Figurado c. Canada (Solliciteur général)
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Figurado c. Canada (Solliciteur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-02-16 Référence neutre 2004 CF 241 Numéro de dossier IMM-1070-04 Contenu de la décision Date : 20040216 Dossier : IMM-1070-04 Référence : 2004 CF 241 Toronto (Ontario), le 16 février 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN ENTRE : FRANCIS SEBAMALAI FIGURADO demandeur et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience, puis exposés par écrit pour plus de clarté et de précision) [1] La présente demande de sursis fait suite à un rapport d'examen des risques avant renvoi (ERAR) daté du 9 décembre 2003 qui a été défavorable au demandeur. [2] Pour pouvoir obtenir un sursis, le demandeur doit satisfaire à tous les volets du critère énoncé dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.). [3] Le demandeur a fait valoir devant la Cour qu'il existait de sérieuses questions à trancher, c'est-à-dire que l'agente d'ERAR : a) n'a pas évalué correctement le risque que présentaient pour le demandeur les TLET, mais a uniquement évalué le risque auquel étaient exposés les rapatriés tamouls en général; b) a commis une erreur de droit en concluant que le demandeur pouvait se réclamer de la protection de l'État au Sri Lanka. [4] Une lecture attentive de la décision de l'agente d'ERAR révèle que ces allégations ne sont pas fondées. L'agente d'ERAR, en se fondant sur les él…
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Figurado c. Canada (Solliciteur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-02-16 Référence neutre 2004 CF 241 Numéro de dossier IMM-1070-04 Contenu de la décision Date : 20040216 Dossier : IMM-1070-04 Référence : 2004 CF 241 Toronto (Ontario), le 16 février 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN ENTRE : FRANCIS SEBAMALAI FIGURADO demandeur et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience, puis exposés par écrit pour plus de clarté et de précision) [1] La présente demande de sursis fait suite à un rapport d'examen des risques avant renvoi (ERAR) daté du 9 décembre 2003 qui a été défavorable au demandeur. [2] Pour pouvoir obtenir un sursis, le demandeur doit satisfaire à tous les volets du critère énoncé dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.). [3] Le demandeur a fait valoir devant la Cour qu'il existait de sérieuses questions à trancher, c'est-à-dire que l'agente d'ERAR : a) n'a pas évalué correctement le risque que présentaient pour le demandeur les TLET, mais a uniquement évalué le risque auquel étaient exposés les rapatriés tamouls en général; b) a commis une erreur de droit en concluant que le demandeur pouvait se réclamer de la protection de l'État au Sri Lanka. [4] Une lecture attentive de la décision de l'agente d'ERAR révèle que ces allégations ne sont pas fondées. L'agente d'ERAR, en se fondant sur les éléments de preuve qui lui ont été présentés, a abordé la question des risques auxquels serait exposé le demandeur (pages 9 et 11 du dossier du demandeur) ainsi que la question de la protection que pouvait lui offrir l'État sri-lankais (page 11 du dossier du demandeur). [5] Les éléments de preuve dont disposait l'agente d'ERAR étaient tout à fait suffisants pour appuyer ses conclusions. [6] Ce que le demandeur cherche réellement à obtenir en alléguant l'existence d'une « question sérieuse » est la réévaluation des éléments de preuve dont disposait l'agente d'ERAR. [7] Une telle demande ne satisfait pas au critère relatif à la « question sérieuse » de l'arrêt Toth, précité. Voir la décision Thangasivan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), dossier IMM-986-03, du 23 novembre 2003 (non publiée). [8] Par conséquent, la présente requête en sursis est rejetée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la requête en sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi soit rejetée. « K. von Finckenstein » Juge Traduction certifiée conforme Aleksandra Koziorowska, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-1070-04 INTITULÉ : FRANCIS SEBAMALAI FIGURADO c. LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 16 FÉVRIER 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN DATE DES MOTIFS : LE 16 FÉVRIER 2004 COMPARUTIONS: Brena Parnes POUR LE DEMANDEUR Mielka Visnic POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Waldman & Associates POUR LE DEMANDEUR Toronto (Ontario) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada COUR FÉDÉRALE Date : 20040216 Dossier : IMM-1070-04 ENTRE : FRANCIS SEBAMALAI FIGURADO demandeur et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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