Québec (Procureur général) c. A
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Québec (Procureur général) c. A Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-01-25 Référence neutre 2013 CSC 5 Recueil [2013] 1 RCS 61 Numéro de dossier 33990 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33990 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, [2013] 1 R.C.S. 61 Date : 20130125 Dossier : 33990 Entre : Procureur général du Québec Appelant et A Intimée Et entre : B Appelant et A Intimée Et entre : A Appelante et B et Procureur général du Québec Intimés - et - Procureur général du Nouveau-Brunswick, Procureur général de l’Alberta, Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec et Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes Intervenants Traduction française officielle : Motifs de la juge en chef McLachlin et de la juge Abella Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 282) Motifs dissidents quant au résultat : (par. 283 à 381) Motifs dissidents en partie quant au résultat : (par. 382 à 409) Motifs concordants quant au résultat : (par. 410 à 450) Le juge LeBel (avec l’accord des juges Fish, Rothstein et M…
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Québec (Procureur général) c. A Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-01-25 Référence neutre 2013 CSC 5 Recueil [2013] 1 RCS 61 Numéro de dossier 33990 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33990 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, [2013] 1 R.C.S. 61 Date : 20130125 Dossier : 33990 Entre : Procureur général du Québec Appelant et A Intimée Et entre : B Appelant et A Intimée Et entre : A Appelante et B et Procureur général du Québec Intimés - et - Procureur général du Nouveau-Brunswick, Procureur général de l’Alberta, Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec et Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes Intervenants Traduction française officielle : Motifs de la juge en chef McLachlin et de la juge Abella Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 282) Motifs dissidents quant au résultat : (par. 283 à 381) Motifs dissidents en partie quant au résultat : (par. 382 à 409) Motifs concordants quant au résultat : (par. 410 à 450) Le juge LeBel (avec l’accord des juges Fish, Rothstein et Moldaver) La juge Abella La juge Deschamps (avec l’accord des juges Cromwell et Karakatsanis) La juge en chef McLachlin Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, [2013] 1 R.C.S. 61 Procureur général du Québec Appelant c. A Intimée ‑ et ‑ B Appelant c. A Intimée ‑ et ‑ A Appelante c. B et Procureur général du Québec Intimés et Procureur général du Nouveau‑Brunswick, Procureur général de l’Alberta, Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec et Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes Intervenants Répertorié : Québec (Procureur général) c. A 2013 CSC 5 No du greffe : 33990. 2012 : 18 janvier; 2013 : 25 janvier. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis. en appel de la cour d’appel du québec Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à l’égalité — Discrimination fondée sur l’état matrimonial — Conjoints de fait — Les dispositions du Code civil du Québec portant sur la résidence familiale, le patrimoine familial, la prestation compensatoire, la société d’acquêts et l’obligation alimentaire entre conjoints portent‑elles atteinte à la garantie d’égalité parce que leur application est limitée aux rapports juridiques privés des conjoints mariés et des conjoints unis civilement? — Dans l’affirmative, cette atteinte est‑elle justifiée? — Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 401 à 430, 432, 433, 448 à 484, 585 — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 15(1) . Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à l’égalité — Cadre d’analyse applicable à une demande fondée sur l’art. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés — Les préjugés et les stéréotypes représentent‑ils des éléments particuliers nécessaires auxquels doit se rattacher une plainte de discrimination? — Distinction entre les deux étapes de l’analyse relative au droit à l’égalité, soit l’étape de l’examen fondé sur l’art. 15 et celle de la justification suivant l’article premier — À quelle étape de l’analyse convient‑il d’examiner le libre choix et l’autonomie des conjoints en ce qui a trait au partage des biens et au soutien alimentaire? Droit de la famille — Conjoints de fait — Séparation — Aliments — Pension alimentaire pour le conjoint — Biens familiaux — Conjoints de fait ne bénéficiant pas des mesures de protection reconnues par le Code civil du Québec aux conjoints mariés ou unis civilement en matière de soutien alimentaire et de partage des biens — L’omission de conférer les mêmes droits aux conjoints de fait porte‑t‑elle atteinte au droit à l’égalité garanti par l’art. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ? — Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 401 à 430, 432, 433, 448 à 484, 585. A et B se rencontrent en 1992 dans le pays d’origine de A. Cette dernière, alors âgée de 17 ans, vit chez ses parents et poursuit ses études. B, âgé de 32 ans, est propriétaire d’une entreprise prospère. De 1992 à 1994, ils voyagent ensemble autour du monde plusieurs fois par année. B soutient A financièrement pour la poursuite de ses études. Au début de 1995, le couple convient que A viendra vivre au Québec, où B demeure. Ils rompent peu de temps après, mais ils se revoient à la période des Fêtes et au début de 1996. A devient alors enceinte de leur premier enfant. Elle a par la suite deux autres enfants avec B, en 1999 et en 2001. Pendant la vie commune, A tente d’amorcer une carrière de mannequin, mais essentiellement elle ne travaille pas à l’extérieur du foyer et elle accompagne souvent B lors de ses voyages. B pourvoit à tous les besoins de A et des enfants. A souhaite se marier, mais B lui répond qu’il ne croit pas à l’institution du mariage. Il dit qu’il pourrait envisager de se marier un jour, mais uniquement afin d’officialiser une longue relation. Les parties se séparent en 2002, après une cohabitation qui a duré sept ans. En février 2002, A dépose en cour une requête sollicitant la garde des enfants. Elle joint à cette procédure un avis au procureur général du Québec de son intention de contester la constitutionnalité de plusieurs dispositions du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») afin d’obtenir, pour les conjoints de fait, le même régime juridique que celui prévu pour les conjoints mariés. A réclame ainsi une pension alimentaire pour elle‑même, une somme globale, le partage du patrimoine familial et du régime matrimonial légal de la société d’acquêts ainsi que la réserve de ses droits pour demander une prestation compensatoire. Une réclamation relativement à l’usage de la résidence familiale a été réglée par entente entre A et B. Les présents pourvois portent uniquement sur le volet constitutionnel du dossier. La Cour supérieure du Québec rejette les arguments constitutionnels de A et conclut que les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit à l’égalité garanti par l’art. 15 de la Charte . A se pourvoit devant la Cour d’appel du Québec, qui accueille en partie son appel et déclare inopérante la disposition relative à l’obligation alimentaire entre conjoints. La cour confirme toutefois la décision de première instance quant à la constitutionnalité des dispositions portant sur la résidence familiale, le patrimoine familial, la prestation compensatoire et la société d’acquêts. À la majorité, la cour suspend la déclaration d’invalidité constitutionnelle de l’art. 585 C.c.Q. pour une période de 12 mois. B et le procureur général du Québec interjettent appel de la décision de la Cour d’appel à l’égard de l’invalidation de l’art. 585. A pour sa part se pourvoit contre la confirmation de la validité constitutionnelle des dispositions sur le partage des biens. Arrêt (les juges Deschamps, Cromwell et Karakatsanis sont dissidents en partie quant au résultat et la juge Abella est dissidente quant au résultat) : Les pourvois du procureur général du Québec et de B sont accueillis et le pourvoi de A est rejeté. Les articles 401 à 430, 432, 433, 448 à 484 et 585 du Code civil du Québec sont constitutionnels. Les questions constitutionnelles reçoivent les réponses suivantes : 1. Les articles 401 à 430, 432, 433, 448 à 484 et 585 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, contreviennent‑ils au par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ? Réponses : La juge en chef McLachlin et les juges Deschamps, Abella, Cromwell et Karakatsanis répondraient oui. Les juges LeBel, Fish, Rothstein et Moldaver répondraient non. 2. Dans l’affirmative, s’agit‑il d’une limite raisonnable prescrite par une règle de droit dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ? Réponses : Les juges LeBel, Fish, Rothstein et Moldaver sont d’avis qu’il n’est pas nécessaire de répondre à cette question. La juge en chef McLachlin répondrait oui. Les juges Deschamps, Cromwell et Karakatsanis répondraient que seul l’art. 585 n’est pas justifié au sens de l’article premier. La juge Abella répondrait non. ____________________________ (1) Paragraphe 15(1) de la Charte Les juges LeBel, Fish, Rothstein et Moldaver (opinion minoritaire quant au par. 15(1) ) : Le Code civil du Québec établit un régime primaire impératif qui définit les effets fondamentaux du mariage. Ce régime impose des droits, des devoirs et des obligations mutuels et il altère radicalement les droits patrimoniaux de chacun des époux. Spécifiquement, ce régime impose la formation d’une union économique partielle entre les époux. Outre le régime primaire, en l’absence de contrat de mariage prévoyant la séparation de biens ou des modifications au régime légal, le mariage emporte l’assujettissement des époux au régime matrimonial légal de la société d’acquêts. Comme le régime primaire, la société d’acquêts modifie significativement les droits de chacun des époux à l’égard de leur patrimoine. Le législateur québécois n’impose ces régimes qu’à ceux et celles qui, d’un commun accord avec une autre personne, ont manifesté leur volonté d’y adhérer. Ce consentement doit être explicite et prendre la forme du mariage ou de l’union civile. Le Code civil du Québec n’encadre pas les termes de l’union entre conjoints de fait. Puisque l’union de fait échappe au cadre législatif impératif propre au mariage et à l’union civile, les conjoints de fait demeurent libres de modeler leur relation à leur gré dans le respect de l’ordre public. À cet effet, ils peuvent conclure des ententes organisant leurs relations patrimoniales pendant la vie commune et prévoyant les conséquences d’une possible rupture. En plaidant que les art. 401 à 430, 432, 433, 448 à 484 et 585 du Code civil du Québec contreviennent au par. 15(1) de la Charte et ne sont pas justifiés en vertu de l’article premier, A réclame l’application de certains attributs du régime primaire applicable en cas de séparation de corps, de divorce ou de dissolution de l’union civile. Elle réclame aussi l’application automatique et obligatoire du régime matrimonial légal de la société d’acquêts. Les arrêts R. c. Kapp, 2008 CSC 41, [2008] 2 R.C.S. 483, et Withler c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 12, [2011] 1 R.C.S. 396, ont remanié et apporté d’importantes précisions au cadre analytique régissant la mise en œuvre de la garantie d’égalité prévue au par. 15(1) de la Charte . Comme le prévoit ce cadre d’analyse, en règle générale, une distinction discriminatoire est une distinction désavantageuse qui perpétue un préjugé ou applique un stéréotype. L’existence d’un désavantage préexistant ou historique facilitera la preuve éventuelle d’un préjugé ou d’un stéréotype. Cependant, l’existence ou la perpétuation d’un désavantage ne saura, à elle seule, rendre une distinction discriminatoire. L’égalité réelle n’est pas violée par la seule imposition d’un désavantage. Elle est niée par l’imposition d’un désavantage injuste ou répréhensible, ce qui se produit, le plus souvent, lorsque ce désavantage perpétue un préjugé ou applique un stéréotype. Ainsi, selon le cadre d’analyse établi, une cour analysant la validité d’une allégation d’atteinte au par. 15(1) devra traiter des questions suivantes : (1) La loi crée‑t‑elle une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue? (2) La distinction crée‑t‑elle un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application de stéréotypes? Le demandeur peut démontrer que la mesure contestée crée une distinction explicite ou qu’elle crée une distinction par effet indirect. La conclusion de la majorité de la Cour dans l’arrêt Nouvelle‑Écosse (Procureur général) c. Walsh, 2002 CSC 83, [2002] 4 R.C.S. 325, aurait été la même si elle avait résulté d’une analyse effectuée sous le cadre juridique remanié par Kapp et Withler. En effet, bien que la loi en cause ait créé une différence de traitement fondée sur l’état matrimonial en ne réservant l’application de la présomption de partage égal des biens matrimoniaux qu’aux seuls couples mariés à l’exclusion des conjoints de fait, cette distinction n’entraînait pas de désavantage causé par la perpétuation d’un préjugé ou par l’application de stéréotypes. L’analyse de la majorité s’inscrivait ainsi dans la volonté de recherche de l’égalité réelle. L’arrêt Walsh repose sur un principe de libre choix entre différents statuts matrimoniaux qui ont des conséquences diverses pour les conjoints, principe qui ne viole pas dans ce contexte la garantie constitutionnelle d’égalité. Ce principe conserve sa validité dans le cadre du présent litige, malgré l’évolution jurisprudentielle ultérieure. Bien que Walsh ne portait pas sur l’obligation alimentaire, mais sur le partage égal de biens familiaux, les réflexions de la majorité sur les sources des distinctions établies entre les différentes formes d’union et leurs conséquences demeurent pertinentes. Pour régler le sort des présents pourvois, il n’y a pas lieu de distinguer le partage des biens de l’obligation alimentaire. Une telle distinction occulte le caractère d’« association économique » que le législateur québécois impose au mariage et à l’union civile. Elle néglige également le fait que cette association s’organise autour d’un régime primaire impératif de nature à la fois patrimoniale et extrapatrimoniale, et que ce régime institue l’obligation alimentaire à titre d’effet du mariage et de l’union civile. À ce titre, l’obligation alimentaire demeure liée aux autres effets du mariage et de l’union civile, comme l’obligation au partage des charges du ménage, le sort de la résidence familiale et la création d’un patrimoine familial. Elle constitue une partie intégrale et indissociable de l’ensemble des mesures qui forment le régime primaire québécois. Il ne s’agit donc pas de déterminer en l’espèce si l’exclusion des conjoints de fait de l’obligation alimentaire est discriminatoire, mais plutôt de déterminer si leur exclusion de l’ensemble de l’encadrement légal imposé aux époux et aux conjoints unis civilement est discriminatoire au sens du par. 15(1) de la Charte . Afin d’établir l’existence d’une situation de discrimination, A doit démontrer, par prépondérance des probabilités, que les dispositions du Code civil du Québec en litige créent une distinction désavantageuse fondée sur un motif énuméré ou analogue, et que ce désavantage est discriminatoire parce qu’il perpétue un préjugé ou qu’il applique un stéréotype. Les dispositions portant sur le patrimoine familial, la résidence familiale, la prestation compensatoire, la société d’acquêts et l’obligation alimentaire ne s’appliquent qu’aux personnes mariées ou unies civilement, à l’exclusion des conjoints de fait. Ces dispositions comportent donc, dans leur effet, une distinction fondée sur le motif analogue qu’est l’état matrimonial. Cette distinction peut entraîner des désavantages pour les personnes se trouvant exclues de l’encadrement légal découlant du mariage ou de l’union civile. Dans la plupart des cas de séparation de conjoints de fait, un des conjoints sera vraisemblablement placé dans une situation patrimoniale plus précaire que si le couple avait été composé de personnes mariées ou unies civilement. Dès lors, à moins que les conjoints de fait ne bénéficient d’une capacité de gain et d’un patrimoine identiques, un des conjoints se trouvera dans une situation moins favorable après la rupture que ne l’aurait été le conjoint marié ou uni civilement, placé dans une situation patrimoniale similaire. La distinction n’est cependant pas discriminatoire puisqu’elle ne crée pas de désavantage par l’expression ou la perpétuation d’un préjugé ou par l’application de stéréotypes. Bien que durant une période de l’histoire du Québec, les conjoints de fait aient été victimes d’une hostilité législative accompagnée d’ostracisme social, rien dans la preuve ne permet de conclure que l’union de fait fasse aujourd’hui l’objet de l’opprobre populaire. Les rapports d’expertise déposés par les parties tendent plutôt à démontrer le contraire. L’union de fait serait devenue un mode de conjugalité respecté n’entraînant aucun jugement péjoratif de la part de l’ensemble de la société québécoise. De même, l’hostilité législative traditionnelle semble s’être généralement muée en acceptation du phénomène de l’union de fait. À cet effet, les lois sociales québécoises n’entretiennent plus de distinctions entre les divers modes de conjugalité tant sur le plan des bénéfices accordés que sur celui des obligations imposées aux conjoints lorsqu’il s’agit de leurs rapports avec les institutions publiques. La distinction subsiste dans le cas des rapports des conjoints entre eux, au sein de leur union conjugale où subsiste une volonté de préserver une possibilité de choix entre des modes de conjugalité divers. L’exclusion des conjoints de fait de l’application des dispositions contestées n’est pas non plus discriminatoire par l’expression d’un préjugé. Le législateur ne crée pas une hiérarchie entre les diverses formes de conjugalité et ne manifeste pas une préférence pour le mariage et l’union civile au détriment de l’union de fait. Il ne procède qu’à la définition du contenu juridique des différentes formes d’union conjugale. Il fait du consentement la clé de la modification des rapports patrimoniaux mutuels des conjoints. Il préserve dès lors la liberté de ceux qui désirent organiser leurs rapports patrimoniaux hors du cadre impératif légal. Le consentement explicite et non présumé constitue la source des obligations de soutien alimentaire et de partage des intérêts patrimoniaux entre conjoints. Ce consentement s’exprime en droit québécois par la conclusion d’un mariage, d’une union civile ou d’une entente de vie commune. L’entrée dans les régimes de protection prévus par la loi repose, nécessairement, sur un consentement mutuel. À cet égard, la conclusion de contrats de vie commune permet aux conjoints de fait de créer entre eux les rapports juridiques qu’ils estiment nécessaires sans devoir modifier la forme de conjugalité dans laquelle ils ont situé leur vie commune. Dans ce contexte où le consentement mutuel sous différentes formes constitue la source d’un ensemble de droits et d’obligations, il devient difficile de parler de discrimination envers les époux de fait. La possibilité de choix qui s’est ainsi offerte est devenue un élément clé de l’analyse pour déterminer l’étendue du droit en cause et non uniquement pour justifier une limitation à ce droit. Pour respecter l’objet du par. 15(1) , il n’est pas impératif de prescrire un encadrement identique pour chaque forme d’union. En l’espèce, un encadrement différent des rapports privés entre conjoints ne trahit pas l’expression ou la perpétuation d’un préjugé, mais implique plutôt un respect pour les manières différentes de concevoir la conjugalité. Aucune hiérarchie de valeur n’est ainsi établie entre les différents couples. Par conséquent, les articles du Code civil du Québec dont A conteste la validité constitutionnelle n’expriment ni ne perpétuent un préjugé à l’égard des conjoints de fait. Il apparaît au contraire que ces dispositions, en ce qu’elles respectent l’autonomie des personnes et la liberté des conjoints de fait d’aménager leurs rapports en fonction de leurs besoins, reconnaissent deux des valeurs sous‑jacentes au par. 15(1) de la Charte . Elles se situent dans le cadre d’une évolution législative longue et complexe, au cours de laquelle l’Assemblée nationale du Québec a eu le souci d’accompagner les mouvements de la société et d’adapter le droit de la famille à de nouveaux modes de rapports conjugaux dans le respect de la liberté des conjoints. De plus, aucune preuve au dossier de la Cour ne permet de conclure que l’exclusion des conjoints de fait du régime primaire et de la société d’acquêts repose sur une caractérisation stéréotypée de leur situation réelle. Spécifiquement, aucun élément de preuve mis de l’avant par A ne tend à démontrer que la politique du libre choix, du consensualisme et de l’autonomie de la volonté ne correspond pas à la réalité vécue par les personnes visées. Il n’est pas possible de prendre connaissance d’office du fait que le choix du mode de conjugalité n’est pas un choix délibéré et véritable qui devrait entraîner des conséquences patrimoniales et qu’il découlerait nécessairement de l’ignorance des conjoints à l’égard des conséquences de leur statut. Un tel fait prête clairement à controverse et n’est pas à l’abri de toute contestation de la part de personnes raisonnables. Il n’est pas déraisonnable de considérer qu’en théorie, des individus font parfois des choix peu éclairés et que certaines personnes peuvent ne pas être conscientes des conséquences de leur choix de mode de vie conjugale. Néanmoins, prendre connaissance d’office du fait que le choix volontaire de ne pas se marier n’exprime pas une décision autonome de se soustraire aux régimes légaux pousserait les limites de la connaissance d’office au‑delà de ce qui est légitime, particulièrement à l’égard d’une question située au cœur de ce litige. A n’a pas établi, en l’espèce, que c’est un stéréotype que de considérer que les couples en union de fait ont choisi de ne pas s’assujettir aux régimes du mariage ou de l’union civile. Le régime québécois, dont l’effet est de respecter la liberté de choix de chaque personne d’établir sa propre forme de conjugalité et, par le fait même, d’adhérer ou non au régime législatif du mariage ou de l’union civile avec leurs conséquences juridiques distinctes, ne repose pas sur un stéréotype. En ce sens, une fois reconnu le principe de l’autonomie de la volonté, qui par ailleurs est une des valeurs sous‑tendant la garantie d’égalité prévue à l’art. 15 de la Charte , les choix qu’effectuent les individus en exerçant cette autonomie méritent d’être respectés par les tribunaux. Dans ce contexte, il appartiendra au législateur d’intervenir s’il considère que les conséquences de ces choix autonomes engendrent des difficultés sociales auxquelles il importe de remédier. En conclusion, les art. 401 à 430, 432, 433, 448 à 484 et 585 du Code civil du Québec, bien qu’ils établissent une distinction fondée sur l’état matrimonial entre les conjoints de fait et les époux ou les conjoints unis civilement, ne créent pas de désavantage par l’expression ou la perpétuation d’un préjugé ou par l’application de stéréotypes. Ces dispositions ne portent donc pas atteinte à la garantie d’égalité prévue au par. 15(1) de la Charte . La juge Abella (opinion majoritaire quant au par. 15(1) ) : L’exclusion totale des conjoints de fait — expression utilisée au Québec pour désigner les personnes qui vivent en couples mais ne sont ni mariées ni unies civilement — du bénéfice des mesures de protection juridiques reconnues aux conjoints unis formellement en matière de soutien alimentaire et de partage des biens constitue une violation du par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés . Au Québec, les conjoints mariés ou unis civilement qui, selon le cas, divorcent ou se séparent disposent de certaines mesures de protection juridiques. Chacun des conjoints a le droit de demander à l’autre de lui verser un soutien alimentaire, et de réclamer le partage égal des biens familiaux. Les dispositions législatives québécoises régissant le soutien alimentaire en faveur du conjoint et les biens familiaux visent à reconnaître les rôles assumés par les conjoints au sein de la relation ainsi que toute situation de dépendance et de vulnérabilité qui en résulte à la dissolution de celle-ci, et à les indemniser en conséquence. Bien des conjoints de fait présentent les caractéristiques qui ont entraîné l’établissement des garanties accordées aux conjoints unis formellement. Ils forment des unions de longue durée; ils se partagent les tâches ménagères et il s’établit entre eux une grande interdépendance; et, fait crucial, le conjoint financièrement dépendant, et par conséquent vulnérable, subit, au moment de la dissolution de la relation, les mêmes inconvénients que les conjoints mariés ou unis civilement. Pourtant, au Québec, ces conjoints de fait dépendants n’ont pas le droit de demander des aliments, ils n’ont pas droit au partage du patrimoine familial et ils ne sont assujettis à aucun régime matrimonial. Comme le démontre l’histoire du droit de la famille actuel, l’équité requiert que nous nous attachions au contenu réel de la structure sociale de la relation. Au Québec et dans le reste du Canada, le droit au soutien ne repose pas sur le statut juridique de l’époux ou de l’épouse, mais sur l’état concret de dépendance ou de vulnérabilité que crée la relation conjugale. Le droit relatif au partage des biens familiaux repose lui aussi sur un ensemble de règles possédant une vocation protectrice plutôt qu’un caractère contractuel. Au Québec, les dispositions ayant créé le mécanisme de la prestation compensatoire et celui du patrimoine familial ont été désignées mesures d’ordre public, applicables impérativement aux conjoints mariés et aux conjoints unis civilement. Le caractère impératif du régime de la prestation compensatoire et de celui du patrimoine familial fait bien ressortir la priorité qu’a accordée le Québec aux préoccupations relatives à la protection des conjoints vulnérables par rapport à d’autres valeurs comme la liberté de choix en matière contractuelle. Au Canada, les conjoints non mariés ont longtemps été stigmatisés; cependant, à mesure que les attitudes de la société ont changé à leur égard, la façon de voir des législateurs et des tribunaux a elle aussi évolué et ils en sont venus à accepter l’existence de rapports conjugaux en dehors du cadre matrimonial formel. Ce changement reflétait une conception plus large de la notion de « famille ». À la suite du changement des attitudes et de l’acceptation de la similitude fonctionnelle entre le mariage et de nombreuses relations unissant des personnes non mariées, la Cour a étendu les mesures de protection à ces dernières. Dans Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418, par exemple, la Cour a conclu que l’« état matrimonial » était un motif analogue pour l’application du par. 15(1) de la Charte en raison du désavantage historique subi par les conjoints non mariés. Fait important, la Cour a également fait remarquer que, bien qu’une personne soit en théorie libre de choisir de se marier ou non, il existe en réalité un certain nombre de facteurs, indépendants de sa volonté, qui pourraient faire en sorte que cette décision lui échappe effectivement. La Cour reconnaissait ainsi la nature complexe et réciproque de la décision de se marier, ainsi que la myriade de facteurs qui influent sur cette décision. Elle reconnaissait également que la décision de vivre ensemble en tant que conjoints non mariés, pour certains, ne constitue peut‑être pas du tout un choix dans les faits. La disposition sur l’égalité, l’art. 15 , a pour objet d’éliminer les obstacles qui empêchent les membres d’un groupe énuméré ou analogue d’avoir accès concrètement à des mesures dont dispose la population en général. Dans Kapp, la Cour a réitéré son attachement au critère établi dans Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143, où l’art. 15 avait été considéré comme une mesure antidiscrimination. Le critère élaboré dans l’arrêt Andrews impose au demandeur le fardeau de démontrer que le gouvernement a établi une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue, et que l’effet de cette distinction sur l’individu ou le groupe perpétue un désavantage. Si le demandeur fait cette démonstration, il incombe alors au gouvernement de justifier le caractère raisonnable de la distinction conformément à l’article premier. Ces principes ont été reformulés ainsi dans l’arrêt Kapp et, plus tard, dans Withler : (1) La loi crée‑t‑elle une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue? (2) Cette distinction crée‑t‑elle un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application de stéréotypes? Lorsqu’elle a mentionné les notions de préjugé et d’application de stéréotypes en reformulant, dans Kapp, le deuxième volet du critère de l’arrêt Andrews, la Cour n’entendait pas créer une nouvelle analyse pour l’application de l’art. 15 . Les préjugés et l’application de stéréotypes ne sont pas des éléments distincts du critère auquel doit satisfaire le demandeur. Les préjugés sont des attitudes péjoratives reposant sur des opinions bien arrêtées quant aux capacités ou limites propres de personnes ou des groupes auxquels celles‑ci appartiennent. L’application d’un stéréotype est une attitude qui, tout comme un préjugé, tend à désavantager autrui, mais c’est aussi une attitude qui attribue certaines caractéristiques aux membres d’un groupe, sans égard à leurs capacités réelles. Une attitude imbue de préjugés ou de stéréotypes peut indubitablement entraîner une conduite discriminatoire, conduite qui peut à son tour renforcer cette attitude négative. Or, les arrêts Kapp et Withler n’ont pas pour effet d’imposer aux demandeurs invoquant l’art. 15 l’obligation additionnelle de prouver qu’une distinction perpétue une attitude imbue de préjugés ou de stéréotypes à leur endroit. Une telle démarche s’attache à tort à la question de savoir s’il existe une attitude, plutôt qu’un effet, discriminatoire, contrairement aux enseignements des arrêts Andrews, Kapp et Withler. C’est la conduite discriminatoire que cherche à prévenir l’art. 15 , non pas l’attitude ou le mobile à l’origine de cette conduite. Par conséquent, exiger d’un demandeur qu’il prouve qu’une distinction perpétue une attitude négative à son endroit serait lui imposer un fardeau dans une large mesure non pertinent, pour ne pas dire indéfinissable. À la base, l’art. 15 résulte d’une prise de conscience que certains groupes ont depuis longtemps été victimes de discrimination, et qu’il faut mettre fin à la perpétuation de cette discrimination. Ce qu’il faut, c’est déterminer si la distinction a pour effet de perpétuer un désavantage arbitraire à l’égard du demandeur, du fait de son appartenance à un groupe énuméré ou analogue. Les actes de l’État qui ont pour effet d’élargir, au lieu de rétrécir, l’écart entre le groupe historiquement défavorisé et le reste de la société sont discriminatoires. L’évaluation de l’objectif de la loi contestée constitue certes un aspect important de l’analyse fondée sur la Charte , mais elle est réalisée à l’étape de l’article premier, une fois que le fardeau de la preuve est passé à l’État, qui doit établir le caractère raisonnable de la violation. Le fait de se pencher sur l’objectif de la loi — la liberté de choisir — à l’étape de l’analyse fondée sur le par. 15(1) serait non seulement contraire à l’approche établie dans Andrews, mais elle serait également tout à fait incompatible avec l’arrêt Miron et compromettrait la qualité de motif analogue reconnue à l’état matrimonial. La Cour ayant reconnu l’état matrimonial comme motif analogue, il est contradictoire de conclure non seulement que les conjoints de fait ont le choix de décider de leur état matrimonial, mais également que ce même choix a pour effet de les exclure du bénéfice de la protection du par. 15(1) , à laquelle ils ont droit suivant l’arrêt Miron. Qui plus est, la Cour a maintes fois rejeté des arguments voulant que l’existence d’un choix empêche de conclure qu’une distinction constitue de la discrimination. Comme l’analyse relative à l’égalité que commande le par. 15(1) de la Charte a évolué de manière appréciable au cours des dix années qui se sont écoulées depuis l’arrêt Walsh, point n’est besoin de suivre cette décision. En particulier, dans cet arrêt les juges majoritaires s’étaient appuyés sur le critère de la dignité et sur des groupes de comparaison, deux éléments qui ne sont plus requis dans l’analyse fondée sur le par. 15(1) . L’exclusion des conjoints de fait du bénéfice des protections de nature économique dont jouissent les relations conjugales formelles constitue une distinction basée sur l’état matrimonial, un motif analogue. Le fait qu’elle impose un désavantage est clair : la loi exclut les conjoints de fait vulnérables et financièrement dépendants du bénéfice de mesures de protection considérées si essentielles au bien‑être des conjoints vulnérables mariés ou unis civilement que l’une d’elles s’applique de manière présumée et que les autres sont d’ordre public, écartant ainsi explicitement la liberté de contracter ou de choisir de ces couples. Le désavantage perpétué par cette exclusion a un caractère historique : elle continue de nier aux conjoints de fait des mesures de soutien financier qui leur ont toujours été refusées, des mesures que le Québec a jugé indispensables pour protéger les conjoints mariés ou unis civilement. Il fait peu de doute que certaines unions de fait sont fonctionnellement similaires aux unions formellement reconnues. Comme bon nombre de conjoints vivant au sein d’unions de fait présentent les mêmes caractéristiques fonctionnelles que les conjoints vivant dans des unions formelles, y compris le même risque qu’un des conjoints se retrouve financièrement vulnérable et désavantagé en cas de rupture, l’exclusion des conjoints de fait du bénéfice de telles mesures de protection perpétue le désavantage historique dont ils sont victimes, et ce, sur la base de leur état matrimonial. Il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’une attitude imbue de préjugés motivant l’exclusion des conjoints de fait du bénéfice des mesures de protection prévues par la loi et dont l’application est présumée, ou créée par cette exclusion. Les attitudes ont certes changé envers les unions de fait au Québec; mais ce qui importe n’est pas l’évolution des mentalités à leur égard, mais le fait que le traitement discriminatoire qu’on leur réserve se poursuit. Les juges Deschamps, Cromwell et Karakatsanis (opinion concordante avec celle de la juge Abella quant au par. 15(1) ) : Il y a accord avec l’analyse que fait la juge Abella de l’art. 15 de la Charte et avec sa conclusion qu’il y a atteinte au droit protégé par cette disposition. Le législateur québécois enfreint la garantie d’égalité en écartant les conjoints de fait de toutes les mesures de protection accordées en cas de rupture de la relation familiale aux personnes mariées ou unies civilement. La Cour a reconnu que le statut de personne non mariée constitue un motif analogue, parce que, historiquement, ces personnes étaient considérées comme ayant adopté un régime de vie moins digne de respect que celui des personnes mariées. Pour cette raison, elles étaient exclues du bénéfice des protections sociales. Bien que la perception qu’a la société du statut de conjoint de fait ait évolué au cours des dernières décennies et que rien n’indique que le législateur québécois ait eu l’intention de stigmatiser les conjoints de fait, la négation des bénéfices en question perpétue le désavantage dont ces personnes ont historiquement fait l’objet. Il était donc nécessaire pour le procureur général du Québec de justifier cette distinction. La juge en chef McLachlin (opinion concordante avec celle de la juge Abella quant au par. 15(1) ) : Il y a accord avec l’analyse de la juge Abella relative à l’art. 15 de la Charte ainsi qu’avec sa conclusion selon laquelle il est porté atteinte au droit garanti par cette disposition. Bien que la promotion ou la perpétuation de préjugés, d’une part, et l’application de stéréotypes erronés, d’autre part, soient des guides utiles pour déterminer ce qui constitue de la discrimination, il faut procéder à une analyse contextuelle qui tienne compte par exemple d’un désavantage préexistant pour le groupe demandeur, du degré de correspondance entre la distinction qui est faite et la situation réelle de ce groupe, de l’incidence ou de l’objet améliorateur des dispositions législatives en cause et de la nature des droits touchés. La question de savoir si la loi est discriminatoire doit être examinée du point de vue de la personne raisonnable, objective et bien informée des circonstances, dotée d’attributs semblables et se trouvant dans une situation semblable à celle du demandeur. Il importe de garder distinctes les analyses que commandent respectivement l’art. 15 et l’article premier. Walsh ne lie pas la Cour dans la présente affaire. Les politiques publiques comme le libre choix et l’autonomie individuelle qui, dans Walsh, avaient permis de conclure à l’absence de violation de l’art. 15 , sont des facteurs qu’il est préférable de prendre en compte à l’étape de l’analyse qui porte sur l’article premier. En l’espèce, l’approche du Québec qui consiste à appliquer des mesures de protection obligatoires uniquement aux conjoints mariés ou unis civilement porte atteinte au droit à l’égalité des conjoints de fait garanti par l’art. 15 . Une personne raisonnable placée dans la situation de A pourrait en conclure que, à l’occasion d’une rupture, la loi se préoccupe moins des personnes qui se trouvent dans une situation semblable à celle de A que des conjoints mariés ou unis civilement. Tel qu’elle s’applique à ceux qui se retrouvent dans la situation de A, la loi perpétue les effets d’un désavantage historique ancré dans les préjugés et se fonde sur des stéréotypes erronés quant à la capacité de la demanderesse d’exercer un choix plutôt que sur sa situation réelle. Même si, au Québec, l’opprobre législatif à l’endroit des conjoints de fait a disparu, la loi actuelle continue de les exclure des régimes protecteurs offerts par le droit de la famille québécois. En outre, la loi tient pour acquis que les conjoints de fait choisissent de renoncer aux mesures protectrices qu’elle offre aux conjoints mariés ou unis civilement. Cette hypothèse ne concorde pas avec la situation réelle des conjoints de fait comme A. (2) Article premier de la Charte Les juges LeBel, Fish, Rothstein et Moldaver : Puisque l’exclusion des conjoints de fait du champ d’application des dispositions du Code civil du Québec en litige n’est pas discriminatoire au sens du par. 15(1) de la Charte et ne comporte pas de violation de la garantie constitutionnelle d’égalité, il n’est pas nécessaire de passer à l’étape de l’analyse sous l’article premier de la Charte . La juge en chef McLachlin : L’atteinte au droit à l’égalité garanti aux conjoints de fait est justifiée au sens où il faut l’entendre pour l’application de l’article premier de la Charte . L’objectif visé par le législateur québécois, soit la promotion du libre choix et de l’autonomie de tous les conjoints de la province en ce qui a trait au partage des biens et au soutien alimentaire, a été adopté en réponse aux changements rapides survenus dans les attitudes au Québec à l’égard du mariage et est suffisamment important pour justifier une atteinte au droit à l’égalité. La distinction que la loi établit a un lien rationnel avec l’objectif de l’État. L’approche du Québec n’impose des obligations prescrites par l’État qu’aux conjoints qui ont fait activement le choix délibéré d’accepter de s’y conformer. Le régime législatif québécois se situe à l’intérieur d’une gamme de mesures raisonnables pour maximiser le libre choix et l’autonomie quant aux partages des biens familiaux et au soutien alimentaire. Même si les modèles adoptés par d’autres provinces canadiennes portent moins atteinte au droit à l’égalité des conjoints de fait que ne le fait le modèle québécois, de telles solutions serviraient moins efficacement les objectifs que vise le modèle québécois, soit de favor
Source: decisions.scc-csc.ca