Gray c. Canada (Procureur général)
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Gray c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-11-06 Référence neutre 2020 CF 1037 Numéro de dossier T-1234-20 Contenu de la décision Date : 20201106 Dossier : T‑1234‑20 Référence : 2020 CF 1037 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 6 novembre 2020 En présence de monsieur le juge Norris ENTRE : ROBIN GRAY demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS I. APERÇU [1] Robin Gray, la demanderesse, est détenue à l’Établissement Nova pour femmes (Nova), un pénitencier fédéral exploité par le Service correctionnel du Canada (le SCC) et situé à Truro, en Nouvelle‑Écosse. [2] Le 21 septembre 2020, la sous‑commissaire pour les femmes a approuvé le transfèrement non sollicité de la demanderesse à l’Établissement Grand Valley (EGV), situé à Kitchener, en Ontario. Le transfèrement a été ordonné en raison de la présence d’une détenue incompatible à Nova. [3] La demanderesse a demandé le contrôle judiciaire de la décision de transfèrement. Elle demande maintenant une injonction interlocutoire pour empêcher son transfèrement à l’EGV jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue à l’égard de sa demande de contrôle judiciaire. [4] Pour les motifs suivants, j’accueille la demande d’injonction interlocutoire. Le SCC ne doit pas transférer la demanderesse de Nova à l’EGV avant qu’une décision finale soit rendue à l’égard de la demande de contrôle judiciaire présentée à l’encontre de la décision de transfè…
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Gray c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-11-06 Référence neutre 2020 CF 1037 Numéro de dossier T-1234-20 Contenu de la décision Date : 20201106 Dossier : T‑1234‑20 Référence : 2020 CF 1037 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 6 novembre 2020 En présence de monsieur le juge Norris ENTRE : ROBIN GRAY demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS I. APERÇU [1] Robin Gray, la demanderesse, est détenue à l’Établissement Nova pour femmes (Nova), un pénitencier fédéral exploité par le Service correctionnel du Canada (le SCC) et situé à Truro, en Nouvelle‑Écosse. [2] Le 21 septembre 2020, la sous‑commissaire pour les femmes a approuvé le transfèrement non sollicité de la demanderesse à l’Établissement Grand Valley (EGV), situé à Kitchener, en Ontario. Le transfèrement a été ordonné en raison de la présence d’une détenue incompatible à Nova. [3] La demanderesse a demandé le contrôle judiciaire de la décision de transfèrement. Elle demande maintenant une injonction interlocutoire pour empêcher son transfèrement à l’EGV jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue à l’égard de sa demande de contrôle judiciaire. [4] Pour les motifs suivants, j’accueille la demande d’injonction interlocutoire. Le SCC ne doit pas transférer la demanderesse de Nova à l’EGV avant qu’une décision finale soit rendue à l’égard de la demande de contrôle judiciaire présentée à l’encontre de la décision de transfèrement du 21 septembre 2020. II. CONTEXTE [5] Le 11 mars 2020, la demanderesse a été condamnée à une peine d’emprisonnement de 24 mois. Elle a commencé à purger sa peine à Nova le 24 mars 2020 ou vers cette date. La demanderesse a actuellement une cote de sécurité moyenne. Elle est admissible à la semi‑liberté depuis le 11 septembre 2020. Elle sera admissible à la libération conditionnelle totale le 9 novembre 2020. [6] La demanderesse aura 60 ans ce mois‑ci. Elle n’a pas terminé l’école primaire et a de la difficulté à lire et à écrire. Le SCC la considère analphabète. Bien qu’elle ait un lourd casier judiciaire qui remonte à 1990, sa peine actuelle est sa première peine de ressort fédéral. [7] La demanderesse est originaire de la communauté africaine néo‑écossaise de North Preston. Elle a vécu toute sa vie en Nouvelle‑Écosse. Toute sa famille et ses sources de soutien se trouvent dans les régions d’Halifax et de Windsor, en Nouvelle‑Écosse. [8] Le 28 juillet 2020, une agente de renseignements de sécurité (ARS) de Nova a préparé un rapport recommandant que la demanderesse soit déclarée incompatible avec une autre détenue de Nova ayant elle aussi une cote de sécurité moyenne. La détenue incompatible était arrivée à Nova vers le mois de juin 2020. Le rapport de l’ARS était fondé sur des renseignements que l’agente avait obtenus, entre autres, de la demanderesse, de la détenue incompatible, d’agents de police [traduction] « connaissant les personnes en cause » et de l’Établissement correctionnel du Centre de la Nouvelle‑Écosse (ECCNE), un établissement où la demanderesse et la détenue incompatible avaient déjà été incarcérées. L’ARS a conclu que la détenue incompatible [traduction] « était particulièrement vulnérable aux représailles et à la manipulation » de la part de la demanderesse. [9] L’identité de la détenue incompatible n’a pas été divulguée à la demanderesse par le personnel du SCC, mais la demanderesse prétend savoir de qui il s’agit. [10] La demanderesse et la détenue incompatible ont passé quelque neuf mois ensemble à l’ECCNE en 2019. La demanderesse y était en détention provisoire. La demanderesse affirme dans son affidavit à l’appui de la présente requête qu’elle et la détenue incompatible se voyaient régulièrement dans les couloirs et lorsqu’elles faisaient la file pour recevoir leurs médicaments. [11] La demanderesse et la détenue incompatible ont été jugées incompatibles à l’ECCNE. Par conséquent, l’établissement a pris des mesures pour les séparer. Aucun incident entre elles à l’ECCNE n’a été signalé. Selon la demanderesse, elles se mêlaient simplement de leurs affaires. Rien ne permet d’affirmer le contraire. [12] La peine imposée à la demanderesse n’était pas assortie d’une interdiction d’avoir des contacts avec la détenue incompatible. Rien n’indique que la détenue incompatible soit une des victimes des infractions pour lesquelles la demanderesse purge sa peine à Nova. [13] En ce qui a trait à la préparation du rapport d’incompatibilité à Nova, la détenue incompatible a signalé à l’ARS qu’elle avait été la victime de la demanderesse dans le passé et que, par conséquent, [traduction] « le fait d’être en présence » de la demanderesse avait une incidence négative sur sa santé mentale. Aucune évaluation psychologique ou psychiatrique de la détenue incompatible n’a été déposée dans le cadre de la présente requête. [14] Certains éléments de preuve relatifs à la présente requête indiquent que la détenue incompatible a adopté un comportement autodestructeur à Nova. Aucun élément de preuve déposé à l’appui de la présente requête n’indique si ce comportement est attribuable à la présence de la demanderesse, à d’autres raisons ou à une combinaison de facteurs. [15] Selon l’ARS dans son affidavit public relatif à la présente requête, [traduction] « l’attitude » de la détenue incompatible à l’égard de la demanderesse constitue une menace pour la sécurité de la demanderesse, [traduction] « car elle crée un risque de conflit entre les deux détenues et leurs sympathisantes au sein de l’établissement ». [16] Les déplacements des détenues à l’intérieur de Nova sont actuellement limités en raison de la pandémie de COVID‑19. Quoi qu’il en soit, le personnel du SCC a fait des efforts pour séparer les deux détenues depuis que la détermination de l’incompatibilité a été faite en juillet, voire avant. Aucun incident entre les deux détenues n’a été signalé. [17] La demanderesse affirme dans son affidavit à l’appui de la présente requête qu’elle et la détenue incompatible se sont vues sur le terrain autour de Nova, mais qu’elles ne font que s’ignorer et n’établissent pas de contact visuel. La demanderesse affirme également qu’elle et l’autre détenue n’ont pas communiqué l’une avec l’autre de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement. Le défendeur n’a présenté aucun élément de preuve pour contredire ces déclarations. [18] À un moment donné après l’achèvement du rapport d’incompatibilité du 28 juillet 2020, l’agent de libération conditionnelle de la demanderesse, Jeff Ramsay, a été chargé de préparer une évaluation en vue d’une décision concernant le transfèrement non sollicité de la demanderesse de Nova à l’EGV. Après un examen approfondi des circonstances et des renseignements pertinents, M. Ramsay a conclu qu’il ne recommandait pas le transfèrement non sollicité. [19] Voici les principales raisons invoquées par M. Ramsay pour ne pas recommander le transfèrement non sollicité de la demanderesse : [traduction] Une analyse des comportements à risque élevé ou des tendances observées au cours de sa peine n’a permis de relever aucun incident qui n’a pu être géré au moyen d’interventions de sécurité dynamiques. Il y a peu d’éléments de preuve relatifs à son comportement qui indiquent qu’elle constitue une menace précise en raison de l’incompatibilité identifiée. Par conséquent, je n’ai pas été en mesure d’identifier une tendance ou des incidents particuliers de comportements à risque élevé qui indiqueraient que son risque ne peut pas être géré au sein de l’établissement. Les préoccupations exprimées correspondent davantage à sa présence réelle dans l’établissement. On considère qu’il s’agit davantage d’un problème de santé mentale, et la politique actuelle ne contient pas de lignes directrices sur le bien‑être en santé mentale ou, dans le cas présent, du point de vue des femmes. Jusqu’à maintenant, ses comportements ont généralement été acceptables, c’est-à-dire pas si négatifs ou si différents des comportements typiques des délinquantes. Dans le contexte plus large de son comportement global en établissement, je ne suis pas d’avis que le présent cas satisfait au seuil d’un transfèrement non sollicité, comme il est indiqué dans l’introduction du présent rapport. Son comportement en établissement est conforme à celui qu’elle avait manifesté dans le système provincial. Je ne suis pas en mesure de fournir les diverses solutions de rechange qui ont été explorées pour gérer le risque. Cela serait attribuable au fait que les restrictions liées à la COVID‑19 ont servi de principale option de gestion du risque. Toutefois, il faut noter que son adaptation en établissement ne donne pas à penser qu’elle pose un problème de sécurité important. Dans le contexte de son bagage culturel et du dysfonctionnement de ses anciennes relations sociales, Robin Gray a exhibé des comportements relativement stables au sein de l’établissement. Les problèmes qui ont été soulevés ne sont pas considérés comme étant au-delà de ce qui est normal pour les délinquantes de Nova. [20] La gestionnaire intérimaire de l’évaluation et de l’intervention, Julia Rudderham, qui est la superviseure de M. Ramsay, a exprimé son désaccord sur cette recommandation. À son avis, la question de l’incompatibilité avait été gérée au moyen des restrictions institutionnelles adoptées en réponse à la pandémie de COVID‑19. Cependant, la capacité de l’établissement à gérer le problème d’incompatibilité [traduction] « se dissipe à mesure que les programmes reprennent et que les délinquantes se déplacent davantage pour y participer, ce qui augmentera le potentiel d’interaction non supervisée ». Pour Mme Rudderham, le transfèrement non sollicité [traduction] « réglera le problème d’incompatibilité ». [21] Le mercredi 16 septembre 2020, la demanderesse a rencontré Mme Rudderham, M. Ramsay et un autre agent de libération conditionnelle. La demanderesse a reçu une copie de l’évaluation en vue d’une décision et de l’avis de recommandation d’un transfèrement non sollicité recommandant qu’elle soit transférée de Nova à l’EGV. La seule raison pour laquelle on a recommandé le transfèrement de la demanderesse à l’extérieur de Nova était la présence de la détenue incompatible. [22] La demanderesse a été informée qu’elle pouvait, si elle le souhaitait, réfuter le transfèrement non sollicité qui avait été proposé. La demanderesse a confirmé qu’elle souhaitait le faire. Mme Rudderham lui a dit qu’elle disposait de deux jours, c’est‑à‑dire jusqu’au vendredi 18 septembre 2020. La demanderesse a demandé une prolongation du délai pour présenter sa réponse. [23] Selon l’avis de recommandation d’un transfèrement non sollicité qu’elle a signé à cette rencontre, la demanderesse a indiqué qu’elle souhaitait fournir une réfutation et qu’elle souhaitait le faire en personne plutôt que par écrit. La demanderesse a également confirmé à la rencontre qu’elle souhaitait obtenir de l’aide de la Société Elizabeth Fry pour préparer sa réfutation. Les dossiers du SCC indiquent qu’après la réunion au cours de laquelle elle a signé l’avis de transfèrement non sollicité, un appel à la Société Elizabeth Fry a été effectué pour la demanderesse afin qu’elle puisse obtenir des conseils juridiques. Au moment où elle a signé l’avis de recommandation d’un transfèrement non sollicité, la demanderesse n’avait pas bénéficié des conseils d’un avocat. [24] Le 17 septembre 2020, la demanderesse a rencontré la directrice générale de la Elizabeth Fry Society of Mainland Nova Scotia, Emma Halpern. Entre autres choses, la Société Elizabeth Fry aide les délinquantes en leur offrant des services de logement et des programmes. Elle aide également les délinquantes dans leurs rapports avec le SCC et la Commission des libérations conditionnelles du Canada. [25] La demanderesse a immédiatement retenu les services de cette organisation pour qu’elle prépare en son nom une réfutation écrite de la recommandation de transfèrement. Le même jour, elle a parlé au téléphone avec Jessica Rose, avocate à la Société Elizabeth Fry. Elle a confirmé qu’elle voulait retenir les services de Me Rose pour préparer une réfutation écrite de la recommandation de transfèrement. Par la suite, Mme Gray a retenu les services de Me Rose comme avocate dans les procédures judiciaires relatives à la décision de transfèrement, y compris la demande de contrôle judiciaire sous‑jacente. [26] De plus, la demanderesse a retenu les services de Mme Halpern pour lui servir d’assistante à la libération conditionnelle devant la Commission des libérations conditionnelles. [27] Pour revenir à la décision de transfèrement, la directrice d’établissement par intérim a accordé à la demanderesse jusqu’à la fin de la journée du dimanche 20 septembre 2020, soit deux jours supplémentaires, pour fournir sa réfutation. En vertu des Lignes directrices du commissaire sur le transfèrement des détenus (les Lignes directrices 710‑2‑3), la directrice d’établissement par intérim avait le pouvoir d’accorder une prolongation d’un maximum de 10 jours ouvrables (voir le paragraphe 66). Dans la décision accordant la prolongation datée du 16 septembre 2020, la directrice d’établissement par intérim affirme qu’une prolongation de deux jours seulement pouvait être accordée en raison des [traduction] « courts délais de traitement requis » dans son cas. Ainsi, la demanderesse a reçu jusqu’à la fin de la journée du dimanche 20 septembre 2020. [28] Bien qu’il n’y ait aucune preuve à cet effet dans le dossier de la présente requête, il semble qu’un vol du SCC devait quitter la Nouvelle‑Écosse pour l’Ontario le 24 septembre 2020. [29] Je m’arrête ici pour souligner que la demanderesse soutient que la décision de la directrice d’établissement par intérim ne lui a accordé, dans les faits, aucune prolongation, car le terme « jour ouvrable » n’inclut pas les fins de semaine : voir le paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 (la LSCMLC) (« jour ouvrable : Jour normal d’ouverture des bureaux de l’administration publique fédérale dans la province en cause. (working day) »). Bien qu’il puisse s’agir d’une question importante dans la demande sous‑jacente, il n’est pas nécessaire de la régler maintenant. [30] Selon les dossiers du SCC, Mme Rudderham a informé la demanderesse le vendredi 18 septembre 2020 qu’elle avait obtenu une prolongation de deux jours. Rien dans le dossier n’explique pourquoi il a fallu deux jours pour informer la demanderesse de la décision de la directrice d’établissement par intérim. [31] Dans son affidavit à l’appui de la présente requête, la demanderesse nie avoir été informée de la date limite du 20 septembre. Bien que ce différend factuel puisse être important dans le contrôle judiciaire sous‑jacent, il n’est pas nécessaire de le résoudre aux fins de la présente requête. [32] Au milieu de la journée le jeudi 17 septembre 2020, M. Ramsay a envoyé par télécopieur à Me Rose une copie de l’évaluation en vue d’une décision concernant le transfèrement proposé de la demanderesse. [33] À 15 h 12 le vendredi 18 septembre 2020, Me Rose a envoyé un courriel à M. Ramsay. Elle l’a remercié de lui avoir envoyé les documents relatifs au transfèrement non sollicité. Elle a également confirmé que la demanderesse avait retenu ses services pour l’aider à préparer une réfutation écrite. Elle a déclaré qu’elle devait parler à la demanderesse la semaine suivante avant de pouvoir préparer la réfutation. Me Rose a donc demandé à M. Ramsay s’il pouvait l’informer de la date limite pour présenter la réfutation et si elle pouvait lui envoyer la réfutation par courriel une fois qu’elle serait prête. [34] Apparemment, M. Ramsay n’était pas au bureau le vendredi. Par conséquent, il n’a vu le courriel de Me Rose que le matin du lundi 21 septembre 2020. Il a répondu à 7 h 24 qu’il avait compris qu’une décision avait été prise au sujet de la demande de prolongation du délai, mais qu’il ne savait pas quelle était cette décision. Il a suggéré que la réfutation soit envoyée à Mme Rudderham, qui est sa superviseure immédiate, qui pourrait ensuite la transmettre à la haute direction. M. Ramsay a ajouté Mme Rudderham à la liste des destinataires de sa réponse en indiquant que celle‑ci pourrait peut‑être informer Me Rose de la date limite pour la présentation de la réfutation. Me Rose a répondu immédiatement par courriel en déclarant qu’elle [traduction] « apprécierait beaucoup » que Mme Rudderham puisse [traduction] « vérifier la nouvelle date limite pour la réfutation de Mme Gray ». [35] À 9 h 2 le lundi 21 septembre 2020, Mme Rudderham a répondu par courriel à Me Rose. Elle l’a informée que la date limite pour la réfutation [traduction] « était jusqu’à la fin de la journée hier ». Mme Rudderham a également affirmé que la demanderesse avait été informée de cette date limite le matin du vendredi 18 septembre 2020 et qu’on lui avait offert d’appeler son avocate. Selon Mme Rudderham, la demanderesse avait déclaré qu’elle irait voir son travailleur en santé mentale. Comme il a été mentionné précédemment, la demanderesse nie avoir été informée de la nouvelle date limite. [36] Bien que l’heure exacte ne soit pas indiquée dans les éléments de preuve, au cours de la matinée le lundi 21 septembre 2020, la demanderesse a été convoquée à une réunion avec la directrice d’établissement par intérim. Un travailleur en santé mentale du SCC était également présent au téléphone comme personne de soutien pour la demanderesse. La directrice d’établissement par intérim a informé la demanderesse que c’était l’occasion pour elle de donner les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas être transférée à l’EGV. La demanderesse affirme dans son affidavit qu’elle [traduction] « a fait de son mieux » pour expliquer pourquoi elle voulait rester à Nova. [37] La directrice d’établissement par intérim et le comité régional des transfèrements ont recommandé le transfèrement non sollicité de la demanderesse à l’EGV le même jour. [38] Dans sa recommandation, la directrice d’établissement par intérim a précisé que l’agent de libération conditionnelle de la demanderesse n’appuyait pas le transfèrement, car il estimait que les risques liés à la présence et de la demanderesse et de la détenue incompatible à Nova étaient bien gérés. Toutefois, la directrice d’établissement par intérim était d’avis que c’était le cas uniquement en raison du plan de lutte contre la pandémie, c’est‑à‑dire des restrictions qui ont été mises en place à l’établissement par suite de la pandémie de COVID‑19. Cela dit, la directrice d’établissement par intérim a reconnu que la demanderesse n’avait manifesté aucun [traduction] « problème d’adaptation en établissement » depuis son arrivée à Nova. [39] Toujours le 21 septembre 2020, la sous‑commissaire pour les femmes a approuvé le transfèrement. [40] Lorsque la décision d’approuver le transfèrement a été prise, aucune observation n’avait été présentée au nom de la demanderesse par son avocate. [41] Le 24 septembre 2020 ou vers cette date, à sa demande, la détenue incompatible a été inscrite auprès du SCC et de la Commission des libérations conditionnelles du Canada à titre de « victime » de la demanderesse au sens de l’article 26 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 (la LSCMLC). L’ARS explique comme suit le fondement de cette désignation dans son affidavit public concernant la présente requête : [traduction] « pour l’application de l’article 26 de la LSCMLC, une personne est victime d’un acte criminel si elle a porté plainte auprès de la police ou du bureau du procureur de la Couronne ou si elle a fait une dénonciation en vertu du Code criminel, même si la personne qui lui a fait du tort n’a pas été poursuivie ou déclarée coupable ». Ayant été reconnue comme victime au sens de l’article 26 de la LSCMLC, la détenue incompatible a le droit de recevoir – et a reçu – des renseignements personnels au sujet de la demanderesse et de la peine qu’elle purge. Selon l’ARS, ces renseignements peuvent faire l’objet de discussions au sein de l’établissement et [traduction] « exposer la détenue incompatible ou la demanderesse à des représailles ». [42] Lorsque les décideurs ont examiné la question du transfèrement non sollicité, ils ne disposaient pas des renseignements concernant la désignation de la détenue incompatible comme victime de la demanderesse ni de l’évaluation faite à cet égard par l’ARS. [43] La demanderesse a d’abord cherché à contester la décision de transfèrement non sollicité au moyen d’une demande de bref d’habeas corpus présentée à la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse. Cette demande a été déposée le 23 septembre 2020. Le 29 septembre 2020, la demanderesse a obtenu une ordonnance provisoire d’urgence, rendue ex parte, qui interdisait son transfèrement de Nova jusqu’à ce qu’une requête en injonction interlocutoire soit tranchée par la Cour. [44] Au début d’octobre, Mme Halpern a tenté de communiquer avec des représentants du SCC pour discuter du lancement du processus de demande de libération conditionnelle pour la demanderesse. L’une des façons dont Mme Halpern a l’intention d’aider la demanderesse, c’est en élaborant un plan de libération qui répondra à ses besoins en matière de soutien et de programmes communautaires dans la collectivité. Mme Halpern a confirmé qu’il y avait de la place dans une maison de transition à Halifax. Elle a informé le SCC par courriel que, si la demanderesse était libérée et envoyée dans cette maison de transition, la Société Elizabeth Fry [traduction] « offrirait des programmes de soutien complets et veillerait à ce que Robin ait accès à des services de santé mentale et renoue avec ses communautés autochtone et africaine en Nouvelle-Écosse ». [45] Le 16 octobre 2020, la demanderesse a présenté à la Cour une demande de contrôle judiciaire de la décision de transfèrement. [46] Le 22 octobre 2020, la demanderesse a abandonné sa demande d’habeas corpus en faveur d’une procédure de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. III. CRITÈRE POUR OBTENIR UNE INJONCTION INTERLOCUTOIRE [47] Comme il a été mentionné, la demanderesse a présenté à la Cour une demande de contrôle judiciaire de la décision de transfèrement. Elle demande maintenant une injonction interlocutoire pour empêcher son transfèrement non sollicité jusqu’à ce que sa demande de contrôle judiciaire ait été tranchée. [48] Une injonction interlocutoire comme celle qui est demandée vise à préserver l’objet du litige, de sorte qu’une réparation efficace sera possible si la demanderesse obtient gain de cause à l’égard de sa demande de contrôle judiciaire : voir Google Inc c Equustek Solutions Inc, 2017 CSC 34 au para 24. [49] Une injonction interlocutoire est une réparation extraordinaire en equity. La décision d’accorder ou de refuser cette réparation est discrétionnaire et doit être prise en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes : voir R c Société Radio‑Canada, 2018 CSC 5 au para 27. [50] Le critère applicable à une injonction interlocutoire est bien connu. [51] En tant que partie requérante, le demandeur doit démontrer trois choses : 1) que la demande de contrôle judiciaire sous-jacente soulève une « question sérieuse à juger »; 2) que le demandeur subira un préjudice irréparable si la demande d’injonction est refusée; et 3) que la prépondérance des inconvénients (c.‑à‑d. l’évaluation visant à établir quelle partie subirait le plus grand préjudice selon que l’injonction est accordée ou refusée en attendant qu’une décision soit rendue sur le fond de la demande de contrôle judiciaire) favorise l’octroi de l’injonction : voir Société Radio‑Canada au para 12; Manitoba (Procureur général) c Metropolitan Stores Ltd, [1987] 1 RCS 110; et RJR‑MacDonald Inc c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311 à la p 334. [52] Les trois volets du critère sont importants et doivent être respectés, mais ils ne doivent pas être envisagés comme des compartiments étanches et distincts. Le critère devrait plutôt être abordé de façon holistique. Ainsi, si les arguments présentés à l’appui du volet relatif au bien‑fondé de l’affaire sous‑jacente sont solides, cela peut compenser les arguments moins solides quant aux autres volets du critère : voir RJR‑MacDonald à la p 339; Colombie‑Britannique (Procureur général) c Alberta (Procureur général), 2019 CF 1195 au para 97; et Wasylynuk c Canada (Gendarmerie royale du Canada), 2020 CF 962 au para 135. Voir aussi Robert J. Sharpe, « Interim Remedies and Constitutional Rights », (2019) 69 UTLJ (supp 1) à la p 14. [53] Comme l’a déclaré la Cour suprême dans l’arrêt Google Inc, « [i]l s’agit essentiellement de savoir si l’octroi d’une injonction est juste et équitable eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire. La réponse à cette question dépendra nécessairement du contexte » (au para 25). [54] Ensemble, les trois volets du critère aident la Cour à évaluer et à attribuer ce qu’on a appelé le risque d’injustice corrective (voir Sharpe, précité). Ils aident la Cour à répondre à la question suivante : Est‑il plus juste et équitable que la partie requérante ou la partie adverse assume le risque que l’issue du litige sous‑jacent ne concorde pas avec l’issue de la requête interlocutoire? IV. APPLICATION DU CRITÈRE A. Question sérieuse à juger [55] On dit généralement que le seuil pour établir l’existence d’une question sérieuse à juger est peu élevé. Le demandeur n’a qu’à démontrer que sa demande de contrôle judiciaire n’est ni frivole ni vexatoire : RJR‑MacDonald aux p 335 et 337; voir aussi Gateway City Church c Canada (Revenu national), 2013 CAF 126 au para 11, et Glooscap Heritage Society c Canada (Revenu national), 2012 CAF 255 au para 25). [56] La demanderesse en l’espèce conteste la décision de transfèrement au motif qu’elle a été prise en violation des exigences d’équité procédurale et qu’elle est déraisonnable. Aux fins de la présente requête, l’avocate de la demanderesse s’est concentrée sur le prétendu manquement à l’équité procédurale. Elle soutient que les exigences en matière d’équité procédurale n’ont pas été respectées parce que la décision de transfèrement a été prise sans donner à l’avocate de la demanderesse une occasion valable – ou quelque occasion que ce soit, en fait – de réfuter le transfèrement proposé. [57] Le défendeur soutient que cette question n’atteint même pas le seuil très bas à remplir pour démontrer qu’elle n’est pas frivole ou vexatoire. [58] Compte tenu du dossier dont je suis saisi dans le contexte de la présente requête, je suis convaincu que ce motif n’est ni frivole ni vexatoire. En fait, et sans me prononcer de façon définitive sur le bien‑fondé de la demande sous‑jacente, j’irais plus loin en affirmant que je suis convaincu que la demanderesse a soulevé un motif de contrôle judiciaire manifestement défendable. [59] Le défendeur réplique que la demande de contrôle judiciaire est vouée à l’échec parce qu’elle est prématurée, et ce, parce que la demanderesse a présenté sa demande sans avoir d’abord épuisé les autres recours disponibles, à savoir la procédure interne de règlement des griefs du SCC. [60] Je ne suis pas de cet avis. [61] Il est indéniable que, de façon générale, la Cour ne doit pas statuer sur une question avant que tous les autres recours efficaces et normalement accessibles aient été épuisés : voir Strickland c Canada (Procureur général), 2015 CSC 37, [2015] 2 RCS 713, aux para 40-45. Le processus de règlement des griefs des délinquants a souvent été reconnu comme une solution de rechange efficace en ce qui concerne les actions ou les décisions du SCC : voir, par exemple, Nome c Canada (Procureur général), 2016 CF 187 aux para 19-26, et Karas c Canada (Procureur général), 2020 CF 345 au para 9. Toutefois, la cour de révision conserve le pouvoir discrétionnaire de statuer sur le bien‑fondé d’une demande de contrôle judiciaire même si le demandeur n’a pas épuisé tous les autres recours : voir Froom c Canada (Ministre de la Justice), 2004 CAF 352 au para 12. Il s’agit nécessairement d’une décision au cas par cas qui doit être prise en fonction d’un dossier complet et en tenant compte de toutes les considérations pertinentes. [62] Le défendeur ne m’a pas convaincu que la demande de contrôle judiciaire est vouée à l’échec au motif qu’il est entendu que la cour de révision exercera inévitablement son pouvoir discrétionnaire de rejeter la demande parce que la demanderesse n’a pas d’abord fait appel au processus de règlement des griefs des délinquants. Selon le dossier dont je suis saisi, et sans me prononcer de façon définitive sur la question, je suis convaincu qu’il est à tout le moins possible de soutenir que la demanderesse ne devrait pas être tenue d’épuiser le processus interne de règlement des griefs avant de présenter une demande de contrôle judiciaire à l’égard de la décision de transfèrement. C’est suffisant pour franchir le très faible seuil du premier volet du critère tripartite. B. Préjudice irréparable [63] Dans l’arrêt RJRMacDonald, la Cour suprême a déclaré que le terme « préjudice irréparable » fait référence à la nature du préjudice subi plutôt qu’à son étendue (à la p 341). C’est un préjudice qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire ou un préjudice auquel il ne peut être remédié pour une autre raison, même s’il peut être quantifié (p. ex. parce qu’une partie ne peut pas être dédommagée par l’autre). Cette notion de ce qui est réparable ou non s’applique facilement dans les litiges commerciaux et de droit privé. Il est peut‑être plus difficile de l’incorporer dans un cas où le litige sous‑jacent est une demande de contrôle judiciaire, où des dommages-intérêts ne peuvent pas être accordés et où des intérêts autres qu’économiques sont primordiaux. [64] Pour établir un préjudice irréparable, la partie requérante doit démontrer qu’il y a « un préjudice réel, certain et inévitable – et non pas hypothétique et conjectural » (Janssen Inc c Abbvie Corporation, 2014 CAF 112 au para 24). [65] De plus, la partie requérante doit présenter une preuve claire et non spéculative qu’un préjudice irréparable suivra si l’injonction est refusée. Le préjudice irréparable ne peut se fonder sur de simples affirmations non corroborées. En effet, « il faut produire des éléments de preuve suffisamment probants, dont il ressort une forte probabilité que, faute [d’injonction], un préjudice irréparable sera inévitablement causé » : Glooscap Heritage Society au para 31; voir aussi Canada (Procureur général) c Canada (Commissaire à l’information), 2001 CAF 25 au para 12; International Longshore and Warehouse Union, Canada c Canada (Procureur général), 2008 CAF 3 au para 25; United States Steel Corporation c Canada (Procureur général), 2010 CAF 200 au para 7). [66] Le préjudice que la demanderesse cherche à prévenir en obtenant une injonction interlocutoire est un préjudice qu’elle subira, le cas échéant, dans le futur, c’est-à-dire au moment où elle sera transférée à l’EGV conformément à la décision de transfèrement, alors que sa demande de contrôle judiciaire est en instance. Comme l’a fait observer le juge Gascon dans la décision Letnes v Canada (Attorney General), 2020 CF 636, [traduction] « [l]e fait que le préjudice que l’on cherche à éviter se produira dans le futur ne le rend pas nécessairement hypothétique. Tout dépend des faits et des éléments de preuve » (au para 57). [67] En soutenant qu’elle subira un préjudice irréparable, la demanderesse souligne le risque accru d’exposition à la COVID‑19 auquel elle serait exposée si elle était transférée d’un établissement correctionnel en Nouvelle‑Écosse vers un établissement en Ontario. Elle souligne également que sa relation avec la Société Elizabeth Fry locale serait perturbée si elle était transférée en Ontario. La Société Elizabeth Fry d’Halifax a accepté d’aider la demanderesse à demander la semi‑liberté et la libération conditionnelle totale. La demanderesse soutient que les obstacles auxquels elle serait confrontée en travaillant avec cet organisme pour planifier sa libération si elle était transférée en Ontario, compte tenu de sa situation particulière, nuiraient à leur relation de travail au point de constituer un déni d’accès à la justice. [68] Le défendeur soutient que tout risque de contracter la COVID‑19 est trop hypothétique pour constituer un préjudice irréparable. En ce qui concerne les liens de la demanderesse avec sa famille et ses autres sources de soutien, comme la Société Elizabeth Fry, le défendeur soutient qu’ils peuvent être maintenus par téléphone (ce qui est en grande partie la façon dont ces liens sont maintenus à l’heure actuelle de toute façon). Le défendeur fait également remarquer que l’EGV dispose des installations et de l’équipement nécessaires pour relier les détenues et les avocats par vidéoconférence. De plus, le défendeur fait valoir, de façon plus générale, que les perturbations que craint la demanderesse sont simplement inhérentes au transfèrement. [69] Je suis convaincu que, compte tenu de la situation particulière de la demanderesse, la perturbation importante de sa capacité à collaborer avec les représentants de la Société Elizabeth Fry, y compris son avocate, qui découlerait de son transfèrement à l’EGV à l’heure actuelle, constitue un préjudice irréparable au sens requis. [70] Il sera difficile de préparer et de conseiller la demanderesse relativement au processus de libération conditionnelle et à d’autres procédures judiciaires, y compris la demande de contrôle judiciaire sous‑jacente, en raison de ses problèmes liés à l’alphabétisation. Compte tenu de la situation particulière de la demanderesse, ces services d’aide ne pourront pas lui être fournis efficacement s’ils doivent être fournis entièrement à distance. [71] Comme il a été mentionné précédemment, Mme Halpern a accepté d’agir à titre d’assistante à la libération conditionnelle de la demanderesse lors de son audience devant la Commission des libérations conditionnelles. Elle a également offert le soutien de son organisation pour aider la demanderesse à être libérée dans la collectivité d’Halifax. De plus, Me Rose agit au nom de la demanderesse dans le cadre de sa demande de contrôle judiciaire. Le dossier de cette demande n’a pas encore été mis en état. Je suis convaincu que les problèmes de la demanderesse en matière d’alphabétisation feraient en sorte qu’il serait très difficile, voire impossible, pour la demanderesse et ses représentantes de travailler exclusivement à distance. De plus, comme Me Rose l’a souligné, le fait de devoir demander l’aide du personnel du SCC à l’EGV pour traiter des documents écrits compromettrait le droit de la demanderesse à des communications confidentielles et privilégiées avec son avocate. Tout cela soulève de graves préoccupations en matière d’accès à la justice. [72] Je n’accepte pas l’argument du défendeur selon lequel le transfèrement de la demanderesse à ce point-ci serait simplement un [traduction] « inconvénient ». Je n’accepte pas non plus l’argument voulant que la perturbation de la relation de travail de la demanderesse et de ses représentantes soit simplement une conséquence inhérente de son transfèrement. Lorsqu’une question sérieuse a été soulevée au sujet de la légalité de la décision de transfèrement, l’importance de l’incidence du transfèrement ne peut pas être rejetée aussi facilement. [73] En ce qui concerne la pandémie de COVID‑19, on peut certainement comprendre pourquoi la demanderesse craint d’être déplacée d’une région du pays où le taux d’infection est relativement faible vers un établissement correctionnel dans une autre région du pays où le taux d’infection est beaucoup plus élevé. Toutefois, comme j’ai conclu que la demanderesse subirait un préjudice irréparable pour un autre motif, il n’est pas nécessaire de déterminer si la preuve dont je dispose est suffisante pour établir qu’elle subirait un préjudice irréparable si elle était transférée à l’EGV en raison d’un risque accru de contracter la COVID‑19. C. Prépondérance des inconvénients [74] À cette étape du critère, en tant que partie requérante, la demanderesse doit établir que le préjudice qu’elle subirait si l’injonction interlocutoire était refusée est plus grand que le préjudice que subirait le défendeur si l’injonction interlocutoire était accordée. Cet exercice de pondération n’est ni scientifique ni précis : voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c Conseil canadien pour les réfugiés, 2020 CAF 181 au para 17. Cela ne veut toutefois pas dire qu’il ne se fonde pas sur des principes. Au contraire, il est au cœur de la détermination de ce qui est juste et équitable dans les circonstances particulières de l’affaire. [75] Dans l’évaluation de la prépondérance des inconvénients, en plus des intérêts de la demanderesse, l’intérêt public doit être pris en compte dans une affaire comme celle‑ci, qui met en cause les actions d’une autorité publique (RJR‑MacDonald à la p 350). La décision de transfèrement a été prise en vertu des pouvoirs législatifs et réglementaires accordés au SCC en général et à ses décideurs individuels en particulier. Il est donc présumé que la décision est d’intérêt public. Par conséquent, il est également présumé qu’une action qui suspend l’effet de cette décision (comme une injonction interlocutoire) est préjudiciable à l’intérêt public : voir RJR‑MacDonald aux p 346 et 348‑349). La question de savoir si cela est suffisant pour rejeter une demande d’injonction interlocutoire dans une affaire donnée dépendra, bien sûr, de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cela peut aussi dépendre de la durée pendant laquelle l’effet de la décision de transfèrement sera suspendu : voir Conseil canadien pour les réfugiés au para 27. Comme il a été mentionné précédemment, la solidité apparente des arguments de la partie requérante dans le litige sous‑jacent doit également être prise en compte. [76] L’intérêt public n’est pas nécessairement un concept monolithique qui penche exclusivement du côté du défendeur. L’intérêt public à assurer la bonne gestion de la relation entre la demanderesse et la détenue incompatible comprend le bien‑être général de la demanderesse et sa réinsertion réussie dans la collectivité. Ce sont aussi des questions qui ont été confiées au SCC dans l’intérêt public. En vertu de sa loi habilitante, le SCC est tenu de s’occuper de ces questions, ainsi que de toutes les autres questions relevant de son mandat, conformément aux objectifs et aux principes énoncés dans la LSCMLC. Il doit notamment le faire « en aidant au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois » (LSCMLC, art 3). Il doit aussi prendre « les mesures qui, compte tenu de la protection de la société, des agents et des délinquants, sont les moins privatives de liberté » (LSCMLC, art 4c)) et envisager des solutions de rechange à la mise sous garde dans un pénitencier (LSCMLC, art 4c.1)). [77] De même, le public a tout intérêt à ce que justice soit faite en l’espèce. Il s’agit notamment de fournir à la demanderesse un recours valable et une réparation efficace si elle obtient gain de cause à l’égard de la demande de contrôle judiciaire sous‑jacente. La demanderesse elle‑même partage cet intérêt non seulement avec le public, mais aussi avec l’administration de la justice. [78] Par conséquent, la question de savoir quelle partie subirait le plus grand préjudice selon que l’injonction est accordée ou refusée en attendant qu’une décision soit rendue sur le fond de la demande de contrôle judiciaire sous‑jacente n’est pas nécessairement une décision simple et binaire. [79] De plus, l’incidence sur l’intérêt public de l’octroi d’une injonction interlocutoire est une question de degré qui peut varier
Source: decisions.fct-cf.gc.ca