Bélanger c. Canada (Ministre du Revenu national)
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Bélanger c. Canada (Ministre du Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-10-22 Référence neutre 2004 CF 1475 Numéro de dossier T-2154-02 Contenu de la décision Date : 20041022 Dossier : T-2154-02 Référence : 2004 CF 1475 Montréal (Québec), le 22 octobre 2004 Présent : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE ENTRE : RÉAL BÉLANGER demandeur et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur Requête du défendeur sous la règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) demandant la radiation de la demande de conférence préparatoire du demandeur et le rejet de son action. MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Bien que l'on puisse soutenir qu'effectivement le demandeur n'a pas respecté les règles et ordonnances passées de cette Cour, le défaut qui demeure résulte du fait que le demandeur n'a pas produit d'affidavits de documents. Si tel est le cas, c'est que le demandeur s'en remet en bout de ligne aux documents du défendeur. [2] Bien que cela ne soit pas une excuse pour ne pas produire un affidavit de documents, je considère compte tenu des circonstances en l'espèce que la présente situation ne préjudicie pas le défendeur au point de vouloir obtenir le rejet de l'action du demandeur. [3] En conséquence, cette requête du défendeur est rejetée, frais à suivre. [4] Toutefois, puisque le demandeur n'a pas produit un affidavit de documents, il est maintenant forclos de chercher à en produire un et dorénavant le demandeur sera réputé devoir considérer comm…
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Bélanger c. Canada (Ministre du Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-10-22 Référence neutre 2004 CF 1475 Numéro de dossier T-2154-02 Contenu de la décision Date : 20041022 Dossier : T-2154-02 Référence : 2004 CF 1475 Montréal (Québec), le 22 octobre 2004 Présent : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE ENTRE : RÉAL BÉLANGER demandeur et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur Requête du défendeur sous la règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) demandant la radiation de la demande de conférence préparatoire du demandeur et le rejet de son action. MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Bien que l'on puisse soutenir qu'effectivement le demandeur n'a pas respecté les règles et ordonnances passées de cette Cour, le défaut qui demeure résulte du fait que le demandeur n'a pas produit d'affidavits de documents. Si tel est le cas, c'est que le demandeur s'en remet en bout de ligne aux documents du défendeur. [2] Bien que cela ne soit pas une excuse pour ne pas produire un affidavit de documents, je considère compte tenu des circonstances en l'espèce que la présente situation ne préjudicie pas le défendeur au point de vouloir obtenir le rejet de l'action du demandeur. [3] En conséquence, cette requête du défendeur est rejetée, frais à suivre. [4] Toutefois, puisque le demandeur n'a pas produit un affidavit de documents, il est maintenant forclos de chercher à en produire un et dorénavant le demandeur sera réputé devoir considérer comme seuls documents pertinents pour la poursuite de son action les documents listés par le défendeur à son affidavit de documents. [5] Quant à la demande de conférence préparatoire, cette dernière est maintenue et en fonction de celle-ci les parties seront consultées de la manière habituelle quant à la date à retenir pour sa tenue. Richard Morneau protonotaire COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : INTITULÉ : T-2154-02 RÉAL BÉLANGER demandeur et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE DATE DES MOTIFS : 22 octobre 2004 OBSERVATIONS ÉCRITES PAR : M. Réal Bélanger POUR LE DEMANDEUR Me Jacques Mimar POUR LE DÉFENDEUR PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Me Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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