Aguebor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Aguebor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-01-23 Référence neutre 2006 CF 64 Numéro de dossier IMM-267-06 Contenu de la décision Date : 20060123 Dossier : IMM-267-06 Référence : 2006 CF 64 ENTRE : OSADOLOR AGUEBOR demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE SUPPLÉANT STRAYER [1] J'ai conclu que le demandeur n'a pas démontré qu'il existe une question sérieuse devant être examinée dans le cadre de sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire. Il n'a pas non plus prouvé la probabilité qu'un préjudice irréparable lui serait causé s'il était renvoyé au Nigeria. Selon la prépondérance des inconvénients, je refuserais également d'accorder le sursis demandé. [2] J'ai pris en considération les nouvelles observations présentées verbalement par l'avocat du demandeur lors de la présente audience, selon lesquelles l'Agent d'ERAR aurait dû tenir une audience en raison de doutes soulevés sur la crédibilité du demandeur. Or, le demandeur n'a jamais demandé la tenue d'une telle audience. Après examen de la décision de l'Agent d'ERAR, il me semble que les doutes de ce dernier ne portaient pas sur la crédibilité du demandeur, mais sur le caractère adéquat des éléments de preuve documentaire présentés à l'appui de la prétention du demandeur voulant qu'il soit persécuté en tant que sorcier s'il retournait au Nigeria. [3] En conséquence, la d…
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Aguebor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-01-23 Référence neutre 2006 CF 64 Numéro de dossier IMM-267-06 Contenu de la décision Date : 20060123 Dossier : IMM-267-06 Référence : 2006 CF 64 ENTRE : OSADOLOR AGUEBOR demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE SUPPLÉANT STRAYER [1] J'ai conclu que le demandeur n'a pas démontré qu'il existe une question sérieuse devant être examinée dans le cadre de sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire. Il n'a pas non plus prouvé la probabilité qu'un préjudice irréparable lui serait causé s'il était renvoyé au Nigeria. Selon la prépondérance des inconvénients, je refuserais également d'accorder le sursis demandé. [2] J'ai pris en considération les nouvelles observations présentées verbalement par l'avocat du demandeur lors de la présente audience, selon lesquelles l'Agent d'ERAR aurait dû tenir une audience en raison de doutes soulevés sur la crédibilité du demandeur. Or, le demandeur n'a jamais demandé la tenue d'une telle audience. Après examen de la décision de l'Agent d'ERAR, il me semble que les doutes de ce dernier ne portaient pas sur la crédibilité du demandeur, mais sur le caractère adéquat des éléments de preuve documentaire présentés à l'appui de la prétention du demandeur voulant qu'il soit persécuté en tant que sorcier s'il retournait au Nigeria. [3] En conséquence, la demande visant à obtenir un sursis de la mesure de renvoi sera rejetée. « B. L. Strayer » Juge suppléant Toronto (Ontario) Le 23 janvier 2006 Traduction certifiée conforme Elisabeth Ross COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-267-06 INTITULÉ : OSADOLOR AGUEBOR c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 23 JANVIER 2006 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SUPPLÉANT STRAYER DATE DES MOTIFS : LE 23 JANVIER 2006 COMPARUTIONS : Kingsley Jesuorobo Avocat POUR LE DEMANDEUR Vanita Goela Ministère de la Justice POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Kingsley Jesuorobo Avocat POUR LE DEMANDEUR John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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