Lin c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Lin c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-05 Référence neutre 2024 CF 185 Numéro de dossier IMM-7163-22 Contenu de la décision Date : 20240205 Dossier : IMM-7163-22 Référence : 2024 CF 185 [TRADUCTION FRANÇAISE] Calgary (Alberta), le 5 février 2024 En présence de madame la juge Go ENTRE : Ying Deng LIN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] M. Ying Deng Lin [le demandeur] est un citoyen chinois de 59 ans. Il est arrivé au Canada en 2007 et a présenté une demande d’asile au motif qu’il craignait d’être persécuté par les autorités gouvernementales en raison de son appartenance à une maison-église. Il a obtenu le statut de réfugié le 6 avril 2009 et la résidence permanente le 18 novembre 2020. Il a démarré une entreprise de confection de vêtements au Canada, laquelle emploie environ 60 personnes, y compris des immigrantes qui ne parlent pas anglais. [2] Le 27 août 2021, la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a accueilli la demande de constat de perte d’asile présentée par le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada au motif que le demandeur s’était réclamé à nouveau de la protection de la Chine, puisqu’il avait visité le pays à huit reprises entre avril 2010 et novembre 2019. En septembre 2021, le demandeur a déposé une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, q…
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Lin c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-05 Référence neutre 2024 CF 185 Numéro de dossier IMM-7163-22 Contenu de la décision Date : 20240205 Dossier : IMM-7163-22 Référence : 2024 CF 185 [TRADUCTION FRANÇAISE] Calgary (Alberta), le 5 février 2024 En présence de madame la juge Go ENTRE : Ying Deng LIN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] M. Ying Deng Lin [le demandeur] est un citoyen chinois de 59 ans. Il est arrivé au Canada en 2007 et a présenté une demande d’asile au motif qu’il craignait d’être persécuté par les autorités gouvernementales en raison de son appartenance à une maison-église. Il a obtenu le statut de réfugié le 6 avril 2009 et la résidence permanente le 18 novembre 2020. Il a démarré une entreprise de confection de vêtements au Canada, laquelle emploie environ 60 personnes, y compris des immigrantes qui ne parlent pas anglais. [2] Le 27 août 2021, la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a accueilli la demande de constat de perte d’asile présentée par le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada au motif que le demandeur s’était réclamé à nouveau de la protection de la Chine, puisqu’il avait visité le pays à huit reprises entre avril 2010 et novembre 2019. En septembre 2021, le demandeur a déposé une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, qui était axée sur son établissement au Canada et sur les difficultés auxquelles il serait exposé s’il retournait en Chine. Il a également demandé un permis de séjour temporaire [un PST] en cas de rejet de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. [3] L’agent principal [l’agent] chargé de trancher la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée par le demandeur a rejeté cette dernière le 14 juillet 2022, mais n’a pas examiné la demande de PST [la décision]. Cette décision fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire dont est saisie la Cour. [4] Pour les motifs énoncés ci-dessous, j’accueillerai la présente demande et je reverrai l’affaire pour nouvelle décision à deux fins : premièrement, pour qu’une décision soit rendue concernant la demande de PST du demandeur et, deuxièmement, pour que la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire fasse l’objet d’un nouvel examen. II. Questions en litige et norme de contrôle [5] Le demandeur soutient que l’agent a enfreint l’équité procédurale en n’examinant pas la demande de PST qu’il avait présentée à titre subsidiaire dans le cas où sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire serait rejetée. [6] Le défendeur est d’accord pour dire que la demande de PST devrait être renvoyée et tranchée conformément à la loi. Je rendrai donc une ordonnance en ce sens. [7] Le demandeur fait également valoir que la décision était déraisonnable pour trois motifs : L’agent a conclu de façon déraisonnable que le demandeur pouvait [traduction] « transférer » son usine canadienne à quelqu’un d’autre ou [traduction] « poursuivre ses affaires depuis l’étranger »; L’agent a conclu de façon déraisonnable que les employés du demandeur seraient en mesure de trouver du travail au sein de la [traduction] « communauté chinoise dynamique de Toronto »; L’agent a conclu de façon déraisonnable que le demandeur pourrait pratiquer sa religion en Chine et s’intégrer à des communautés chrétiennes dans ce pays. [8] Les parties conviennent que la décision sur le fond est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. [9] Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85). Il incombe au demandeur de démontrer que la décision est déraisonnable (Vavilov, au para 100). Avant de pouvoir infirmer une décision pour ce motif, « la cour de révision doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100). III. Analyse [10] En ce qui concerne la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, je conclus que l’agent a commis une erreur dans son analyse des difficultés auxquelles le demandeur serait exposé en tant que chrétien en Chine. [11] Le demandeur a présenté un affidavit lié à sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire dans lequel il a déclaré qu’il assistait aux services religieux de l’église Living Stone Assembly au Canada depuis le 15 avril 2007 et qu’il s’était fait baptiser en décembre 2007. Il a aussi décrit sa participation au sein de l’église Living Stone Assembly et a notamment indiqué qu’il versait des dons, assistait aux cours bibliques ainsi qu’aux services du dimanche et faisait du bénévolat de diverses manières. [12] Dans l’affidavit qu’il a souscrit à l’appui de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, le demandeur a déclaré qu’il serait exposé à des difficultés en tant que chrétien s’il retournait en Chine, puisqu’il ne pourrait pas y pratiquer sa religion librement étant donné que les autorités chinoises [traduction] « continuent de fermer des églises chrétiennes et de restreindre les activités religieuses en ligne et en personne ». Dans les observations qu’il a présentées à l’appui de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, l’avocat du demandeur a cité la preuve objective sur la persécution dont les membres de maisons-églises continuent d’être victimes en Chine. [13] Le demandeur soutient qu’il était déraisonnable de la part de l’agent de conclure qu’il pourrait continuer à pratiquer sa religion et intégrer la communauté chrétienne en Chine, et fait remarquer qu’il avait obtenu l’asile parce qu’il était persécuté du fait de sa religion. [14] Le demandeur soutient aussi que, bien qu’il se soit réclamé à nouveau de la protection de la Chine en retournant dans ce pays, il y avait séjourné de façon limitée et temporaire, et était resté dans la maison familiale à ces occasions. Je fais toutefois remarquer que ces affirmations ne figuraient ni dans l’affidavit ni dans les observations liés à la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. [15] Le demandeur soutient aussi que l’agent a examiné à tort ses difficultés en Chine sous l’angle de la persécution. Il mentionne les reproches de l’agent quant à son omission de [traduction] « réfuter » les conclusions de la SPR selon lesquelles il s’était réclamé à nouveau de la protection de la Chine ainsi que son refus d’accorder du poids au préjudice qu’il subirait de la part du Bureau de la sécurité publique chinois [le BSP] à son retour en Chine. [16] À l’audience, l’avocat du demandeur a étoffé son argument relatif au mauvais critère juridique en faisant valoir que l’agent avait effectué une évaluation des risques en vertu de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, au lieu d’appliquer le critère des difficultés qui s’applique aux demandes fondées sur des considérations d’ordre humanitaire. L’avocat a fait remarquer que l’agent avait reconnu que [traduction] « de nombreux chrétiens en Chine sont victimes de discrimination, de harcèlement et d’arrestations de la part d’acteurs étatiques », ce qui, selon lui, était suffisant pour satisfaire au critère des difficultés. [17] Je conclus que les arguments du demandeur ne sont pas tous convaincants, mais je suis d’accord pour dire que les conclusions de l’agent étaient déraisonnables pour deux motifs : Premièrement, l’agent a appliqué le mauvais critère juridique. Deuxièmement, l’agent a fait abstraction de la preuve présentée par le demandeur. [18] Si l’agent a reconnu que les demandes d’asile et les demandes fondées sur des considérations d’ordre humanitaire sont assujetties à des critères juridiques différents, il s’est fondé sur la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur s’était réclamé à nouveau de la protection de la Chine pour conclure qu’il ne serait pas exposé à des difficultés sans tenir compte des différents critères juridiques applicables. Cette erreur était manifeste compte tenu des commentaires répétés de l’agent quant au fait que le demandeur n’avait pas présenté, dans sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, des renseignements ou des éléments de preuve pour [traduction] « réfuter » les conclusions de la SPR d’une manière ou d’une autre. Par conséquent, l’agent n’a accordé aucun poids aux [traduction] « difficultés » auxquelles le demandeur serait exposé en raison du préjudice qu’il subirait de la part du BSP s’il retournait en Chine. [19] De plus, l’agent a déraisonnablement exigé que le demandeur fasse la preuve qu’il serait personnellement exposé à un risque lorsqu’il a tiré la conclusion suivante : [traduction] Je reconnais que de nombreux chrétiens en Chine sont victimes de discrimination, de harcèlement et d’arrestations de la part d’acteurs étatiques. Toutefois, je souligne que ces incidents se soldent essentiellement par des détentions de courte durée, et que les arrestations ont lieu principalement lorsque ces personnes ont attiré l’attention des autorités en raison de leurs activités politiques ou sociales. La situation dans le pays démontre que le demandeur peut pratiquer sa religion et se joindre à des communautés chrétiennes en Chine. Je fais aussi remarquer que la preuve présentée ne permettait pas d’établir que le gouvernement chinois est activement à la recherche du demandeur. Par conséquent, j’accorde peu de poids à cette observation. [20] Le défendeur soutient que l’agent a dûment tenu compte de la décision de la SPR et qu’il a conclu que les deux normes juridiques sont appliquées aux faits selon la prépondérance des probabilités. En toute déférence, je ne suis pas d’accord. Affirmer qu’il existe deux critères différents et, dans les faits, les appliquer de façon adéquate sont deux questions différentes. [21] À l’audience, le défendeur a également mentionné la réponse à une demande d’information [la RDI] du 10 octobre 2014, qui indique que les groupes religieux non enregistrés ne sont pas tous traités de la même façon par les autorités et que, selon certaines sources, une majorité d’églises non enregistrées sont tolérées par le gouvernement. Compte tenu de la preuve sur la situation en Chine selon laquelle le traitement réservé aux chrétiens qui pratiquent leur religion dans des maisons-églises est très diversifié et du fait que le demandeur n’avait pas établi que sa pratique pourrait être restreinte, le défendeur a fait valoir que l’agent avait raisonnablement conclu que le demandeur ne subirait aucune difficulté. [22] Je rejette les observations formulées par le défendeur pour deux raisons. [23] Premièrement, après avoir reconnu que de nombreux chrétiens sont victimes de discrimination et de harcèlement en Chine, l’agent a omis d’examiner si un tel traitement engendrerait des difficultés pour le demandeur. Il a plutôt exigé que le demandeur établisse qu’il serait personnellement exposé à un risque, en contravention de la jurisprudence de la Cour, qui confirme qu’un demandeur ayant présenté une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire n’est pas tenu de présenter une preuve directe selon laquelle il serait exposé à des risques ciblés. Il est possible d’inférer cette conclusion du fait que le demandeur est membre d’un groupe faisant l’objet de discrimination : Isesele c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 222 au para 16; Kanakasingam c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 457 au para 20; Natesan c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2022 CF 540 au para 47. [24] Deuxièmement, je fais remarquer que l’agent n’a pas fait référence à la RDI citée par le défendeur. À l’appui de ces conclusions, l’agent a cité un seul rapport sur la situation en Chine, c’est-à-dire la trousse d’information de 2019 du ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni, qui porte sur l’approche adoptée par la Chine à l’endroit des chrétiens. Je fais aussi remarquer que la décision ne mentionne pas les rapports sur la situation en Chine, cités par le demandeur, selon lesquels la Chine s’efforce présentement de fermer les églises chrétiennes, y compris des éléments de preuve selon lesquels elle fait partie des 20 pays où les chrétiens sont les plus sévèrement persécutés. Par conséquent, je suis d’accord avec le demandeur pour dire que l’agent n’a pas tenu compte de la preuve et des arguments qu’il avait présentés et que ses conclusions sont déraisonnables pour cette raison. IV. Conclusion [25] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie. [26] Il n’y a aucune question à certifier. JUGEMENT dans le dossier IMM-7163-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision concernant la demande de PST du demandeur et examine de nouveau la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Il n’y a aucune question à certifier. « Avvy Yao-Yao Go » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-7163-22 INTITULÉ : Ying Deng LIN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 10 JANVIER 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE GO DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS : LE 5 FÉVRIER 2024 COMPARUTIONS : Joël Sandaluk POUR LE DEMANDEUR Catherine Vasilaros POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Joël Sandaluk Mamann, Sandaluk & Kingwell LLP Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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