Grenier c. Canada
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Grenier c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-04-10 Référence neutre 2006 CAF 140 Numéro de dossier A-597-02 Contenu de la décision Date : 20060410 Dossier : A-597-02 Référence : 2006 CAF 140 ENTRE : RAYNALD GRENIER appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES FRAIS - MOTIFS DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR [1] Le 1er avril 2004, la Cour d'appel fédérale rejetait l'appel avec dépens d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt à l'égard de nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national pour les années d'imposition 1993 à 1996 inclusivement. [2] Le 27 juillet 2005, l'intimée déposait son mémoire de frais et demandait à ce qu'il soit taxé sans comparution personnelle des parties. Le 29 août 2005, nous faisions parvenir des lettres aux parties fixant un échéancier pour le dépôt de leurs représentations. Nous avons reçu un appel téléphonique de Madame Grenier, conjointe de Monsieur Grenier, nous informant que celui-ci était dans l'impossibilité de répondre au mémoire de frais puisque celui-ci était à l'hôpital. Par la suite, nous avons contacté Monsieur Grenier qui nous a informé qu'il était disponible pour contester le mémoire de frais. Le 5 décembre 2005, nous avons, de nouveau, envoyé des lettres aux parties fixant un nouvel échéancier. Aucune représentation écrite n'ayant été déposée jusqu'à ce jour, je vais maintenant procéder à la taxation des dépens selon la documentation au dossier. [3] Les honor…
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Grenier c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-04-10 Référence neutre 2006 CAF 140 Numéro de dossier A-597-02 Contenu de la décision Date : 20060410 Dossier : A-597-02 Référence : 2006 CAF 140 ENTRE : RAYNALD GRENIER appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES FRAIS - MOTIFS DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR [1] Le 1er avril 2004, la Cour d'appel fédérale rejetait l'appel avec dépens d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt à l'égard de nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national pour les années d'imposition 1993 à 1996 inclusivement. [2] Le 27 juillet 2005, l'intimée déposait son mémoire de frais et demandait à ce qu'il soit taxé sans comparution personnelle des parties. Le 29 août 2005, nous faisions parvenir des lettres aux parties fixant un échéancier pour le dépôt de leurs représentations. Nous avons reçu un appel téléphonique de Madame Grenier, conjointe de Monsieur Grenier, nous informant que celui-ci était dans l'impossibilité de répondre au mémoire de frais puisque celui-ci était à l'hôpital. Par la suite, nous avons contacté Monsieur Grenier qui nous a informé qu'il était disponible pour contester le mémoire de frais. Le 5 décembre 2005, nous avons, de nouveau, envoyé des lettres aux parties fixant un nouvel échéancier. Aucune représentation écrite n'ayant été déposée jusqu'à ce jour, je vais maintenant procéder à la taxation des dépens selon la documentation au dossier. [3] Les honoraires demandés sont tous accordés à l'exception de l'article 26 qui sera réduit à 2 unités compte tenu qu'aucune contestation n'a été présentée. [4] Les débours sont tous accordés à l'exception de la signification de l'avis de comparution au montant de 64, 10 $ puisque l'avis de comparution n'est pas un service à taxer selon le tarif B. [5] Le mémoire de frais est donc taxé et alloué au montant de 3 142, 21 $. Un certificat de taxation sera émis pour ce montant. ______________________________ DIANE PERRIER OFFICIER TAXATEUR QUÉBEC (QUÉBEC) le 10 avril 2006 COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-597-02 INTITULÉ : RAYNALD GRENIER appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS PAR ÉCRIT MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : DIANE PERRIER DATE DES MOTIFS : le 10 avril 2006 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Ministère de la Justice, Canada Montréal, Québec POUR L'INTIMÉE
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61