Iris Technologies Inc. c. Canada (Revenu National)
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Iris Technologies Inc. c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-06-14 Référence neutre 2024 CF 906 Numéro de dossier T-425-20 Contenu de la décision Date : 20240614 Dossier : T-425-20 Référence : 2024 CF 906 [TRADUCTION FRANÇAISE] ENTRE : IRIS TECHNOLOGIES INC. demanderesse et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur MOTIFS DE LA TAXATION Stéphanie St-Pierre Babin, officière taxatrice I. Aperçu [1] Le 14 décembre 2022, la demanderesse, Iris Technologies Inc., s’est entièrement désistée de sa demande de contrôle judiciaire en déposant un avis de désistement endossé par les deux parties [l’avis de désistement]. [2] Le 29 février 2024, le défendeur, le ministre du Revenu national, a demandé qu’un officier taxateur soit affecté à la taxation des dépens conformément au paragraphe 406(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles]. [3] Le 5 mars 2024, après avoir reçu la demande de taxation des dépens du défendeur, j’ai rendu une directive pour informer les parties que je procéderais à la taxation par écrit et pour les aviser de l’échéance pour le dépôt de leurs observations respectives. Les parties ont par la suite déposé les documents suivants : ·le 22 mars 2024, le défendeur a déposé son dossier des dépens, lequel contient notamment le mémoire de dépens du 18 mars 2024 [le mémoire de dépens], ainsi que des observations écrites concernant les dépens [les observations écrites]; ·le 16 avril 2024, la demanderesse a …
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Iris Technologies Inc. c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-06-14 Référence neutre 2024 CF 906 Numéro de dossier T-425-20 Contenu de la décision Date : 20240614 Dossier : T-425-20 Référence : 2024 CF 906 [TRADUCTION FRANÇAISE] ENTRE : IRIS TECHNOLOGIES INC. demanderesse et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur MOTIFS DE LA TAXATION Stéphanie St-Pierre Babin, officière taxatrice I. Aperçu [1] Le 14 décembre 2022, la demanderesse, Iris Technologies Inc., s’est entièrement désistée de sa demande de contrôle judiciaire en déposant un avis de désistement endossé par les deux parties [l’avis de désistement]. [2] Le 29 février 2024, le défendeur, le ministre du Revenu national, a demandé qu’un officier taxateur soit affecté à la taxation des dépens conformément au paragraphe 406(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles]. [3] Le 5 mars 2024, après avoir reçu la demande de taxation des dépens du défendeur, j’ai rendu une directive pour informer les parties que je procéderais à la taxation par écrit et pour les aviser de l’échéance pour le dépôt de leurs observations respectives. Les parties ont par la suite déposé les documents suivants : ·le 22 mars 2024, le défendeur a déposé son dossier des dépens, lequel contient notamment le mémoire de dépens du 18 mars 2024 [le mémoire de dépens], ainsi que des observations écrites concernant les dépens [les observations écrites]; ·le 16 avril 2024, la demanderesse a déposé son dossier de réponse, lequel contient des observations en réponse [les observations écrites en réponse]; ·le 30 avril 2024, le défendeur a déposé une lettre pour indiquer qu’il ne présenterait pas d’autres observations en réponse. [4] Après avoir examiné ces documents, je dois me pencher sur la question en litige en l’espèce. II. Analyse A. L’officière taxatrice devrait-elle rendre une ordonnance enjoignant à la demanderesse de verser au défendeur des dépens de 11 934,56 $? [5] Les deux parties conviennent que le défendeur a droit aux dépens à la suite du dépôt de l’avis de désistement. Elles sont parvenues à une entente conformément à l’article 402 des Règles : [traduction] La demanderesse se désiste entièrement de la présente demande et versera au défendeur des dépens d’une somme nette de 11 934,56 $ découlant des dépens adjugés par la juge Walker le 8 décembre 2020, par la juge Furlanetto le 29 avril 2021 et par la Cour d’appel fédérale le 21 décembre 2021. [6] Dans leurs observations respectives, les parties réitèrent qu’elles sont toutes les deux d’accord quant au montant des dépens (observations écrites, para 11; observations écrites en réponse, para 4). La question qui subsiste en l’espèce est la suivante : la demanderesse, qui, le 14 décembre 2022, avait accepté de payer la somme de 11 934,56 $, n’a encore rien versé au défendeur (observations écrites, au para 7). [7] Le défendeur a eu recours au processus énoncé au paragraphe 406(1) des Règles pour que s’amorce le processus de taxation des dépens, mais, dans les faits, il demande à l’officière taxatrice non pas de procéder à la taxation des dépens conformément au mémoire de dépens, mais plutôt de rendre une ordonnance quant à la somme convenue. Plus précisément, il [traduction] « sollicite une ordonnance de la Cour enjoignant à Iris Technologies Inc. de verser au ministre des dépens de 11 934,56 $ » (observations écrites, au para 18). En réponse, la demanderesse fait valoir que [traduction] « dans la mesure où le défendeur sollicite autre chose que la taxation des dépens et le certificat de taxation dont il est question à la partie 11 des Règles des Cours fédérales, […] la réparation en l’espèce n’est pas dûment sollicitée » (observations écrites en réponse, para 6). Je partage cet avis. [8] L’officier taxateur et la Cour sont des entités distinctes. Selon le paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, la Cour fédérale « se compose du juge en chef, […] du juge en chef adjoint […] et de trente-neuf autres juges », tandis que, selon l’article 2 des Règles, l’officier taxateur est « [u]n fonctionnaire du greffe ». Je ne suis donc pas une membre de la Cour. Comme le défendeur demande expressément à la Cour de rendre une ordonnance, je n’ai pas compétence pour accorder la réparation demandée. Je ne peux également pas décider du caractère raisonnable de la somme des dépens convenue par les parties, puisque le défendeur a expressément adressé ses observations sur cette question à la Cour (observations écrites, aux para 13-17). [9] De plus, même si le défendeur avait demandé à un officier taxateur, plutôt qu’à la Cour, de rendre une ordonnance, il ne m’aurait pas été loisible de le faire. L’article 405 des Règles confère à l’officier taxateur le pouvoir de taxer les dépens. Comme l’a déclaré la Cour d’appel fédérale au paragraphe 7 de l’arrêt Pelletier c Canada (Procureur général), 2006 CAF 418, la fonction de l’officier taxateur est en une « non pas d’adjudication, mais d’évaluation des dépens ». Du fait de ses fonctions, l’officier taxateur est habilité à énoncer les motifs de la taxation et à délivrer le certificat de taxation. Il ne peut pas rendre une ordonnance ou un jugement (directive non publiée du juge Rennie, 27 novembre 2023, dossier A-3-23). III. Conclusion [10] Pour tous ces motifs, je conclus que je n’ai pas le pouvoir de rendre une ordonnance enjoignant à Iris Technologies Inc. de verser au ministre du Revenu national des dépens de 11 934,56 $. [11] Si le défendeur souhaite que soit rendue une ordonnance relative aux détails des dépens convenus, il peut déposer une requête en ce sens à la Cour (Amgen Inc. c Pfizer Canada ULC, 2020 CF 522 au para 484). « Stéphanie St-Pierre Babin » Officière taxatrice Traduction certifiée conforme Karyne St-Onge, jurilinguiste COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-425-20 INTITULÉ : IRIS TECHNOLOGIES INC. c LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL AFFAIRE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION : Stéphanie St-Pierre Babin, officière taxatrice DATE DES MOTIFS : LE 14 juin 2024 OBSERVATIONS ÉCRITES : Leigh Somerville Taylor Pour lA demanderESSE Elizabeth Chasson Andrea Jackett Katie Beahen Christopher Ware Angela Slater Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Leigh Somerville Taylor Professional Corporation Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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2024 CAF 196