Khan c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Khan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-04-17 Référence neutre 2013 CF 395 Numéro de dossier IMM-10442-12 Contenu de la décision Date : 20130417 Dossier : IMM-10442-12 Référence : 2013 CF 395 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Vancouver (Colombie-Britannique), le 17 avril 2013 En présence de monsieur le juge Zinn ENTRE : OMER HASFEB KHAN (alias Omer Haseeb Khan) demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Par voie de requête écrite, M. Khan a demandé à la Cour, en vertu du paragraphe 397(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, de réexaminer les termes d’une ordonnance rendue le 13 mars 2013. Dans cette ordonnance, la Cour a refusé d’accorder à M. Khan l’autorisation de demander le contrôle judiciaire de la décision du 21 septembre 2012, portant le numéro TBI‑12172, par laquelle la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté l’appel qu’il avait interjeté à l’encontre de la décision d’un agent des visas, lequel avait refusé de lui accorder un visa de visiteur lui permettant de revenir au Canada parce qu’il n’avait pas respecté son obligation de résidence, aux termes du paragraphe 28(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. [2] Le paragraphe 397(1) prévoit ce qui suit : 397. (1) Dans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue ou dans tout …
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Khan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-04-17 Référence neutre 2013 CF 395 Numéro de dossier IMM-10442-12 Contenu de la décision Date : 20130417 Dossier : IMM-10442-12 Référence : 2013 CF 395 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Vancouver (Colombie-Britannique), le 17 avril 2013 En présence de monsieur le juge Zinn ENTRE : OMER HASFEB KHAN (alias Omer Haseeb Khan) demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Par voie de requête écrite, M. Khan a demandé à la Cour, en vertu du paragraphe 397(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, de réexaminer les termes d’une ordonnance rendue le 13 mars 2013. Dans cette ordonnance, la Cour a refusé d’accorder à M. Khan l’autorisation de demander le contrôle judiciaire de la décision du 21 septembre 2012, portant le numéro TBI‑12172, par laquelle la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté l’appel qu’il avait interjeté à l’encontre de la décision d’un agent des visas, lequel avait refusé de lui accorder un visa de visiteur lui permettant de revenir au Canada parce qu’il n’avait pas respecté son obligation de résidence, aux termes du paragraphe 28(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. [2] Le paragraphe 397(1) prévoit ce qui suit : 397. (1) Dans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l’ordonnance, telle qu’elle était constituée à ce moment, d’en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes : a) l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier; b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement. 397. (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that (a) the order does not accord with any reasons given for it; or (b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted. [3] Le paragraphe 397(1) est une disposition technique qui permet à la Cour de se pencher sur des situations où une erreur a clairement été commise dans l’ordonnance officielle qui a été rendue, lorsqu’on examine les motifs qui ont été donnés pour la justifier ou lorsqu’une question qui aurait dû être traitée par la Cour a été oubliée ou omise involontairement. Cette disposition est censée assurer l’équité uniquement dans ces circonstances très restreintes, et M. Khan n’a pas établi que l’une ou l’autre des situations s’appliquait en l’espèce. Plus précisément, le paragraphe 397(1) ne permet pas au demandeur d’interjeter appel lorsqu’il n’accepte pas la décision du juge qui a tranché une demande d’autorisation, ce qui, je le soupçonne, est le cas ici. [4] Pour ces motifs, la requête doit être rejetée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la requête en réexamen de l’ordonnance rendue le 13 mars 2013, dans laquelle la Cour a refusé d’accorder au demandeur l’autorisation de demander le contrôle judiciaire de la décision du 21 septembre 2012, portant le numéro TBI‑12172, par laquelle la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté l’appel interjeté à l’encontre de la décision d’un agent des visas, lequel avait refusé d’accorder au demandeur un visa de visiteur lui permettant de revenir au Canada parce qu’il n’avait pas respecté son obligation de résidence, aux termes du paragraphe 28(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit rejetée. « Russel W. Zinn » Juge Traduction certifiée conforme Johanne Brassard, trad. a. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-10442-12 INTITULÉ : OMER HASFEB KHAN (alias Omer Haseeb Khan) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE ZINN DATE DES MOTIFS : Le 17 avril 2013 OBSERVATIONS ÉCRITES : Omer Hasfeb Khan POUR LE DEMANDEUR (POUR SON PROPRE COMPTE) Nur Muhammed-Ally POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Omer Hasfeb Khan Mississauga (Ontario) POUR LE DEMANDEUR (POUR SON PROPRE COMPTE) William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158