Battlefords and District Co-operative Ltd. c. Gibbs
Court headnote
Battlefords and District Co-operative Ltd. c. Gibbs Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-10-31 Recueil [1996] 3 RCS 566 Numéro de dossier 24342 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Saskatchewan Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24342 Contenu de la décision Battlefords and District Co‑operative Ltd. c. Gibbs, [1996] 3 R.C.S. 566 Battlefords and District Co‑operative Ltd. Appelante c. Betty‑Lu Clara Gibbs Intimée et La Saskatchewan Human Rights Commission Intimée et Le Conseil des Canadiens avec déficiences, la Commission canadienne des droits de la personne, la Commission ontarienne des droits de la personne et l’Association canadienne pour la santé mentale Intervenants Répertorié: Battlefords and District Co‑operative Ltd. c. Gibbs No du greffe: 24342. Audition et jugement: 1er mai 1996. Motifs déposés: 31 octobre 1996. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Libertés publiques ‑‑ Discrimination ‑‑ Incapacité mentale ‑‑ Assurance ‑‑ Police d’assurance d’un employeur comportant un régime de remplacement du revenu pour les employés devenus incapables de travailler ‑‑ En cas de maladie ou de déficience mentales, l’indemnité cess…
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Battlefords and District Co-operative Ltd. c. Gibbs Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-10-31 Recueil [1996] 3 RCS 566 Numéro de dossier 24342 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Saskatchewan Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24342 Contenu de la décision Battlefords and District Co‑operative Ltd. c. Gibbs, [1996] 3 R.C.S. 566 Battlefords and District Co‑operative Ltd. Appelante c. Betty‑Lu Clara Gibbs Intimée et La Saskatchewan Human Rights Commission Intimée et Le Conseil des Canadiens avec déficiences, la Commission canadienne des droits de la personne, la Commission ontarienne des droits de la personne et l’Association canadienne pour la santé mentale Intervenants Répertorié: Battlefords and District Co‑operative Ltd. c. Gibbs No du greffe: 24342. Audition et jugement: 1er mai 1996. Motifs déposés: 31 octobre 1996. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Libertés publiques ‑‑ Discrimination ‑‑ Incapacité mentale ‑‑ Assurance ‑‑ Police d’assurance d’un employeur comportant un régime de remplacement du revenu pour les employés devenus incapables de travailler ‑‑ En cas de maladie ou de déficience mentales, l’indemnité cesse d’être versée au bout de deux ans, sauf si l’employé demeure interné dans un établissement psychiatrique ‑‑ Le régime est‑il discriminatoire? ‑‑ The Saskatchewan Human Rights Code, S.S. 1979, ch. S‑24.1, art. 16(1). G, une employée de l’appelante, est devenue invalide et incapable d’exercer ses fonctions en raison d’un trouble mental. Durant les 90 jours qui ont suivi le début de son incapacité, elle a épuisé ses congés de maladie et a touché des prestations d’assurance que l’appelante offrait à ses employés à titre d’avantage social. La police stipulait que tout employé devenu incapable de travailler toucherait une indemnité de remplacement de son revenu. Toutefois, si l’incapacité en question résultait d’une maladie mentale, une clause de la police prévoyait que l’indemnité de remplacement du revenu cesserait d’être versée au bout de deux ans même si la personne était incapable à jamais de retourner au travail, sauf si elle demeurait internée dans un établissement psychiatrique. Les prestations d’assurance de G ont cessé de lui être versées au bout de deux ans. Si elle avait été incapable de travailler en raison d’une incapacité physique, le versement de l’indemnité de remplacement du revenu se serait poursuivi, sans égard au placement dans un établissement. G a déposé une plainte dans laquelle elle alléguait que la disposition de la police d’assurance violait le par. 16(1) du Saskatchewan Human Rights Code, qui prévoit qu’aucun employeur ne doit, en matière de «conditions ou modalités de travail», faire preuve de discrimination envers une personne en raison d’une incapacité. Une commission d’enquête a décidé que la police était discriminatoire et a renvoyé le tout à l’employeur pour qu’il remédie à la situation. La Cour du Banc de la Reine et la Cour d’appel ont confirmé cette décision. Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major: Les lois en matière de droits de la personne sont «fondamentales» ou «quasi constitutionnelles» et il y a donc lieu de leur donner une interprétation large et fondée sur l’objet visé. À première vue, il semble que la plaignante, en l’espèce, a été privée d’un avantage en raison de son incapacité mentale, ce qui correspond à la définition de la discrimination donnée dans l’arrêt Andrews. Suivant la méthode d’interprétation fondée sur l’objet visé, l’employeur ne peut pas faire valoir, pour se justifier, que le régime traitait tous les employés sur un pied d’égalité avant la matérialisation du risque d’incapacité. Un contrat qui prescrit explicitement des distinctions fondées sur des motifs illicites, même s’il est seulement possible que ces distinctions se concrétisent dans l’avenir, va à l’encontre des objets des lois en matière de droits de la personne. La Cour d’appel a eu raison, dans les circonstances de la présente affaire, de conclure à l’existence de discrimination fondée sur une comparaison entre les prestations d’assurance offertes aux personnes incapables de travailler à cause d’une incapacité physique et celles offertes aux personnes incapables de travailler à cause d’une incapacité mentale. Les tribunaux ont constamment statué qu’il n’est pas erroné de conclure à l’existence de discrimination fondée sur un motif illicite quand les personnes qui présentent la caractéristique pertinente n’ont pas toutes été victimes de discrimination. L’arrêt Brooks de notre Cour étaye aussi la conclusion que, pour l’application des lois en matière de droits de la personne, la discrimination envers une partie du groupe donné, en l’occurrence les personnes atteintes d’une incapacité mentale, peut être considérée comme de la discrimination envers le groupe donné en général. Il convient, dans les circonstances de la présente affaire, de comparer les avantages reçus par les handicapés mentaux avec ceux reçus par les handicapés physiques. Les lois en matière de droits de la personne établissent souvent une distinction entre l’incapacité physique et l’incapacité mentale. Un second facteur général qui devrait influer sur la méthode fondée sur l’objet visé est le désavantage particulier dont les handicapés mentaux ont de tout temps été victimes. Pour décider avec quel groupe il convient de comparer les employés atteints d’une incapacité mentale en l’espèce, il faut commencer par déterminer l’objet du régime d’invalidité, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. Il appert que le régime en cause dans la présente affaire était destiné à assurer les employés contre les conséquences sur leur revenu de leur incapacité de travailler pour cause d’invalidité. En conséquence, pour décider si la clause qui limite les prestations des employés atteints d’une incapacité mentale est discriminatoire envers les handicapés mentaux, il convient de comparer leur indemnité de remplacement du revenu avec celle versée en général aux employés atteints d’une incapacité. L’assurance invalidité mentale et l’assurance invalidité physique visent le même objet. Toutefois, les prestations sont limitées si l’employé est atteint d’une incapacité mentale. Puisque l’indemnité est limitée «en raison» d’une incapacité, le régime d’assurance fourni par l’employeur appelant en l’espèce viole l’art. 16 du Saskatchewan Human Rights Code. Le juge McLachlin: Il y a accord avec la conclusion à laquelle arrive le juge Sopinka, mais des préoccupations sont exprimées au sujet de la formulation du critère de l’objet visé qu’il propose. Dans la mesure où l’objet est formulé de façon large par rapport au besoin auquel le régime cherche à répondre et sans mentionner des blessures particulières ou des groupes particuliers de personnes, il fonctionne bien. Cependant, si l’objet est défini en fonction de blessures particulières ou d’un groupe cible particulier, des problèmes surgissent. S’il est loisible à l’employeur et à l’employé de donner à l’objet des indemnités une définition stricte fondée sur un groupe cible sans discrimination, il pourra en résulter une tolérance de l’exclusion de nombreuses réclamations valides et de l’existence d’une discrimination de fait. Par ailleurs, si l’employeur accorde une indemnité, même minime, à une personne ne faisant pas partie du groupe cible, il y a élargissement de l’objet et l’existence de discrimination est établie. Pour définir l’objet des régimes, il n’y a donc pas lieu de mentionner des incapacités particulières et des groupes cibles particuliers. Permettre cela revient à autoriser le type de raisonnement qui, dans le passé, a amené des tribunaux administratifs et judiciaires à refuser de verser des indemnités aux femmes enceintes, pour le motif que les régimes en cause étaient conçus pour l’indemnisation de maladies seulement. L’examen devrait être axé sur le besoin auquel on répond plutôt que sur la catégorie de personnes indemnisées. Jurisprudence Citée par le juge Sopinka Arrêt appliqué: Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219; arrêts mentionnés: Insurance Corp. of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145; Commission ontarienne des droits de la personne et O’Malley c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; Université de la Colombie‑Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353; Janzen c. Platy Enterprises Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1252; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933. Citée par le juge McLachlin Arrêt mentionné: Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 15(1) . Saskatchewan Human Rights Code, S.S. 1979, ch. S‑24.1 [mod. 1989‑90, ch. 23], art. 2(1)(d.1), (i.1), 3, 15, 16(1). Doctrine citée Canada. Chambre des communes. Sous‑comité sur les droits à l’égalité. Égalité pour tous: rapport du Comité parlementaire sur les droits à l’égalité. Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1985. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (1994), 120 Sask. R. 166, 68 W.A.C. 166, 116 D.L.R. (4th) 109, [1994] 8 W.W.R. 609, 5 C.C.E.L. (2d) 1, 24 C.C.L.I. (2d) 1, 21 C.H.R.R. D/211, 94 C.L.L.C. ¶17,028, [1995] I.L.R. ¶1‑3121, qui a confirmé un jugement de la Cour du Banc de la Reine (1993), 107 Sask. R. 202, 47 C.C.E.L. 211, 14 C.C.L.I. (2d) 308, 18 C.H.R.R. D/387, 93 C.L.L.C. ¶17,009, qui avait confirmé une décision de la commission d’enquête (1992), 18 C.H.R.R. D/384, 92 C.L.L.C. ¶17,044. Pourvoi rejeté. Robert G. Richards et Robert W. Leurer, pour l’appelante. Milton C. Woodard, pour les intimées. Carolyn McCool, pour l’intervenant le Conseil des Canadiens avec déficiences. William Pentney et Margaret‑Rose Jamieson, pour l’intervenante la Commission canadienne des droits de la personne. M. David Lepofsky et Anthony D. Griffin, pour l’intervenante la Commission ontarienne des droits de la personne. Janet L. Budgell et Jonathan P. A. Batty, pour l’intervenante l’Association canadienne pour la santé mentale. Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, L’Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major rendu par 1. Le juge Sopinka ‑‑ Le présent pourvoi, qui a été rejeté à l’audience pour des motifs devant suivre, concerne une police d’assurance qui a été offerte à titre d’«avantage social» aux employés de l’appelante, Battlefords and District Co‑operative Ltd., et qui serait discriminatoire. Cette police d’assurance comporte un régime de remplacement du revenu qui permet aux employés devenus incapables de travailler de bénéficier d’une indemnité de remplacement de leur revenu tant qu’ils sont incapables de retourner au travail. Cependant, si l’incapacité de travailler d’un employé est due à une maladie ou déficience mentale, l’indemnité de remplacement du revenu cesse d’être versée au bout de deux ans seulement, sauf si l’employé demeure interné dans un établissement psychiatrique. La question que notre Cour doit trancher dans le présent pourvoi peut se résumer ainsi: le régime d’assurance offert par l’appelante est‑il discriminatoire au sens du par. 16(1) du Saskatchewan Human Rights Code, S.S. 1979, ch. S-24.1? Plus précisément, notre Cour doit décider si la distinction établie dans le régime d’assurance entre les employés atteints d’une incapacité mentale et ceux atteints d’une incapacité physique constitue de la «discrimination» au sens du Code. Les faits 2. Betty‑Lu Clara Gibbs (l’intimée) est une employée de Battlefords and District Co‑operative Limited (l’appelante). Le 30 novembre 1987, Mme Gibbs est devenue invalide et incapable d’exercer ses fonctions en raison d’un trouble mental. Durant les 90 jours qui ont suivi le début de son incapacité, elle a épuisé ses congés de maladie et a touché des prestations d’assurance (police collective no G‑369) du 5 mars 1988 au 4 mars 1990. La police en question avait été délivrée par la Co‑operators Life Insurance Company et Mme Gibbs en a bénéficié grâce à la convention collective conclue entre son employeur et le syndicat. 3. La police stipulait que tout employé devenu incapable de travailler toucherait une indemnité régulière de remplacement de son revenu. Cette indemnité était offerte à tous les employés sans exception. L’employé atteint d’une incapacité le rendant incapable de travailler aurait droit à une telle indemnité. Toutefois, si l’incapacité en question résultait d’une maladie mentale, la clause 10.6 de la police prévoyait que l’indemnité de remplacement du revenu cesserait d’être versée au bout de deux ans, même si la personne était incapable à jamais de retourner au travail. Le versement de l’indemnité aux personnes atteintes d’une incapacité mentale ne se poursuivrait au‑delà de la période de deux ans que si l’intéressé demeurait interné dans un établissement psychiatrique. 4. Conformément à la clause 10.6, les prestations d’assurance de Mme Gibbs ont cessé de lui être versées en mars 1990. Si elle avait souffert d’une incapacité physique, elle aurait continué de toucher ces prestations jusqu’à l’âge de 65 ans, peu importe qu’elle ait ou non été internée. Elle a prétendu qu’en raison de cette distinction la disposition de la police d’assurance constituait une condition de travail discriminatoire, contraire au Saskatchewan Human Rights Code. 5. Madame Gibbs a déposé sa plainte conformément au par. 16(1) du Code. Celui‑ci prévoit qu’aucun employeur ne doit, en matière de [traduction] «conditions ou modalités de travail», faire preuve de discrimination envers une personne en raison d’une incapacité. Une commission d’enquête a examiné la plainte de Mme Gibbs et a décidé que la police était discriminatoire: (1992), 18 C.H.R.R. D/384, 92 C.L.L.C. ¶17,044. La commission a renvoyé le tout à l’employeur pour qu’il remédie à la situation, et celui‑ci a interjeté appel devant la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan. 6. L’appel de l’employeur a été rejeté par le juge Lawton ((1993), 107 Sask. R. 202, 47 C.C.E.L. 211, 14 C.C.L.I. (2d) 308, 18 C.H.R.R. D/387, 93 C.L.L.C. ¶17,009) et l’employeur a porté cette décision en appel devant la Cour d’appel de la Saskatchewan. Encore une fois, l’appel de l’employeur a été rejeté, avec dissidence de la part du juge Wakeling: (1994), 120 Sask. R. 166, 68 W.A.C. 166, 116 D.L.R. (4th) 109, [1994] 8 W.W.R. 609, 5 C.C.E.L. (2d) 1, 24 C.C.L.I. (2d) 1, 21 C.H.R.R. D/211, 94 C.L.L.C. ¶17,028, [1995] I.L.R. ¶1-3121. L’employeur se pourvoit maintenant devant notre Cour. Les dispositions législatives pertinentes The Saskatchewan Human Rights Code 7. Avant la session législative de 1989‑90, le par. 16(1) du Saskatchewan Human Rights Code était ainsi conçu: [traduction] 16. -- (1) Aucun employeur ne doit refuser d’employer ou de continuer d’employer une personne ou catégorie de personnes ni, de quelque autre manière, faire preuve de discrimination envers celles‑ci en matière d’emploi ou de conditions ou modalités de travail en raison de la race, de la croyance, de la religion, de la couleur, du sexe, de l’état matrimonial, de l’incapacité physique, de l’âge, de la nationalité, de l’ascendance ou du lieu d’origine. Durant la session législative de 1989‑90, le par. 16(1) a été modifié par la suppression du mot «physique» après le mot «incapacité», de sorte que la protection de la disposition a été étendue aux personnes atteintes d’incapacité mentale. Les mots «incapacité» et «trouble mental» étaient alors définis ainsi: [traduction] 2(1) . . . (d.1) «incapacité» . . . (ii) Selon le cas: (A) état de déficience mentale, (B) difficulté d’apprentissage ou dysfonctionnement d’un seul ou de plusieurs processus de la compréhension ou de l’utilisation de symboles ou de la langue parlée, (C) trouble mental, . . . (i.1) «trouble mental» Trouble de l’esprit, de la perception, de l’affectivité ou du comportement qui diminue: (i) le discernement d’une personne, (ii) sa capacité de reconnaître la réalité, (iii) sa capacité d’entretenir des relations avec autrui, ou (iv) sa capacité de répondre aux exigences ordinaires de la vie. Juridictions inférieures 1. Commission d’enquête (1992), 18 C.H.R.R. D/384 8. Après avoir étudié l’ensemble des faits et la jurisprudence pertinente, la commission d’enquête a décidé que la présente affaire était sensiblement semblable à l’affaire Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219. Dans cette affaire, des prestations d’invalidité étaient offertes, en vertu d’un contrat de travail, à toutes les personnes souffrant de problèmes de santé, sauf les femmes enceintes. D’après la Cour suprême du Canada, l’exclusion des femmes enceintes du régime d’invalidité constituait une forme de discrimination. La commission d’enquête a jugé que la présente affaire était, en grande partie, identique à l’affaire Brooks. Selon elle (à la p. D/387): [traduction] L’intimée tente d’établir, au moyen d’un contrat d’assurance, une distinction entre diverses catégories d’un groupe envers lequel il est interdit de faire preuve de discrimination. Tout comme il est discriminatoire d’établir une distinction entre les femmes enceintes et celles qui ne sont pas enceintes, ou entre les femmes qui mesurent plus ou moins de six pieds, il est discriminatoire d’établir une distinction entre les personnes souffrant de troubles mentaux qui sont placées dans un établissement et celles qui souffrent de tels troubles mais ne sont pas placées dans un établissement. De même, il est discriminatoire d’établir une distinction entre les personnes atteintes d’une incapacité physique et celles atteintes d’une incapacité mentale en ne versant pas d’indemnité aux handicapés mentaux non placés dans un établissement, mais en en versant aux handicapés physiques non placés dans un établissement. En conséquence, la commission d’enquête a conclu que Mme Gibbs avait réussi à établir l’existence de discrimination au sens du par. 16(1) du Human Rights Code. La commission a donc renvoyé l’affaire à l’employeur pour qu’il remédie à la situation. 2. Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan (1993), 107 Sask. R. 202 a) Conditions ou modalités 9. Comme nous l’avons vu, le par. 16(1) du Code interdit la discrimination au moyen des «conditions ou modalités» d’un contrat de travail. En l’espèce, l’employeur a soutenu que la «condition ou modalité» en cause était le droit de bénéficier d’une police d’assurance des employés. Selon l’employeur, les modalités précises de la police ne pouvaient pas être assimilées à des «conditions ou modalités» de travail. 10. Le juge Lawton a décidé que notre Cour avait répondu, dans une large mesure, à cette question dans l’arrêt Brooks. Dans cet arrêt, la Cour affirme, à la p. 1238: . . . si un employeur tel Safeway fournit un régime d’assurance santé et en exclut la grossesse comme motif valable d’indemnisation, il agit de façon discriminatoire. Selon le juge Lawton (à la p. 209): [traduction] . . . il s’ensuit que si un employeur tel Co‑op fournit un régime d’assurance santé et en exclut l’incapacité mentale comme motif valable d’indemnisation égale à celle offerte à d’autres, il agit de façon discriminatoire. Le juge Lawton fait ensuite observer qu’on n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de la garantie différente. b)Éléments de comparaison 11. D’après l’appelante, la commission d’enquête a eu tort de comparer une catégorie de personnes handicapées, savoir celles atteintes d’incapacité mentale, à une autre, savoir les personnes atteintes d’une incapacité physique. Il convenait plutôt de comparer les personnes handicapées avec celles non handicapées, ce qui permettait d’éviter toute discrimination. 12. De l’avis du juge Lawton, notre Cour a, dans l’arrêt Brooks, établi la bonne façon d’identifier les actes discriminatoires. Dans cet arrêt, elle affirme, à la p. 1236: Le régime singularise la grossesse par un traitement défavorable par rapport aux autres problèmes de santé qui peuvent empêcher quelqu’un de travailler. À la seule exception de la grossesse, l’admissibilité aux prestations en vertu du régime n’est soumise à aucune restriction. [. . .] Il n’y a pas de restriction quant à la cause d’invalidité, à l’unique exception de la grossesse. Il est difficile de ne pas conclure que, parce qu’il traite la grossesse de façon moins avantageuse que tous les autres problèmes de santé, le régime de Safeway crée une discrimination fondée sur la grossesse. Le juge Lawton fait remarquer qu’il ressort clairement du passage précité que, dans l’arrêt Brooks, notre Cour comparait la grossesse à d’autres incapacités. Par conséquent, il était permis de faire une comparaison entre les types d’incapacité. Selon lui (à la p. 211): [traduction] Si l’on utilise cette méthode, il est difficile de ne pas conclure que, parce qu’il traite l’incapacité mentale de façon moins avantageuse que tous les autres problèmes de santé, le régime de Co‑op crée une discrimination fondée sur l’incapacité mentale. Le juge Lawton a rejeté l’appel de l’employeur après avoir conclu que la plainte avait été déposée à bon droit en vertu de l’art. 16 du Human Rights Code, et non de l’art. 15, conclusion qui répondait à un argument abandonné par l’appelante dans le présent pourvoi. 3. Cour d’appel de la Saskatchewan (1994), 120 Sask. R. 166 I.Le juge Jackson (à l’opinion duquel souscrit le juge en chef Bayda) a)Éléments de comparaison 13. D’après les juges majoritaires de la Cour d’appel de la Saskatchewan, le juge Lawton a eu raison de conclure que, pour apprécier l’existence de discrimination dans le présent contexte, il convenait de comparer les gens atteints d’incapacité mentale avec ceux atteints d’incapacité physique. Selon le juge Jackson (aux pp. 177 et 178): [traduction] L’employeur fournissait un régime d’assurance collective qui remplaçait le revenu d’emploi de tous les employés incapables de travailler, mais dans certains cas, l’indemnité de remplacement du revenu cessait d’être versée au bout de deux ans, alors que, dans d’autres cas, elle pouvait continuer d’être versée. Dans ce sens très réel et immédiat, [Gibbs] était victime de discrimination à cause de cette incapacité. La Cour d’appel à la majorité a donc conclu que la [traduction] «condition de travail» représentée par le contrat d’assurance était discriminatoire et qu’elle allait donc à l’encontre du par. 16(1) du Code. b)Conditions ou modalités 14. Essentiellement pour les motifs exposés par le juge Lawton de la Cour du Banc de la Reine, le juge Jackson était d’avis que les dispositions du contrat d’assurance constituaient des «conditions ou modalités» de travail. L’«avantage» de l’assurance était consenti à titre de condition de travail explicitement stipulée dans la convention collective. La possibilité d’en bénéficier dépendait du type d’incapacité: pour l’incapacité mentale, le versement de prestations à long terme était subordonné au placement dans un établissement. En cas d’incapacité physique, le placement dans un établissement n’était pas requis. Par conséquent, les conditions ou modalités de travail étaient discriminatoires. 15. La Cour d’appel à la majorité a conclu que la plainte avait été déposée à bon droit en application de l’art. 16 du Code et a rejeté l’appel. II.Le juge Wakeling (dissident) 16. Le juge Wakeling a exprimé une dissidence seulement quant à la question de savoir si la demande aurait dû être fondée sur le par. 15(1) plutôt que sur l’art. 16 du Human Rights Code. L’appelante a abandonné cet argument. La question en litige 17. Le régime d’assurance invalidité de l’appelante qui limite les prestations en cas d’incapacité d’origine nerveuse, mentale ou affective, mais non pour les autres types d’incapacité, crée‑t‑il une discrimination fondée sur l’incapacité, contrairement au par. 16(1) du Saskatchewan Human Rights Code? Analyse 18. Pour régler la question en litige dans le présent pourvoi, il faut interpréter le par. 16(1) du Saskatchewan Human Rights Code. Pour interpréter cette disposition et l’appliquer aux faits de la présente affaire, il est nécessaire d’en examiner le contexte. Notre Cour a constamment statué que les lois en matière de droits de la personne sont «fondamentales» ou «quasi constitutionnelles» et qu’il y a donc lieu de leur donner une interprétation large et fondée sur l’objet visé. Comme le juge Lamer (maintenant Juge en chef) le dit dans Insurance Corp. of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145, aux pp. 157 et 158: Lorsque l’objet d’une loi est décrit comme l’énoncé complet des «droits» des gens qui vivent sur un territoire donné, il n’y a pas de doute, selon moi, que ces gens ont, par l’entremise de leur législateur, clairement indiqué qu’ils considèrent que cette loi et les valeurs qu’elle tend à promouvoir et à protéger, sont, hormis les dispositions constitutionnelles, plus importantes que toutes les autres. Dans Commission ontarienne des droits de la personne et O’Malley c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536, aux pp. 546 et 547, notre Cour affirme: Tout d’abord, nous devons examiner la nature et l’objet d’une loi concernant les droits de la personne. Le préambule du Code ontarien des droits de la personne peut servir de guide [. . .] Nous y trouvons un énoncé de la politique générale du Code et c’est cette politique qui doit s’appliquer. [. . .] Une loi de ce genre est d’une nature spéciale. Elle n’est pas vraiment de nature constitutionnelle, mais elle est certainement d’une nature qui sort de l’ordinaire. Il appartient aux tribunaux d’en rechercher l’objet et de le mettre en application. Dans Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321, à la p. 339, je dis ce qui suit: Les lois sur les droits de la personne se classent parmi les lois les plus prééminentes. [. . .] Une des raisons pour lesquelles nous avons ainsi décrit les lois sur les droits de la personne c’est qu’elles constituent souvent le dernier recours de la personne désavantagée et de la personne privée de ses droits de représentation. Comme les lois sur les droits de la personne sont le dernier recours des membres les plus vulnérables de la société, les exceptions doivent s’interpréter restrictivement . . . 19. Les objets du Saskatchewan Human Rights Code sont énoncés à l’art. 3: [traduction] 3. La présente loi a pour objet a) de promouvoir la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine, et de l’égalité et du caractère inaliénable de leurs droits; b) de mettre en application le principe qu’en Saskatchewan chacun est libre et égal sur le plan de la dignité et des droits, et de décourager et supprimer la discrimination. Lorsqu’il s’agit de définir la portée de la «discrimination» dans le contexte du par. 16(1) du Code, il importe d’avoir ces objets à l’esprit. Une interprétation large et fondée sur l’objet visé s’impose. La définition de la discrimination 20. Pour ce qui est de la définition adéquate du mot «discrimination», le juge McIntyre affirme dans Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143, aux pp. 173 à 175: Que signifie le terme discrimination? C’est le plus souvent dans l’examen des lois sur les droits de la personne que cette question s’est posée et le concept général de discrimination en vertu de ces lois a été assez bien circonscrit. Vu les arrêts rendus par cette Cour, identifier une définition acceptable présente peu de difficulté. [. . .] J’affirmerais alors que la discrimination peut se décrire comme une distinction, intentionnelle ou non, mais fondée sur des motifs relatifs à des caractéristiques personnelles d’un individu ou d’un groupe d’individus, qui a pour effet d’imposer à cet individu ou à ce groupe des fardeaux, des obligations ou des désavantages non imposés à d’autres ou d’empêcher ou de restreindre l’accès aux possibilités, aux bénéfices et aux avantages offerts à d’autres membres de la société. Les distinctions fondées sur des caractéristiques personnelles attribuées à un seul individu en raison de son association avec un groupe sont presque toujours taxées de discriminatoires, alors que celles fondées sur les mérites et capacités d’un individu le sont rarement. 21. En l’espèce, l’intimée, Mme Gibbs, allègue la discrimination fondée sur l’incapacité mentale. Elle est devenue handicapée mentale et incapable de travailler. L’employeur appelant offrait un régime d’assurance qui a permis à l’intimée de toucher une indemnité de remplacement de son revenu, mais parce qu’elle n’avait pas été placée dans un établissement, l’intimée a cessé de toucher cette indemnité au bout de deux ans conformément à la clause 10.6 du régime. Si l’intimée avait été incapable de travailler en raison d’une incapacité physique, le versement de l’indemnité de remplacement du revenu se serait poursuivi, sans égard au placement dans un établissement. De toute évidence, les prestations d’assurance offertes par l’employeur reposaient sur une distinction entre l’incapacité physique et l’incapacité mentale. Si une personne était incapable de travailler en raison d’une incapacité physique, elle aurait droit à une indemnité jusqu’à l’âge de 65 ans, mais si elle était incapable de travailler en raison d’une incapacité mentale, elle ne toucherait l’indemnité que pendant deux ans, à moins qu’elle ne soit placée dans un établissement. À première vue, il semble que la plaignante a été privée d’un avantage en raison de son incapacité mentale, ce qui correspond à la définition de la discrimination donnée dans l’arrêt Andrews, précité. L’appelante avance essentiellement deux arguments à l’encontre d’une conclusion à l’existence de discrimination. Je vais les étudier à tour de rôle. Conditions ou modalités de travail 22. L’appelante soutient qu’il n’y avait pas de discrimination fondée sur l’incapacité mentale puisque la condition ou modalité de travail pertinente était le droit à des prestations d’assurance en vertu de la police, que tous les employés touchaient également. L’assurance a pour objet de diminuer le risque que des éventualités, telle l’incapacité, font courir au bénéficiaire. Étant donné la nature aléatoire de l’assurance, le régime n’était pas discriminatoire selon l’appelante: quand le contrat a été conclu, chaque employé assuré jouissait exactement de la même protection contre le préjudice résultant d’une incapacité éventuelle. 23. Bien que l’appelante ait raison de dire qu’avant que le risque d’incapacité assuré ne se matérialise, le régime accordait à chaque employé la même protection contre des éventualités, cela ne répond pas à une allégation de discrimination. Avant la matérialisation d’un risque, tous les employés tiraient sûrement de l’assurance un avantage égal sous forme de «tranquillité d’esprit», mais après la matérialisation du risque d’incapacité, le régime d’assurance offrait aussi certainement aux employés un avantage important sous la forme d’une indemnité de remplacement du revenu qui n’était pas distribuée également ‑‑ ceux qui étaient atteints d’une incapacité mentale recevaient moins que ceux atteints d’une incapacité physique. Le fait qu’au départ on ne savait pas clairement qui serait ultérieurement traité différemment n’atténue pas la conclusion que le régime était discriminatoire envers les handicapés mentaux. Il serait contraire aux objets des lois en matière de droits de la personne de soustraire une pratique à l’examen prévu par ces lois simplement parce que ses effets discriminatoires dépendent d’événements incertains. 24. Tel que souligné dans l’extrait précité de l’arrêt Zurich, les lois sur les droits de la personne ont pour objet de protéger les membres les plus vulnérables de la société. Il serait nettement contraire à cet objet de ne pas conclure à l’existence de discrimination lorsque celle‑ci dépend de l’événement même qui fait naître la nécessité de la protection du Human Rights Code. En l’espèce, la discrimination a été différée jusqu’à ce que Mme Gibbs devienne handicapée mentale, c’est‑à‑dire jusqu’au moment précis où elle est devenue vulnérable et où elle avait le plus besoin de la protection d’une loi en matière de droits de la personne. Quand Mme Gibbs est devenue handicapée mentale, elle a été traitée différemment en raison du type d’incapacité dont elle était atteinte, ce qui constituait de la discrimination au sens de l’art. 16 du Code. 25. Ce raisonnement est étayé par l’arrêt de notre Cour Université de la Colombie‑Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353. Dans cet arrêt, notre Cour a décidé qu’en traitant différemment une étudiante atteinte d’une maladie mentale en raison de sa maladie, l’université avait violé la Human Rights Act de la Colombie‑Britannique. L’une des questions cruciales était de savoir si les services offerts par l’université à ses étudiants étaient offerts «au public» au sens de la Loi. On a fait valoir que, dès qu’une personne devenait étudiante à l’université, cette dernière cessait de lui fournir des services à titre de membre du public. Le juge en chef Lamer affirme, au nom de la Cour à la majorité, aux pp. 381 et 382: . . . j’estime que la distinction entre la discrimination exercée au cours du processus d’admission et celle exercée dans la fourniture d’un logement, de services et d’installations envers ceux qui ont déjà été admis n’est pas convaincante et est contraire à l’objet des lois en matière de droits de la personne. . . . . . une telle distinction permettrait à ces institutions de contrecarrer l’objet de la loi en admettant des étudiants sans faire de discrimination, pour ensuite leur refuser l’accès au logement, aux services et aux installations qui leur sont nécessaires pour donner un sens à leur admission. [. . .] [O]n n’a qu’à se demander si la législature peut avoir voulu qu’une telle activité ne soit pas assujettie à un examen fondé sur la Loi pour, selon moi, obtenir une réponse claire. L’arrêt Berg est intéressant pour ce qui est d’analyser la présente affaire. Suivant la méthode d’interprétation fondée sur l’objet visé, l’employeur ne peut pas faire valoir, pour se justifier, que le régime traitait tous les employés sur un pied d’égalité avant la matérialisation du risque d’incapacité. Un contrat qui prescrit explicitement des distinctions fondées sur des motifs illicites, même s’il est seulement possible que ces distinctions se concrétisent dans l’avenir, va à l’encontre des objets des lois en matière de droits de la personne. S’agit‑il de discrimination [traduction] «en matière [. . .] de conditions ou modalités de travail» de manière à déclencher l’application du par. 16(1)? L’appelante prétend que non parce qu’au moment où le contrat a été conclu la clause était neutre et il était alors impossible de dire que quelqu’un était traité différemment. Je suis d’avis de rejeter cet argument. L’employeur peut faire preuve de discrimination à l’égard d’un employé, quant à une condition ou modalité de travail, même si l’identité de l’employé qui sera traité différemment dépend d’événements futurs. La comparaison adéquate 26. L’appelante soutient, en outre, que le régime d’assurance ne devrait pas être considéré comme discriminatoire étant donné que la comparaison qu’il convient de faire n’est pas entre les personnes atteintes d’une incapacité mentale et celles atteintes d’une incapacité physique, mais bien entre les personnes handicapées en général et les personnes physiquement aptes. Selon l’appelante, la Loi a pour objet d’empêcher la discrimination envers les personnes handicapées comparativement aux personnes physiquement aptes, et non comparativement à d’autres personnes handicapées. L’appelante soutient que l’assurance invalidité établit presque toujours une distinction entre les types d’incapacité, de sorte que si l’on conclut à l’existence de discrimination fondée sur une comparaison entre des personnes handicapées, un grand nombre de régimes d’assurance seront jugés discriminatoires. 27. À mon avis, la Cour d’appel a eu raison, dans les circonstances de la présente affaire, de conclure à l’existence de discrimination fondée sur une comparaison entre les prestations d’assurance offertes aux personnes incapables de travailler à cause d’une incapacité physique et celles offertes aux personnes incapables de travailler à cause d’une incapacité mentale. En concluant qu’une comparaison entre l’incapacité mentale et l’incapacité physique est adéquate, je souligne d’abord que, pour conclure à l’existence de discrimination fondée sur l’incapacité, il n’est pas nécessaire que toutes les personnes handicapées soient maltraitées également. Les tribunaux ont constamment statué qu’il n’est pas erroné de conclure à l’existence de discrimination fondée sur un motif illicite quand les personnes qui présentent la caractéristique pertinente n’ont pas toutes été victimes de discrimination. Par exemple, dans Janzen c. Platy Enterprises Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1252, notre Cour a décidé que le harcèlement sexuel de certaines employées constituait de la discrimination sexuelle. En rejetant l’argument que le harcèlement ne constituait pas de la discrimination sexuelle puisque seule une partie des employées étaient harcelées, notre Cour affirme, aux pp. 1288 et 1289: L’erreur dans la thèse de la Cour d’appel réside dans la croyance qu’il y a discrimination sexuelle seulement lorsque le sexe est l’unique élément de l’acte discriminatoire et lorsque, par conséquent, toutes les personnes du sexe en cause sont également maltraitées. Bien que le concept de discrimination trouve sa source dans le traitement accordé à un particulier en raison de son appartenance à un groupe plutôt qu’en raison de ses caractéristiques personnelles, il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait discrimination, que tous les membres du groupe concerné soient traités de la même façon. Il suffit que l’attribution d’une caractéristique du groupe visé à un de ses membres en particulier constitue un facteur du traitement dont il fait l’objet. S’il fallait, pour conclure à la discrimination, que tous les membres du groupe visé soient traités de façon identique, la protection législative contre la discrimination aurait peu ou pas de valeur. En effet, il arrive rarement qu’une mesure discriminatoire soit si nettement exprimée qu’elle s’applique de façon identique à tous les membres du groupe‑cible. Dans presque tous les cas de discrimination, la mesure discriminatoire comporte divers éléments de sorte que certains membres du groupe concerné ne sont pas atteints, tout au moins de façon directe, par la mesure discriminatoire. 28. L’arrêt Brooks, précité, de notre Cour étaye aussi la conclusion que, pour l’application des lois en matière de droits de la personne, la discrimination envers une partie du groupe donné, en l’occurrence les personnes atteintes d’une incapacité mentale, peut être considérée comme de la discrimination envers le groupe donné en général. Dans cet arrêt, la Cour a estimé qu’un régime d’assurance était discriminatoire envers les femmes enceintes. De toute évidence, ce ne sont pas toutes les femmes qui deviennent enceintes, mais notre Cour a décidé que la discrimination envers les femmes enceintes constituait de la discrimination sexuelle. Le juge en chef Dickson affirme, au nom de la Cour, à la p. 1247: L’argument selon lequel la discrimination fondée sur la grossesse ne peut équivaloir à de la discrimination fondée sur le sexe parce que toutes les femmes ne sont pas enceintes en même temps ne me convainc pas. Quoique la discrimination fondée sur la grossesse ne
Source: decisions.scc-csc.ca