Mei c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Mei c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-10-15 Référence neutre 2009 CF 1044 Numéro de dossier IMM-91-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20091015 Dossier : IMM-91-09 Référence : 2009 CF 1044 Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2009 En présence de monsieur le juge Kelen ENTRE : PEI YUN MEI, YING YU MEI demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire qui vise une décision par laquelle un agent des visas outre-mer a refusé, le 4 novembre 2008, d’accorder une dispense aux demandeurs fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), des exigences de l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le RIPR). [2] Au moment où le répondant a fait sa demande de résidence permanente, ni l’un ni l’autre demandeur n’a été déclaré ou n’a fait l’objet d’un contrôle comme membre de sa famille ne l’accompagnant pas. Les demandeurs étaient donc exclus de la catégorie du regroupement familial au sens de l’alinéa 117(9)d) du RIPR. [3] Les demandeurs ont fait savoir que leur répondant n’avait pas mentionné ses personnes à charges parce qu’en Chine, il y a des lois punitives visant à décourager l’union de fait qui donne lieu à la naissance d’un enfant e…
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Mei c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-10-15 Référence neutre 2009 CF 1044 Numéro de dossier IMM-91-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20091015 Dossier : IMM-91-09 Référence : 2009 CF 1044 Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2009 En présence de monsieur le juge Kelen ENTRE : PEI YUN MEI, YING YU MEI demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire qui vise une décision par laquelle un agent des visas outre-mer a refusé, le 4 novembre 2008, d’accorder une dispense aux demandeurs fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), des exigences de l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le RIPR). [2] Au moment où le répondant a fait sa demande de résidence permanente, ni l’un ni l’autre demandeur n’a été déclaré ou n’a fait l’objet d’un contrôle comme membre de sa famille ne l’accompagnant pas. Les demandeurs étaient donc exclus de la catégorie du regroupement familial au sens de l’alinéa 117(9)d) du RIPR. [3] Les demandeurs ont fait savoir que leur répondant n’avait pas mentionné ses personnes à charges parce qu’en Chine, il y a des lois punitives visant à décourager l’union de fait qui donne lieu à la naissance d’un enfant en dehors des liens du mariage. La déclaration et le contrôle des personnes à charge du répondant auraient mis au courant les autorités chinoises de la situation des demandeurs, lesquels auraient été alors exposés à une amende qu’ils n’auraient pas pu payer. [4] Le répondant ne s’est pas avantagé en omettant de divulguer l’existence de sa conjointe ou de son enfant. S’il l’avait fait, ils auraient probablement été admis à titre de résidents permanents comme le répondant. [5] L’agent des visas n’a pas conclu à l’existence de circonstances convaincantes ou exceptionnelles qui auraient pu l’amener à conclure que des motifs d’ordre humanitaire en ce qui concerne l’intérêt supérieur de l’enfant justifiaient que l’on déroge aux dispositions de l’alinéa 117(9)d) du RIPR, selon lesquelles les demandeurs sont exclus de la catégorie du regroupement familial et sont réputés interdits de territoire. Selon la raisonnabilité, la Cour estime que cette partie de la décision ne comporte pas d’erreur. Toutefois, elle considère que cette décision est déficiente à d’autres égards. [6] Comme elle en a fait état à l’audience, la Cour estime que la décision ne tenait pas compte adéquatement des éléments pertinents suivants : 1. la raison pour laquelle le répondant n’a pas déclaré l’existence de sa conjointe de fait et de son enfant né en dehors des liens du mariage lors de sa demande de résidence permanente; 2. le fait que le répondant n’ait pas déclaré les membres de sa famille n’avait pas pour objet de contourner une partie de la LIPR qui l’aurait rendu interdit de territoire, mais bien d’éviter une amende qui, en Chine, vise à décourager l’union de fait donnant lieu à la naissance d’un enfant en dehors des liens du mariage; 3. les motifs d’ordre humanitaire qui permettraient au répondant et à sa conjointe de ne plus être séparés, et le fait que, pour des raisons économiques, le répondant étant au Canada en tant que travailleur qualifié ne peut tout simplement pas retourner en Chine pour retrouver sa conjointe. [7] Les parties ont fait savoir à la Cour que si le répondant avait mentionné sa conjointe de fait et son enfant lors de sa demande de résidence permanente, cette demande aurait tout de même été acceptée, et sa femme et son enfant auraient aussi été admis à la résidence permanente. Par conséquent, la présente affaire est différente des autres affaires portées devant la Cour où le demandeur n’a pas déclaré des membres de sa famille parce qu’ils auraient entraîné un refus de la résidence permanente pour des motifs ne s’appliquant pas dans la présente affaire devant la Cour. Il s’agit d’un facteur dont l’agent responsable des demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire aurait dû tenir compte dans ses motifs. [8] Par conséquent et pour ces motifs, la Cour accueillera la présente demande de contrôle judiciaire et renverra l’affaire à un autre agent des visas pour un nouvel examen. [9] Les deux parties ont mentionné à la Cour que la présente affaire ne soulève pas de question à certifier aux fins d’un appel. La Cour est d’accord. JUGEMENT LA COUR STATUE que : La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, que la décision est annulée et que la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire est renvoyée à un autre agent des visas pour un nouvel examen. « Michael A. Kelen » Juge Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-91-09 INTITULÉ : PEI YUN MEI ET AL. c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 5 octobre 2009 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE KELEN DATE DES MOTIFS : Le 15 octobre 2009 COMPARUTIONS : Rezaur Rahman POUR LES DEMANDEURS Julia Barss POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Rezaur Rahman Avocat POUR LES DEMANDEURS John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada FOR THE RESPONDENT
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158