R. c. Fitzpatrick
Court headnote
R. c. Fitzpatrick Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-11-16 Recueil [1995] 4 RCS 154 Numéro de dossier 24254 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24254 Contenu de la décision R. c. Fitzpatrick, [1995] 4 R.C.S. 154 Brendon Fitzpatrick Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général de l'Ontario et le procureur général du Québec Intervenants Répertorié: R. c. Fitzpatrick No du greffe: 24254. 1995: 22 mars; 1995: 16 novembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Auto‑incrimination ‑‑ Pêcheurs légalement tenus de fournir des rapports radio et des journaux de bord indiquant le poids estimatif des prises de chaque espèce de poisson, ainsi que la date, l'heure et l'emplacement des prises ‑‑ Pêcheur accusé de surpêche ‑‑ L'utilisation en preuve du rapport radio et des journaux de bord viole‑t‑elle le droit du pêcheur à la protection contre l'auto‑incrimination garanti par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? L'appelant était le capitaine d'un navire utilisé pour …
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R. c. Fitzpatrick Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-11-16 Recueil [1995] 4 RCS 154 Numéro de dossier 24254 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24254 Contenu de la décision R. c. Fitzpatrick, [1995] 4 R.C.S. 154 Brendon Fitzpatrick Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général de l'Ontario et le procureur général du Québec Intervenants Répertorié: R. c. Fitzpatrick No du greffe: 24254. 1995: 22 mars; 1995: 16 novembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Auto‑incrimination ‑‑ Pêcheurs légalement tenus de fournir des rapports radio et des journaux de bord indiquant le poids estimatif des prises de chaque espèce de poisson, ainsi que la date, l'heure et l'emplacement des prises ‑‑ Pêcheur accusé de surpêche ‑‑ L'utilisation en preuve du rapport radio et des journaux de bord viole‑t‑elle le droit du pêcheur à la protection contre l'auto‑incrimination garanti par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? L'appelant était le capitaine d'un navire utilisé pour la pêche commerciale du poisson de fond en Colombie‑Britannique, une activité réglementée et assujettie à l'obtention d'un permis. Trois chefs d'accusation ont été portés contre lui en vertu de la Loi sur les pêches pour avoir pris et gardé du poisson en une quantité supérieure aux contingents fixés, contrairement au par. 10(1) du Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique. Au procès, le ministère public a cherché à utiliser en preuve les journaux de bord et le rapport radio de l'appelant, qui indiquent le poids estimatif des prises de chaque espèce de poisson, ainsi que la date, l'heure et l'emplacement des prises durant chaque voyage. Tous les pêcheurs sont tenus, en vertu de l'art. 61 de la Loi sur les pêches , de fournir ces documents, et l'omission de le faire constitue une infraction à la Loi. Le juge de première instance a exclu le rapport radio et les journaux de bord pour le motif qu'ils étaient auto‑incriminants et que leur utilisation violerait les droits garantis à l'appelant par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . Le ministère public n'a produit aucun autre élément de preuve et un acquittement a été inscrit. La Cour d'appel, à la majorité, a accueilli l'appel du ministère public, annulé l'acquittement et ordonné un nouveau procès. Arrêt: Le pourvoi est rejeté. La protection contre l'auto‑incrimination, accordée par l'art. 7 de la Charte , n'est pas absolue. Pour déterminer l'étendue de cette protection dans un cas particulier, il importe de prendre en considération le contexte dans lequel elle est invoquée. Dans le contexte de réglementation dont il est question en l'espèce, le principe interdisant l'auto‑incrimination n'empêche pas le ministère public d'utiliser un rapport radio et des journaux de bord au procès pour surpêche qui a été intenté contre l'appelant, simplement parce que ces documents sont requis par la loi. Il n'est pas contraire à la justice fondamentale de déclarer une personne coupable d'une infraction à la réglementation sur le fondement d'un dossier ou d'une déclaration qu'elle a dû soumettre aux termes des modalités de sa participation au domaine d'activité réglementé. Les personnes comme l'appelant qui sont obligées de fournir des rapports radio et des journaux de bord n'ont pas avec l'État une relation de nature contradictoire ni même de nature inquisitoriale, au moment où elles fournissent ces renseignements. L'obligation qui, en vertu de l'art. 61 de la Loi, incombe aux pêcheurs de soumettre des rapports a essentiellement pour but de fournir aux fonctionnaires des pêches les renseignements à jour nécessaires à la réglementation efficace de la pêche. Les renseignements sont compilés indépendamment de toute enquête sur des actes fautifs. Qui plus est, la «contrainte» exercée par l'État en l'espèce est atténuée, puisqu'elle n'est survenue qu'après que l'appelant eut choisi délibérément de participer à un domaine d'activité réglementé et d'assumer les obligations qui s'y rattachent. Personne n'est obligé de pratiquer la pêche du poisson de fond. En acceptant son permis, l'appelant est censé connaître et avoir accepté les modalités qui s'y rattachent, ce qui inclut la préparation de rapports radio et la tenue de journaux de bord, et l'engagement de poursuites contre ceux qui pratiquent la surpêche. Le simple fait que les renseignements figurant dans les déclarations puissent par la suite être utilisés dans des procédures contradictoires, où l'État cherche à faire respecter les restrictions nécessaires à la réalisation des objectifs de sa réglementation, ne signifie pas que l'État est coupable de contraindre cette personne à s'incriminer. De plus, aucun des deux objets qui sous‑tendent le principe interdisant l'auto‑incrimination ‑‑ la protection contre les confessions indignes de foi et la protection contre les abus de pouvoir de l'État ‑‑ n'est compromis si on autorise le ministère public à utiliser des rapports radio et des journaux de bord dans les poursuites contre ceux qui pratiquent la surpêche. Même en supposant qu'une déclaration véridique au sens de l'art. 61 puisse être assimilée à une confession, permettre l'utilisation de ces déclarations au procès n'augmenterait pas la probabilité qu'elles soient falsifiées. Aussi, il y a peu de risques de conduite abusive de la part de l'État en l'espèce. Les rapports radio et les journaux de bord qui doivent être soumis par tous les pêcheurs commerciaux, et qui sont utilisés pour l'application courante de la Loi sur les pêches , devraient être considérés comme étant les dossiers «ordinaires» des personnes autorisées à pêcher le poisson de fond. Le fait que ces dossiers soient exigés par la loi, et qu'ils n'existeraient pas si ce n'était l'art. 61 de la Loi, ne les transforme pas en un témoignage forcé du genre de celui qui a lieu dans une enquête sur des actes fautifs. La protection contre l'auto‑incrimination, accordée par l'art. 7 de la Charte , ne devrait pas être interprétée comme conférant à tous les dossiers préparés sous contrainte légale le statut de témoignage forcé lors d'une audience tenue en matière criminelle ou aux fins d'une enquête. Une faible attente en matière de vie privée peut se rattacher aux rapports radio et aux journaux de bord qui sont préparés précisément pour être lus et utilisés par les fonctionnaires de l'État. L'utilisation des renseignements contenus dans ces dossiers n'est pas un affront à la dignité de la personne, car ils ne divulguent rien au sujet de la personnalité de l'individu qui les a créés. Il n'y a rien non plus de stressant ou d'envahissant dans le fait de se conformer à une exigence légale de soumettre des rapports radio et de tenir des journaux de bord ‑‑ une exigence conçue au profit non seulement de ceux qui s'y conforment, mais aussi de toute la société. Jurisprudence Arrêts mentionnés: R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451; British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555; R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; Walker c. The King, [1939] R.C.S. 214; Marshall c. The Queen, [1961] R.C.S. 123; Comité paritaire de l'industrie de la chemise c. Potash, [1994] 2 R.C.S. 406; R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627; R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281; Shapiro c. United States, 335 U.S. 1 (1948); California c. Byers, 402 U.S. 424 (1971); R. c. Spyker (1990), 63 C.C.C. (3d) 125. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 8 , 11c), d), 13 , 24(1) . Constitution des États-Unis, Cinquième amendement. Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F‑14 [mod. 1991, ch. 1], art. 61 , 63 , 78b). Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique, DORS/84‑248, art. 10(1) [abr. & rempl. DORS/91‑77]. Doctrine citée Saltzburg, Stephen A. «The Required Records Doctrine: Its Lessons for the Privilege Against Self‑Incrimination» (1986), 53 U. Chi. L. Rev. 6. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1994), 90 C.C.C. (3d) 161, 32 C.R. (4th) 343, 22 C.R.R. (2d) 289, 46 B.C.A.C. 81, 75 W.A.C. 81, qui a accueilli l'appel du ministère public contre l'acquittement de l'accusé relativement à trois chefs d'accusation d'avoir pris et gardé du poisson en une quantité supérieure aux contingents fixés, et qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Pourvoi rejeté. Murray L. Smith et Arthur M. Grant, pour l'appelant. James D. Bissell, c.r., et Kenneth J. Yule, pour l'intimée. Michel Y. Hélie, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario. Monique Rousseau et Gilles Laporte, pour l'intervenant le procureur général du Québec. Version française du jugement de la Cour rendu par 1 Le juge La Forest ‑‑ Il s'agit en l'espèce de savoir si les journaux de bord et les rapports radio requis par la loi, indiquant la quantité et l'emplacement des prises, peuvent être utilisés comme éléments de preuve dans des poursuites pour surpêche intentées contre des pêcheurs en vertu de la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F‑14 . Plus précisément, l'utilisation au procès de ces documents requis par la loi viole‑t‑elle l'art. 7 et les al. 11c) et 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés , pour cause d'incompatibilité avec le principe interdisant l'auto‑incrimination? Dans l'affirmative, l'utilisation de ces documents peut‑elle être justifiée en vertu de l'article premier de la Charte ? I. Les faits 2 Les faits sont simples. L'appelant, Brendon Fitzpatrick, est un pêcheur commercial qui, pendant toute la période pertinente, était le capitaine d'un navire utilisé pour la pêche commerciale du poisson de fond en Colombie‑Britannique, une activité réglementée et assujettie à l'obtention d'un permis en vertu de la Loi sur les pêches . Le 8 novembre 1991, trois chefs d'accusation ont été portés contre l'appelant en vertu de l'al. 78b) de la Loi pour avoir pris et gardé du sébaste canari, du sébaste argenté et du sébaste à longue mâchoire en une quantité supérieure aux contingents fixés, contrairement au par. 10(1) du Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique, DORS/84‑248, modifié par DORS/91‑77. 3 Au procès, le ministère public a cherché à utiliser deux éléments de preuve pertinents quant au présent pourvoi. Le premier était un «rapport radio», qui doit être transmis aux fonctionnaires du ministère des Pêches et Océans peu avant le débarquement du bateau. Ce rapport oral est alors mis par écrit par les fonctionnaires dans un «rapport radio des prises de poisson de fond», qui fait état du poids estimatif des prises de chaque espèce de poisson et qui indique la date, l'heure et le lieu du débarquement. Le second élément de preuve que le ministère public a cherché à utiliser était un «journal de bord quotidien», émanant du ministère des Pêches et Océans, dans lequel le pêcheur doit consigner des données concernant le poids estimatif des prises de chaque espèce de poisson, ainsi que la date, l'heure et l'emplacement des prises. Après le débarquement, le pêcheur doit faire parvenir ses journaux de bord quotidiens au ministère des Pêches et Océans. 4 Tous les pêcheurs doivent faire un rapport radio et tenir un journal de bord quotidien en vertu de l'art. 61 de la Loi sur les pêches . L'omission de le faire peut, en vertu de l'art. 78 de la Loi sur les pêches , entraîner une amende ou, dans le cas de récidive, l'emprisonnement, ou les deux à la fois. Au procès, M. Segelken, un agent des pêches du ministère des Pêches et Océans, a témoigné que l'exigence que les pêcheurs fassent des rapports radio et tiennent des journaux de bord vise principalement à permettre au Ministère de gérer efficacement la pêche commerciale côtière de la Colombie‑Britannique en décelant précisément les pressions qui s'exercent sur les stocks de poisson et en ajustant instantanément les contingents. 5 Monsieur Segelken a expliqué comment les contingents de pêche applicables sont énumérés annuellement dans le «plan de gestion du chalutage du poisson de fond du Pacifique», qui fixe pour un an des contingents pour chaque espèce de poisson de fond dans chaque zone de pêche, à partir des recommandations faites par la station biologique du Pacifique. Le plan est examiné par le Conseil consultatif du poisson de fond, qui est composé de fonctionnaires du ministère des Pêches et Océans, de pêcheurs et de représentants du secteur de la pêche. Les contingents annuels fixés dans le plan sont subdivisés en contingents trimestriels; ces contingents sont ensuite modifiés à l'occasion pendant l'année, au fur et à mesure que la saison de pêche avance. Toutes les personnes qui pratiquent la pêche reçoivent un exemplaire du plan comme tel, et les modifications qui y sont apportées sont annoncées au moyen d'avis publics du ministère des Pêches et Océans, affichés dans les zones de pêche visées ou près de celles‑ci. Les fonctionnaires des pêches utilisent couramment les rapports radio et les journaux de bord des pêcheurs pour décider des modifications à apporter aux contingents fixés dans le plan. 6 Au procès, l'avocat de l'appelant s'est opposé à l'utilisation du rapport radio et des journaux de bord pour le motif qu'ils étaient auto‑incriminants et que leur utilisation violerait les droits garantis à l'appelant par l'art. 7 de la Charte . Le ministère public n'a produit aucun autre élément de preuve et un acquittement a été inscrit à la suite d'une requête fondée sur l'absence de preuve. Le ministère public a interjeté appel devant la Cour d'appel qui, à la majorité, a accueilli l'appel, annulé l'acquittement et ordonné un nouveau procès, le juge Wood étant dissident: (1994), 90 C.C.C. (3d) 161, 32 C.R. (4th) 343, 22 C.R.R. (2d) 289, 46 B.C.A.C. 81, 75 W.A.C. 81. II. Les juridictions inférieures La Cour provinciale 7 En première instance, le juge Doherty a exclu le rapport radio et les journaux de bord pour le motif qu'ils étaient auto‑incriminants et que leur utilisation violerait les droits garantis à l'appelant par l'art. 7 de la Charte . Il s'est dit lié par la décision R. c. Spyker (1990), 63 C.C.C. (3d) 125 (C.S.C.‑B.), dans laquelle le juge Shaw avait statué que le ministère public ne pouvait pas, lors d'un procès criminel pour conduite dangereuse d'un véhicule à moteur, utiliser une déclaration que l'accusé avait été obligé de faire à l'Insurance Corporation of British Columbia en vertu de l'Insurance (Motor Vehicle) Act. La Cour d'appel (1994), 90 C.C.C. (3d) 161 Le juge Taggart, au nom de la majorité 8 Un appel a été interjeté devant la cour d'appel qui a accueilli l'appel et ordonné un nouveau procès, statuant qu'il n'y avait eu aucune violation des droits garantis à l'appelant par la Charte . Se fondant sur l'arrêt de notre Cour R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154, le juge Taggart a conclu, au nom de la cour à la majorité, que lorsque des déclarations sont requises en vertu d'un régime de réglementation, comme celui de la Loi sur les pêches , le ministère public a une [traduction] «charge de présentation réduite» au procès et peut produire des déclarations comme le rapport radio et les journaux de bord. Il a fait remarquer que ces déclarations fournissent à peu près la [traduction] «meilleure preuve quant à l'endroit et au moment de la pêche et quant aux espèces pêchées» (p. 178). 9 Pour arriver à cette conclusion, le juge Taggart a décrit l'objectif qui sous‑tend la Loi sur les pêches et son règlement d'application comme étant [traduction] «de protéger l'intérêt public en assurant, dans la mesure du possible, le maintien de l'existence d'une pêche viable du poisson de fond» (p. 170). Il a fait remarquer que les rapports radio et les journaux de bord quotidiens sont essentiels au processus de réglementation parce qu'ils permettent aux organismes de réglementation de déterminer quand, où et pendant combien de temps chaque navire a pêché dans chaque zone, qu'ils leur donnent des renseignements à jour sur l'état des stocks de poisson dans les zones de pêche et qu'ils fournissent les données de base nécessaires pour déterminer si certains navires ont excédé les contingents fixés annuellement pour la Colombie‑Britannique dans le «plan de gestion du chalutage du poisson de fond du Pacifique». Le juge Taggart a fait observer qu'[traduction] «il faudrait un nombre considérable d'agents des pêches et une petite armada de navires patrouilleurs pour maintenir le type de surveillance requis pour garantir le respect, par les pêcheurs, des contingents fixés par le plan» (p. 177). 10 Bien que le juge Taggart ait considéré que les rapports radio et les journaux de bord sont des déclarations requises par la loi, et qu'ils sont donc différents des dossiers d'entreprise préparés dans le cours normal des affaires, qui ont été saisis dans l'affaire Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, il a conclu que leur utilisation ne violerait pas l'art. 7 de la Charte parce que les documents ont été préparés en vertu d'une exigence du processus de réglementation. Il a souligné que [traduction] «[c]eux qui pratiquent la pêche savent dès qu'ils commencent à travailler dans ce domaine qu'ils seront assujettis à des obligations imposées par la Loi et son règlement d'application» (p. 177). Ils prennent part avec les organismes de réglementation à la préparation du plan annuel de gestion du chalutage du poisson de fond du Pacifique et ils sont avertis de toute modification apportée aux contingents au cours de la saison de pêche au moyen des avis publics du ministère des Pêches et Océans. 11 Le juge Taggart a donc conclu que l'utilisation au procès du rapport radio et des journaux de bord ne violerait pas les droits de l'appelant. Il a aussi conclu que, s'il y avait violation, elle pourrait être justifiée en vertu de l'article premier de la Charte . Le juge Wood, dissident 12 Le juge Wood aurait rejeté l'appel pour le motif que mobiliser un accusé contre lui‑même en utilisant en preuve des «aveux» qu'il a été obligé de faire en vertu d'une loi portant réglementation violerait le droit à un procès équitable que lui garantissent l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte . Il a conclu que, lorsque l'infraction reprochée comporte un risque d'emprisonnement en cas de déclaration de culpabilité, de tels aveux doivent être exclus de la preuve. 13 Le juge Wood a d'abord fait observer que la Loi sur les pêches est muette quant aux raisons pour lesquelles les rapports radio et les journaux de bord sont requis et quant à l'utilisation qui peut ultérieurement en être faite. La Loi, a‑t‑il fait remarquer, ne sanctionne pas leur utilisation comme éléments de preuve dans des poursuites intentées contre l'appelant pour violation de l'une de ses dispositions. Tout en reconnaissant que les éléments de preuve contestés étaient pertinents, le juge Wood a affirmé qu'il croyait aussi qu'ils devraient être exclus parce qu'ils étaient auto‑incriminants. Il a dit que, contrairement aux dossiers d'entreprise saisis dans l'affaire Thomson Newspapers, précitée, les aveux contenus dans le rapport radio et les journaux de bord n'ont existé qu'à partir du moment où l'appelant a été obligé de les produire en vertu de l'art. 61 de la Loi. Il a conclu que c'était là une raison suffisante pour faire une distinction d'avec l'arrêt Thomson Newspapers, soulignant qu'il y a une différence fondamentale entre la preuve qui est créée en mobilisant l'accusé contre lui‑même, et celle qui est déjà en la possession de l'accusé et pour laquelle il sert «simplement d'intermédiaire» pour la livrer, comme c'est le cas des dossiers d'entreprise préparés dans le cours normal des affaires. Il a fait remarquer que [traduction] «[l]a contrainte qui est au centre de l'analyse juridique en l'espèce est celle qui conduit à la création des prétendus "dossiers", et non celle qui exige leur production simultanée auprès du ministère des Pêches» (p. 183 (en italique dans l'original)). 14 Le juge Wood a statué que les déclarations requises par la Loi sur les pêches sont semblables au témoignage exigé devant la Commission sur les pratiques restrictives du commerce, à la suite d'une ordonnance fondée sur l'art. 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions. Les deux lois ont pour effet de créer des éléments de preuve qui n'auraient pas existé autrement et qui, s'ils étaient subséquemment utilisés dans des poursuites contre la personne qui a dû les fournir, auraient pour résultat de mobiliser cette personne contre elle‑même. Étant donné que la majorité des juges qui ont rédigé des motifs dans l'arrêt Thomson Newspapers ont statué que la protection résiduelle contre l'auto‑incrimination, qu'offre l'art. 7 de la Charte , s'étend au moins à «l'immunité contre l'utilisation de la preuve» dans le cas d'un témoignage exigé avant le procès, les déclarations requises par la loi qui ont été faites en l'espèce ont, de la même façon, été exclues lors du procès. 15 Le juge Wood a alors décidé qu'il n'y a, en principe, aucune différence entre la protection contre l'auto‑incrimination que l'art. 7 accorde dans le contexte du droit criminel, et celle accordée dans le contexte d'infractions à la réglementation, qui comportent un risque d'emprisonnement en cas de déclaration de culpabilité. Il a estimé que l'interprétation du ministère public et son application de l'arrêt Wholesale Travel, précité, avaient [traduction] «presque pour effet de suspendre l'application des principes de justice fondamentale dans toutes les poursuites pour infraction à la réglementation» (p. 188). Selon l'arrêt Thomson Newspapers, l'immunité contre l'utilisation de la preuve devait, en vertu de l'art. 7 , être accordée dans les deux contextes à l'égard de déclarations auto‑incriminantes faites sous l'effet de la contrainte, et l'arrêt Wholesale Travel ne devrait pas être interprété comme renversant l'arrêt Thomson Newspapers. 16 Le juge Wood a souligné que les principes de justice fondamentale devraient s'appliquer particulièrement lorsque l'auteur de l'infraction à la réglementation en question est passible d'emprisonnement. La privation de liberté est [traduction] «[l]e pouvoir le plus terrifiant que l'État a sur les particuliers», a‑t‑il affirmé, et [traduction] «[l]e fait que la réglementation soit si envahissante dans la société moderne, comme le juge Cory le fait longuement remarquer dans ses motifs de l'arrêt Wholesale Travel, est la raison même pour laquelle l'emprisonnement ne devrait pas être imposé pour une infraction à la réglementation sans tenir compte pleinement des principes de justice fondamentale» (p. 192). Ces principes interdisaient d'utiliser au procès les éléments de preuve contestés. 17 Finalement, le juge Wood était d'avis que l'article premier de la Charte ne pouvait pas servir à permettre l'utilisation du rapport radio et des journaux de bord, du fait que le dépôt de ces éléments de preuve résultait du seul exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public et qu'on ne pouvait donc pas dire qu'il existait en l'espèce une limite prescrite par une règle de droit qui portait atteinte à un droit constitutionnel. Par conséquent, il a conclu que le juge de première instance avait eu raison d'exclure les éléments de preuve contestés, en application du par. 24(1) de la Charte . III. Analyse 18 L'appelant nous a fait valoir principalement que le juge de première instance avait eu raison d'exclure le rapport radio et les journaux de bord quotidiens comme éléments de preuve au procès, pour le motif qu'ils étaient auto‑incriminants. En vertu de l'art. 61 de la Loi sur les pêches , et de son règlement d'application, tout pêcheur est tenu de soumettre des rapports radio et des journaux de bord au ministère des Pêches et Océans. Le pêcheur qui omet de le faire peut être accusé d'un acte criminel et être ainsi passible, en vertu de l'al. 78b) de la Loi, d'une amende dans le cas d'une première infraction, et, en cas de récidive, d'une amende ou d'un emprisonnement maximal de deux ans. L'appelant s'est fondé sur cela pour prétendre que le rapport radio et les journaux de bord n'étaient pas des déclarations volontaires et que, s'il était permis au ministère public de les utiliser en preuve contre lui, il serait mobilisé par l'État pour fournir des éléments de preuve contre lui‑même dans un procès criminel. Cela constituerait, a‑t‑il allégué, une violation des droits que lui garantit la Charte . 19 L'appelant invoque l'art. 7 et les al. 11c) et 11d) de la Charte . Je vais me contenter ci‑après d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 7 . Je ne crois pas que l'al. 11c) soit en cause d'après les faits, étant donné que l'appelant n'a pas été «contraint de témoigner contre lui‑même dans toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche», comme l'exige cet alinéa. Quant à l'al. 11d) qui garantit la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable, il a déjà été statué ailleurs que, dans un contexte comme celui qui nous occupe, cet alinéa accorde effectivement la même protection que l'art. 7 ; voir mes commentaires dans l'arrêt Thomson Newspapers, précité, à la p. 546, que le juge Iacobucci a approuvés dans l'arrêt R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, aux pp. 561 et 562. Dans ces circonstances, je vais donc procéder à l'analyse du principe interdisant l'auto‑incrimination, visé à l'art. 7 de la Charte , sur lequel l'appelant s'est, de toute façon, principalement appuyé. 20 L'appelant ne conteste pas la contrainte à fournir des renseignements en vertu de l'art. 61 de la Loi sur les pêches . Il n'a pas attaqué la constitutionnalité de cette disposition. Au lieu de cela, il conteste l'utilisation que l'on veut faire au procès de renseignements légitimement obtenus en vertu de l'art. 61 . Ainsi, il conteste la procédure adoptée par l'État en vertu de la Loi sur les pêches , plutôt que le contenu ou les objectifs de la Loi. Il n'y a aucun doute que le droit à la liberté que l'art. 7 de la Charte garantit à l'appelant est compromis par l'utilisation que le ministère public veut faire des renseignements requis par la loi, puisque, comme il s'agit de sa deuxième infraction de surpêche, celui‑ci risque l'emprisonnement en vertu de l'art. 78 s'il est reconnu coupable, et notre Cour a affirmé à de nombreuses reprises que la menace d'emprisonnement déclenche l'application de l'art. 7 de la Charte ; voir Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486, et R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636. Il s'agit donc maintenant de savoir si cet effet sur la liberté de l'appelant est compatible avec les principes de justice fondamentale. A. L'approche analytique adéquate 21 L'appelant demande, en fait, à notre Cour de sanctionner un principe général et abstrait interdisant l'auto‑incrimination comme étant un principe de justice fondamentale au sens de l'art. 7 , qui empêcherait l'utilisation de renseignements dans tous les contextes où ils sont requis par la loi. Il affirme que ce principe est appuyé par les arrêts de notre Cour Thomson Newspapers et S. (R.J.), précités. Toutefois, rien dans la jurisprudence ne justifie d'adopter une telle façon générale et abstraite d'aborder la question de l'auto‑incrimination. Il est vrai que dans l'arrêt Thomson Newspapers, précité, plusieurs juges ont reconnu que l'art. 7 accorde une certaine protection contre l'auto‑incrimination aux personnes obligées de témoigner lors d'une enquête menée à des fins de réglementation. Il faut cependant souligner que la protection ainsi accordée par l'art. 7 était considérée comme résiduelle et conçue pour accorder certaines garanties supplémentaires contre l'auto‑incrimination, outre celles accordées par l'al. 11c) et l'art. 13 de la Charte . Il ne faut certainement pas considérer que l'arrêt Thomson Newspapers signifie que l'art. 7 est violé chaque fois que l'État cherche à se fonder sur des renseignements obtenus sous l'effet de la contrainte. En fait, j'affirme précisément, à la p. 538 de cet arrêt: . . . il ne faut cependant pas accepter automatiquement que l'art. 7 comprend abstraitement ou, à cet égard, selon le modèle américain, un droit général de ne pas s'incriminer assorti de toutes ses théories résiduelles. Si on avait voulu le faire, il aurait été très facile de le dire. Ce n'est pas ce que la Charte prévoit et celle‑ci doit être interprétée selon ce qu'elle dit. Par conséquent, bien que je sois prêt à accepter que l'art. 7 peut protéger le particulier contre l'injustice fondamentale qui découle de déclarations incriminantes dans des circonstances non visées par l'al. 11c) et l'art. 13 , il faut déterminer ce que cela veut dire conformément à l'esprit de ces dispositions. 22 Le juge Iacobucci a adopté une approche semblable dans les motifs qu'il a rédigés au nom de notre Cour à la majorité dans l'arrêt S. (R.J.), précité. Il y a fait un examen savant et détaillé de l'histoire des protections contre l'auto‑incrimination, tant en common law que sous le régime de la Charte , ainsi que de la justification de principe de ces protections. Conformément aux motifs exposés par le Juge en chef dans les arrêts R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555, et R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229, le juge Iacobucci a reconnu qu'il y a un «principe interdisant l'auto‑incrimination» qui constitue un principe de justice fondamentale au sens de l'art. 7 de la Charte . Nulle part, cependant, n'a‑t‑il laissé entendre que ce principe est absolu. En fait, il a jugé approprié de souligner, à la p. 514, «que les rédacteurs de la Charte n'ont pas formulé un droit distinct de ne pas s'incriminer». Au lieu d'aborder dans l'abstrait l'affaire qui lui était soumise, le juge Iacobucci a pris soin d'adapter l'application du principe interdisant l'auto‑incrimination à ses faits particuliers d'après lesquels un particulier demandait à ne pas être contraint de témoigner au procès d'un coaccusé. Le juge Iacobucci a conclu que, dans la plupart des cas, le principe interdisant l'auto‑incrimination ne fait pas obstacle à la contrainte légale d'une personne à témoigner au procès de son coaccusé, à la condition que certaines immunités lui soient accordées à l'égard de l'utilisation ultérieure de son témoignage dans les poursuites criminelles dont elle fera elle‑même l'objet. 23 Dans l'arrêt British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3, la Cour a abordé de la même façon la question de l'auto‑incrimination. Se référant aussi au principe interdisant l'auto‑incrimination visé à l'art. 7 , les juges Sopinka et Iacobucci ont pris soin, au nom de la Cour à la majorité, de restreindre l'application du principe aux faits particuliers de l'affaire. L'arrêt Branch soulevait la question de savoir si on pouvait contraindre des personnes à témoigner au cours d'une enquête en matière de valeurs mobilières. La Cour a statué que, dans la plupart des cas, des personnes peuvent être contraintes à témoigner à une telle enquête, pourvu qu'elles bénéficient de l'immunité lors de toutes poursuites criminelles ultérieures, quant à l'utilisation tant de leurs témoignages que de tout élément de preuve qui n'aurait pas été obtenu «n'eût été» ce témoignage. 24 Nulle part dans l'arrêt S. (R.J.) ou dans l'arrêt Branch n'affirme‑t‑on que l'art. 7 de la Charte interdit en tout temps l'utilisation de tout renseignement que la loi oblige à donner. Ces arrêts ne tranchent pas non plus la question, dont nous sommes saisis en l'espèce, de l'utilisation, dans des poursuites pour infraction à la réglementation, de rapports contre ceux qui ont été obligés de les produire. Dans l'arrêt Branch, la question de la contraignabilité à témoigner et à produire des documents était soulevée. Tous les membres de la Cour ont conclu que la production forcée de documents au cours d'une enquête en matière de valeurs mobilières ne violait pas l'art. 7 , du moment qu'il était établi que la personne qui avait été assignée à les produire était déjà contraignable à témoigner à l'enquête. La Cour s'est expressément gardée de commenter la situation qui se présente en l'espèce. On a fait remarquer, dans l'arrêt Branch, que les documents dont la production était forcée étaient non pas des documents qui existaient en vertu d'une contrainte légale, mais plutôt des documents préexistants (du genre de ceux visés par l'examen fondé sur l'art. 8 de la Charte que notre Cour a fait dans l'arrêt Thomson Newspapers). On y a expressément affirmé que le degré de protection assuré par l'art. 7 dans le cas de documents qui doivent leur existence à une contrainte légale était une question qui devrait être tranchée dans le cadre d'autres pourvois; voir les motifs des juges Sopinka et Iacobucci, aux pp. 33 et 34, et ceux du juge L'Heureux‑Dubé, à la p. 58. 25 La question en l'espèce n'a donc jamais été directement soulevée devant notre Cour. Notre tâche consiste à déterminer ce que les principes de justice fondamentale exigent dans le contexte du présent pourvoi, où il est question d'une exigence que quelqu'un fasse des rapports dans le contexte de l'activité réglementée. Ce faisant, je ne crois pas utile de commencer, comme, me semble‑t‑il l'ont fait l'appelant et le juge Wood de la Cour d'appel, par un énoncé général et abstrait des exigences absolues des principes de justice fondamentale ou, en particulier, du principe interdisant l'auto‑incrimination. Comme le juge Iacobucci l'a affirmé dans l'arrêt S. (R.J.), précité, à la p. 512, nous ne devrions pas nous attendre à ce que les manifestations du principe interdisant l'auto‑incrimination aient «une portée prédéterminée». Nous devons plutôt adopter une approche pragmatique en quelque sorte, en commençant par une analyse concrète et contextuelle de la situation qui nous est soumise, et des raisons pour lesquelles les craintes d'auto‑incrimination peuvent être ou ne pas être légitimes. De cette façon, nous pourrons déterminer si l'application du principe interdisant l'auto‑incrimination est effectivement déclenchée en l'espèce. 26 Dans cette démarche, nous sommes guidés par la façon d'aborder l'auto‑incrimination que notre Cour a adoptée dans les arrêts Thomson Newspapers, S. (R.J.) et Branch, de même que par la façon plus globale et générale d'aborder l'interprétation de l'art. 7 de la Charte , qui est énoncée dans des arrêts tels que le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., précité, et R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309. Dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., précité, à la p. 503, le juge Lamer, maintenant Juge en chef, a indiqué que les principes de justice fondamentale «se trouvent dans les préceptes fondamentaux de notre système juridique». Pour déterminer le contenu de ces «préceptes fondamentaux» dans toute circonstance donnée, nous devons tenir compte «des principes applicables et des politiques qui ont animé la pratique législative et judiciaire dans le domaine»; voir par exemple, mes commentaires dans l'arrêt Thomson Newspapers, précité, à la p. 539, de même que dans l'arrêt Lyons, précité, à la p. 327, et dans l'arrêt R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387, aux pp. 402 et 403. 27 Il importe de se rappeler que les «principes» et les «politiques» législatifs et judiciaires qui ont jusqu'à maintenant déterminé les protections accordées contre l'auto‑incrimination visaient, comme dans d'autres domaines, à établir un équilibre contextuel entre les intérêts du particulier et ceux de la société. À mon avis, l'établissement de cet équilibre est crucial pour déterminer si une loi particulière ou, comme en l'espèce, l'action de l'État, contrevient aux principes de justice fondamentale. Cela est d'autant plus évident dans la présente affaire, où l'appelant conteste une procédure réglementaire, l'utilisation de rapports radio et de journaux de bord ‑‑ conçue (et utilisée) dans l'intérêt public. Dans l'évaluation de la constitutionnalité de cette procédure, nous devons prendre soin de garder à l'esprit tant les intérêts du particulier que ceux de la société. 28 L'équilibre atteint jusqu'à maintenant se reflète dans la common law. Bien qu'elle ne soit pas, évidemment, déterminante quant aux droits garantis par l'art. 7 , la common law, comme le Juge en chef actuel nous l'a rappelé dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., nous donne une indication précieuse de ce qui est juste et équitable dans les circonstances. En common law, les renseignements que l'appelant a été obligé de donner en l'espèce auraient été admissibles; voir Walker c. The King, [1939] R.C.S. 214, et Marshall c. The Queen, [1961] R.C.S. 123. Dans ce dernier arrêt, à la p. 129, le juge Cartwright a affirmé qu'il était reconnu depuis longtemps en droit que [traduction] «les déclarations faites sous l'effet d'une contrainte légale ne sont pas, de ce simple fait, inadmissibles dans des procédures criminelles engagées contre la personne qui les a faites». Bien que cela aide, dans une certaine mesure, à établir ce que les principes de justice fondamentale exigent, je crois nécessaire de procéder à une analyse contextuelle en vue de déterminer si la règle adoptée en common law pour soupeser les politiques pertinentes demeure appropriée et satisfait ainsi aux exigences des principes de justice fondamentale. B. Le contexte 29 Ce qui est en cause en l'espèce, c'est la capacité du gouvernement de faire respecter d'importants objectifs relatifs à la réglementation de la conservation et de la gestion des ressources en poisson de fond. J'estime que ce serait aller au‑delà des objectifs de la Charte que d'affirmer que l'art. 7 de la Charte empêche de «mobiliser» contre eux‑mêmes les particuliers qui pratiquent de leur plein gré cette pêche, en utilisant contre eux des renseignements qu'ils étaient sciemment tenus de fournir comme condition d'obtention de leur permis de pêche. Le droit de ne pas s'incriminer n'a encore jamais eu une si grande portée, et il ne devrait pas l'avoir. La Charte n'a pas été conçue pour lier les mains de l'État réglementant. 30 Pour déterminer la portée du principe interdisant l'auto‑incrimination en l'espèce, il est important de prendre en considération le contexte dans lequel émane la demande de l'appelant. Notre Cour a souvent affirmé que le contexte d'une demande fondée sur la Charte est crucial pour déterminer la portée des droits invoqués; voir, par exemple, mes commentaires dans l'arrêt Lyons, précité, à la p. 361, et dans l'arrêt Thomson Newspapers, précité, aux pp. 505 à 508, de même que 516 et 517. Plus particulièrement, dans l'arrêt Wholesale Travel, précité, à la p. 226, le juge Cory a statué qu'«un droit garanti par la Charte peut avoir dans un cadre réglementaire une portée et une incidence différentes de celles qu'il aurait dans un contexte criminel proprement dit», et que «les normes constitutionnelles élaborées dans le contexte criminel ne peuvent être automatiquement appliquées aux infractions réglementaires». Il faut avoir ces commentaires à l'esprit en abordant la demande de l'appelant, car elle est faite dans le contexte d'un régime détaillé de réglementation qui gouverne la conservation et la gestion des ressources halieutiques pa
Source: decisions.scc-csc.ca