Fullowka c. Pinkerton's of Canada Ltd.
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Fullowka c. Pinkerton's of Canada Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-02-18 Référence neutre 2010 CSC 5 Recueil [2010] 1 RCS 132 Numéro de dossier 32735 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Territoires du Nord-Ouest Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32735 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Fullowka c. Pinkerton’s of Canada Ltd., 2010 CSC 5, [2010] 1 R.C.S. 132 Date : 20100218 Dossier : 32735 Entre : Sheila Fullowka, Doreen Shauna Hourie, Tracey Neill, Judit Pandev, Ella May Carol Riggs, Doreen Vodnoski, Carlene Dawn Rowsell, Karen Russell et Bonnie Lou Sawler Appelantes et Pinkerton’s of Canada Limited, gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest, représenté par le commissaire des Territoires du Nord‑Ouest, Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada, Timothy Alexander Bettger et Royal Oak Ventures Inc. (anciennement Royal Oak Mines Inc.) Intimés Et entre : James O’Neil Appelant et Pinkerton’s of Canada Limited, gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest, représenté par le commissaire des Territoires du Nord‑Ouest, Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada et Timothy Alex…
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Fullowka c. Pinkerton's of Canada Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-02-18 Référence neutre 2010 CSC 5 Recueil [2010] 1 RCS 132 Numéro de dossier 32735 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Territoires du Nord-Ouest Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32735 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Fullowka c. Pinkerton’s of Canada Ltd., 2010 CSC 5, [2010] 1 R.C.S. 132 Date : 20100218 Dossier : 32735 Entre : Sheila Fullowka, Doreen Shauna Hourie, Tracey Neill, Judit Pandev, Ella May Carol Riggs, Doreen Vodnoski, Carlene Dawn Rowsell, Karen Russell et Bonnie Lou Sawler Appelantes et Pinkerton’s of Canada Limited, gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest, représenté par le commissaire des Territoires du Nord‑Ouest, Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada, Timothy Alexander Bettger et Royal Oak Ventures Inc. (anciennement Royal Oak Mines Inc.) Intimés Et entre : James O’Neil Appelant et Pinkerton’s of Canada Limited, gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest, représenté par le commissaire des Territoires du Nord‑Ouest, Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada et Timothy Alexander Bettger Intimés ‑ et ‑ Procureur général du Canada et Procureur général de l’Ontario Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 166) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein) ______________________________ Fullowka c. Pinkerton’s of Canada Ltd., 2010 CSC 5, [2010] 1 R.C.S. 132 Sheila Fullowka, Doreen Shauna Hourie, Tracey Neill, Judit Pandev, Ella May Carol Riggs, Doreen Vodnoski, Carlene Dawn Rowsell, Karen Russell et Bonnie Lou Sawler Appelantes c. Pinkerton’s of Canada Limited, gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest, représenté par le commissaire des Territoires du Nord‑Ouest, Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada, Timothy Alexander Bettger et Royal Oak Ventures Inc. (anciennement Royal Oak Mines Inc.) Intimés ‑ et ‑ James O’Neil Appelant c. Pinkerton’s of Canada Limited, gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest, représenté par le commissaire des Territoires du Nord‑Ouest, Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada et Timothy Alexander Bettger Intimés et Procureur général du Canada et procureur général de l’Ontario Intervenants Répertorié : Fullowka c. Pinkerton’s of Canada Ltd. 2010 CSC 5 No du greffe : 32735. 2009 : 14 mai; 2010 : 18 février. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel des territoires du nord‑ouest Responsabilité délictuelle — Négligence — Obligation de diligence — Gouvernement territorial — Entreprise de sécurité — Mineurs — Dure grève dans une mine — Grévistes membres du syndicat local ayant commis plusieurs infractions criminelles contre les biens de la mine et les mineurs de remplacement, dont un attentat à la bombe qui a tué neuf mineurs — Poursuite par les membres survivants de la famille des mineurs tués contre l’entreprise de sécurité embauchée par la propriétaire de la mine pour protéger les biens et les mineurs et contre le gouvernement territorial pour ne pas avoir fermé la mine malgré sa connaissance manifeste du danger — Poursuite en dommages‑intérêts pour trouble de stress post‑traumatique par un mineur parmi les premiers arrivés sur les lieux de l’explosion — Juge du procès déclarant l’entreprise de sécurité et le gouvernement responsables pour avoir fait preuve de négligence en ne prévenant pas les meurtres — L’entreprise de sécurité et le gouvernement avaient‑ils une obligation de diligence envers les mineurs tués? — Dans l’affirmative, ont‑ils manqué à cette obligation? Responsabilité délictuelle — Négligence — Obligation de diligence — Syndicats — Mineurs — Dure grève dans une mine — Grévistes membres du syndicat local ayant commis plusieurs infractions criminelles contre les biens de la mine et les mineurs de remplacement, dont un attentat à la bombe qui a tué neuf mineurs — Poursuite contre les syndicats par les membres survivants de la famille des mineurs tués — Poursuite en dommages‑intérêts pour trouble de stress post‑traumatique par un mineur parmi les premiers arrivés sur les lieux de l’explosion — Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en concluant que les syndicats national et local avaient manqué à leur obligation de diligence envers les mineurs?— Les syndicats national et local constituaient‑ils une seule entité? — Le syndicat national était‑il responsable, directement ou du fait d’autrui, pour les actes des grévistes membres du syndicat local? En mai 1992, une grève a débuté à la mine Giant, près de Yellowknife. L’agent négociateur des employés, la section locale no 4 de la CASAW, et la propriétaire de la mine, Royal, sont parvenus à une entente de principe, qui a toutefois été rejetée par les membres de la section locale. Royal a décidé de continuer à exploiter la mine pendant la grève qui a suivi en faisant appel à des travailleurs de remplacement. La grève a rapidement dégénéré et basculé dans la violence. Aux prises avec des attaques contre ses agents et incapable de maîtriser la situation, l’entreprise privée de sécurité embauchée par Royal s’est retirée. Royal a demandé à Pinkerton’s de lui fournir des services de sécurité et, à la fin mai, 52 agents de Pinkerton’s se trouvaient sur le site. Les actes de violence ont continué et se sont aggravés après l’arrivée de Pinkerton’s. À la mi‑juin, un nombre important de grévistes ont participé à une émeute, causant des dommages aux biens et des blessures aux agents de sécurité et aux travailleurs de remplacement. À la suite de l’émeute, Royal a congédié environ 40 grévistes, dont W, et la police a porté de nombreuses accusations criminelles. Plus tard le même mois, trois grévistes, dont B, se sont introduits dans la mine en utilisant une entrée isolée. Une fois sous terre, ils ont volé des explosifs et fait des graffitis menaçant les travailleurs de remplacement. Au cours de l’été, la situation s’est peu à peu calmée, quoique quelques intrusions, actes de violence et dommages aux biens aient continué à survenir. Pinkerton’s a réduit le nombre de ses agents à 20, comme Royal la pressait de le faire. La présence policière a également diminué. Des grévistes, dont B, ont provoqué, à la fin juillet, une explosion qui a fait un trou dans une antenne parabolique sur le site de la mine et, début septembre, une deuxième explosion qui a endommagé le puits de ventilation de la mine. Tôt le matin du 18 septembre, W a déjoué la sécurité et s’est introduit dans la partie souterraine de la mine pour y installer un engin explosif. Neuf mineurs ont été tués dans l’explosion survenue lorsque le wagonnet qui les transportait a déclenché le fil‑piège. N a été l’un des premiers à arriver sur les lieux, où il a découvert les corps démembrés de ses collègues, dont l’un était un ami proche. Après l’explosion, le gouvernement territorial a ordonné la fermeture de la mine. Au moment de l’explosion fatale, la section locale no 4 de la CASAW était affiliée à la CASAW nationale, qui a fusionné avec le syndicat national des TCA en 1994. Les survivants des mineurs ont poursuivi Royal, Pinkerton’s et le gouvernement territorial pour avoir fait preuve de négligence en ne prévenant pas les meurtres. Ils ont également intenté un recours contre le syndicat national des grévistes et contre certains dirigeants et membres de la section locale no 4 de la CASAW à qui ils reprochaient de ne pas avoir contrôlé W et de l’avoir incité à agir. N a intenté, contre les mêmes défendeurs et la section locale no 4, une action en dommages‑intérêts pour un trouble de stress post‑traumatique qui, alléguait‑il, résultait de son arrivée sur la scène de l’explosion fatale. Leurs recours ont été en grande partie accueillis en première instance, mais rejetés par la Cour d’appel. Arrêt : Les pourvois sont rejetés. Les demandeurs n’allèguent pas que Pinkerton’s et le gouvernement sont responsables du délit commis par W; ils allèguent plutôt qu’ils ont fait preuve de négligence pour ce qui est de tenter de prévenir le délit. La relation entre, d’une part, les mineurs qui ont péri et, d’autre part, Pinkerton’s et le gouvernement territorial satisfait aux conditions de prévisibilité et de proximité nécessaires pour qu’une obligation de diligence prima facie soit établie. Compte tenu de la conclusion du juge du procès que la division de la sécurité des mines du gouvernement territorial était au courant qu’une explosion planifiée dans la tour de ventilation aurait pu déclencher un incendie majeur, pouvant mettre en danger la vie des hommes travaillant alors sous terre, rien ne justifierait l’annulation de sa conclusion que le meurtre des mineurs « était justement le type d’événement susceptible de se produire ». Pour ce qui est de Pinkerton’s, le juge du procès a conclu que le surintendant de la mine l’avait informée d’une menace d’explosion d’une bombe. En outre, Pinkerton’s était au courant d’une explosion survenue dans un poste électrique, avait été informée que des grévistes avaient des explosifs en leur possession et avaient l’intention de s’en servir, et avait eu vent de menaces de mort proférées par des membres du syndicat contre les travailleurs de remplacement. Ces conclusions de fait appuient la conclusion non seulement qu’une personne raisonnable aurait prévu les décès causés par une explosion, mais aussi que Pinkerton’s prévoyait effectivement la réalisation de ce risque. Dans les causes de cette nature, l’application du critère de la proximité consiste à déterminer si la preuve révèle l’existence d’éléments — attentes, déclarations, confiance et biens ou autres intérêts en jeu, par exemple — montrant que la relation entre le demandeur et le défendeur était suffisamment étroite et directe pour donner naissance à une obligation de diligence en droit. Les attentes raisonnables des mineurs et celles de Pinkerton’s, de même que l’engagement de Pinkerton’s à exercer un certain contrôle sur le risque que couraient les mineurs justifiaient la conclusion de proximité tirée par le juge du procès. Les mineurs se sont fiés raisonnablement au fait que Pinkerton’s prendrait des précautions raisonnables pour réduire le risque et les attentes de Pinkerton’s devaient correspondre à celles des mineurs puisqu’ils étaient sur place justement pour protéger les biens et les gens et aider à protéger les lieux, de façon à ce qu’il soit possible de continuer à exploiter la mine. Pour ce qui est du gouvernement, le juge du procès n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un lien suffisamment étroit et direct entre les inspecteurs et les mineurs. Les inspecteurs des mines avaient une obligation légale d’inspecter la mine et d’ordonner la cessation de tout travail s’ils la jugeaient dangereuse. Pour exercer ce pouvoir légal, ils s’étaient rendus en personne à la mine à maintes occasions, avaient constaté l’existence de risques spécifiques et sérieux menaçant un groupe précis de travailleurs et savaient que les mesures prises par la direction et Pinkerton’s en vue de maintenir des conditions de travail sécuritaires étaient totalement inefficaces. Aucune considération de politique résiduelle n’est suffisamment impérieuse, isolément ou avec d’autres, pour que soit écartée l’obligation de diligence prima facie de Pinkerton’s et du gouvernement territorial. Comme les demandeurs veulent que ces parties soient tenues responsables de leur propre négligence, et non d’actes fautifs commis par des tiers, les tenir responsables de leur propre négligence ne bafoue en rien les principes généraux voulant que la responsabilité délictuelle soit personnelle et qu’elle repose sur l’existence d’une faute. Les considérations concernant le contrôle et l’autonomie n’écartent pas non plus l’obligation de diligence prima facie. La question du contrôle tient à la participation réelle du défendeur à la création du risque ou à l’exercice par celui‑ci d’un contrôle sur un risque que d’autres personnes ont été invitées à courir. Il est vrai que Pinkerton’s et le gouvernement n’exerçaient aucun contrôle direct sur W, mais, vu leurs obligations légales et contractuelles, il est faux de conclure à l’absence de contrôle sur W, car ils exerçaient un contrôle appréciable sur le risque que des mineurs décèdent par suite de ses actes. Quant à l’autonomie, elle concerne le droit d’une personne de se livrer à des activités risquées et de choisir de ne pas intervenir pour empêcher d’autres personnes de se livrer à de telles activités ou pour leur en éviter les conséquences. Les mineurs savaient qu’ils couraient un risque et ils ont décidé de l’accepter, mais ils ont fait ce choix en tenant compte des assurances qu’ils avaient reçues et en s’attendant raisonnablement à ce que Pinkerton’s et le gouvernement territorial prennent des mesures raisonnables pour les protéger de ce risque. Pinkerton’s a renoncé dans une large mesure à son autonomie en s’engageant contractuellement envers Royal à protéger les mineurs. Le gouvernement territorial avait la responsabilité légale de la sécurité dans la mine et son autonomie a cédé la place à ses obligations légales. Pinkerton’s et le gouvernement territorial n’étaient pas de simples observateurs qui auraient été témoins d’une situation dangereuse et auraient décidé de ne pas intervenir. Compte tenu de leurs obligations contractuelles et légales, leur imposer l’obligation de faire preuve d’une diligence raisonnable pour assurer la sécurité des mineurs n’empiète pas indûment sur leur autonomie. L’obligation de diligence proposée n’expose pas le gouvernement à une responsabilité indéterminée. Il s’agit d’une obligation envers le groupe limité des mineurs travaillant dans la mine que les inspecteurs avaient inspectée à maintes occasions. La crainte d’une réglementation exagérée ou insuffisante et d’un conflit d’obligations n’est pas justifiée dans les circonstances. Bien que le juge du procès ait conclu à juste titre que Pinkerton’s et le gouvernement territorial avaient une obligation de diligence envers les mineurs tués, il a commis une erreur en concluant qu’ils n’ont pas respecté la norme de diligence applicable. Le juge du procès n’a pas précisé la norme de diligence à laquelle Pinkerton’s était tenue, compte tenu des limites aux ressources stipulées dans son contrat avec la propriétaire de la mine et de la détermination de W à commettre un crime intentionnel. Dans la mesure où le juge exigeait de Pinkerton’s qu’elle veille à ce que les entrées soient gardées de façon à ce que personne ne pénètre clandestinement sur le site de la mine, il lui a imposé une obligation absolue et non une obligation de diligence raisonnable. De plus, le juge du procès n’a pas indiqué ce que Pinkerton’s devait faire pour surveiller « adéquatement » les entrées. En outre, ses motifs comportent des conclusions contradictoires étroitement liées à son opinion que Pinkerton’s a manqué à la norme de diligence à laquelle elle était tenue. Ces conclusions de fait diamétralement opposées sur une question fondamentale constituent des erreurs manifestes et dominantes et commandent une intervention en appel. Pour ce qui est du gouvernement, le juge du procès a commis une erreur de droit en refusant d’attribuer de l’importance et un effet juridique au fait que les représentants de l’État se sont fondés de bonne foi sur un avis juridique concernant l’étendue de leurs pouvoirs légaux. Les inspecteurs des mines avaient reçu un avis selon lequel ils n’avaient pas compétence pour fermer la mine pour des motifs résultant des relations du travail et d’activités criminelles. Cet avis était erroné, mais, dans le contexte d’allégations de négligence contre une autorité réglementaire en matière de sécurité dans les mines, le fait d’avoir reçu un avis et agi sur la foi de cet avis ne peut être écarté au motif qu’il n’a « aucune importance » — comme l’a fait le juge du procès. Cet avis touche directement la question de savoir si le gouvernement a fait preuve d’une diligence raisonnable en décidant de ne pas fermer la mine. En se fiant à cet avis, dans les circonstances, le gouvernement a respecté la norme de diligence applicable. Le juge du procès n’a par ailleurs pas utilisé le critère juridique qui convenait concernant le lien de causalité. Son défaut d’appliquer le critère du « facteur déterminant » constitue une erreur donnant lieu à révision. La présente affaire n’entre pas dans la catégorie des cas exceptionnels dans lesquels il convient d’appliquer à la question de la causalité le critère moins exigeant de la « contribution appréciable ». Les conclusions de responsabilité tirées par le juge du procès contre le syndicat national, les dirigeants du syndicat et ses membres ne peuvent être maintenues. Le juge du procès a commis une erreur en concluant que la section locale no 4 et la CASAW nationale constituaient une seule et même entité et en considérant cumulativement les actes de tous les syndicats. Une section locale accréditée comme agent négociateur sous le régime du Code canadien du travail est une entité juridique pouvant être poursuivie en son propre nom relativement à l’exécution de ses fonctions et à l’exercice de son rôle dans le domaine des relations du travail. En l’espèce, la section locale no 4 était l’agent négociateur accrédité des travailleurs de la mine et elle avait des obligations et des droits distincts de ceux du syndicat national. Qui plus est, les statuts du syndicat mettent en lumière le statut d’organismes séparés et autonomes du syndicat national et des sections locales et l’accord de fusion traite le syndicat national et les sections locales comme des entités distinctes. Selon les statuts du syndicat et l’accord de fusion, le syndicat national et les sections locales possèdent chacun une structure de gestion, des domaines de responsabilité et des éléments d’actif et de passif qui leur sont propres. Le syndicat national des TCA n’a pas pris en charge les dettes et obligations de la section locale no 4 de la CASAW lors de la fusion et sa responsabilité ne peut être engagée qu’en raison de ses propres actes ou en vertu des principes de responsabilité conjointe ou du fait d’autrui. Le syndicat national des TCA n’est pas directement responsable des actes des membres du bureau de la section locale no 4. Selon le raisonnement du juge du procès, il fallait assimiler les actes des membres du bureau de la section locale à des actes de la CASAW nationale. Par suite de la fusion, le syndicat national des TCA a acquis les obligations et responsabilités de la CASAW nationale; toutefois, le juge du procès ayant commis une erreur en concluant que les actes de la section locale no 4 de la CASAW relevaient de la responsabilité de la CASAW nationale, il s’ensuit que le syndicat national des TCA n’a pas pris à sa charge les obligations ou responsabilités de la section locale no 4 de la CASAW au moment de la fusion. Le syndicat national des TCA n’est pas non plus responsable du fait d’autrui pour les actes de B et W en tant que membres de la section locale no 4. L’imposition par le juge du procès de la responsabilité du fait d’autrui en raison du contrôle exercé par le syndicat national sur la section locale no 4 de la CASAW ne saurait être maintenue. Le syndicat national des TCA n’est en outre pas responsable du fait d’autrui, au sens large, pour les délits commis par les membres de la section locale no 4 de la CASAW pendant la grève en raison de la relation entre le syndicat national des TCA et les membres de cette section. Les syndiqués n’appartiennent à aucune des catégories traditionnelles en matière de responsabilité du fait d’autrui et la situation des membres du syndicat ne ressemble guère à celle des personnes appartenant aux catégories traditionnelles. La relation entre la CASAW nationale et les syndiqués en grève W et B n’était pas suffisamment étroite pour justifier que le syndicat national soit tenu responsable du fait d’autrui pour leurs actes illicites. La section locale no 4 était une entité distincte, disposait d’une grande autonomie en vertu des statuts et, au début de juillet 1992, était seule responsable des négociations avec Royal. Le syndicat national des TCA ne peut être tenu responsable à titre de coauteur du délit avec W. La responsabilité relative à une action concertée est établie lorsque les auteurs présumés d’un délit ont agi dans un dessein commun — ce qui signifie que tous les participants doivent nourrir le dessein d’accomplir l’acte fautif. En l’espèce, aucun fondement juridique ou factuel ne permet de conclure que le syndicat national des TCA peut être tenu responsable relativement à une action concertée pour avoir « incité W à commettre un délit, participé à sa perpétration et contribué à la mort des mineurs ». Les conclusions de fait du juge du procès ne satisfont pas au critère applicable. Il n’a conclu à l’existence d’aucun dessein commun de tuer les mineurs chez W et le syndicat national des TCA, ni conclu que les meurtres avaient été commis directement en vue de réaliser un autre dessein illicite poursuivi de concert par W et le syndicat. Les recours contre B doivent être rejetés. Les motifs du juge du procès et ses conclusions de fait ne permettent pas de tenir B responsable comme coauteur d’un délit avec W. Pour ce qui est de la causalité, le juge du procès n’a pas appliqué le critère du « facteur déterminant » ni évalué la conduite de B individuellement. Pour ce qui est de l’imposition d’une obligation de diligence, le recours contre B n’est pas un cas où il était prévisible que les actes commis par le défendeur causeraient des lésions au demandeur. Ce sont les actes de W et non ceux de B qui ont causé le préjudice corporel. B n’avait pas d’obligation d’avertir du danger et il n’y avait pas lieu d’imposer à B une obligation de prévenir les actes de W. Il n’exerçait aucun contrôle sur W et le juge du procès n’a aucunement conclu qu’il était de quelque façon que ce soit au courant de ses projets. Les recours exercés par N doivent aussi être rejetés. Le fondement de la responsabilité des défendeurs était le même dans les deux actions. N’ayant pas manqué à leurs obligations envers les mineurs du point de vue de la responsabilité délictuelle, ils n’ont pas manqué à leurs obligations envers N. Nul n’a prétendu que l’issue du pourvoi de N devrait être différente parce que l’une et l’autre poursuite ne mettent pas en cause les mêmes parties. Jurisprudence Arrêts appliqués : Kamloops (Ville de) c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2; Rothfield c. Manolakos, [1989] 2 R.C.S. 1259; Ingles c. Tutkaluk Construction Ltd., 2000 CSC 12, [2000] 1 R.C.S. 298; distinction d’avec les arrêts : Letter Carriers’ Union of Canada c. Canadian Union of Postal Workers, Edmonton Local (1993), 146 A.R. 184; Canadian Union of Public Employees c. Deveau (1976), 19 N.S.R. (2d) 44, conf. par (1977), 19 N.S.R. (2d) 24; M‘Kendrick c. National Union of Dock Labourers (1910), 2 S.L.T. 215; Leroux c. Molgat (1985), 67 B.C.L.R. 29; Matusiak c. British Columbia and Yukon Territory Building and Construction Trades Council, [1999] B.C.J. No. 2416 (QL); arrêts examinés : Cooper c. Hobart, 2001 CSC 79, [2001] 3 R.C.S. 537; Edwards c. Barreau du Haut‑Canada, 2001 CSC 80, [2001] 3 R.C.S. 562; Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton‑Wentworth, 2007 CSC 41, [2007] 3 R.C.S. 129; arrêts mentionnés : 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., 2001 CSC 59, [2001] 2 R.C.S. 983; Succession Odhavji c. Woodhouse, 2003 CSC 69, [2003] 3 R.C.S. 263; Childs c. Desormeaux, 2006 CSC 18, [2006] 1 R.C.S. 643; Donoghue c. Stevenson, [1932] A.C. 562; Syl Apps Secure Treatment Centre c. B.D., 2007 CSC 38, [2007] 3 R.C.S. 83; Ultramares Corp. c. Touche, 174 N.E. 441 (1931); Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Norsk Pacific Steamship Co., [1992] 1 R.C.S. 1021; Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. c. Saint John Shipbuilding Ltd., [1997] 3 R.C.S. 1210; Dunlop c. Woollahra Municipal Council, [1981] 1 All E.R. 1202; Stafford c. British Columbia, [1996] B.C.J. No. 1010 (QL); Resurfice Corp. c. Hanke, 2007 CSC 7, [2007] 1 R.C.S. 333; Athey c. Leonati, [1996] 3 R.C.S. 458; Berry c. Pulley, 2002 CSC 40, [2002] 2 R.C.S. 493; International Brotherhood of Teamsters c. Therien, [1960] R.C.S. 265; New Brunswick Electric Power Commission c. International Brotherhood of Electrical Workers AFL‑CIO‑CLC, Local 1733 (1976), 16 N.B.R. (2d) 361; Association internationale des débardeurs, section locale 273 c. Association des employeurs maritimes, [1979] 1 R.C.S. 120; Bazley c. Curry, [1999] 2 R.C.S. 534; Untel c. Bennett, 2004 CSC 17, [2004] 1 R.C.S. 436; Mainland Sawmills Ltd. c. U.S.W., Local 1‑3567, 2007 BCSC 1433, 62 C.C.E.L. (3d) 66; Jacobi c. Griffiths, [1999] 2 R.C.S. 570; K.L.B. c. Colombie‑Britannique, 2003 CSC 51, [2003] 2 R.C.S. 403; E.B. c. Order of the Oblates of Mary Immaculate in the Province of British Columbia, 2005 CSC 60, [2005] 3 R.C.S. 45; Re Oil, Chemical & Atomic Workers & Polymer Corp. (1958), 10 Lab. Arb. Cas. 31; Botiuk c. Toronto Free Press Publications Ltd., [1995] 3 R.C.S. 3; Newcastle (Town) c. Mattatall (1987), 78 R.N.‑B. (2e) 236, conf. par (1988), 87 R.N.‑B. (2e) 238; The Koursk, [1924] P. 140. Lois et règlements cités Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L‑2, art. 3(1) « agent négociateur », « syndicat », 36(1)a). Loi constitutionnelle de 1867 . Loi sur la sécurité dans les mines, L.R.T.N.‑O. 1988, ch. M‑13, art. 2, 3, 5(3), 8(1)a), (2), (9), 42, 43. Règlement sur la sécurité dans les mines, R.R.T.N‑O. 1990, ch. M‑16, art. 4, 15, 125(10), 138. Doctrine citée Fridman, G. H. L. The Law of Torts in Canada, 2nd ed. Toronto : Carswell, 2002. Klar, Lewis N. Tort Law, 3rd ed. Toronto : Thomson Carswell, 2003. Linden, Allen M., and Bruce Feldthusen. Canadian Tort Law, 8th ed. Markham, Ont. : LexisNexis Butterworths, 2006. McIvor, Claire. Third Party Liability in Tort. Portland, Or. : Hart Publishing, 2006. POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel des Territoires du Nord‑Ouest (les juges Costigan, Paperny et Slatter), 2008 NWTCA 4, 66 C.C.E.L. (3d) 1, 433 A.R. 69, 429 W.A.C. 69, [2008] 7 W.W.R. 411, 56 C.C.L.T. (3d) 213, [2008] N.W.T.J. No. 27 (QL), 2008 CarswellNWT 32, qui a accueilli des appels d’une décision du juge Lutz, 2004 NWTSC 66, 44 C.C.E.L. (3d) 1, [2005] 5 W.W.R. 420, [2004] N.W.T.J. No. 64 (QL), 2004 CarswellNWT 71. Pourvois rejetés. Jeffrey B. Champion, c.r., J. Philip Warner, c.r., et W. Benjamin Russell, pour les appelantes Fullowka et autres. James E. Redmond, c.r., pour l’appelant O’Neil. John M. Hope, c.r., et Malkit Atwal, pour l’intimée Pinkerton’s of Canada Ltd. Peter D. Gibson et Christine J. Pratt, pour l’intimé le gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest. Steven M. Barrett, Patrick G. Nugent et Ethan Poskanzer, pour l’intimé le Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada. S. Leonard Polsky et Heather A. Sanderson, pour l’intimé Bettger. Argumentation écrite seulement par Robert G. McBean, c.r., pour l’intimée Royal Oak Ventures Inc. . John S. Tyhurst, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Lise G. Favreau et Lucy K. McSweeney, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Version française du jugement de la Cour rendu par //Le juge Cromwell// Le juge Cromwell — I. Introduction [1] Pendant une dure grève à la mine Giant de Yellowknife, dans les Territoires du Nord‑Ouest, Roger Warren, un des grévistes, a déjoué les agents de sécurité et s’est subrepticement introduit dans la mine. Il y a installé un engin explosif qui a été déclenché, comme il le souhaitait, par un fil‑piège. L’explosion a tué neuf mineurs. Leurs survivants ainsi qu’un autre travailleur qui a découvert le carnage après l’explosion ont poursuivi la propriétaire de la mine, son entreprise de sécurité et le gouvernement territorial pour avoir fait preuve de négligence en ne prévenant pas les meurtres. Ils ont également intenté un recours contre le syndicat des grévistes ainsi que certains des dirigeants et membres du syndicat à qui ils reprochaient de ne pas avoir contrôlé M. Warren et de l’avoir incité à agir. Leurs recours ont été en grande partie accueillis en première instance, mais rejetés en appel. Dans le présent pourvoi, il s’agit essentiellement de déterminer si l’entreprise de sécurité et le gouvernement devraient être tenus responsables pour cause de négligence parce qu’ils n’ont pas prévenu les meurtres et si les syndicats devraient être tenus responsables, directement ou du fait d’autrui, de la mort des mineurs. Les poursuites contre la propriétaire de la mine, son président‑directeur général et l’un de ses administrateurs ayant été réglées, elles ne sont pas visées par le pourvoi devant notre Cour. [2] À mon avis, les pourvois devraient être rejetés. Bien que j’estime que l’entreprise de sécurité et le gouvernement avaient une obligation de diligence, je suis d’avis que le juge du procès a commis une erreur en concluant qu’ils avaient manqué à cette obligation. En ce qui touche les poursuites engagées contre le syndicat ainsi que les membres et les dirigeants du syndicat, je souscris à l’opinion de la Cour d’appel que les conclusions de responsabilité tirées par le juge du procès ne peuvent être maintenues. Je crois aussi, comme la Cour d’appel, que les recours exercés par M. O’Neil (le travailleur qui a découvert le carnage) auraient dû être rejetés. II. Aperçu des faits, recours et procédures A. Les faits [3] Les paragraphes qui suivent donnent un aperçu très succinct des faits. [4] Le 23 mai 1992, une grève a débuté à la mine aurifère Giant, près de Yellowknife dans les Territoires du Nord‑Ouest. Quelques semaines auparavant, l’agent négociateur des employés de la section locale no 4 de l’Association canadienne des travailleurs de fonderie et ouvriers assimilés (« section locale no 4 de la CASAW ») et la propriétaire de la mine, Royal Oak Mines Inc. (« Royal Oak »), sont parvenus à une entente de principe, qui a toutefois été rejetée par les membres de la section locale environ une semaine avant le début de la grève. Royal Oak a décidé de continuer à exploiter la mine pendant la grève qui a suivi en faisant appel à des travailleurs de remplacement. [5] La grève a rapidement dégénéré et basculé dans la violence. Les grévistes ont pris le contrôle de la majeure partie de la mine. Il s’est avéré très difficile d’éviter les intrusions : le site de l’exploitation minière était très vaste, comprenait 23 points d’entrée permettant d’accéder à la partie souterraine de la mine et était traversé par une route publique. Plusieurs actes illégaux et violents ont été commis pendant la grève : menaces de lésions corporelles, notamment de viol collectif et de mort; harcèlement des travailleurs de remplacement et de leurs familles; agressions contre des agents de sécurité et des policiers; désobéissance généralisée aux injonctions visant à contrôler les actes de violence; destruction de biens au moyen d’explosifs; interruption de l’alimentation électrique de la mine et de la ville voisine, y compris de l’hôpital; actes de vandalisme (incendie, déversements dans l’environnement et dommages aux biens de l’entreprise minière, etc.); et entrées clandestines sur le site de la mine pour commettre des actes de sabotage. Aux prises avec des attaques contre ses agents de sécurité et incapable de maîtriser la situation, l’entreprise privée de sécurité embauchée par Royal Oak s’est retirée. Royal Oak a alors demandé à Pinkerton’s of Canada Ltd. de lui fournir des services de sécurité. À la fin du mois de mai, 52 agents de Pinkerton’s se trouvaient sur le site. [6] Les actes de violence ont continué et se sont aggravés après l’arrivée de Pinkerton’s. À la mi‑juin, un nombre important de grévistes ont participé à une émeute, pendant laquelle ils ont causé des dommages aux biens et des blessures aux agents de sécurité et aux travailleurs de remplacement. La police a finalement réussi à mater l’émeute en utilisant des gaz lacrymogènes et en tirant des coups de semonce. À la suite de l’émeute, Royal Oak a congédié environ 40 grévistes, dont M. Warren, et la police a porté plusieurs accusations criminelles. Plus tard le même mois, trois grévistes, dont Timothy Bettger, se sont introduits dans la mine en utilisant une entrée isolée, le puits de mine Akaitcho. Une fois sous terre, ils ont volé des explosifs et fait des graffitis menaçant les travailleurs de remplacement, méfait plus tard appelé la [traduction] « tournée des graffitis ». [7] Au cours de l’été, la situation s’est peu à peu calmée, quoique quelques intrusions, actes de violence et dommages aux biens aient continué à survenir. Pinkerton’s a réduit le nombre de ses agents à 20, comme Royal Oak la pressait de le faire. La présence policière a également diminué. Mais cette accalmie n’a pas duré. À la fin du mois de juillet, des grévistes, dont M. Bettger, ont provoqué une explosion qui a fait un trou dans une antenne parabolique sur le site de la mine. Au début du mois de septembre, quelques grévistes, dont M. Bettger, ont provoqué une deuxième explosion qui a endommagé le puits de ventilation de la mine. [8] Finalement, tôt le matin du 18 septembre, M. Warren est passé par le point d’entrée d’Akaitcho et il est descendu 750 pieds sous terre, puis il a marché environ 1,5 kilomètre pour se rendre dans un secteur actif de la mine. Il a utilisé de l’équipement pour transporter des explosifs et il a relié 25 à 30 bâtons de dynamite ainsi qu’un sac d’explosif à base de nitrate à un fil‑piège. Personne ne l’a vu et il a quitté la mine en empruntant une autre sortie. Vers 8 h 45, un wagonnet transportant neuf mineurs a déclenché le fil‑piège. Les neuf hommes sont morts dans l’explosion. James O’Neil, à qui l’on avait demandé de faire des vérifications concernant une baisse soudaine de la pression de l’air dans la mine, a été l’un des premiers à arriver sur les lieux. Il a découvert les corps démembrés de ses collègues, dont l’un était un ami proche. [9] M. Warren a avoué avoir posé la bombe. Il a été déclaré coupable de neuf chefs d’accusation de meurtre au deuxième degré et condamné à l’emprisonnement à perpétuité. Il n’y a eu aucune autre déclaration de culpabilité en ce qui concerne l’explosion du 18 septembre. D’autres grévistes ont été reconnus coupables de diverses infractions criminelles liées à la grève, dont M. Bettger, qui a été condamné à trois ans de prison en raison de sa participation à la tournée des graffitis et à deux explosions, dont celle du puits ventilé. [10] Après l’explosion, le gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest a ordonné la fermeture de la mine, une mesure qu’il avait choisi de s’abstenir de prendre auparavant bien qu’il ait été bien au courant du danger que présentait la situation. La grève a pris fin 18 mois plus tard. La mine Giant a cessé ses activités en 2004. B. Les recours [11] Deux actions ont été instruites en même temps. Dans la première, l’affaire Fullowka, les demandeurs étaient les membres survivants de la famille des mineurs assassinés. Ils réclamaient des dommages‑intérêts en leur nom et au nom de leurs enfants et petits‑enfants à charge pour le préjudice découlant du décès de leurs proches, causé par la faute d’autrui. Dans la deuxième poursuite, M. O’Neil réclamait des dommages‑intérêts pour un trouble de stress post‑traumatique qui, alléguait‑il, résultait de son arrivée sur la scène de l’explosion fatale. [12] La liste des défendeurs désignés dans les deux actions différait un peu, mais les motifs invoqués pour justifier leur responsabilité étaient identiques. En bref, voici les recours exercés contre les défendeurs, outre M. Warren : a) Pinkerton’s a été poursuivie pour négligence, essentiellement parce qu’elle n’a pas pris toutes les précautions nécessaires en matière de sécurité, y compris les mesures que la propriétaire de la mine n’a pas mises en œuvre; elle a également été poursuivie en qualité d’occupante de la mine. b) Le gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest a été poursuivi en sa qualité d’autorité réglementaire. Les demandeurs alléguaient que le gouvernement et ses représentants (M. Whitford en tant que ministre de la Sécurité et des Services publics et M. Turner en tant qu’inspecteur en chef des mines) avaient manqué aux obligations qu’ils avaient envers les mineurs tués dans l’explosion d’adopter et d’appliquer des politiques et procédures qui auraient établi et maintenu des conditions de travail sécuritaires et d’ordonner la cessation de tout travail dans la mine jusqu’à ce que le danger soit écarté. c) On a fait valoir que le syndicat était responsable, directement et du fait d’autrui, pour avoir manqué à une obligation d’éviter les comportements créant un risque prévisible de préjudice, et pour ne pas avoir clairement indiqué aux personnes sur lesquelles il exerçait une influence qu’il était inacceptable de causer la mort ou des blessures, empêché M. Warren d’agir, ni prévenu les mineurs décédés du danger. d) En plus de M. Warren, certains membres du syndicat ont été poursuivis pour l’avoir aidé et incité à la violence. C. Les procédures [13] Après un procès de neuf mois, le juge Lutz a donné des motifs détaillés dans un jugement comportant 1 300 paragraphes : 2004 NWTSC 66, 44 C.C.E.L. (3d) 1. Il a tiré les conclusions suivantes en ce qui concerne la responsabilité. Pinkerton’s était responsable parce qu’elle n’avait pas pris des mesures raisonnables pour empêcher M. Warren d’entrer dans la mine et d’y poser une bombe. Le gouvernement a été tenu responsable en raison de la conduite de ses représentants : ils auraient dû exercer les pouvoirs que la loi leur confère de fermer la mine étant donné les conditions dangereuses engendrées par la grève empreinte de violence. La responsabilité du syndicat et de certains des dirigeants et membres du syndicat nommés comme défendeurs a été retenue. Le juge du procès était d’avis que le syndicat national et la section locale constituaient une seule entité et que leurs représentants avaient favorisé le recours à la violence, y avaient acquiescé ou, à tout le moins, n’avaient rien fait pour y mettre fin. Il a donc statué que le syndicat national était responsable du fait d’autrui pour les délits commis par les dirigeants et les membres du syndicat. [14] La Cour d’appel a infirmé ces conclusions et statué que le juge du procès avait commis des erreurs sur trois points fondamentaux : 2008 NWTCA 4, 66 C.C.E.L. (3d) 1. Ainsi, selon la Cour d’appel, le juge du procès a conclu à tort que Pinkerton’s et le gouvernement avaient une obligation de diligence envers les appelants. Il a également commis une erreur en n’appliquant pas le critère juridique approprié pour déterminer si les actes fautifs avaient causé la mort des mineurs. Enfin, il a commis une erreur à plusieurs égards en examinant la responsabilité du syndicat : en traitant le syndicat national et sa section locale comme une seule entité, en partant de la supposition que le syndicat national avait pris en charge les dettes et obligations de l’une des sections locales de son prédécesseur, en tenant un syndicat national responsab
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