Keke c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Keke c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-05 Référence neutre 2024 CF 178 Numéro de dossier IMM-8752-21 Contenu de la décision Date : 20240205 Dossier : IMM-8752-21 Référence : 2024 CF 178 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 5 février 2024 En présence de monsieur le juge Gleeson ENTRE : CHINWE BRIDGET KEKE demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La demanderesse sollicite, au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], le contrôle judiciaire de la décision du 6 octobre 2021 par laquelle un représentant du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada [l’agent] a rejeté la demande de résidence permanente qu’elle avait présentée dans le cadre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente pour certains demandeurs d’asile qui travaillent dans le secteur de la santé durant la pandémie de COVID-19 [le programme Voie d’accès]. [2] L’agent a rejeté la demande au motif que la demanderesse n’avait pas établi qu’elle avait offert des soins directs aux patients pendant 120 heures entre le 13 mars 2020 et le 14 août 2020. [3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la demanderesse n’a pas établi que la décision de l’agent était déraisonnable ou que celui-ci avait manqué à l’équité procédurale. Par…
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Keke c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-05 Référence neutre 2024 CF 178 Numéro de dossier IMM-8752-21 Contenu de la décision Date : 20240205 Dossier : IMM-8752-21 Référence : 2024 CF 178 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 5 février 2024 En présence de monsieur le juge Gleeson ENTRE : CHINWE BRIDGET KEKE demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La demanderesse sollicite, au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], le contrôle judiciaire de la décision du 6 octobre 2021 par laquelle un représentant du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada [l’agent] a rejeté la demande de résidence permanente qu’elle avait présentée dans le cadre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente pour certains demandeurs d’asile qui travaillent dans le secteur de la santé durant la pandémie de COVID-19 [le programme Voie d’accès]. [2] L’agent a rejeté la demande au motif que la demanderesse n’avait pas établi qu’elle avait offert des soins directs aux patients pendant 120 heures entre le 13 mars 2020 et le 14 août 2020. [3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la demanderesse n’a pas établi que la décision de l’agent était déraisonnable ou que celui-ci avait manqué à l’équité procédurale. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Bien que le rejet de la demande s’impose compte tenu des exigences d’admissibilité prescrites par le programme Voie d’accès, le fait que la demanderesse n’ait pas obtenu gain de cause dans la présente affaire ne diminue en rien son importante contribution en tant que préposée aux services de soutien à la personne [PSSP] durant la pandémie. II. Contexte [4] La demanderesse est une citoyenne du Nigéria qui a demandé l’asile à son arrivée au Canada. Elle a également entrepris des études pour devenir PSSP et elle travaille dans ce domaine depuis 2018. [5] Le 23 novembre 2020, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a créé le programme Voie d’accès en vertu de son pouvoir en matière de politique d’intérêt public prévu à l’article 25.2 de la LIPR. Le programme Voie d’accès était une mesure exceptionnelle qui visait à reconnaître « la contribution extraordinaire des demandeurs d’asile qui travaillent dans le secteur de la santé au Canada durant la pandémie de COVID‑19 » en leur accordant le statut de résident permanent. Il est entré en vigueur le 14 décembre 2020 et a pris fin le 31 août 2021. [6] Pour être admissibles au programme Voie d’accès, les demandeurs devaient établir qu’ils avaient offert des soins directs aux patients pendant au moins 120 heures (quatre semaines à temps plein) entre le 13 mars et le 14 août 2020 [la première période de travail], et pendant au moins six mois à temps plein (ou 750 heures s’il s’agissait d’un emploi à temps partiel) au plus tard le 31 août 2021 [la deuxième période de travail] : 4. A travaillé au Canada dans une ou plusieurs professions désignées (voir l’annexe A) où l’étranger offrait des soins directs aux patients dans un hôpital, un établissement de soins de longue durée ou un foyer avec services public ou privé, ou encore pour un organisme où l’étranger offrait des services de soins de santé aux aînés à domicile ou en établissement ou aux personnes handicapées dans des résidences privées : a. pendant au moins 120 heures (équivalant à 4 semaines à temps plein) entre le 13 mars 2020 (date de publication des conseils aux voyageurs canadiens) et le 14 août 2020 (date de l’annonce de la politique d’intérêt public); b. pendant au moins 6 mois à temps plein (30 heures par semaine) ou 750 heures (s’il s’agissait d’un emploi à temps partiel) d’expérience au total (acquise au plus tard le 31 août 2021); c. pour plus de précision, les périodes de travail dans une profession désignée doivent être payées sauf si le demandeur effectuait un stage considéré comme une partie essentielle d’un programme de niveau postsecondaire ou d’une formation professionnelle dans le cadre d’un emploi dans une des professions désignées ou si le demandeur a effectué un stage dans une des professions désignées requis par un ordre professionnel. [Non souligné dans l’original.] [7] Le programme Voie d’accès prévoyait également que les périodes de congé de maladie payé ou non payé pouvaient être prises en compte dans le calcul des exigences minimales de travail prescrites dans des circonstances bien définies : 4. Les périodes de congé de maladie payé ou non payé peuvent être prises en compte dans l’évaluation de l’expérience exigée de 120 heures ou de 6 mois si le demandeur a contracté la COVID-19. Les périodes de congé payé ou non payé pour cause de maladie ou d’invalidité, de congé de maternité/parental, de quarantaine ou d’isolement en raison de la COVID-19, de congé pour prendre soin d’un membre de la famille qui a contracté la COVID-19 ou pour absence de services de garde d’enfants en raison de la COVID-19 peuvent être prises en compte dans l’évaluation de l’expérience exigée de 6 mois. [Non souligné dans l’original.] [8] La demanderesse a travaillé comme PSSP à Montréal entre juin 2018 et décembre 2019. En janvier 2020, elle a commencé à travailler dans la région de Toronto, où elle a effectué environ 189 heures entre janvier et septembre 2020. Cependant, au cours de la première période de travail, elle n’a effectué que 42 heures de travail en raison d’une blessure qui l’a contrainte à prendre un congé de maladie du 4 avril au 15 août 2020. [9] La demanderesse a présenté une demande de résidence permanente au titre du programme Voie d’accès en juin 2021. [10] L’agent a rejeté la demande après avoir conclu que, si la demanderesse avait bien travaillé comme PSSP et offert des soins directs aux patients, elle n’avait effectué que 42 heures au cours de la première période de travail. Le raisonnement de l’agent est bref, et je le reproduis dans son intégralité par souci de commodité : [traduction] Chinwe Bridget KEKE, la demanderesse principale, présente une demande de résidence permanente au titre de la Voie d’accès à la résidence permanente des travailleurs de la santé. La demanderesse travaille pour les Services de Santé GEM en tant que préposée aux services de soutien à la personne depuis le 29 janvier 2020. Elle a travaillé pendant 42 heures entre le 13 mars 2020 et le 14 août 2020. Elle a aussi travaillé comme préposée aux services de soutien à la personne pour le compte des organisations AGTA Home Health Care et Right at Home Health Care. Il incombe aux demandeurs de convaincre le décideur qu’ils satisfont à l’ensemble des exigences énoncées dans la politique d’intérêt public. Conformément à cette politique, les demandeurs doivent avoir travaillé pendant 120 heures entre le 13 mars 2020 et le 14 août 2020 et pendant 6 mois à temps plein ou 750 heures à temps partiel avant le 31 août 2021. La preuve documentaire montre que la demanderesse a travaillé pendant 42 heures au cours de la période d’expérience exigée de 120 heures. La demanderesse a affirmé qu’elle était en congé de maladie entre avril 2020 et août 2020. Il convient de souligner que seules les périodes de congé de maladie attribuables à la COVID‑19 peuvent être prises en compte dans le calcul des 120 heures d’expérience de travail requises. Étant donné que l’une des deux exigences essentielles en matière d’expérience de travail n’est pas remplie, je n’examinerai pas l’exigence relative aux six mois d’expérience. La demande est rejetée au motif que les exigences d’admissibilité ne sont pas remplies. III. Question préliminaire [11] L’intitulé de la cause indique que le défendeur est le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, soit le nom qui est communément utilisé pour désigner le défendeur. Cependant, légalement, le défendeur est le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et devrait être désigné ainsi dans l’intitulé (Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, art 5(2), et LIPR, art 4(1)). L’intitulé sera modifié en conséquence (Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, art 76). IV. Questions en litige et norme de contrôle [12] La demande soulève deux questions : La décision de l’agent était‑elle raisonnable? Y a‑t‑il eu manquement à l’équité procédurale? [13] Lorsqu’elle effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit juger si l’issue de la décision et le raisonnement sous-jacent possèdent les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité. Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 15, 85 [Vavilov]). La cour de révision n’interviendra que si elle est convaincue que la décision renferme des lacunes ou des insuffisances qui ne sont pas simplement superficielles ou accessoires; pour qu’une intervention de la Cour soit justifiée dans le cadre d’un contrôle judiciaire, les lacunes ou erreurs constatées doivent rendre la décision déraisonnable (Vavilov, au para 100). [14] La Cour doit évaluer les questions d’équité procédurale en mettant l’accent sur la nature des droits substantiels en jeu et doit se demander si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances. Même si, à proprement parler, aucune norme de contrôle ne s’applique, c’est la norme de la décision correcte qui reflète le mieux l’approche adoptée par la Cour (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54, renvoyant à Eagle’s Nest Youth Ranch Inc v Corman Park (Rural Municipality #344), 2016 SKCA 20 au para 20). V. Analyse A. La décision de l’agent était raisonnable [15] La demanderesse fait valoir que l’interprétation de l’agent selon laquelle le programme Voie d’accès requiert que les demandeurs aient travaillé pendant au moins 120 heures au cours de la première période de travail et un minimum de six mois à temps plein pendant la deuxième période de travail était déraisonnable. À l’appui de cet argument, la demanderesse invoque la lettre de refus de l’agent, dans laquelle le mot [traduction] « ou » est utilisé dans la description des deux périodes d’admissibilité : [traduction] Vous n’êtes pas admissible au titre de la nouvelle politique d’intérêt public temporaire pour les raisons suivantes : [X] vous n’avez pas travaillé au Canada dans une ou plusieurs professions désignées où vous offriez des soins directs aux patients dans un hôpital, un établissement de soins de longue durée ou un foyer avec services public ou privé, ou encore pour un organisme où vous offriez des services de soins de santé aux aînés à domicile ou en établissement ou aux personnes handicapées dans des résidences privées : §pendant au moins 120 heures (équivalant à 4 semaines à temps plein) entre le 13 mars 2020 et le 14 août 2020; ou §pendant au moins 6 mois à temps plein (30 heures par semaine) ou 750 heures (s’il s’agissait d’un emploi à temps partiel) d’expérience au total (acquise au plus tard le 31 août 2021); [Non souligné dans l’original.] [16] La demanderesse soutient que l’agent a précisé, dans sa lettre de refus, que les exigences relatives aux heures travaillées devaient être interprétées de façon disjonctive, et ajoute qu’elle satisfaisait bel et bien aux exigences du programme Voie d’accès même si elle n’a pas travaillé pendant 120 heures au cours de la première période de travail en raison d’une blessure. Elle fait valoir qu’il était donc déraisonnable et injuste de la part de l’agent de rejeter sa demande. [17] La demanderesse soutient également que l’agent a commis une erreur en concluant qu’elle n’avait pas démontré qu’elle satisfaisait aux exigences relatives aux deux périodes de travail minimales prescrites. Elle affirme que l’exception énoncée dans le programme Voie d’accès prévoyait la comptabilisation des congés de maladie pris pendant la première période de travail (voir le para 7 ci-dessus). [18] Bien que je sois sensible à la situation de la demanderesse, aucun de ces arguments ne me convainc. [19] Il ressort d’une lecture attentive de la lettre de refus de l’agent que la demanderesse n’a pas rempli les exigences relatives à l’une « ou » l’autre des deux périodes de travail, mais rien ne précise laquelle de ces deux périodes n’a pas été respectée. Contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, cela ne veut pas dire que, pour être admissible au programme, le demandeur doit seulement satisfaire aux exigences de l’une des deux périodes de travail. Une telle interprétation est incompatible avec une lecture attentive de la lettre de refus elle-même ainsi que de la décision de l’agent dans son ensemble, et est contraire aux modalités qui sont clairement prescrites dans le programme. [20] Dans sa lettre de refus, l’agent informe de façon non équivoque la demanderesse qu’il a rejeté sa demande. Il est possible que l’utilisation du mot « ou » dans la lettre de refus ainsi que l’omission de préciser laquelle des deux périodes de travail n’a pas été respectée créent une certaine incertitude quant au motif pour lequel l’agent a rejeté la demande, mais un examen du raisonnement de ce dernier permet de lever cette incertitude. À l’appui de sa décision, l’agent explique que [traduction] « les demandeurs doivent avoir travaillé pendant 120 heures entre le 13 mars 2020 et le 14 août 2020 et pendant 6 mois à temps plein ou 750 heures à temps partiel avant le 31 août 2021 » (non souligné dans l’original). Cette interprétation de la quatrième condition du programme Voie d’accès était non seulement raisonnable, mais, à mon avis, était la seule interprétation raisonnable possible. Dans la version anglaise de la quatrième condition prévue dans la politique d’intérêt public, le mot « and » est utilisé dans l’établissement des exigences qui doivent être remplies pour qu’un agent puisse accorder la résidence permanente à un demandeur dans le cadre du programme Voie d’accès (voir le para 6 ci-dessus). [21] De même, l’agent a raisonnablement conclu que la période de congé de maladie de la demanderesse ne devait pas être prise en compte pour déterminer si le nombre minimal d’heures travaillées requis avait été respecté pour la première période de travail. [22] Les modalités du programme Voie d’accès sont définies sous la rubrique « Concepts et définitions applicables pour la présente politique d’intérêt public ». Au quatrième paragraphe de cette rubrique, on explique en deux phrases la comptabilisation des congés de maladie (voir le para 7 ci-dessus). La première phrase indique que les périodes de congé de maladie peuvent être prises en compte dans l’évaluation des heures travaillées au cours de la première période de travail ou de la deuxième période de travail si le demandeur a contracté la COVID-19. La deuxième phrase prévoit un ensemble de circonstances plus large dans lesquelles les périodes de congé de maladie « peuvent être prises en compte dans l’évaluation de l’expérience exigée de 6 mois » (non souligné dans l’original). Nul ne conteste que la blessure à l’origine du congé de maladie de la demanderesse n’avait aucun lien avec la COVID-19. L’agent a raisonnablement conclu que les circonstances plus larges dans lesquelles un congé de maladie pouvait être comptabilisé de la manière décrite à la deuxième phrase du quatrième paragraphe ne s’appliquaient pas dans l’évaluation des heures travaillées au cours de la première période de travail. Autrement dit, seul un congé de maladie attribuable à la COVID-19 aurait pu être pris en compte dans le calcul des heures travaillées par la demanderesse au cours de la première période de travail. [23] Selon une interprétation globale qui tient compte des exigences du programme Voie d’accès ainsi que de la situation de la demanderesse, la décision de l’agent est transparente, intelligible et justifiée. B. L’agent n’a pas manqué à l’équité procédurale [24] La demanderesse fait valoir que l’agent n’a pas reconnu l’importance que revêtait la décision pour elle ni pris en compte ses antécédents exemplaires dans le domaine des services de soutien à la personne ainsi que sa ferme intention de travailler tout au long de la première période de travail, intention que sa blessure est venue contrecarrer. Elle soutient qu’elle avait le droit de voir sa demande examinée de façon équitable et impartiale en fonction des objectifs de la LIPR. Elle allègue aussi que l’agent a omis de tenir compte de plusieurs des facteurs énoncés dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), lorsqu’il a évalué la nature de son obligation d’équité envers elle. La demanderesse soutient également que les motifs de l’agent étaient insuffisants et ne précisaient pas pourquoi il n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il a évalué ses antécédents professionnels. [25] La demanderesse n’a relevé aucun manquement précis à l’équité procédurale. Elle ne conteste pas les faits qui ont été présentés à l’agent et ne soutient pas que celui-ci a rejeté des éléments de preuve pertinents ou tiré des conclusions défavorables quant à sa crédibilité à partir de la preuve sans l’en informer. En l’absence de manquement allégué à l’équité procédurale, il n’est pas nécessaire d’examiner les facteurs énoncés dans l’arrêt Baker. [26] La demanderesse soutient que l’agent n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire; cependant, l’exercice du pouvoir discrétionnaire est une question qui doit être évaluée selon la norme de la décision raisonnable. Quoi qu’il en soit, la demanderesse n’a pas désigné le pouvoir discrétionnaire dont disposait l’agent lorsqu’il s’est penché sur la question de son admissibilité au programme Voie d’Accès. La conclusion tirée par la juge Anne Mactavish dans la décision Nookala c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1019 [Nookala], concernant un permis de travail postdiplôme, s’applique directement à la présente affaire : [12] Le document relatif au programme en cause en l’espèce établit les critères qu’un candidat doit satisfaire pour obtenir un permis de travail au titre du Programme de travail postdiplôme. Même si ce document contient également de l’information et des directives sur la manière d’administrer le programme, rien dans ce document ne confère aux agents de l’immigration le pouvoir de modifier les critères d’admissibilité du programme. En conséquence, l’agent de l’immigration n’a nullement entravé son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il a déterminé que M. Nookala devait détenir un permis d’études valide pour obtenir un permis de travail au titre du Programme de travail postdiplôme. [27] L’argument de la demanderesse selon lequel l’agent a entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire n’est pas convaincant. Le programme Voie d’accès ne confère aucun pouvoir discrétionnaire, et, tel qu’il est indiqué dans la décision Nookala, il n’existe aucun pouvoir dépourvu de tout encadrement qui permet d’accueillir une demande qui ne répond pas aux exigences du programme (Salazar Godinez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 495 au para 21). [28] Dans le même ordre d’idées, la suffisance des motifs ne peut être invoquée pour conclure à l’existence d’un manquement à l’équité procédurale. Elle fait plutôt partie de l’évaluation, par la Cour, qui vise à déterminer si la décision présente les caractéristiques d’une décision raisonnable (Vavilov, aux para 99-101; Marcelin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 761 au para 7; Malanda c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 709 au para 6; Newfoundland and Labrador Nurses' Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 aux para 14-16). J’ai déjà conclu que la décision de l’agent était raisonnable. VI. Conclusion [29] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-8752-21 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : L’intitulé est modifié pour désigner le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration comme défendeur. La demande est rejetée. Aucune question n’est certifiée. Blanc « Patrick Gleeson » Blanc Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-8752-21 INTITULÉ : CHINWE BRIDGET KEKE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 6 DÉCEMBRE 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE GLEESON DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT : LE 5 FÉVRIER 2024 COMPARUTIONS : Ayoola Odeyemi POUR LA DEMANDERESSE Stephen Jarvis POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Ayoola Odeyemi Avocat Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca