fil. Selon lui, [traduction] « tous les nouveaux ordinateurs qui sont dans le commerce sont équipés d’une connexion sans fil ». [28] Le témoignage d’Ahmad sur ce point a été largement confirmé par M. Jerry Lukac, le spécialiste des technologies de l’information affecté au Centre d'exécution de la loi du Toronto métropolitain (le CELTM). M. Lukac avait été appelé à témoigner par les ministres. Il a témoigné qu’il est très difficile d’acheter un ordinateur portatif neuf ne permettant pas une connexion sans fil. Je retiens du témoignage de M. Lukac que l’acquisition d’un ordinateur portatif ne permettant pas une connexion sans fil nécessiterait une communication avec le fabricant et une commande spéciale passée auprès du fabricant. [29] Ahmad a dit qu’il désactiverait la fonction permettant une connexion sans fil de son ordinateur portatif lorsqu’il se trouverait au domicile du demandeur. Ayant entendu M. Lukac, je ne suis pas convaincue que l’affaire soit aussi simple. Par ailleurs, il y a, concernant le service Internet au domicile du demandeur, d’autres difficultés qui seront abordées plus loin dans les présents motifs. [30] Après avoir bien réfléchi à la requête d’Ahmad, je suis d’avis que les conditions existantes ne l’empêchent nullement d’acheter un ordinateur portatif permettant une connexion sans fil. L’interdiction l’empêche d’apporter cet ordinateur au domicile du demandeur. [31] La preuve révèle d’une manière indiscutable qu’Ahmad passe une bonne part de son temps à l’université. Le matin, il est chez lui avec son père pendant que sa mère fait du bénévolat à l’École Um Al Qura. Il quitte la maison quand sa mère revient, vers midi ou 13 heures, sauf le lundi, où il reste souvent chez lui jusque vers la fin de l’après-midi, pour permettre à sa mère de passer la journée à l’école. [32] Après avoir pris le chemin de l’université, Ahmad a pour habitude d’y rester, en général jusque vers minuit ou 1 heure du matin. Il a un bureau sur le campus, en raison de son poste de vice‑président pour l’équité en milieu étudiant. Son poste l’oblige à être présent dans son bureau au moins 15 heures par semaine. Ahmad dit que, si sa présence n’est pas requise d’urgence chez lui, il reste sur le campus pour étudier et travailler. Il n’a pas dit qu’il étudiait chez lui ou qu’il avait besoin de son ordinateur portatif chez lui. [33] Il n’est pas impossible de fixer des conditions qui permettraient à Ahmad d’emporter son ordinateur portatif chez lui, mais ce n’est pas une tâche simple. Les conditions seraient complexes. Il faudrait aussi considérer la question du routeur sans fil. Le routeur n’est pas une question sérieuse s’il n’y a dans la maison aucun ordinateur permettant une connexion sans fil. Vu l’ensemble de la preuve (j’en dirai davantage sur ce point quand j’aborderai certaines des requêtes litigieuses), les difficultés qui ont surgi dans l’interprétation de certaines des conditions existantes, et le témoignage de M. Lukac concernant la désactivation de la fonction permettant la connexion sans fil, j’arrive à la conclusion qu’il y a une solution simple pour sortir du dilemme. Au reste, c’est la solution que je privilégie. Ahmad Jaballah est libre d’acheter un ordinateur portatif permettant une connexion sans fil, mais il ne peut pas l’apporter au domicile familial. Il peut laisser l’ordinateur à son bureau à l’université, ou à tout endroit de son choix, autre que le domicile familial. [34] Les requêtes restantes requièrent une analyse plus détaillée. Les ministres ne s’opposent pas à certaines des propositions du demandeur. Il y a d’autres requêtes (d’abord acceptées) auxquelles les ministres se sont opposés durant leurs conclusions finales. Pour être juste envers les ministres, il faut dire que leur position fut, du moins en partie, le résultat d'éléments nouveaux qui se sont manifestés à mesure que progressait l’audience. Il importe de se rappeler (comme je l’ai rappelé aux avocats durant l’audience) que l’assentiment des ministres est un facteur qui a beaucoup de poids. Cependant, il n’est pas déterminant. En dernière analyse, c’est à la Cour qu’il incombe de s’assurer que les conditions de la mise en liberté neutraliseront le danger. [35] Avant de passer aux requêtes restantes, je voudrais brièvement évoquer les relations entre la famille Jaballah et l’ASFC. L’ASFC et la famille Jaballah [36] La relation entre la famille Jaballah et l’ASFC, aux dires de tous, sauf une exception, est une relation fructueuse. M. Pearce, le chef intérimaire du CELTM, est le principal point de référence de l’ASFC. Il relève de son supérieur immédiat, le directeur du CELTM, M. Reg Williams. Quelqu’un est toujours là pour répondre aux inquiétudes du demandeur. M. Pearce a témoigné que, au cours d’une semaine normale, il est au téléphone avec le demandeur entre 10 et 20 fois. « Cela pourrait être davantage, mais jamais moins. » L’ASFC est là pour répondre aux inquiétudes du demandeur 24 heures par jour et sept jours par semaine. [37] Le demandeur et Ahmad Jaballah ont témoigné qu’ils avaient eu des difficultés avec un seul agent de l’ASFC. Ils n’ont plus affaire à cet agent. Tous deux ont dit qu’ils ont une bonne relation avec M. Pearce. Ahmad a qualifié de solide sa relation avec « M. Terry ». Le demandeur a dit que les agents d’exécution de l’ASFC sont [traduction] « gentils » et qu’il n’a [traduction] « aucune difficulté avec eux ». Il est évident que M. Pearce s’est fait un devoir de se montrer respectueux envers la famille Jaballah tout en surveillant l’application des conditions imposées par la Cour. Les points contestés [38] Il y a des points accessoires, mais je suis d’avis que les points non réglés peuvent être répartis en six rubriques : a) les sorties de M. Jaballah et son désir d’enseigner; b) les surveillants additionnels; c) le télécopieur; d) l’Internet; e) les visiteurs; f) la vidéosurveillance. Les sorties de M. Jaballah et son désir d’enseigner [39] Ces sujets sont combinés en raison de la manière dont ils sont présentés. Le demandeur voudrait que le nombre de ses sorties autorisées soit augmenté. Il voudrait aussi être autorisé à enseigner l’arabe et le Coran à l’École Um Al Qura, ou subsidiairement être autorisé à exécuter des tâches administratives à l’école. Subsidiairement encore, pour le cas où l’idée qu’il travaille à l’école serait inacceptable, il aimerait enseigner à des élèves dans l’appartement du sous-sol de son domicile. S’il est autorisé à enseigner, alors il retire sa demande d’augmentation du nombre de ses sorties. [40] Après avoir occupé durant trois mois le poste de directeur à l’École islamique Salaheddin, et avoir donné des leçons particulières chez lui durant six mois, le demandeur a fondé en juillet 2001 l’École Um Al Qura. Peu après l’ouverture de l’école, il a été détenu (le 14 août 2001). L’école offre des classes qui vont de la première année à la huitième année, bien qu’elle compte très peu d’élèves au-delà de la sixième année. Au départ, l’effectif scolaire était de 178 élèves. Aujourd’hui il est d’environ 50 élèves. L’école a été agréée par le ministère de l’Éducation de l’Ontario. Outre le programme provincial réglementaire, elle offre des cours d’arabe, et on y enseigne le Coran. C’est une entreprise à but non lucratif. Les salaires des instituteurs (et probablement ceux des employés non bénévoles) sont payés après les dépenses. L’école est administrée par un conseil d’administration composé de quatre personnes. L’un des membres du conseil est absent de la province depuis trois ans. Mme Al-Mashtouli est membre du conseil. [41] Le personnel de l’école comprend quatre instituteurs, un instituteur adjoint et quatre bénévoles. Il y a une directrice (Mme Al-Mashtouli) et un directeur adjoint. On ne sait pas, au vu du dossier, si la directrice et le directeur adjoint font partie du personnel enseignant. Il y a aussi une secrétaire. [42] Selon le témoignage du demandeur, l’unique raison pour laquelle il souhaite enseigner (ou faire des tâches administratives pour l’école) est la nécessité pour lui de subvenir aux besoins de sa famille. Le loyer de son ancien logement était de 400 $ par mois. Celui de son logement actuel est de 1 200 $ plus l’électricité. Il prévoit de payer un total de 1 500 $ par mois. En outre, il a pris la responsabilité du loyer mensuel de 900 $ pour l’appartement du sous-sol de son domicile. Il se sent tenu de prendre en charge ce loyer parce que les locataires (de l’ancien propriétaire) n’ont pas été agréés par l’ASFC en raison de leurs casiers judiciaires. Le demandeur a témoigné qu’il ferait tout genre de travail, quel que soit le nombre d’heures, à condition qu’il puisse gagner un peu d’argent pour subvenir aux besoins de sa famille. [43] La famille perçoit actuellement des prestations d’aide sociale de 1 500 $ par mois et trois allocations pour enfants de 250 $, pour un revenu mensuel total de 2 250 $. Ahmad verse une contribution de 800 $ (parfois 900 $) par mois. En échange du travail bénévole de Mme Al Mashtouli à l’École Um Al Qura, les deux enfants Jaballah qui fréquentent l’école sont dispensés des frais de scolarité. Cela équivaut à environ 5 000 $ par an. Le demandeur dit qu’il peut gagner jusqu’à 800 $ par mois sans subir une diminution de ses prestations d’aide sociale. [44] Les ministres s’opposent énergiquement à la requête du demandeur. M. Pearce a signalé les conditions qui restreignent toute prise de contact avec d’autres personnes et a fait observer qu’il y aurait des instituteurs, des gardiens et des parents, que le demandeur serait à même de côtoyer. Il a évoqué la nécessité pour l’ASFC de faire constamment une évaluation du site en raison de l’emplacement de l’école, qui se trouve dans une zone industrielle comptant un grand nombre de camions gros porteurs dans le voisinage immédiat. Le fonctionnement du GPS serait compromis parce qu’il doit y avoir une zone libre à l’intérieur de l’école pour la perception du signal. M. Pearce ne savait pas quel serait le niveau de proximité entre le demandeur et le surveillant. Les téléphones cellulaires appartenant aux élèves, aux instituteurs et aux employés causeraient également des difficultés. En bref, M. Pearce pensait que l’ASFC ne serait pas en mesure de surveiller efficacement le demandeur s’il était autorisé à enseigner (ou à faire des tâches administratives) à l’école. [45] Le demandeur a dit qu’il faudrait informer de sa situation les parents d’élèves. Il pourrait communiquer avec eux par téléphone concernant leurs enfants (l’idée étant que l’ASFC, ayant installé un dispositif d’écoute sur sa ligne téléphonique, pouvait écouter les communications). Il a dit qu’il est autorisé à déposer et à prendre ses enfants à l’école et que l’ASFC lui a permis d’entrer dans l’école pour certaines de ses sorties. En outre, des gens sont là lorsqu’il se rend à la mosquée ou au centre commercial. L’obligation qu’il a est celle de ne pas communiquer avec des gens non autorisés. La même obligation pourrait s’appliquer à son enseignement ou à son travail à l’école. [46] Les inquiétudes de l’ASFC sont légitimes. Eu égard à la nature restrictive des conditions, ainsi qu’aux motifs que j’ai exposés à propos de l’examen antérieur de la détention du demandeur, il est évident, à mon avis, que la neutralisation du risque requiert une surveillance rigoureuse du demandeur et de ses activités. L’impératif de surveillance n’est pas disproportionné avec le danger. [47] Il ne m’est pas nécessaire d’entreprendre une longue analyse des diverses préoccupations évoquées par l’ASFC. La Cour et les avocats de toutes les parties se sont rendus à l’école pour inspecter les lieux. Les avocats du demandeur ont dit que l’école [traduction] « a[vait] un budget très serré », mais ils ont relevé, avec raison, que cela n’empêchait nullement les enfants d’y recevoir une éducation de qualité. Eu égard aux craintes de M. Pearce concernant le système de surveillance GPS (et ayant pris connaissance des difficultés possibles de fonctionnement de ce système), ce à quoi s’ajoute ma visite de l’établissement, je suis presque certaine que le GPS ne fonctionnerait pas. [48] Le fonctionnement du GPS s’est révélé problématique durant certaines sorties, mais l’ASFC a été en mesure de compenser ces difficultés en assurant une surveillance physique. Il y a une différence énorme entre une surveillance physique exercée durant un nombre précis de sorties hebdomadaires déterminées au préalable, et une surveillance physique quotidienne dans une école où la grande majorité des élèves sont de tout jeunes enfants. [49] Aspect plus important, le demandeur serait surveillé principalement par Mme Al‑Mashtouli durant le temps qu’il passerait à l’école. Ahmad a dit que, si sa mère devait tomber malade, il serait heureux de la remplacer ce jour-là. Il ne m’est pas nécessaire de redire les sérieux doutes qui ont surgi quant à la crédibilité de Mme Al Mashtouli (décision Jaballah, aux paragraphes 61 à 65). Ces doutes ne sont pas dissipés. Mme Al Mashtouli a choisi de ne pas témoigner dans la présente affaire. Fait à noter, lorsqu’elle surveille le demandeur à leur domicile, l’unité de base fonctionne en même temps que le bracelet émetteur. L’ASFC est donc en mesure de surveiller le demandeur. L’appareil de repérage GPS est une tout autre affaire. Sans un bon signal, le système ne fonctionne pas et la surveillance incombe alors à Mme Al-Mashtouli. Ce scénario n’est tout simplement pas acceptable. [50] J’accorde peu de valeur au témoignage de Mme Fauzia Abdullah, pour qui il ne serait nullement inquiétant que le demandeur enseigne à l’école. Mme Abdulla était certainement bien intentionnée. Cependant, il est évident qu’elle voyait le retour projeté du demandeur comme un moyen d’augmenter l’effectif de l’école car elle croyait que les gens y enverraient leurs enfants s’il revenait. Elle n’avait consulté personne, ni parlé à personne, si ce n’est un seul membre du conseil d’administration (incidemment, le matin de sa comparution). [51] Je rejette le témoignage du demandeur selon lequel Hashem Siwalen pourrait tenir lieu de surveillant tout en faisant des suppléances. Le demandeur a témoigné que l’école recourait aux services de M. Siwalen, [traduction] « parfois pour un mois, parfois pour une semaine ». M. Siwalen a dit qu’il n’a pas les qualités requises pour faire des suppléances, qu’il apporte son aide à titre de bénévole et qu’il le fait rarement, peut-être une fois ou deux par année. [52] En résumé, je ne suis pas disposée à modifier les conditions pour permettre au demandeur d’enseigner ou de faire des tâches administratives à l’École Um Al Qura. Je ne m’oppose pas à ce que le demandeur exécute chez lui les tâches administratives qu’il a décrites (établissement du calendrier, emplois du temps). Il me semble que la rémunération devrait être en rapport avec la quantité et la qualité du travail exécuté. Si le demandeur exécute un travail administratif chez lui, il devrait être rémunéré. Il a dit qu’il n’avait jamais demandé à être payé pour le travail qu’il faisait chez lui. Eu égard à sa situation financière actuelle, il devrait étudier la question. [53] L’idée du demandeur d’enseigner chez lui consisterait à instruire des élèves dans l’appartement du sous-sol. Nombre des mêmes préoccupations surgissent, en particulier pour ce qui concerne les communications avec des personnes non autorisées, ainsi que les téléphones cellulaires. Par ailleurs, ce que le demandeur entend réellement faire ne m’apparaît pas du tout évident. Il a déclaré (quand on l’a interrogé) que ses élèves seraient âgés de 14 à 16 ans. Les personnes âgées de plus de 15 ans doivent obtenir l’agrément de l’ASFC avant de pouvoir « visiter » le domicile du demandeur. [54] À l’origine, il disait que son intention était d’enseigner à environ 20 élèves. Quand M. Pearce a émis des doutes à propos des inspections possibles du commissaire des incendies ou autres instances municipales, et évoqué la question du respect des règlements et des codes régissant l’exploitation d’une entreprise, la proposition fut modifiée en cours de route. Il s’agissait désormais de [traduction] « cours particuliers » donnés à deux ou trois élèves. Le demandeur a dit qu’il déposerait des [traduction] « brochures » dans diverses mosquées. Il n’avait aucune idée si l’on y répondrait. Si la proposition consiste à donner des cours particuliers à deux ou trois élèves, alors pourquoi dans l’appartement du sous-sol? [55] Je dois mentionner que, à la suite de l’inspection de l’école, la Cour et les avocats se sont rendus au domicile des Jaballah. Il est apparu évident que le demandeur s’était appliqué avec soin à améliorer l’appartement du sous-sol. Cependant, son témoignage quant à l’utilisation de cet appartement fut tout à fait incohérent. Le demandeur se proposait de prendre des locataires, il se proposait d’y enseigner, il songeait à installer ses fils Ahmad et Munzir dans le sous-sol, et il songeait à y installer (un jour) Ahmad et sa future épouse. Il a exprimé le souhait de voir sa famille occuper l’immeuble sans personne de l’extérieur. [56] Or, alors que le demandeur faisait état de ces diverses possibilités, un locataire possible fut trouvé, dont le nom fut soumis à l’approbation de l’ASFC. La Cour en a été informée le mardi 29 novembre. J’ai émis des doutes concernant l'effet qu’un locataire aurait sur l’autre souhait formulé par le demandeur, celui d’enseigner dans le sous-sol. Ses avocats se sont exprimés ainsi : [traduction] En tant qu’enseignant, il souhaite notamment pouvoir enseigner, mais il devait tenir compte aussi du facteur économique. Si le sous-sol allait être inoccupé durant quelque temps, alors son idée était de l’utiliser comme lieu d’enseignement et ainsi pouvoir gagner un peu d’argent. Si un locataire occupe le sous-sol, la nécessité pour lui de gagner un revenu sera moins urgente parce que la famille disposera d’une somme régulière. [57] L’avocat des ministres a été prompt à dire que, si l’éventuel locataire n’avait pas de casier judiciaire et franchissait les vérifications de sécurité, il recommanderait, sous réserve de l’approbation de la Cour, que la famille Jaballah soit autorisée à lui louer l’appartement du sous‑sol. De l’avis de l’avocat, la solution consistant à louer l’appartement du sous-sol devrait être sérieusement étudiée et être privilégiée (à des fins de revenu). [58] Cinq jours plus tard, la Cour était informée que [traduction] « il n’y a plus pour l’instant de locataires possibles. La situation financière de la famille n’en est que plus inquiétante. » La raison officielle était que l’autorisation de l’ASFC n'avait pas été obtenue à temps. [59] Il m’apparaît curieux que, dès que le demandeur a su que l’éventuel revenu de location pouvait être jugé suffisant pour qu’il n’ait plus besoin de travailler, le locataire éventuel s’est volatilisé presque immédiatement. [60] À ce stade, les conditions de la mise en liberté sont en vigueur depuis environ huit mois. Les modifications requises pour tenir compte du désir du demandeur d’enseigner sont des changements fondamentaux. L’avocat de M. Jaballah présente la requête d’une manière cohérente, mais la preuve produite à l’appui est mince. Je suis d’avis qu’une rigoureuse surveillance du demandeur et de ses déplacements est essentielle si l’on veut neutraliser le danger qu’il constitue pour la sécurité nationale. Je ne suis pas convaincue que les conditions devraient être modifiées pour lui permettre d’enseigner, comme il le souhaite, parce que, d’après moi, ses actions ne pourraient pas être efficacement surveillées. Il demeure loisible au demandeur d’arrondir son revenu en exécutant chez lui des tâches administratives pour l’école. Il a également la possibilité de soumettre d’éventuels locataires à l’approbation de l’ASFC et de la Cour. [61] Ayant rejeté l’idée du demandeur de faire de l’enseignement, je dois examiner la question de l’accroissement du nombre de ses sorties. Les conditions autorisent actuellement le demandeur à faire trois fois par semaine des sorties de quatre heures, entre 8 heures du matin et 9 heures du soir. L’ASFC a le pouvoir de prolonger ses sorties au-delà de 9 heures du soir. L’une des sorties hebdomadaires peut durer jusqu’à six heures. Il y a un maximum de trois sorties prolongées par mois. Il convient de noter que, lorsque le demandeur emmène ses enfants à l’école le mardi, le mercredi et le jeudi, le trajet à faire pour les y déposer et le trajet à faire pour aller les chercher ne comptent pas comme sorties. Pareillement, les rendez-vous chez des médecins ou des avocats ne comptent pas comme sorties, quels que soient leurs nombres. [62] J’ai déjà dit que la visite du demandeur à la mosquée le vendredi soir ne devrait pas être comptée comme une sortie. Comme je l’ai fait observer, près de huit mois se sont écoulés depuis la mise en liberté du demandeur. M. Pearce a témoigné que les sorties se sont bien déroulées, sans incident. Il a dit aussi que l’ASFC accéderait au nombre de sorties que la Cour jugera à propos. [63] Je suis disposée, au vu de la preuve, à faire passer de
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158