Plaisimond c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Plaisimond c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-10-06 Référence neutre 2010 CF 998 Numéro de dossier IMM-3335-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date: 20101006 Dossier : IMM-3335-09 Référence : 2010 CF 998 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 6 octobre 2010 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE EVENS PLAISIMOND et ROSE ADELLE PLAISIMOND demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur Motifs du jugement et jugement [1] Il s'agit d'une demande présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), sollicitant le contrôle judiciaire de la décision datée du 1er juin 2009 (la décision) dans laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a refusé aux deux demandeurs la qualité de réfugiés au sens de la Convention et de personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi. LE CONTEXTE [2] Le demandeur et la demanderesse sont frère et sœur et citoyens haïtiens. Ils ne se sont pas enfuis d’Haïti au même moment, mais soutiennent que les raisons de leur départ sont liées. [3] Le demandeur allègue qu’en 1999, il s’est joint au Mouvement Chrétien pour une Nouvelle Haïti (le MOCHRENHA ou le mouvement), qui s'opposait au régime de Jean-Bertrand Aristide. Il a notamment assisté à des réunio…
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Plaisimond c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-10-06 Référence neutre 2010 CF 998 Numéro de dossier IMM-3335-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date: 20101006 Dossier : IMM-3335-09 Référence : 2010 CF 998 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 6 octobre 2010 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE EVENS PLAISIMOND et ROSE ADELLE PLAISIMOND demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur Motifs du jugement et jugement [1] Il s'agit d'une demande présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), sollicitant le contrôle judiciaire de la décision datée du 1er juin 2009 (la décision) dans laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a refusé aux deux demandeurs la qualité de réfugiés au sens de la Convention et de personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi. LE CONTEXTE [2] Le demandeur et la demanderesse sont frère et sœur et citoyens haïtiens. Ils ne se sont pas enfuis d’Haïti au même moment, mais soutiennent que les raisons de leur départ sont liées. [3] Le demandeur allègue qu’en 1999, il s’est joint au Mouvement Chrétien pour une Nouvelle Haïti (le MOCHRENHA ou le mouvement), qui s'opposait au régime de Jean-Bertrand Aristide. Il a notamment assisté à des réunions et à des manifestations publiques, il a distribué des renseignements sur le mouvement et a formé de nouveaux membres. [4] Le demandeur allègue qu’à plusieurs reprises, il a été attaqué par des membres du parti Lavalas, lequel soutenait le régime d’Aristide. Le 15 avril 2000, un lavalassiste a averti le demandeur d’arrêter de distribuer des brochures, sinon il serait battu ou tué. L’homme est revenu quinze minutes plus tard accompagné d’autres hommes et ils ont commencé à bourrer le demandeur de coups de poing. Après les élections du 21 mai 2000, celui-ci a participé à au moins quatre manifestations et y a été battu chaque fois par des lavalassistes et par des policiers. Le 20 juin 2000, des lavalassistes ont encore attaqué le demandeur après une manifestation. Celui-ci est parti vivre chez ses parents à Camp-Perrin jusqu’en août 2000, puis il est revenu chez lui à Christ Roi. Le 3 août 2000, alors qu’il était chez lui avec son cousin et sa petite amie, trois lavalassistes, des « chimères », sont entrés de force et les ont battus tous les trois. Le demandeur est allé chez la demanderesse et y est resté jusqu’au 15 septembre 2000. [5] Le demandeur a quitté Haïti le 11 octobre 2000. Il est arrivé par bateau aux États-Unis le 17 octobre 2000 environ. Il s’y est marié en 2001. N'étant pas entré à un point d’immigration officiel, ses demandes en vue d’obtenir l’asile et de demeurer aux États-Unis par parrainage entre époux ont été refusées. Il a divorcé en 2006, et un enfant du mariage est décédé. Il s’est remarié en 2006 et est arrivé au Canada en octobre 2006 pour présenter une demande d’asile. Il réside en Ontario avec sa femme et l’enfant de leur mariage. Sa demande a été jointe à celle de la demanderesse, puisqu’ils sont frère et sœur, conformément au paragraphe 49(1) des Règles de la Section de la protection des réfugiés. [6] La demanderesse allègue que pendant que le demandeur habitait chez elle, les amis de celui-ci y venaient aussi et qu’ils écoutaient ensemble les informations à la radio. Ils avaient continué de le faire même après que le demandeur eut quitté Haïti. [7] La demanderesse allègue également que le 23 janvier 2002, cinq hommes ont pénétré de force chez elle. Ils ont demandé à voir son frère et elle leur a dit qu’il était parti. Elle a déclaré dans son formulaire de renseignements personnels (le FRP) que l’un des trois hommes avait pointé son fusil sur elle et avait dit [traduction] « C’est pour les terroristes qui n’aiment pas le président. » [8] La demanderesse allègue que le 9 mars 2002, après une journée et demie de coups de feu nourris dans son quartier, son mari et elle ont été réveillés à 4 heures par des coups frappés à la porte de leur domicile. Deux hommes sont entrés de force, ont frappé son mari, ont attaché l’une de leurs filles à une chaise et ont saccagé la maison. Un homme a tenté de violer la demanderesse, puis l'a battue. Environ trente minutes après, les hommes sont sortis en disant qu’ils reviendraient. Elle a obtenu un visa canadien pour quitter Haïti en août 2002. Son mari et ses enfants y sont demeurés. [9] La demanderesse n’a pas demandé l’asile à son arrivée au Canada en août 2002. Sur les incitations de sa cousine aux États-Unis, elle y est entrée illégalement en octobre 2002 et y est restée jusqu’en avril 2008. C’est alors qu’elle est revenue au Canada pour y présenter une demande d’asile. LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT CONTRÔLE Le demandeur [10] La SPR a conclu que le témoignage du demandeur à l’égard de trois incidents avait été incohérent et que le fait qu’il n’ait pas expliqué de façon raisonnable ces incohérences avait jeté le doute sur sa crédibilité. [11] En premier lieu, à propos des coups reçus le 15 avril 2000, le demandeur a affirmé dans sa déclaration au point d’entrée (la DPE) qu’il avait été battu par trois hommes. Dans le FRP, il a affirmé qu’ils étaient quatre. Lors de l’audience de la SPR, il a déclaré qu’ils étaient cinq. Quand on lui a demandé d’expliquer les incohérences, il a dit que c’était une erreur d’interprétation. [12] En deuxième lieu, à l’audience, la SPR lui a demandé combien de temps s’était écoulé entre les coups reçus à la manifestation du 20 juin 2000 et son déménagement ultérieur à Camp-Perrin. Il a initialement répondu quelques jours, puis quelques semaines. Quand on l’a interrogé sur cette incohérence, il a répondu que quelques jours et quelques semaines, c’était pareil pour lui. [13] En troisième lieu, à l’audience, la SPR l’a interrogé sur l'effraction de domicile et l’agression par des lavalassistes le 3 août 2000. Il avait déclaré dans le FRP que les hommes étaient entrés et avaient demandé : [traduction] « Où est Evens? » Toutefois, à l’audience, quand il a raconté ce qu’ils avaient dit, il n’a pas mentionné qu’ils avaient dit : « Où est Evens? » Il a affirmé en revanche que les hommes s’étaient introduits dans sa maison parce qu’ils cherchaient des membres du MOCHRENHA et qu'ils l’avaient reconnu. Après que le demandeur eut relaté quelques-uns de leurs propos, on lui a demandé s’il y en avait d’autres qu'il pouvait se rappeler. Il a répondu qu’il avait dit tout ce dont il se souvenait alors. Quand la SPR lui a rappelé qu’il avait affirmé dans le FRP que les hommes avaient demandé « où est Evens? », il a répondu que oui, ils avaient bien posé cette question, pendant qu’ils frappaient à la porte. La SPR lui a alors rappelé qu’il avait affirmé dans le FRP que les hommes étaient déjà dans la maison quand ils avaient demandé nommément à le voir. Le demandeur a dit qu’à ce moment-là, il essayait de s’échapper par la porte arrière de la maison. On lui a demandé pourquoi il n’avait pas affirmé que les hommes avaient demandé nommément à le voir. Il a hésité, puis a répondu qu’il l’ignorait. La SPR a conclu que le témoignage incohérent du demandeur sur le point de savoir si les hommes avaient pénétré chez lui parce que c’était lui qu’ils cherchaient précisément jetait le doute sur sa crédibilité. [14] Enfin, la SPR a conclu que des hommes s’étaient peut-être introduits dans la maison, mais que c’était à des fins criminelles. Selon le témoignage du demandeur, il y avait eu beaucoup de coups de feu dans les parages. La SPR s’est fondée sur la preuve documentaire selon laquelle la criminalité violente était à l’époque généralisée en Haïti, mais que les violences politiques y étaient faibles. Cette conclusion correspond à un rapport rédigé par un juge de paix, selon lequel le domicile du demandeur avait été vandalisé par des personnes armées non identifiées. [15] La SPR a par ailleurs conclu que les affirmations du demandeur selon lesquelles il appartenait au MOCHRENHA n’étaient pas crédibles. Même s’il avait présenté une lettre du mouvement faisant état qu’il en était membre depuis 1999 et qu’il avait été responsable de la formation des nouveaux membres, il n’avait pas été en mesure de fournir des précisions sur le programme et l’idéologie du mouvement. De surcroît, la lettre ne faisait pas état des coups infligés, que le mouvement aurait dû, de l’avis de la SPR, mentionner à l’appui du témoignage du demandeur du fait de son appartenance au mouvement. La SPR n’a pas retenu son observation que cette information ne figurait pas dans la lettre simplement parce qu’il n’avait pas demandé de l’y inclure. [16] Enfin, selon le rapport sur l'effraction de domicile rédigé par le juge de paix, les hommes ont dit qu’ils allaient [traduction] « éliminer tous les membres de la Convergence démocratique », et non [traduction] « éliminer tous les membres du MOCHRENHA ». La SPR a demandé au demandeur pourquoi il n’avait pas dit qu’il appartenait à Convergence démocratique. Il a hésité, puis a expliqué que le MOCHRENHA fait partie de Convergence démocratique et que le juge de paix savait qu’il appartenait au MOCHRENHA. Cette explication n’a pas convaincu la SPR selon la prépondérance de la preuve que le demandeur appartenait au MOCHRENHA, et la SPR a affirmé que cela mettait en cause le coeur même de la demande d'asile. [17] La SPR n’a certes pas refusé de croire tous les propos du demandeur, mais a conclu qu’il n’était pas crédible ni digne de foi. Elle s’est fondée sur ce que le juge MacGuigan a affirmé au paragraphe 8 de Sheikh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 C.F. 238 (C.A.) (QL) : […] même sans mettre en doute chacune des paroles du demandeur, le premier palier d'audience peut douter … de sa crédibilité au point de conclure qu'il n'existe aucun élément de preuve crédible ayant trait à la revendication […] La SPR a conclu de surcroît que le demandeur n’avait pas établi qu’il existait une possibilité sérieuse de persécution pour l'un des motifs prévus à la Convention. La demanderesse [18] La SPR a conclu selon la prépondérance de la preuve que la demanderesse n’avait pas dit la vérité. [19] La demanderesse soutient que ses problèmes ont commencé à cause des activités du demandeur. Elle a déclaré à l’audience que des hommes avaient fait irruption chez elle tôt le 9 mars 2002, cherchant à savoir où était le demandeur. Cependant, elle n’en avait pas fait mention dans le FRP. Quand on l’a interrogée à propos de cette incohérence, elle a déclaré avoir oublié d'inclure cet élément. La SPR n’a pas ajouté foi à cette explication et a conclu que le manque de crédibilité sur ce point touchait au cœur même de son allégation selon laquelle elle craignait d’être persécutée parce qu’elle était la sœur du demandeur. [20] À l’égard du même incident, la SPR a demandé à la demanderesse pourquoi en pleine nuit, son mari avait ouvert leur porte à des étrangers alors que, selon son propre témoignage, le quartier était dangereux et que toute la nuit on avait tiré des coups de feu. Elle a répondu qu’ils avaient pensé qu’un voisin avait peut-être besoin d'aide et que les hommes avaient frappé très fort à la porte. La SPR a estimé que cette explication n’était pas plausible. [21] La SPR a accepté les observations de l’avocat des demandeurs suivant lesquelles si la revendication par le demandeur du statut de réfugié au sens de la Convention échouait, celle de la demanderesse échouerait également. [22] La SPR a conclu que ni le demandeur, ni la demanderesse ne s’étaient acquittés de l’obligation d’établir qu'ils risquaient vraisemblablement d'être persécutés pour l'un des motifs prévus à la Convention et qu’ils n’avaient donc pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention. [23] La SPR a par ailleurs affirmé qu’elle avait étudié la demande de la demanderesse conformément à la directive donnée par le président « Revendicatrices du statut de réfugié craignant d'être persécutées en raison de leur sexe ». Les demandes fondées sur l’article 97 [24] Après s’être prononcée sur les demandes fondées sur l’article 96, la SPR a examiné celles fondées sur l’article 97 et relatives à la qualité de personne à protéger. [25] La SPR a reconnu que la sécurité et la stabilité d’Haïti demeurent fragiles et que la situation des droits de la personne y est désastreuse, l’impunité étant la règle pour la plupart des violations. Se fondant sur la conclusion de la Cour dans Prophète c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 331, la SPR a conclu que « le risque d'être visé par quelque forme de criminalité est général et est ressenti par tous les Haïtiens ». Selon la prépondérance de la preuve, si le demandeur et la demanderesse devaient être renvoyés en Haïti, ils ne seraient pas personnellement exposés à un risque d'être soumis à la torture ou à une menace à leur vie ou au risque de subir des traitements ou peines cruels et inusités. LES QUESTIONS À TRANCHER [26] Les demandeurs soulèvent les questions suivantes : a. La SPR a-t-elle commis une erreur en tirant ses conclusions sur la crédibilité? b. La SPR a-t-elle omis de tenir compte de la preuve documentaire relative à la situation politique en Haïti ou l'a-t-elle mal évaluée, en particulier quand elle a apprécié les craintes qu'avait le demandeur en 2000 par rapport à la preuve documentaire de 2008? c. La SPR a-t-elle mal examiné l’allégation de la demanderesse de persécution fondée sur le sexe? d. La SPR a-t-elle commis une erreur dans son évaluation de l’applicabilité de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés? LES DISPOSITIONS APPLICABLES [27] Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce : Définition de « réfugié » 96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. Personne à protéger 97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles, (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. Personne à protéger (2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection. Convention refugee 96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. Person in need of protection 97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care. Person in need of protection (2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection. [28] Les dispositions suivantes des directives données par le président en application du paragraphe 65(3) de la Loi sur l'immigration, Directive no 4 « Revendicatrices du statut de réfugié craignant d'être persécutées en raison de leur sexe » sont également applicables en l’espèce : A. DÉTERMINATION DE LA NATURE ET DES MOTIFS DE LA PERSÉCUTION … I. PROPOSITION GÉNÉRALE Même si le sexe n'est pas mentionné de façon explicite comme l'un des motifs permettant d'établir le statut de réfugié au sens de la Convention, la définition de réfugié au sens de la Convention peut être interprétée à bon droit de façon à protéger les femmes qui démontrent une crainte justifiée de persécution fondée sur le sexe pour l'un des motifs énumérés ou une combinaison de ceux-ci. Avant de déterminer le ou les motifs qu'il convient d'appliquer dans un cas donné, les décideurs doivent d'abord préciser la nature de la persécution que la revendicatrice redoute. Généralement, les revendicatrices du statut de réfugié peuvent être classées en quatre grandes catégories, bien que ces catégories ne soient pas mutuellement exclusives ou exhaustives: 1. Les femmes qui craignent d'être persécutées pour les mêmes motifs et dans les mêmes circonstances que les hommes. Dans ce cas-ci, le facteur de risque ne réside pas dans leur sexe en tant que tel, mais plutôt dans leur identité particulière (sur les plans racial, national ou social) ou dans leurs croyances, imputées ou véritables (c'est-à-dire leurs croyances religieuses ou leurs opinions politiques). Dans ces cas, l'analyse essentielle ne varie pas en fonction du sexe de la personne, mais la nature du préjudice redouté et les questions de procédure à l'audience peuvent varier. 2. Les femmes qui craignent d'être persécutées uniquement pour des motifs liés à la parenté, c'est-à-dire en raison du statut, des activités ou des opinions de leurs conjoints, père et mère, et frères et sœurs, ou autres membres de leur famille. Dans ces cas de « persécution de la parenté », les femmes craignent habituellement que l'on commette des actes de violence à leur endroit ou d'autres formes de harcèlement sans qu'elles soient elles-mêmes accusées d'avoir des opinions ou convictions politiques opposées, pour les inciter à révéler des renseignements concernant les allées et venues ou les activités politiques des membres de leur famille. Elles peuvent également se faire attribuer des opinions politiques en raison des activités des membres de leur famille. 3. Les femmes qui craignent d'être persécutées à la suite de certains actes de grave discrimination sexuelle ou d'actes de violence de la part des autorités publiques ou même de citoyens privés, lorsque l'État ne veut pas ou ne peut pas les protéger de façon appropriée. Dans le contexte du droit des réfugiés, cette discrimination peut équivaloir à de la persécution, si elle cause un grave préjudice pour la revendicatrice et qu'elle est imposée en raison de l'un des motifs de persécution énumérés dans la loi ou d'une combinaison de ceux-ci. Les actes de violence qu'une femme peut redouter comprennent les situations de violence familiale et de guerre civile. 4. Les femmes qui craignent d'être persécutées pour avoir violé certaines coutumes, lois et pratiques religieuses discriminatoires à l'endroit des femmes dans leur pays d'origine. En isolant les femmes et en les plaçant dans une position plus vulnérable que les hommes, ces lois et pratiques peuvent créer des conditions préalables à l'existence d'un groupe social défini par le sexe. Les préceptes religieux, traditions sociales ou normes culturelles que les femmes peuvent être accusées de violer sont variés, qu'il s'agisse du choix de leur propre conjoint plutôt que de l'obligation d'accepter un mariage imposé, du maquillage, de la visibilité ou de la longueur des cheveux ou du type de vêtements qu'elles choisissent de porter. … D. PROBLÈMES SPÉCIAUX LORS DES AUDIENCES RELATIVES À LA DÉTERMINATION DU STATUT DE RÉFUGIÉ Les femmes qui revendiquent le statut de réfugié font face à des problèmes particuliers lorsque vient le moment de démontrer que leur revendication est crédible et digne de foi. Certaines difficultés peuvent survenir à cause des différences culturelles. Ainsi, 1. Les femmes provenant de sociétés où la préservation de la virginité ou la dignité de l'épouse constitue la norme culturelle peuvent être réticentes à parler de la violence sexuelle dont elles ont été victimes afin de garder leur sentiment de « honte » pour elles-mêmes et de ne pas déshonorer leur famille ou leur collectivité. 2. Les femmes provenant de certaines cultures où les hommes ne parlent pas de leurs activités politiques, militaires ou même sociales à leurs épouses, filles ou mères peuvent se trouver dans une situation difficile lorsqu'elles sont interrogées au sujet des expériences de leurs parents de sexe masculin. Les revendicatrices du statut de réfugié victimes de violence sexuelle peuvent présenter un ensemble de symptômes connus sous le nom de syndrome consécutif au traumatisme provoqué par le viol et peuvent avoir besoin qu'on leur témoigne une attitude extrêmement compréhensive. De façon analogue, les femmes qui ont fait l'objet de violence familiale peuvent de leur côté présenter un ensemble de symptômes connus sous le nom de syndrome de la femme battue et peuvent hésiter à témoigner. Dans certains cas, il conviendra de se demander si la revendicatrice devrait être autorisée à témoigner à l'extérieur de la salle d'audience par affidavit ou sur vidéo, ou bien devant des commissaires et des agents chargés de la revendication ayant reçu une formation spéciale dans le domaine de la violence faite aux femmes. Les commissaires doivent bien connaître les Lignes directrices pour la protection des femmes réfugiées publiées par le comité exécutif du HCR. A. DETERMINING THE NATURE AND THE GROUNDS OF THE PERSECUTION … I. GENERAL PROPOSITION Although gender is not specifically enumerated as one of the grounds for establishing Convention refugee status, the definition of Convention refugee may properly be interpreted as providing protection for women who demonstrate a well-founded fear of gender-related persecution by reason of any one, or a combination of, the enumerated grounds. Before determining the appropriate ground(s) applicable to the claim, decision-makers must first identify the nature of the persecution feared by the claimant. Generally speaking, women refugee claimants may be put into four broad categories, although these categories are not mutually exclusive or exhaustive: 1. Women who fear persecution on the same Convention grounds, and in similar circumstances, as men. That is, the risk factor is not their sexual status, per se, but rather their particular identity (i.e. racial, national or social) or what they believe in, or are perceived to believe in (i.e. religion or political opinion). In such claims, the substantive analysis does not vary as a function of the person's gender, although the nature of the harm feared and procedural issues at the hearing may vary as a function of the claimant's gender. 2. Women who fear persecution solely for reasons pertaining to kinship, i.e. because of the status, activities or views of their spouses, parents, and siblings, or other family members . Such cases of "persecution of kin" typically involve violence or other forms of harassment against women, who are not themselves accused of any antagonistic views or political convictions, in order to pressure them into revealing information about the whereabouts or the political activities of their family members. Women may also have political opinions imputed to them based on the activities of members of their family. 3. Women who fear persecution resulting from certain circumstances of severe discrimination on grounds of gender or acts of violence either by public authorities or at the hands of private citizens from whose actions the state is unwilling or unable to adequately protect the concerned persons. In the refugee law context, such discrimination may amount to persecution if it leads to consequences of a substantially prejudicial nature for the claimant and if it is imposed on account of any one, or a combination, of the statutory grounds for persecution. The acts of violence which a woman may fear include violence inflicted in situations of domestic violence and situations of civil war. 4. Women who fear persecution as the consequence of failing to conform to, or for transgressing, certain gender-discriminating religious or customary laws and practices in their country of origin. Such laws and practices, by singling out women and placing them in a more vulnerable position than men, may create conditions for the existence of a gender-defined social group. The religious precepts, social traditions or cultural norms which women may be accused of violating can range from choosing their own spouses instead of accepting an arranged marriage, to such matters as the wearing of make-up, the visibility or length of hair, or the type of clothing a woman chooses to wear. … D. SPECIAL PROBLEMS AT DETERMINATION HEARINGS Women refugee claimants face special problems in demonstrating that their claims are credible and trustworthy. Some of the difficulties may arise because of cross-cultural misunderstandings. For example: 1. Women from societies where the preservation of one's virginity or marital dignity is the cultural norm may be reluctant to disclose their experiences of sexual violence in order to keep their "shame" to themselves and not dishonour their family or community. 2. Women from certain cultures where men do not share the details of their political, military or even social activities with their spouses, daughters or mothers may find themselves in a difficult situation when questioned about the experiences of their male relatives. Women refugee claimants who have suffered sexual violence may exhibit a pattern of symptoms referred to as Rape Trauma Syndrome, and may require extremely sensitive handling. Similarly, women who have been subjected to domestic violence may exhibit a pattern of symptoms referred to as Battered Woman Syndrome and may also be reluctant to testify. In some cases it will be appropriate to consider whether claimants should be allowed to have the option of providing their testimony outside the hearing room by affidavit or by videotape, or in front of members and refugee claims officers specifically trained in dealing with violence against women. Members should be familiar with the UNHCR Executive Committee Guidelines on the Protection of Refugee Women. LA NORME DE CONTRÔLE [29] La Cour suprême du Canada dans Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, a décidé que l’analyse de la norme de contrôle n’a pas besoin d’être menée dans chaque instance. Plutôt, lorsque la norme de contrôle applicable à une question précise présentée à la cour est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme de contrôle. Ce n’est que lorsque cette démarche se révèle infructueuse que la cour de révision doit entreprendre l’analyse des quatre facteurs qui permettent de déterminer la bonne norme de contrôle. [30] La SPR a fondé sa décision sur la crédibilité des demandeurs. L’évaluation de la crédibilité relève de la compétence de la Commission. C’est pourquoi les conclusions quant à la crédibilité commandent pour le contrôle l’application de la norme de raisonnabilité. Voir Triana Aguirre c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 571, [2008] A.C.F. no 732, paragraphe 14. [31] Les demandeurs ont également présenté à la Cour une question sur le traitement par la SPR de la preuve dont elle avait été saisie. La raisonnabilité est la norme à appliquer pour déterminer si l’agent a erronément omis de tenir compte de certains documents ou s'il n'en a pas reconnu la valeur probante. Voir Dunsmuir, précité, paragraphes 51 et 53. [32] La demanderesse prétend que la SPR n’a pas examiné sa demande dans le contexte des directives du 9 mars 1993, données par le président en application du paragraphe 65(3) de la Loi sur l'immigration, concernant les « Revendicatrices du statut de réfugié craignant d'être persécutées en raison de leur sexe » (les Directives). « Lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre de l’appréciation de la crédibilité, les Directives deviennent subsumées sous la norme de contrôle de la décision raisonnable, telle que celle-ci s’applique aux conclusions sur la crédibilité. » Voir Hernandez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 106, [2009] A.C.F. no 109, paragraphe13. Cette question sera à ce titre examinée selon la norme de raisonnabilité. [33] La façon dont la Commission a appliqué aux faits l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sera également examinée selon la norme de raisonnabilité. Voir Dunsmuir, précité, paragraphe 164. [34] Lorsque la Cour effectue le contrôle de la décision selon la raisonnabilité, son analyse tiendra « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. » Dunsmuir, au paragraphe 47. Autrement dit, la Cour devrait intervenir seulement si la décision est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Les demandeurs Les conclusions quant à la crédibilité sont entachées d’erreurs [35] Les demandeurs prétendent que la SPR n’a pas fondé ses conclusions quant à la crédibilité sur des considérations pertinentes. Elle a plutôt « manifest[é] une vigilance excessive en examinant à la loupe [les éléments de preuve] », selon la caractérisation de la Cour d’appel fédérale dans Attakora c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 99 N.R. 168. La préoccupation de la SPR pour savoir si trois, quatre ou cinq hommes avaient attaqué le demandeur et si celui-ci était parti pour Camp-Perrin quelques jours ou quelques semaines après la manifestation du 20 juin 2000 relève de la mesquinerie. Ces faits étaient survenus neuf ans plus tôt. Ce qui importe, c’est que les déclarations du demandeur aient eu une cohérence générale. [36] Les demandeurs prétendent par ailleurs que quelques-unes des incohérences relevées par la SPR pourraient être dues à des différences culturelles. Ainsi que l’a souligné le juge Muldoon dans Valtchev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. no 1131 : Le tribunal doit être prudent lorsqu'il fonde sa décision sur le manque de vraisemblance, car les revendicateurs proviennent de cultures diverses et que des actes qui semblent peu plausibles lorsqu'on les juge en fonction des normes canadiennes peuvent être plausibles lorsqu'on les considère en fonction du milieu dont provient le revendicateur. À titre d’exemple, il n’a pas été raisonnable de la part de la SPR de s’attendre à ce que la lettre fournie par le demandeur pour prouver son appartenance au MOCHRENHA confirme qu’il avait subi de mauvais traitements. Ce n’était pas la fonction officielle du mouvement dans les circonstances. La lettre affirmait que le demandeur appartenait au mouvement. Il n’a pas été raisonnable de la part de la SPR de ne pas être convaincue à l’égard de ce point. [37] De même, la SPR aurait dû se demander si des différences culturelles pouvaient expliquer pourquoi la demanderesse avait décidé d’ouvrir sa porte la nuit où elle avait été attaquée chez elle. Elle a expliqué que les hommes avaient frappé à la porte de façon insistante. Il n'était pas raisonnable de la part de la SPR de supposer que si elle avait fait comme si elle n’entendait rien, on aurait cessé de frapper. [38] Les demandeurs soutiennent que la SPR n’a pas été raisonnable en mettant en doute la crédibilité de la demanderesse parce qu'elle avait omis de mentionner dans le FRP qu’une fois ses assaillants avaient demandé nommément à voir son frère. Les Règles de la Section de la protection des réfugiés donnent aux revendicateurs la possibilité de modifier le FRP (Ameir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 876, paragraphes 21 à 26), et la demanderesse avait mentionné dans le sien qu’après réflexion, elle transmettrait peut-être des renseignements supplémentaires. Le FRP est un exposé initial. En s’attendant à un exposé complet dès le départ, la SPR a été déraisonnable (Singh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 1034 (C.F.)). La SPR s’est trompée dans son examen de la preuve [39] La SPR s’est trompée quand elle a conclu que l'effraction du domicile du demandeur avait des fins criminelles et non politiques. L’observation de la SPR selon laquelle sa petite amie et son cousin avaient été battus eux aussi laisse entendre que le demandeur n’était pas visé. [40] Les faits en cause datent de 2000, et pourtant la SPR s’est fondée sur des preuves documentaires de la situation en Haïti en 2008. La Commission s’est fondée sur ces preuves pour conclure que la violence criminelle était généralisée et qu’elle dépassait de beaucoup la violence politique, laquelle était moins fréquente. Une telle conclusion était inappropriée, d’autant plus que la SPR disposait de preuves qu’il y avait eu pendant l’élection de 2000 beaucoup de violence à caractère politique. [41] Enfin, la SPR n'a pas tenu compte de la preuve documentaire selon laquelle Convergence démocratique chapeautait des groupes d’opposition tels que le MOCHRENHA. Elle s’est de plus trompée quand elle a conclu que dans le rapport du juge de paix, la référence à « Convergence démocratique », plutôt qu’au « MOCHRENHA », nuisait à la crédibilité du demandeur. L’allégation de persécution fondée sur le sexe n’a pas été correctement évaluée [42] La Commission s’est trompée et n’a pas correctement apprécié la demande de la demanderesse pour persécution fondée sur le sexe. La Cour suprême du Canada a conclu dans son arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689 (Ward), que la Commission doit examiner tous les motifs de demande d'asile, même ceux qui n'ont pas été soulevés par le demandeur au cours de l'audience. Ainsi que le fait remarquer la juge Dawson dans Viafara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. no 1914, au paragraphe 6 : Cette obligation découle de la directive, énoncée au paragraphe 67 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCNUR), selon laquelle le demandeur n'a pas l'obligation de préciser les motifs pour lesquels il serait persécuté. [43] La SPR a déclaré avoir examiné la demande d’asile au regard des Directives, mais elle n’a pas réellement porté attention à l’appréciation de la demande fondée sur le sexe. La juge Mactavish a fait observer dans Bastien c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] A.C.F. no 1218, aux paragraphes 8 et 10 à 13 : Le fait que la Commission n’ait pas cru le récit de Mme Bastien ne met cependant pas fin à l’affaire, puisque Mme Bastien déclare aussi courir des risques en Haïti parce qu’elle est une femme. En outre, dans son Formulaire de renseignements personnels, Mme Bastien a aussi déclaré qu’elle courrait des risques en Haïti parce qu’elle reviendrait de l’étranger et qu’elle serait ainsi la cible de bandits armés […] Le fait que la Commission ait conclu qu’elle n’était pas crédible relativement aux faits qui sous-tendent la partie de sa demande fondée sur ses activités politiques et celles de son partenaire n’était pas pertinent quant à cet aspect de sa demande. [44] La juge Mactavish a précisé dans Bastien, précitée, que les questions dont avait été saisie la Commission portaient sur le point de savoir si les femmes, en général, en Haïti, de même que celles revenant en Haïti de l’étranger, constituaient des groupes sociaux et si la situation du pays démontrait que Mme Bastien y courrait personnellement un risque. [45] Une abondante preuve documentaire concernant la situation des femmes en Haïti figure dans les pièces C et D, qui ont été présentées à la SPR, notamment la reconnaissance par Amnesty International de la violence sexuelle contre les femmes en 2008. La SPR disposait de ce qu’il lui fallait pour mener une analyse telle que celle dont fait état la juge Mactavish dans l'affaire Bastien, précitée, et elle a commis une erreur en ne la faisant pas. L’analyse fondée sur l’article 97 est incomplète [46] La Cour a récemment rendu des décisions sur l’applicabilité de l’article 97 à des situations de violence généralisée. Certes, la SPR a renvoyé à Prophète, précitée, mais elle n’a pas analysé s’il existait ou non un risque actuel ou futur pour la demanderesse. La déclaration de la SPR que le risque que courent les demandeurs est le même que courent tous les Haïtiens est sans fondement. Le défendeur Les conclusions quant à la crédibilité étaient raisonnables Le demandeur [47] La SPR n’a pas commis d’erreur quand elle a conclu que le demandeur ne s’était pas acquitté de son obligation d’établir qu’il appartenait au MOCHRENHA. Étant donné le manque de connaissances qu’il avait du programme et de l’idéologie du mouvement, connaissances qu'une personne responsable de former les nouveaux membres du mouvement devrait avoir, penserait-on, la SPR a avec raison accordé peu de poids à la lettre. Voir Houssou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1375, paragraphe 20. [48] Le demandeur a contredit le FRP ou son propre témoignage sur plusieurs points. Il a en premier lieu augmenté le nombre des hommes qui l’avaient attaqué le 15 avril 2000. [49] En deuxième lieu, il n’a pas répondu de façon cohérente quand on lui a demandé combien de temps s’était écoulé entre les coups censément reçus le 20 juin 2000 et son déménagement à Camp-Perrin. Quand on lui a demandé s’il s’agissait de quelques jours ou de quelques semaines, il a répondu que quelques jours et quelques semaines, c’était pareil pour lui. [50] En troisième lieu, le demandeur a répondu de façon incohérente sur le point de savoir si oui ou non, c’est lui que l’on visait lors de l'effraction de domicile le 3 août 2
Source: decisions.fct-cf.gc.ca