Moldoveannu c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Moldoveannu c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-04-18 Référence neutre 2002 CAF 143 Numéro de dossier A-61-01 Contenu de la décision Date : 20020418 Dossier : A-61-01 Référence neutre : 2002 CAF 143 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER ENTRE : PAUL MOLDOVEANNU appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 18 avril 2002. Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 18 avril 2002. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY Date : 20020418 Dossier : A-61-01 Référence neutre : 2002 CAF 143 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER ENTRE : PAUL MOLDOVEANNU appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec) le 18 avril 2002.) LE JUGE DÉCARY [1] Cet appel résulte de la question suivante qu'a certifiée le juge de première instance : Lors d'une audience de novo, la CISR respecte-t-elle les principes de la justice naturelle, quand elle laisse au dossier d'un revendicateur, les transcriptions, les preuves et la décision rendue lors d'une première audience, malgré une ordonnance de la Cour fédérale du Canada qui a ordonné une seconde audience devant un panel nouvellement constitué? [2] Il est apparu, lors de l'audience, que les transcriptions de l'audition tenue la première fois devant la Section du s…
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Moldoveannu c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-04-18 Référence neutre 2002 CAF 143 Numéro de dossier A-61-01 Contenu de la décision Date : 20020418 Dossier : A-61-01 Référence neutre : 2002 CAF 143 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER ENTRE : PAUL MOLDOVEANNU appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 18 avril 2002. Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 18 avril 2002. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY Date : 20020418 Dossier : A-61-01 Référence neutre : 2002 CAF 143 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER ENTRE : PAUL MOLDOVEANNU appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec) le 18 avril 2002.) LE JUGE DÉCARY [1] Cet appel résulte de la question suivante qu'a certifiée le juge de première instance : Lors d'une audience de novo, la CISR respecte-t-elle les principes de la justice naturelle, quand elle laisse au dossier d'un revendicateur, les transcriptions, les preuves et la décision rendue lors d'une première audience, malgré une ordonnance de la Cour fédérale du Canada qui a ordonné une seconde audience devant un panel nouvellement constitué? [2] Il est apparu, lors de l'audience, que les transcriptions de l'audition tenue la première fois devant la Section du statut de réfugié (la Section) ainsi que la première décision rendue par la Section n'ont pas été versées au dossier lors de la deuxième audience. L'absence desdits documents est attestée par le greffier de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. [3] La question certifiée nous semble dès lors être sans objet, mais nous avons néanmoins permis au procureur de l'appelant de faire valoir sa prétention selon laquelle, en dépit de l'attestation officielle, la seconde décision était à ce point inspirée de la première qu'il était permis d'en déduire qu'elle se trouvait en réalité au dossier. [4] Nous ne retenons pas la prétention de l'appelant. Les similitudes qu'il invoque dans les motifs des deux décisions n'en sont pas véritablement et, au contraire, il nous apparaît clairement que les motifs de l'une sont fort différents de l'autre, encore qu'ils en arrivent à la même conclusion. [5] Dans les circonstances, il ne nous apparaît pas approprié d'exprimer une opinion sur la validité de « l'habitude » qu'a la Section « de verser au dossier de la nouvelle audience à titre d'éléments de preuve produits, tous les documents se rapportant à la première audience, sauf si la Cour fédérale en a ordonné autrement ou si elle a estimé qu'il y avait eu déni de justice naturelle » (Dossier d'appel, vol.1, p.50). Cette « habitude » n'a pas été suivie en l'espèce et comme elle soulève un certain nombre de questions, mieux vaut attendre l'occasion propice pour en discuter. (Voir Lahai c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2002 CAF 119.); Bande indienne de Sawridge c. Canada, 2002 CAF 338.) [6] Il n'y a pas lieu de considérer les autres points soulevés par l'appelant. En effet, il s'agit ici d'une situation où la question donnant ouverture à l'appel n'avait pas d'assise factuelle et n'aurait pas dû être certifiée. Nous sommes dans la même situation que si aucune question n'avait été certifiée. (Voir Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, à la page 833.) [7] L'appel sera rejeté. "Robert Décary" j.c.a. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL Date : 20020418 Dossier : A-61-01 Entre : PAUL MOLDOVEANNU appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-61-01 appel d'un jugement de la Section de première instance rendu le 25 janvier 2001 dans le dossier IMM-754-00 INTITULÉ : PAUL MOLDOVEANNU appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION intimé LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : le 18 avril 2002 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR DE L'HONORABLE JUGE DÉCARY, J.C.A. Y ONT SOUSCRIT : L'HONORABLE JUGE NOËL, J.C.A. L'HONORABLE JUGE PELLETIER, J.C.A. EN DATE DU : 18 avril 2002 COMPARUTIONS: Me Dan M. Bohbot POUR L'APPELANT Me Louise-Marie Courtemanche POUR L'INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Me Dan M. Bohbot Montréal (Québec) POUR L'APPELANT Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR L'INTIMÉ
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