Ontario (Procureur général) c. Clark
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Ontario (Procureur général) c. Clark Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-04-30 Référence neutre 2021 CSC 18 Recueil [2021] 1 RCS 607 Numéro de dossier 38687 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Ontario Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Ontario (Procureur général) c. Clark, 2021 CSC 18, [2021] 1 R.C.S. 607 Appel entendu : 15 octobre 2020 Jugement rendu : 30 avril 2021 Dossier : 38687 Entre : Procureur général de l’Ontario Appelant et Jamie Clark, Donald Belanger et Steven Watts Intimés - et - Procureur général du Nouveau-Brunswick, procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, Toronto Police Chief James Ramer, Association canadienne des chefs de police, Association canadienne des juristes de l’État et Association des procureurs de la Couronne de l’Ontario Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 62) La juge Abella (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe, Martin et Kasirer) Motifs dissidents : (par. 63 à 173) La juge Côté Procureur gé…
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Ontario (Procureur général) c. Clark Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-04-30 Référence neutre 2021 CSC 18 Recueil [2021] 1 RCS 607 Numéro de dossier 38687 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Ontario Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Ontario (Procureur général) c. Clark, 2021 CSC 18, [2021] 1 R.C.S. 607 Appel entendu : 15 octobre 2020 Jugement rendu : 30 avril 2021 Dossier : 38687 Entre : Procureur général de l’Ontario Appelant et Jamie Clark, Donald Belanger et Steven Watts Intimés - et - Procureur général du Nouveau-Brunswick, procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, Toronto Police Chief James Ramer, Association canadienne des chefs de police, Association canadienne des juristes de l’État et Association des procureurs de la Couronne de l’Ontario Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 62) La juge Abella (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe, Martin et Kasirer) Motifs dissidents : (par. 63 à 173) La juge Côté Procureur général de l’Ontario Appelant c. Jamie Clark, Donald Belanger et Steven Watts Intimés et Procureur général du Nouveau-Brunswick, procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, Toronto Police Chief James Ramer, Association canadienne des chefs de police, Association canadienne des juristes de l’État et Association des procureurs de la Couronne de l’Ontario Intervenants Répertorié : Ontario (Procureur général) c. Clark 2021 CSC 18 No du greffe : 38687. 2020 : 15 octobre; 2021 : 30 avril. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit de la Couronne — Immunité du poursuivant — Faute dans l’exercice d’une charge publique — Demande présentée par des policiers contre le procureur général pour faute dans l’exercice d’une charge publique et fondée sur l’omission de procureurs de la Couronne dans la conduite de procès criminels d’avoir contesté les allégations d’accusés qui ont soutenu avoir été agressés par les policiers durant leur arrestation — Allégations par les policiers de préjudices à leur réputation et réclamation par ceux-ci de dommages‑intérêts — L’immunité du poursuivant empêche‑t‑elle les policiers d’intenter un recours pour faute dans l’exercice d’une charge publique à l’encontre de procureurs de la Couronne pour des décisions prises par ceux‑ci dans l’exercice de cette charge? — La demande devrait‑elle être radiée? En juin 2009, trois policiers du Service de police de Toronto ont procédé à l’arrestation de M et S à la suite d’une plainte pour vol à main armée et séquestration. Les deux hommes ont été accusés et renvoyés à procès. Avant l’ouverture du procès, M a présenté une demande visant à obtenir l’arrêt des procédures intentées contre lui et l’exclusion des éléments de preuve relatifs à l’aveu qu’il avait fait le jour de son arrestation, au motif que les policiers l’avaient battu lors de son arrestation et l’avaient grièvement blessé aux côtes. La procureure adjointe de la Couronne et un procureur principal de la Couronne ont estimé que l’aveu de M ne serait pas admissible en preuve, et les accusations portées contre M ont été suspendues. S a pour sa part subi un procès devant jury et a été reconnu coupable. Après sa déclaration de culpabilité, il a déposé une demande d’arrêt des procédures dans laquelle il alléguait que les policiers les avaient agressés, lui et M, lors de leur arrestation. M et S ont tous deux témoigné lors de l’instruction de la demande d’arrêt des procédures. La procureure adjointe de la Couronne n’a pas appelé les policiers à témoigner et a concédé que les agressions avaient eu lieu. La juge du procès a accepté les témoignages et réduit la peine de S. Dans ses motifs, elle a décrit les agressions en détail et a qualifié la conduite des policiers de « brutalité policière ». Ces conclusions ont été reprises dans les médias. L’Unité des enquêtes spéciales (« UES ») et l’Unité des normes professionnelles du Service de police de Toronto (« UNP ») ont alors procédé à des examens des allégations d’inconduite formulées contre les policiers. L’UES a mis fin à son enquête lorsque M a refusé d’y participer; l’UNP a conclu que les allégations d’inconduite n’étaient pas fondées. S a interjeté appel de la décision refusant d’ordonner l’arrêt des procédures. La Cour d’appel a fait droit à l’appel de S et a ordonné l’arrêt des procédures, notant que la procureure de la Couronne lors de l’appel n’avait pas contesté les éléments de preuve présentés au sujet des agressions. La Cour d’appel a vivement critiqué la conduite des policiers. Ses conclusions ont été rapportées dans les médias. À la suite de l’appel, l’UES a rouvert son enquête et a conclu que la blessure subie aux côtes par M était postérieure à l’arrestation et que les allégations formulées contre les policiers n’étaient pas étayées par la preuve. Un examen par la Police provinciale de l’Ontario a conclu que l’enquête de l’UNP avait été exhaustive et que rien ne justifiait de réfuter ses conclusions. Les policiers ont intenté une poursuite contre le procureur général pour négligence et faute dans l’exercice d’une charge publique par la procureure adjointe de la Couronne, par le procureur principal de la Couronne ainsi que par la procureure de la Couronne lors de l’appel. Ils ont réclamé des dommages‑intérêts généraux pour négligence et faute dans l’exercice d’une charge publique, ainsi que des dommages‑intérêts majorés, exemplaires et punitifs. Ils affirment avoir subi un préjudice irréparable à leur réputation et à leur crédibilité. Le procureur général a présenté une motion en radiation de la demande au motif qu’elle ne révélait pas de cause d’action. Le juge des motions a radié l’action fondée sur la négligence, mais a autorisé l’exercice du recours fondé sur une faute dans l’exercice d’une charge publique, et cette décision a été confirmée en appel. Seule la décision quant à la demande pour faute dans l’exercice d’une charge publique a été portée en appel devant la Cour. Arrêt (la juge Côté est dissidente) : Le pourvoi est accueilli et l’action pour faute dans l’exercice d’une charge publique est radiée. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe, Martin et Kasirer : Les poursuivants n’ont pas d’obligation légale précise envers la police en ce qui concerne la façon dont ils mènent une poursuite, et on ne peut recourir à des allégations de faute dans l’exercice d’une charge publique pour contourner cette réalité. Lever l’immunité des procureurs de la Couronne pour les obliger à rendre compte de leurs actes à la police les placerait dans une situation perpétuelle d’éventuel conflit d’intérêts face aux devoirs supérieurs qui leur sont imposés par leur charge publique et qui les obligent à faire preuve d’objectivité, d’indépendance et d’intégrité afin d’assurer un procès équitable à l’accusé et de maintenir la confiance du public envers l’administration de la justice. En conséquence, l’action intentée par les policiers pour faute dans l’exercice d’une charge publique serait vouée à l’échec. L’immunité du poursuivant protège l’intérêt public en permettant aux poursuivants de prendre des décisions discrétionnaires dans l’exécution de leurs obligations professionnelles sans craindre d’ingérence judiciaire ou politique et de s’acquitter ainsi de leur rôle quasi judiciaire de représentants de la justice. Les raisons de principe qui justifient l’immunité sont l’indépendance du poursuivant, qui est consacrée par la Constitution, les risques pour la prise de décisions objectives et la crainte de distraire les poursuivants des obligations dont ils doivent s’acquitter dans l’intérêt public. La jurisprudence reconnaît que le fait d’exposer le poursuivant à la responsabilité civile est susceptible de créer un effet paralysant et d’encourager la prise de décisions motivées par la volonté de conjurer le spectre de la responsabilité, ce qui risque d’occulter le devoir essentiel du poursuivant d’agir de façon objective et indépendante pour défendre l’intégrité du système et les droits de l’accusé. La nécessité de protéger et de défendre les droits de l’accusé, qui est particulièrement vulnérable face à un recours abusif au pouvoir de poursuivre, est cruciale. Permettre à des policiers de poursuivre la Couronne pour faute commise dans l’exercice d’une charge publique en raison des décisions prises par des poursuivants au cours de poursuites criminelles compromettrait profondément les droits de l’accusé ainsi que l’indépendance et l’objectivité du poursuivant et porterait atteinte à l’intégrité du système de justice criminel. Ce serait également fondamentalement incompatible avec l’existence de rapports mutuellement indépendants entre la police et le poursuivant : la police a pour rôle d’enquêter sur les crimes; le rôle de la Couronne consiste à déterminer si une poursuite est dans l’intérêt public et, si oui, à mener cette poursuite en respectant ses obligations envers l’administration de la justice et l’accusé. Si le poursuivant risquait d’engager sa responsabilité civile pour atteinte à la réputation de policiers, cela impliquerait qu’il tiendrait compte de facteurs non pertinents ce qui compromettrait son indépendance et son objectivité, qui sont au cœur du rôle qui lui est confié. Permettre aux policiers de poursuivre des procureurs de la Couronne au sujet de décisions prises par ces derniers au cours d’un procès criminel est une recette pour placer les poursuivants dans une situation de conflit d’intérêts face à leur devoir de protéger l’intégrité du processus et les droits de l’accusé. Au‑delà du risque de conflit réel, l’apparence d’un tel conflit serait tout aussi néfaste pour l’intégrité de l’administration de la justice. Permettre aux policiers d’intenter un procès contre les procureurs de la Couronne donnerait à penser au public et aux accusés que la police exerce un contrôle sur les poursuites par le truchement du droit privé, ce qui ébranlerait la confiance du public en la capacité indépendante et objective des poursuivants de mener des procès équitables. Les policiers ont des attentes et des intérêts légitimes à ce que leur réputation ne soit pas injustement entachée, mais la solution ne saurait consister à obliger les poursuivants à leur rendre des comptes d’une manière qui ferait disparaître l’indépendance entre la police et les poursuivants et qui serait inconciliable avec les devoirs publics fondamentaux de la Couronne envers l’administration de la justice et les accusés. La juge Côté (dissidente) : Le pourvoi devrait être rejeté. L’immunité du poursuivant ne devrait pas s’appliquer à l’encontre des actions fondées sur la faute dans l’exercice d’une charge publique intentées par des policiers ayant subi un préjudice par suite de la conduite délibérée et illégitime de poursuivants en lien avec des allégations criminelles graves d’inconduite policière. La primauté du droit commande l’égalité devant la loi, et est incompatible avec les immunités absolues. La Cour a reconnu deux exceptions à l’immunité du poursuivant en faveur des accusés : les délits civils de poursuites abusives et de défaut injustifié de communiquer des renseignements. Même si la protection de l’indépendance du poursuivant est constitutionnalisée par l’art. 7 de la Charte, la portée de l’immunité du poursuivant est une question d’intérêt public. L’indépendance du poursuivant soulève deux considérations d’intérêt public qui doivent être prises en compte pour apprécier le risque d’entraver indûment la possibilité, pour les poursuivants, d’exercer en toute liberté leurs fonctions dans l’intérêt de l’administration de la justice : le risque de créer un effet paralysant sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites et le risque que les poursuivants soient détournés de leurs fonctions publiques. Ces considérations ne doivent pas être invoquées comme un mantra pour justifier l’application de l’immunité du poursuivant dans toutes les circonstances qui ne tombent pas sous le coup des exceptions reconnues dont bénéficient les accusés; elles devraient plutôt être examinées en tenant compte du seuil de responsabilité qui s’applique au délit en cause. Il faut procéder à une analyse en deux étapes pour déterminer si l’immunité du poursuivant doit être appliquée dans une circonstance particulière : la première étape consiste à se demander s’il existe des raisons d’intérêt public convaincantes qui justifieraient la levée de l’immunité, et la deuxième étape consiste à déterminer si le seuil de responsabilité à l’égard du délit en cause est assez élevé pour atténuer les risques liés aux deux considérations d’intérêt public et préserver l’indépendance du poursuivant. En ce qui a trait à la première étape, il existe quatre raisons d’intérêt public justifiant de ne pas appliquer l’immunité du poursuivant dans les cas où des policiers ont subi de graves préjudices parce que le poursuivant a agi de manière délibérée et illégitime : (1) la nature stratégique des décisions en cause; (2) l’importance des intérêts en jeu; (3) l’absence d’autres recours et mécanismes de reddition de compte significatifs; et (4) la confiance du public dans la fonction de poursuivant et dans la police. Tout d’abord, le principe de l’indépendance du poursuivant ne s’applique pas aux décisions portant sur le traitement d’allégations de brutalité policière, car il s’agit, en général, de décisions stratégiques qui ne relèvent pas du pouvoir discrétionnaire essentiel en matière de poursuites. Le principe de l’indépendance du poursuivant vise à protéger avant tout les éléments essentiels du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites, qui comprennent les décisions concernant la nature et l’étendue des poursuites (les décisions d’intenter des poursuites, d’ordonner un arrêt des procédures, de négocier sur un plaidoyer, de se retirer de procédures et de prendre en charge des poursuites privées). Les décisions qui ne portent pas sur la nature et l’étendue des poursuites, comme les décisions stratégiques, ne relèvent pas du pouvoir discrétionnaire essentiel en matière de poursuites, si bien que lorsque les tribunaux interfèrent avec elles le principe de l’indépendance du poursuivant n’est pas mis en jeu au même degré. Quoi qu’il en soit, toute conduite équivalant à de la mauvaise foi ou à de la malveillance dépasse les bornes du pouvoir discrétionnaire essentiel en matière de poursuites et ne fait pas intervenir le principe de l’indépendance du poursuivant. Deuxièmement, tout comme l’importance des intérêts des accusés peut empêcher l’application de l’immunité du poursuivant, l’importance des intérêts en jeu pour les policiers milite en faveur d’une conclusion que l’immunité du poursuivant ne s’applique pas. Des conclusions de brutalité policière peuvent avoir de graves répercussions sur la dignité, la vie professionnelle, la réputation et la santé mentale des policiers. De telles conclusions peuvent en outre exposer les policiers à des mesures disciplinaires, ou engager leur responsabilité civile et criminelle. De plus, elles alourdiraient nettement le fardeau de prouver lors de poursuites subséquentes qu’ils avaient des motifs raisonnables d’employer la force ou qu’ils avaient agi en légitime défense. Troisièmement, les autres recours qui existent ne permettent pas de remettre les victimes dans leur état antérieur. Les procédures disciplinaires qui pourraient être engagées devant le Barreau à l’encontre des poursuivants ou les sanctions administratives que pourrait leur infliger leur employeur ont peu de poids comparativement aux décisions antérieures d’un tribunal criminel quant à l’existence de brutalité policière et de torture. Seules des conclusions disculpatoires tirées par un tribunal civil qui disposerait de l’ensemble de la preuve et qui effectuerait une analyse approfondie pourraient remédier aux atteintes faites à la réputation des policiers une fois pour toutes. Toutefois, ce recours est subordonné à la décision d’un accusé d’intenter une poursuite civile contre la police; si l’accusé décide de ne pas intenter une telle poursuite, les policiers ne peuvent pas contester des conclusions de brutalité policière devant une cour de justice, car l’immunité du poursuivant les empêche de s’adresser eux‑mêmes à un tribunal civil. Si l’immunité était levée et si les policiers pouvaient intenter leur propre action contre les poursuivants en contestant le traitement inadéquat des allégations de brutalité policière, ils seraient alors en mesure de demander activement la réparation du tort qui a été causé à leur réputation. Enfin, ne pas appliquer l’immunité dans de telles affaires renforce la confiance du public à l’égard à la fois de la fonction de poursuivant et de la police. La confiance du public envers la fonction de poursuivant est mieux préservée lorsque les poursuivants sont tenus responsables de leurs actes plutôt que d’être absous de toute inconduite. Protéger des poursuivants qui agissent illégalement de manière délibérée mine la confiance qu’a le public envers la fonction de procureur de la Couronne. L’immunité du poursuivant mine également la confiance du public envers la police. Lorsque des policiers ne sont pas en mesure de rétablir leur réputation devant un autre tribunal, leur réputation ternie entrave la capacité d’enquêter et de protéger de la police et celle de poursuivre les criminels. Cela les rend aussi vulnérables aux attaques de la défense lorsqu’ils sont appelés à témoigner, affaiblissant ainsi la théorie de la Couronne et faisant possiblement en sorte que des accusés par ailleurs coupables puissent éviter indûment de faire l’objet de condamnations. En ce qui a trait à la deuxième étape, le seuil de responsabilité applicable au délit de faute dans l’exercice d’une charge publique est suffisamment élevé pour atténuer les deux considérations d’intérêt public et préserver l’indépendance du poursuivant : un demandeur doit démontrer qu’il y a eu inconduite délibérée et que cette inconduite comporte un élément de mauvaise foi ou de malhonnêteté; il ne lui suffit pas de démontrer que le fonctionnaire a agi par inadvertance ou avec négligence. Ce seuil élevé doit être apprécié dans le contexte de la catégorie des demandeurs éventuels et des actes du poursuivant en cause. La catégorie de demandeurs éventuels — les policiers qui font l’objet d’allégations d’inconduite grave dans le cadre de poursuites criminelles — est très restreinte, et la conduite des poursuivants en l’espèce ne relève pas du pouvoir discrétionnaire essentiel en matière de poursuites. Pris dans ce contexte particulier, le seuil élevé qui est établi par les éléments du délit de faute dans l’exercice d’une charge publique offre une protection suffisante en empêchant la création d’un effet paralysant sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites et en évitant toute ingérence à l’égard de l’indépendance du poursuivant, ainsi que le détournement des fonctions de poursuivant. Enfin, même si le fait de permettre aux policiers d’intenter des actions fondées sur la faute dans l’exercice d’une charge publique peut donner lieu au prononcé de décisions contradictoires, la remise en cause est nécessaire à la crédibilité et à l’efficacité du processus juridictionnel dans son ensemble lorsque la première instance est entachée de fraude ou de malhonnêteté, lorsque de nouveaux éléments de preuve, qui n’avaient pu être présentés auparavant, jettent de façon probante un doute sur le résultat initial, ou lorsque l’équité exige que le résultat initial n’ait pas force obligatoire dans le nouveau contexte. En l’espèce, les policiers ont valablement invoqué les quatre éléments essentiels du délit de faute dans l’exercice d’une charge publique. Par conséquent, leur action fondée sur le délit de faute dans l’exercice d’une charge publique devrait être autorisée à suivre son cours. Jurisprudence Citée par la juge Abella Arrêt examiné : Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170; arrêts mentionnés : R. c. Singh, 2012 ONSC 2028; R. c. Singh, 2012 ONSC 4429; R. c. Singh, 2013 ONCA 750, 118 O.R. (3d) 253; Succession Odhavji c. Woodhouse, 2003 CSC 69, [2003] 3 R.C.S. 263; Powder Mountain Resorts Ltd. c. British Columbia, 2001 BCCA 619, 94 B.C.L.R. (3d) 14; Three Rivers District Council c. Bank of England (No. 3) (2000), [2003] 2 A.C. 1; Miazga c. Kvello (Succession), 2009 CSC 51, [2009] 3 R.C.S. 339; Proulx c. Québec (Procureur général), 2001 CSC 66, [2001] 3 R.C.S. 9; Smith c. Ontario (Attorney General), 2019 ONCA 651, 147 O.R. (3d) 305; Krieger c. Law Society of Alberta, 2002 CSC 65, [2002] 3 R.C.S. 372; R. c. Regan, 2002 CSC 12, [2002] 1 R.C.S. 297; Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16; R. c. Cawthorne, 2016 CSC 32, [2016] 1 R.C.S. 983; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601; Henry c. Colombie-Britannique (Procureur général), 2015 CSC 24, [2015] 2 R.C.S. 214; R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190. Citée par la juge Côté (dissidente) Roncarelli c. Duplessis, [1959] R.C.S. 121; Henry c. Colombie-Britannique (Procureur général), 2015 CSC 24, [2015] 2 R.C.S. 214; Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959; R. c. Singh, 2012 ONSC 2028; R. c. Singh, 2012 ONSC 4429; R. c. Singh, 2013 ONCA 750, 118 O.R. (3d) 253; Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170; Krieger c. Law Society of Alberta, 2002 CSC 65, [2002] 3 R.C.S. 372; R. c. Cawthorne, 2016 CSC 32, [2016] 1 R.C.S. 983; Succession Odhavji c. Woodhouse, 2003 CSC 69, [2003] 3 R.C.S. 263; R. c. Anderson, 2014 CSC 41, [2014] 2 R.C.S. 167; Colombie-Britannique (Procureur général) c. Malik, 2011 CSC 18, [2011] 1 R.C.S. 657; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130; Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, [2011] 1 R.C.S. 214; Botiuk c. Toronto Free Press Publications Ltd., [1995] 3 R.C.S. 3; Bent c. Platnick, 2020 CSC 23, [2020] 2 S R.C.S. 645; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1997] 3 R.C.S. 701; Day c. Woodburn, 2019 ABQB 356, 96 Alta. L.R. (6th) 302; Nelles c. The Queen in right of Ontario (1985), 51 O.R. (2d) 513; Bosada c. Pinos (1984), 44 O.R. (2d) 789; Proulx c. Québec (Procureur général), 2001 CSC 66, [2001] 3 R.C.S. 9; Miazga c. Kvello (Succession), 2009 CSC 51, [2009] 3 R.C.S. 339; Watkins c. Secretary of State for the Home Department, [2006] UKHL 17, [2006] 2 A.C. 395; R. c. McNeil, 2009 CSC 3, [2009] 1 R.C.S. 66; Three Rivers District Council c. Bank of England (No. 3), [2003] 2 A.C. 1; Alberta (Minister of Public Works, Supply & Services) c. Nilsson, 1999 ABQB 440, 246 A.R. 201, conf. par 2002 ABCA 283, 320 A.R. 88; Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63, [2003] 3 R.C.S. 77. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 7 . Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 25 , 34 , 269.1(2) . Loi sur les procureurs de la Couronne, L.R.O. 1990, c. C.49, art. 6(5), 8. Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 21. Doctrine et autres documents cités Chamberlain, Erika. Misfeasance in a Public Office, Toronto, Thomson Reuters, 2016. Code, Michael. « Judicial Review of Prosecutorial Decisions : A Short History of Costs and Benefits, in Response to Justice Rosenberg » (2009), 34 Queen’s L.J. 863. Horsman, Karen, and Gareth Morley, eds. Government Liability : Law and Practice, Toronto, Thomson Reuters, 2020 (loose‑leaf updated November 2020, release 36). Law, J. M. « A Tale of Two Immunities : Judicial and Prosecutorial Immunities in Canada » (1990), 28 Alta. L. Rev. 468. Nova Scotia. Royal Commission on the Donald Marshall, Jr., Prosecution, vol. 1, Findings and Recommendations, Halifax, 1989. Ontario. Report of the Attorney General’s Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions, Toronto, 1993. Ontario. Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin : Rapport, t. 2, Toronto, 1998. Rosenberg, Marc. « The Attorney General and the Administration of Criminal Justice » (2009), 34 Queen’s L.J. 813. Sterling, Lori, and Heather Mackay. « Constitutional Recognition of the Role of the Attorney General in Criminal Prosecutions : Krieger v. Law Society of Alberta » (2003), 20 S.C.L.R. (2d) 169. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Lauwers, Huscroft et Trotter), 2019 ONCA 311, 56 C.C.L.T. (4th) 1, [2019] O.J. No. 2027 (QL), 2019 CarswellOnt 5941 (WL Can.), qui a confirmé une décision du juge Stinson, 2017 ONSC 3683, [2017] O.J. No. 3236 (QL), 2017 CarswellOnt 9706 (WL Can.). Pourvoi accueilli, la juge Côté est dissidente. Sunil Mathai et Ananthan Sinnadurai, pour l’appelant. Lorne Honickman et Michael Lacy, pour les intimés. Patrick McGuinty, pour l’intervenant le procureur général du Nouveau-Brunswick. Amiram Kotler, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba. Tara Callan, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique. Michael J. Morris, pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan. Christine Rideout, c.r., pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Earl A. Cherniak, c.r., pour l’intervenant Toronto Police Chief James Ramer. Rachel Huntsman, c.r., pour l’intervenante l’Association canadienne des chefs de police. Paul J. J. Cavalluzzo, pour les intervenantes l’Association canadienne des juristes de l’État et l’Association des procureurs de la Couronne de l’Ontario. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe, Martin et Kasirer rendu par [1] La juge Abella — La question en litige dans le présent pourvoi est celle de savoir si l’immunité du poursuivant rend irrecevables les actions fondées sur la faute dans l’exercice d’une charge publique intentées par des policiers contre des procureurs de la Couronne pour les décisions prises par ces derniers dans l’exercice de leur charge publique. Contexte [2] Trois policiers du Service de police de Toronto, les agents Jamie Clark, Donald Belanger et Steven Watts, ont intenté une poursuite contre le procureur général de l’Ontario pour négligence et faute dans l’exercice d’une charge publique. Leur demande est fondée sur la présumée inconduite de procureurs de la Couronne, à qui ils reprochent leur traitement de demandes d’arrêt des procédures présentées par deux accusés, qui ont affirmé avoir été agressés par les policiers en question lors de leur arrestation. [3] Le présent pourvoi fait suite à la motion en radiation de l’action présentée par le procureur général en vertu de la règle 21 des Règles de procédure civile de l’Ontario, R.R.O. 1990, Règl. 194. Dans les instances à l’origine du présent pourvoi, les tribunaux ont radié l’action fondée sur la négligence, mais ont autorisé l’exercice du recours fondé sur une faute dans l’exercice d’une charge publique. La Cour n’est saisie que de la demande pour faute dans l’exercice d’une charge publique. [4] En juin 2009, les policiers ont procédé à l’arrestation de Randy Maharaj et de Neil Singh à la suite d’allégations de vol à main armée et de séquestration. Les deux hommes ont été accusés et renvoyés à procès. [5] La procureure adjointe de la Couronne, Me Sheila Cressman, a été chargée de la poursuite. Avant l’ouverture du procès, M. Maharaj a présenté une demande visant à obtenir l’arrêt des procédures intentées contre lui et l’exclusion des éléments de preuve relatifs à l’aveu qu’il avait fait le jour de son arrestation, au motif que les policiers l’avaient battu à cette occasion et l’avaient grièvement blessé aux côtes. [6] Maître Cressman a consulté un procureur principal de la Couronne, Me Frank Armstrong, qui a estimé comme elle que l’aveu de M. Maharaj ne serait pas admissible en preuve. Les accusations portées contre M. Maharaj ont été suspendues. [7] Monsieur Singh a pour sa part subi un procès devant jury et a été reconnu coupable. Après sa déclaration de culpabilité, il a déposé une demande d’arrêt des procédures dans laquelle il alléguait que les policiers les avaient agressés, lui et M. Maharaj, lors de leur arrestation. Messieurs Maharaj et Singh ont tous deux témoigné lors de l’instruction de la demande d’arrêt des procédures. Maître Cressman n’a pas appelé les policiers à témoigner. [8] Lors de l’audience sur l’arrêt des procédures, Me Cressman a concédé que les agressions avaient eu lieu, mais a fait valoir que la réparation appropriée dans le cas de M. Singh était une peine réduite. La juge du procès a accepté les témoignages suivant lesquels les policiers avaient agressé MM. Singh et Maharaj. Elle n’a pas ordonné l’arrêt des procédures, estimant qu’une peine réduite constituerait une réparation plus appropriée. Dans les motifs qu’elle a rendus le 28 mars 2012, elle a décrit les agressions en détail et, dans ses motifs du prononcé de la peine datés du 27 juillet 2012, elle a qualifié la conduite des policiers de [traduction] « brutalité policière » (2012 ONSC 2028; 2012 ONSC 4429). Ces conclusions ont été reprises dans les médias. [9] L’Unité des enquêtes spéciales (UES) a été mise au courant de la conduite des policiers, mais M. Maharaj a refusé de participer à l’enquête de cette dernière. En conséquence, l’UES n’a pas poursuivi son enquête. L’Unité des normes professionnelles du Service de police de Toronto (UNP) a alors procédé à son propre examen des allégations d’inconduite formulées contre les policiers et a conclu, dans un rapport publié en octobre 2012, que [traduction] « [c]ompte tenu des preuves présentées et à la suite de notre analyse, nous estimons que les allégations d’inconduite visant les policiers en cause ne sont pas fondées ». [10] Monsieur Singh a interjeté appel de la décision refusant d’ordonner l’arrêt des procédures. L’appel a été entendu le 18 octobre 2013, après que l’UNP eut publié son rapport. À l’audience, le tribunal a demandé à la procureure de la Couronne en appel, Me Amy Alyea, si des mesures disciplinaires avaient été prises contre les policiers ou si des poursuites criminelles avaient été intentées contre eux. Les policiers affirment que la procureure n’a pas informé le tribunal des conclusions disculpatoires tirées par l’UNP et n’a pas présenté de demande de production de nouveaux éléments de preuve afin de porter ces conclusions à la connaissance du tribunal. [11] La Cour d’appel a fait droit à l’appel de M. Singh et a ordonné l’arrêt des procédures le 12 décembre 2013 (2013 ONCA 750, 118 O.R. (3d) 253). Dans ses motifs, la Cour d’appel a noté que la Couronne n’a pas [traduction] « contesté dans le cadre de l’appel [les éléments de preuve présentés au sujet des agressions] », et elle a vivement critiqué la conduite des policiers. Ses conclusions ont été rapportées dans les médias. [12] À la suite de l’appel, l’UES a rouvert son enquête, a interrogé M. Maharaj et a examiné les dossiers. En mai 2014, elle a conclu que la blessure subie aux côtes par M. Maharaj était postérieure à l’arrestation et que les allégations formulées contre les policiers n’étaient pas étayées par la preuve. Par la suite, la Police provinciale de l’Ontario a procédé à son propre examen de l’enquête de l’UNP et a conclu, le 9 avril 2015, que cette enquête avait été exhaustive et que rien ne justifiait de réfuter ses conclusions. [13] Le 22 juin 2016, les policiers ont intenté une poursuite contre le procureur général pour la négligence et la faute dans l’exercice d’une charge publique de Mes Cressman, Armstrong et Alyea. Ils réclament 500 000 $ à titre de dommages‑intérêts généraux pour négligence et faute dans l’exercice d’une charge publique, ainsi qu’un montant de 250 000 $ pour chacun des demandeurs à titre de dommages‑intérêts majorés, exemplaires et punitifs. Ils affirment avoir subi un préjudice irréparable, notamment [traduction] « une atteinte à leur réputation et à leur crédibilité auprès de la magistrature, du bureau du procureur général, des avocats de la défense et de la population en général ». [14] La demande fondée sur la négligence était basée sur les violations, par Mes Cressman, Armstrong et Alyea, de l’obligation de diligence qui incomberait aux procureurs de la Couronne envers les policiers enquêteurs dans leur façon de mener une poursuite. [15] La demande fondée sur une faute dans l’exercice d’une charge publique repose sur l’affirmation suivant laquelle les poursuivants ont agi de manière illégitime et délibérée et qu’ils étaient conscients que leur conduite porterait atteinte à la réputation des policiers. Dans le cas de Me Cressman, les policiers lui reprochent d’avoir agi de manière illégitime, notamment en ne vérifiant pas adéquatement la véracité des allégations d’agression, en ne faisant pas témoigner les policiers pour réfuter ce que ces derniers ont décrit comme des déclarations fausses et diffamatoires et en ne tenant pas compte des faits qui disculpaient les policiers ou en faisant preuve d’ignorance volontaire à l’égard de ces faits. [16] Dans le cas de Me Alyea, les policiers lui reprochent en outre d’avoir agi dans le but illicite de protéger Me Cressman en ne portant pas à la connaissance de la Cour d’appel les conclusions du rapport d’enquête de l’UNP qui les disculpaient. Les policiers affirment également que Me Armstrong a agi de manière illégale en violation de ses obligations; ils ne précisent cependant pas davantage ce qu’ils lui reprochent personnellement. [17] Le procureur général a présenté une motion en radiation de la demande au motif qu’elle ne révèle pas de cause d’action, faisant valoir que les actions pour négligence et pour faute dans l’exercice d’une charge publique sont irrecevables en raison de l’immunité du poursuivant. [18] Le juge des motions a radié la demande fondée sur la négligence, mais a autorisé l’exercice du recours fondé sur la faute dans l’exercice d’une charge publique (2017 ONSC 3683). Il a estimé que des considérations d’intérêt public prépondérantes empêchent de reconnaître que les procureurs de la Couronne ont une obligation de diligence envers les policiers enquêteurs. En revanche, le juge a conclu qu’il n’est pas [traduction] « évident et manifeste » que les procureurs jouissent de l’immunité relativement à l’action intentée par des policiers pour faute commise dans l’exercice d’une charge publique. [19] Le procureur général a fait appel de la décision autorisant l’exercice du recours pour faute dans l’exercice d’une charge publique, et les policiers ont interjeté appel de la radiation de l’action pour négligence. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté les deux appels (2019 ONCA 311, 56 C.C.L.T. (4th) 1). [20] La Cour d’appel a souscrit à la décision du juge des motions de radier l’action fondée sur la négligence. Elle a conclu que [traduction] « compte tenu des principes qui sous‑tendent l’immunité de la Couronne, celle‑ci ne peut être poursuivie pour négligence, qu’il s’agisse d’une simple négligence ou d’une négligence grossière ». Citant le rejet « catégorique » par la Cour suprême des actions pour négligence intentées contre des procureurs de la Couronne, même de celles intentées par des accusés, la Cour d’appel a conclu qu’il n’y avait aucune raison de favoriser les recours intentés par des policiers. Elle a toutefois autorisé l’instruction de l’action pour faute dans l’exercice d’une charge publique, estimant que les procureurs de la Couronne ne bénéficiaient pas d’une immunité contre la responsabilité civile pour les fautes commises dans l’exercice d’une charge publique. [21] Le procureur général se pourvoit devant la Cour sur la question de la faute dans l’exercice d’une charge publique. Les policiers n’ont pas formé de pourvoi incident pour contester la radiation de l’action pour négligence. Analyse [22] Les éléments constitutifs et la portée du délit de faute dans l’exercice d’une charge publique ne sont pas contestés dans le présent pourvoi. Pour obtenir gain de cause dans son action pour faute dans l’exercice d’une charge publique, le demandeur doit démontrer que le fonctionnaire public a agi en cette qualité de manière illégitime et délibérée et qu’il était conscient du caractère illégitime de sa conduite et de la probabilité qu’elle cause un préjudice au demandeur (Succession Odhavji c. Woodhouse, [2003] 3 R.C.S. 263, par. 23, le juge Iacobucci). [23] Les actes illégitimes qui donnent ouverture à une action pour faute dans l’exercice d’une charge publique relèvent généralement de l’une de trois catégories, soit : lorsque l’acte outrepasse les pouvoirs conférés à la personne qui exerce une charge publique, lorsque le pouvoir est exercé à une fin irrégulière ou lorsqu’il y a manquement à une obligation prévue par la loi (Odhavji, par. 24). La condition minimale de la connaissance subjective exige que l’auteur de l’acte reproché ait fait preuve de « témérité subjective » ou « sciemment [d’]insouciance » à l’égard de la légitimité de ses actes et de leurs conséquences pour le demandeur (Odhavji, par. 25 et 29; Powder Mountain Resorts Ltd. c. British Columbia (2001), 94 B.C.L.R. (3d) 14 (C.A.), par. 7; Three Rivers District Council c. Bank of England (No. 3), [2003] 2 A.C. 1 (H.L.), p. 194‑195, le lord Steyn). [24] En l’espèce, l’action pour faute dans l’exercice d’une charge publique comporte deux allégations principales. La première allégation vise Me Cressman, à qui les policiers reprochent de ne pas avoir pris de mesures suffisantes pour enquêter sur les allégations de brutalité policière formulées par les accusés dans leur demande d’arrêt des procédures et pour réfuter ces allégations. Les policiers plaident que Me Cressman a délibérément ignoré son serment d’entrée en fonction qui, selon l’art. 8 de la Loi sur les procureurs de la Couronne, L.R.O. 1990, c. C.49, l’obligeait à agir « sans favoritisme ni partialité ». La seconde allégation concerne Me Alyea, qui a agi comme procureure de la Couronne dans l’appel interjeté par M. Singh, à qui les policiers reprochent de ne pas avoir porté à la connaissance de la Cour d’appel les conclusions du rapport d’enquête de l’UNP, cherchant ainsi de façon illicite à protéger Me Cressman. [25] C’est la première fois que la Cour a l’occasion d’examiner l’immunité du poursuivant dans le contexte d’une action intentée contre la Couronne par des policiers relativement à la conduite du poursuivant dans une instance criminelle. Jusqu’à l’arrêt Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170, il était généralement admis que les procureurs de la Couronne jouissaient au Canada d’une immunité absolue en matière de responsabilité civile (voir Miazga c. Kvello (Succession), [2009] 3 R.C.S. 339, par. 43, la juge Charron; Proulx c. Québec (Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 9, par. 104, la juge L’Heureux‑Dubé, dissidente; J. M. Law, « A Tale of Two Immunities : Judicial and Prosecutorial Immunities in Canada » (1990), 28 Alta. L. Rev. 468, p. 505; Lori Sterling et Heather Mackay, « Constitutional Recognition of the Role of the Attorney General in Criminal Prosecutions : Krieger v. Law Society of Alberta » (2003), 20 S.C.L.R. (2d) 169, p. 183, note 51). [26] Depuis l’arrêt Nelles, nos décisions sur la responsabilité du poursuivant visent l’atteinte d’un équilibre prudent entre, d’une part, les conséquences pour l’intérêt public d’engager la responsabilité des poursuivants et, d’autre part, la nécess
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