Strother c. 3464920 Canada Inc.
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Strother c. 3464920 Canada Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-06-01 Référence neutre 2007 CSC 24 Recueil [2007] 2 RCS 177 Numéro de dossier 30838 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit commercial Droit professionnel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30838 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Strother c. 3464920 Canada Inc., [2007] 2 R.C.S. 177, 2007 CSC 24 Date : 20070601 Dossier : 30838 Entre : Davis & Company, société de personnes Appelante et 3464920 Canada Inc. (auparavant connue sous le nom de Monarch Entertainment Corporation) Intimée Et entre : Robert C. Strother Appelant et 3464920 Canada Inc. (auparavant connue sous le nom de Monarch Entertainment Corporation) Intimée Et entre : Robert C. Strother, Strother Family Trust (Trust No. 1) et University Hill Holdings Inc. (auparavant connue sous le nom de 589918 British Columbia Ltd.) (Company No. 1) Appelants et 3464920 Canada Inc. (auparavant connue sous le nom de Monarch Entertainment Corporation) Intimée Et entre : 3464920 Canada Inc. (auparavant connue sous le nom de Monarch Entertainment Corporation) Appelante et Robert C. Strother, Davis & Company, société de personnes, J. Paul Darc, Pacific Cascadia Capital Corporation, Sentinel Hill Entertainment Corporat…
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Strother c. 3464920 Canada Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-06-01 Référence neutre 2007 CSC 24 Recueil [2007] 2 RCS 177 Numéro de dossier 30838 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit commercial Droit professionnel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30838 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Strother c. 3464920 Canada Inc., [2007] 2 R.C.S. 177, 2007 CSC 24 Date : 20070601 Dossier : 30838 Entre : Davis & Company, société de personnes Appelante et 3464920 Canada Inc. (auparavant connue sous le nom de Monarch Entertainment Corporation) Intimée Et entre : Robert C. Strother Appelant et 3464920 Canada Inc. (auparavant connue sous le nom de Monarch Entertainment Corporation) Intimée Et entre : Robert C. Strother, Strother Family Trust (Trust No. 1) et University Hill Holdings Inc. (auparavant connue sous le nom de 589918 British Columbia Ltd.) (Company No. 1) Appelants et 3464920 Canada Inc. (auparavant connue sous le nom de Monarch Entertainment Corporation) Intimée Et entre : 3464920 Canada Inc. (auparavant connue sous le nom de Monarch Entertainment Corporation) Appelante et Robert C. Strother, Davis & Company, société de personnes, J. Paul Darc, Pacific Cascadia Capital Corporation, Sentinel Hill Entertainment Corporation, Sentinel Hill Productions Corporation, Sentinel Hill Productions II Corporation, Sentinel Hill Productions (1999) Corporation, Sentinel Hill Management Corporation, Sentinel Hill 1999‑1 Master Limited Partnership, Sentinel Hill 1999‑2 Master Limited Partnership, Sentinel Hill 1999‑3 Master Limited Partnership, Sentinel Hill 1999‑4 Master Limited Partnership, Sentinel Hill 1999‑5 Master Limited Partnership, Sentinel Hill 1999‑6 Master Limited Partnership, J. Paul Darc et Leslie Marie Darc, fiduciaires de Darc Family Trust, et ledit Darc Family Trust, Sentinel Hill 1998 Master Limited Partnership, Sentinel Hill 1998‑2 Master Limited Partnership, Sentinel Hill Productions No. 5 Limited Partnership, Sentinel Hill Productions No. 7 Limited Partnership, Sentinel Hill 1999 Master Limited Partnership, Sentinel Hill Ventures Corporation, Sentinel Hill Alliance Atlantis Equicap Millenium Limited Partnership, Sentinel Hill Productions III Corporation, Sentinel Hill Alliance Atlantis Equicap Limited Partnership, Sentinel Hill GP Corporation, Company No. 1, Company No. 2, Company No. 3, Company No. 4, Company No. 5, Company No. 6, Company No. 7, Company No. 8, Company No. 9, Company No. 10, Partnership No. 1, Partnership No. 2, Partnership No. 3, Partnership No. 4, Partnership No. 5, Partnership No. 6, Partnership No. 7, Partnership No. 8, Partnership No. 9, Partnership No. 10, Trust No. 1, Trust No. 2, Trust No. 3, Trust No. 4, Trust No. 5, Trust No. 6, Trust No. 7, Trust No. 8, Trust No. 9 et Trust No. 10 Intimés ‑ et ‑ Association du Barreau canadien Intervenante Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 116) Motifs dissidents en partie (par. 117 à 165) Le juge Binnie (avec l’accord des juges Deschamps, Fish, Charron et Rothstein) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Bastarache, LeBel et Abella) ______________________________ Strother c. 3464920 Canada Inc., [2007] 2 R.C.S. 177, 2007 CSC 24 Davis & Company, société de personnes Appelante c. 3464920 Canada Inc. (auparavant connue sous le nom de Monarch Entertainment Corporation) Intimée - et - Robert C. Strother Appelant c. 3464920 Canada Inc. (auparavant connue sous le nom de Monarch Entertainment Corporation) Intimée - et - Robert C. Strother, Strother Family Trust (Trust No. 1) et University Hill Holdings Inc. (auparavant connue sous le nom de 589918 British Columbia Ltd.) (Company No. 1) Appelants c. 3464920 Canada Inc. (auparavant connue sous le nom de Monarch Entertainment Corporation) Intimée - et - 3464920 Canada Inc. (auparavant connue sous le nom de Monarch Entertainment Corporation) Appelante c. Robert C. Strother, Davis & Company, société de personnes, J. Paul Darc, Pacific Cascadia Capital Corporation, Sentinel Hill Entertainment Corporation, Sentinel Hill Productions Corporation, Sentinel Hill Productions II Corporation, Sentinel Hill Productions (1999) Corporation, Sentinel Hill Management Corporation, Sentinel Hill 1999‑1 Master Limited Partnership, Sentinel Hill 1999‑2 Master Limited Partnership, Sentinel Hill 1999‑3 Master Limited Partnership, Sentinel Hill 1999‑4 Master Limited Partnership, Sentinel Hill 1999‑5 Master Limited Partnership, Sentinel Hill 1999‑6 Master Limited Partnership, J. Paul Darc et Leslie Marie Darc, fiduciaires de Darc Family Trust, et ledit Darc Family Trust, Sentinel Hill 1998 Master Limited Partnership, Sentinel Hill 1998‑2 Master Limited Partnership, Sentinel Hill Productions No. 5 Limited Partnership, Sentinel Hill Productions No. 7 Limited Partnership, Sentinel Hill 1999 Master Limited Partnership, Sentinel Hill Ventures Corporation, Sentinel Hill Alliance Atlantis Equicap Millenium Limited Partnership, Sentinel Hill Productions III Corporation, Sentinel Hill Alliance Atlantis Equicap Limited Partnership, Sentinel Hill GP Corporation, Company No. 1, Company No. 2, Company No. 3, Company No. 4, Company No. 5, Company No. 6, Company No. 7, Company No. 8, Company No. 9, Company No. 10, Partnership No. 1, Partnership No. 2, Partnership No. 3, Partnership No. 4, Partnership No. 5, Partnership No. 6, Partnership No. 7, Partnership No. 8, Partnership No. 9, Partnership No. 10, Trust No. 1, Trust No. 2, Trust No. 3, Trust No. 4, Trust No. 5, Trust No. 6, Trust No. 7, Trust No. 8, Trust No. 9 et Trust No. 10 Intimés et Association du Barreau canadien Intervenante Répertorié : Strother c. 3464920 Canada Inc. Référence neutre : 2007 CSC 24. No du greffe : 30838. 2006 : 11 octobre; 2007 : 1er juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit des professions — Avocats et procureurs — Devoir de loyauté — Conflit d’intérêts — Client intentant contre un avocat et un cabinet d’avocats une action pour manquement à une obligation fiduciaire et abus de confiance après que l’avocat eut acquis un intérêt financier dans un deuxième client _uvrant dans le même secteur d’activités — Juge de première instance rejetant l’action, mais Cour d’appel ordonnant à l’avocat de restituer au premier client tous les bénéfices et profits qu’il a reçus ou doit recevoir des sociétés d’un deuxième client, et ordonnant au cabinet d’avocats de restituer les profits sous forme d’honoraires d’avocat qu’il a tirés du deuxième client — L’avocat a‑t‑il manqué à une obligation fiduciaire envers le premier client en acceptant d’avoir un intérêt financier personnel dans le deuxième client? — L’avocat a‑t‑il erronément utilisé des renseignements confidentiels appartenant au premier client? Droit commercial — Sociétés de personnes — Responsabilité du fait d’autrui — Client intentant contre un avocat et un cabinet d’avocats une action pour manquement à une obligation fiduciaire et abus de confiance après que l’avocat eut acquis un intérêt financier dans un deuxième client _uvrant dans le même secteur d’activités — Le cabinet d’avocats est‑il responsable du manquement à l’obligation fiduciaire de l’avocat? — Les termes « acte ou [. . .] omission fautifs » à l’art. 12 de la Partnership Act englobent‑ils une faute en equity? — L’acte fautif a‑t‑il été accompli « dans le cours normal des affaires » du cabinet d’avocats? — Partnership Act, R.S.B.C. 1996, ch. 348, art. 12. Equity — Recours — Manquement à une obligation fiduciaire — Restitution de profits — Client intentant contre un avocat et un cabinet d’avocats une action pour manquement à une obligation fiduciaire et abus de confiance après que l’avocat eut acquis un intérêt financier dans un deuxième client _uvrant dans le même secteur d’activités — Juge de première instance rejetant l’action, mais Cour d’appel ordonnant à l’avocat de restituer au premier client tous les bénéfices et profits qu’il a reçus ou doit recevoir des sociétés d’un deuxième client, et ordonnant au cabinet d’avocats de restituer les profits sous forme d’honoraires d’avocat qu’il a tirés du deuxième client — La réparation ordonnée est‑elle convenable? — La période à l’égard de laquelle il faut rendre compte des profits réalisés est‑elle convenable? — Devrait‑il y avoir répartition du profit réalisé par l’avocat? Pendant les années 1990, Monarch a conçu et commercialisé des abris fiscaux déterminés qui permettaient à des contribuables canadiens de fournir, grâce à la possession d’unités dans une société en commandite, des services de production cinématographique à des studios américains réalisant des films au Canada. En 1996 et 1997, Monarch a retenu les services de S et du cabinet d’avocats appelant conformément à des mandats écrits. Le mandat interdisait expressément au cabinet d’avocats d’agir pour d’autres clients que Monarch relativement aux mécanismes d’abri fiscal, sous réserve d’exceptions limitées. Le mandat écrit s’est terminé à la fin de 1997, mais Monarch est demeurée, par la suite, un client du cabinet d’avocats. En novembre 1996, le ministre des Finances fédéral a fait part de son intention de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu pour mettre fin aux abris fiscaux. Il a donné suite à cette intention en adoptant les règles sur les dépenses à rattacher. Par la suite, S a informé Monarch qu’il ne disposait d’aucune « solution » pour éviter l’effet des règles en question. À la fin d’octobre 1997, Monarch mettait fin à ses activités dans le domaine des abris fiscaux. Plusieurs employés ont été mis à pied, dont D. À la fin de 1997 ou au début de 1998, D a communiqué avec S pour discuter de nouvelles possibilités en matière de services de production cinématographique donnant droit à une aide fiscale. S a rédigé une proposition qui a été soumise à Revenu Canada en mars 1998. En janvier 1998, S et D avaient convenu que S recevrait 55 pour 100 du premier 2 millions de dollars de profits de la nouvelle société Sentinel si la demande de décision en matière d’impôt était accueillie, et la moitié par la suite. S n’a jamais parlé à Monarch de la possibilité d’une reprise des activités dans le domaine des services de production cinématographique. En octobre 1998, Revenu Canada a rendu une décision fiscale favorable à Sentinel. S n’a pas informé Monarch de l’existence de cette décision. Une autre décision portant sur les préoccupations des studios a été rendue en décembre. Tout au long de 1998 et au début de 1999, le cabinet d’avocats a continué à travailler pour Monarch sur des questions en suspens concernant des opérations en matière de services de production cinématographique, ainsi qu’à accomplir pour la société d’autres tâches générales. Au mois d’août 1998, S a écrit une note de service au comité de gestion du cabinet d’avocats concernant un risque de conflit d’intérêts résultant du fait d’agir à la fois pour Monarch et pour D/Sentinel. Cette note mentionnait, de façon inexacte, que S disposait uniquement d’une option d’achat d’au plus la moitié des actions ordinaires de Sentinel. L’associé directeur général du cabinet d’avocats a informé S qu’il ne serait pas autorisé à détenir quelque participation que ce soit dans Sentinel. Le 31 mars 1999, S a démissionné de son poste dans le cabinet d’avocats. En avril, il s’est joint à D en tant que titulaire de la moitié des actions de Sentinel. Après avoir entendu parler de la décision fiscale obtenue par Sentinel, Monarch a intenté contre S et le cabinet d’avocats une action pour manquement à une obligation fiduciaire et abus de confiance. Le juge de première instance a rejeté l’action. La Cour d’appel a, pour l’essentiel, accueilli l’appel et ordonné à S de rendre compte à Monarch de tous les bénéfices et profits qu’il avait reçus ou devait recevoir de Sentinel, et de les lui restituer. Elle a également ordonné que le cabinet d’avocats restitue les profits sous forme d’honoraires d’avocat qu’il a réalisés, à partir du 1er janvier 1998, en agissant pour le compte de Sentinel contrairement à son obligation envers Monarch, et qu’il rembourse à Monarch les honoraires qu’elle lui a versés depuis cette date. S et le cabinet d’avocats ont formé des pourvois, et Monarch a formé un pourvoi incident contre le rejet de ses demandes visant D et Sentinel. Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, LeBel et Abella sont dissidents en partie quant aux pourvois) : Les pourvois sont accueillis en partie et le pourvoi incident est rejeté. Les juges Binnie, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein : Lorsqu’un client retient les services d’un avocat, la portée du mandat de l’avocat est déterminée par contrat. La relation avocat‑client ainsi créée est cependant assortie de certaines responsabilités fiduciaires imposées en droit. Les obligations fiduciaires établissent les paramètres à l’intérieur desquels l’avocat fournit ses services et peuvent inclure des obligations qui vont au‑delà de ce que les parties ont expressément négocié. Les responsabilités fiduciaires incluent le devoir de loyauté, qui comporte l’obligation d’éviter les conflits d’intérêts. [34‑35] Le mandat de 1998 consistait à trouver des « occasions d’affaires donnant droit à une aide fiscale ». Sous réserve de considérations de confidentialité pour d’autres clients, si S savait qu’il existait encore un moyen de continuer de céder à un consortium d’investisseurs canadiens, de manière avantageuse sur le plan fiscal, les dépenses de production cinématographique de studios américains, Monarch avait, en vertu du mandat de 1998, le droit d’être informée que l’avis négatif antérieur de S ne tenait plus. Bien qu’un avocat ne soit généralement pas tenu de modifier, à la suite d’un changement de circonstances, l’avis qu’il a donné antérieurement, il existe des exceptions à cette règle générale. En l’espèce, le mandat écrit de 1997 confié par Monarch était terminé, mais la relation avocat‑client fondée sur un mandat en cours (quoique plus limité) portant sur des services de production cinématographique donnant droit à une aide fiscale s’est poursuivie en 1998 et 1999. [40] [43] [45‑46] La question en litige dans la présente affaire n’était pas tant le devoir de modifier un avis donné antérieurement, étant donné que S avait notamment le devoir de conseiller avec franchise sur toutes les questions pertinentes quant au mandat de 1998 en cours. De plus, rien n’excusait S de ne pas avoir informé Monarch de la décision fiscale favorable au moment où elle est devenue publique en octobre 1998. Il s’est avéré que Monarch n’en a pris connaissance qu’en février ou mars 1999. Par conséquent, le cabinet d’avocats et S n’ont pas donné avec franchise des conseils juridiques appropriés et ont ainsi violé le mandat de 1998. Cependant, Monarch ne peut obtenir des dommages‑intérêts pour la violation du mandat, parce qu’elle n’a pas établi l’existence de dommages découlant de cette présumée inexécution d’un contrat. Par conséquent, la question à examiner devient celle des obligations fiduciaires. [46‑48] Le cabinet d’avocats et S étaient libres de prendre D et Sentinel comme nouveaux clients dès l’expiration de leur entente d’« exclusivité » avec Monarch à la fin de 1997. Le mandat confié par Sentinel n’était pas directement opposé à un intérêt immédiat de Monarch. Les cabinets d’avocats règlent habituellement avec succès les questions de confidentialité. S aurait pu gérer la relation avec les deux clients comme le font d’autres avocats spécialisés, c’est‑à‑dire en donnant des conseils juridiques d’une manière franche tout en évitant de divulguer les aspects confidentiels des activités de l’autre client. S a accepté de prendre Sentinel comme nouvelle cliente et le cabinet d’avocats n’avait aucune raison de penser que S et ses collègues ne pourraient pas conseiller adéquatement les deux clients. Les conflits commerciaux entre clients qui ne compromettent pas la capacité d’un avocat de défendre correctement les intérêts juridiques des deux clients ne soulèvent généralement pas de problème de conflit. La question de savoir s’il existe un risque réel d’atteinte est une question de fait. Ce risque n’aurait pas existé, en l’espèce, si la représentation impartiale requise n’avait pas été compromise par l’intérêt financier personnel non divulgué de S. [52] [55] [65] Dans chaque cas où il n’y a aucune possibilité d’abus de renseignements confidentiels, le tribunal devrait se demander s’il existe un risque sérieux que la capacité de l’avocat de représenter correctement le client plaignant soit compromise et, dans l’affirmative, quelles réparations — sans aller jusqu’à la déclaration d’inhabilité à occuper — pourraient permettre d’éviter ce résultat. [59] S n’était pas libre d’acquérir un intérêt financier personnel dans l’entreprise D/Sentinel. Le problème tient non pas à ce que Sentinel et Monarch étaient des concurrentes potentielles, mais plutôt au fait que S a aligné son intérêt financier personnel sur la réussite de Sentinel. En acquérant un intérêt financier direct et important dans une cliente (Sentinel) qui cherchait à accéder au marché très restreint des services de production cinématographique dont une autre cliente (Monarch) avait déjà occupé une part importante, S a fait entrer son intérêt financier personnel en conflit avec son devoir envers Monarch. Ce conflit compromettait le devoir de S de représenter « avec zèle » les intérêts de Monarch. Le fait pour S d’avoir un intérêt direct et important dans les profits potentiels de la concurrente commerciale de Monarch créait un risque sérieux que ses intérêts personnels nuisent de façon appréciable à sa représentation de Monarch. À la longue, ce risque s’est matérialisé. [66‑67] [69] Pour sa part, le cabinet d’avocats n’a pas manqué à son obligation fiduciaire envers Monarch. Les associés du cabinet d’avocats n’avaient rien à se reprocher en ce qui concernait le manquement de S. On ne saurait considérer que le cabinet d’avocats a manqué à une obligation fiduciaire en raison de faits dont ses associés ignoraient l’existence. [98] Les recours en equity dépendent toujours du pouvoir discrétionnaire du tribunal. Dans ces circonstances, la restitution est ordonnée aux fiduciaires déloyaux dans un but de prévention. Refuser à S de toucher les profits générés par l’intérêt financier qui le plaçait en situation de conflit montre que le conflit d’intérêts ne paie pas. L’objectif de prévention favorise l’équité, même au prix d’un gain inattendu pour le bénéficiaire lésé. Toutefois, l’indemnité que la Cour d’appel a condamné S à verser était excessive, et il y a donc lieu d’accueillir en partie les pourvois qu’il a formés. L’objectif de prévention serait atteint si S était tenu de rendre compte à Monarch de toutes les sommes reçues pendant son séjour dans le cabinet d’avocats entre le 1er janvier 1998 et le 31 mars 1999, ou attribuables à ce séjour. À ce moment, Monarch et S avaient rompu tous leurs liens avec ce cabinet d’avocats et il n’y avait plus de conflit. [1] [74] [77] [95] Il y a lieu d’accueillir en partie le pourvoi du cabinet d’avocats. Bien qu’il n’ait manqué à aucune obligation fiduciaire envers Monarch, le cabinet d’avocats est responsable des manquements de S à cet égard — au sujet desquels ses associés n’ont rien à se reprocher — uniquement en raison des dispositions de l’art. 12 de la Partnership Act de la Colombie‑Britannique. Les termes « acte ou [. . .] omission fautifs » à l’art. 12 sont assez généraux pour englober une faute en equity, et l’acte fautif de S était si étroitement lié aux affaires normales du cabinet d’avocats qu’il a entraîné une violation du mandat confié à ce dernier par Monarch. Aux termes de la Loi, le cabinet d’avocats est donc conjointement tenu avec S de rendre compte des profits réalisés par S pendant la période du 1er janvier 1998 au 31 mars 1999. [1] [100] [106] [113‑114] Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des honoraires que le cabinet d’avocats a facturés à Monarch en 1998‑1999 pour des services administratifs généraux et d’autres services de règlement de questions en suspens relatives à des opérations antérieures. Cependant, dans la mesure où S a personnellement réalisé des profits dans le cadre de la répartition par le cabinet d’avocats des heures facturées au compte de Monarch ou des honoraires que Monarch a versés au cabinet, ces profits (réalisés à un moment où S était en situation de conflit d’intérêts et manquait à son devoir envers Monarch) devraient faire partie de la reddition de compte que S devra faire à Monarch. On ne saurait affirmer que les honoraires versés au cabinet d’avocats par Sentinel résultent de manquements aux obligations fiduciaires que le cabinet d’avocats avait envers Monarch, du fait qu’il n’existait pas de conflit connu du cabinet, qui empêchait celui‑ci d’agir à la fois pour le compte de Sentinel et pour celui de Monarch. Il n’est donc pas nécessaire de restituer ces honoraires. [80] [83] Bien que certaines clauses des documents de Sentinel aient été presque identiques à celles contenues dans l’accord relatif aux services de production conclu par Monarch, il ne suffit pas de démontrer qu’un document relatif à une opération « émane » d’un document antérieur de même nature. Monarch n’a pas établi l’existence d’un abus de confiance et sa demande à cet égard a été rejetée à juste titre. [110‑111] Pour les motifs exposés par la Cour d’appel, il y a lieu de rejeter le pourvoi incident de Monarch visant D. [112] La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, LeBel et Abella (dissidents en partie quant aux pourvois) : Un conflit d’intérêts prend naissance lorsqu’un avocat se place dans une situation où il a des obligations ou intérêts inconciliables. Pour décider si un conflit d’intérêts a pris naissance dans un cas donné, il faut commencer par examiner le mandat liant l’avocat et la partie plaignante. La nature et la portée du mandat d’un avocat est une simple question de fait; les conclusions du juge de première instance ne doivent ordinairement pas être infirmées en appel sauf s’il y a eu erreur dans l’interprétation de la preuve. Cela est particulièrement vrai dans les cas où, comme en l’espèce, le manquement reproché est un manquement à la déontologie. Il s’agit alors de déterminer si ces obligations entraient en conflit soit avec les obligations que l’avocat avait envers un deuxième client soit avec les intérêts personnels de cet avocat. Dans l’affirmative, il y a manquement au devoir de loyauté de l’avocat et l’existence d’un manquement à une obligation fiduciaire est établie. Le devoir de loyauté n’est pas quelque chose de vague; il se rattache aux obligations que l’avocat a assumées conformément au mandat. [132] [134‑135] [142] En l’espèce, le juge de première instance a eu raison de commencer par se demander ce que le contrat obligeait S à faire pour Monarch. Peu importe ce que S entreprenait de faire, il devait le faire en toute loyauté conformément à son obligation fiduciaire. Le juge de première instance n’a pas mal saisi la preuve et il n’y a donc aucune raison d’écarter ses conclusions. En raison de la nature limitée du mandat de 1998, il n’y avait pas de conflit entre ce que S a accepté de faire pour Monarch et ce qu’il faisait pour D et lui‑même avec Sentinel. Ni l’obligation de S envers D et Sentinel ni l’acquisition par le premier d’un intérêt personnel dans les profits de Sentinel n’entrait directement en conflit avec ses obligations envers Monarch. Le mandat de Monarch permettait à S de prendre de nouveaux clients ou d’acquérir de nouveaux intérêts. Ce n’est que si Monarch avait expressément demandé à S de la conseiller au sujet de nouvelles possibilités d’abri fiscal dans le domaine cinématographique et si celui‑ci avait accepté de le faire que S aurait pu être tenu de donner de tels conseils à Monarch, ce qui l’aurait placé en situation de conflit d’intérêts avec Sentinel. Selon les conclusions du juge de première instance, cela ne s’est jamais produit. [143] [145] La Cour d’appel a commis une erreur en jugeant que le devoir de S envers Monarch débordait les conditions du mandat de 1998 et faisait qu’il avait l’obligation continue de l’informer de toute évolution dans le domaine des abris fiscaux relatifs à la production cinématographique. Le juge de première instance a tiré des conclusions de fait claires sur la portée limitée du mandat conclu entre le cabinet d’avocats et Monarch et a, sur ce fondement, estimé qu’aucun conflit n’a pris naissance lorsque S a accepté une deuxième cliente provenant du même secteur d’activité. Les constatations du juge de première instance demeurent valides et, selon le droit applicable, il a eu raison de conclure que S n’a pas manqué à son obligation contractuelle ou fiduciaire envers Monarch. [119] [131] [150] Pour les motifs exposés par la Cour d’appel et approuvés par les juges majoritaires, le pourvoi incident de Monarch devrait être rejeté. [164] Jurisprudence Citée par le juge Binnie Arrêt appliqué : R. c. Neil, [2002] 3 R.C.S. 631, 2002 CSC 70; arrêts mentionnés : Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235; De Beers Canada Inc. c. Shore Gold Inc. (2006), 278 Sask. R. 171, 2006 SKQB 101; Dobbin c. Acrohelipro Global Services Inc. (2005), 246 Nfld. & P.E.I.R. 177, 2005 NLCA 22; Canadian Aero Service Ltd. c. O’Malley, [1974] R.C.S. 592; Hilton c. Barker Booth and Eastwood, [2005] 1 All E.R. 651; Côté c. Rancourt, [2004] 3 R.C.S. 248, 2004 CSC 58; Ramrakha c. Zinner (1994), 157 A.R. 279; Stewart c. Canadian Broadcasting Corp. (1997), 150 D.L.R. (4th) 24; Credit Suisse First Boston Canada Inc., Re (2004), 2 B.L.R. (4th) 109; Chiefs of Ontario c. Ontario (2003), 63 O.R. (3d) 335; Bolkiah c. KPMG, [1999] 2 A.C. 222; Kelly c. Cooper, [1993] A.C. 205; Williams c. Reed, 29 F. Cas. 1386 (1824); Martin c. Goldfarb (1998), 41 O.R. (3d) 161; Waxman c. Waxman (2004), 186 O.A.C. 201; Uniform Custom Countertops Inc. c. Royal Designer Tops Inc., [2004] O.J. No. 3090 (QL); de Guzman c. de la Cruz, [2004] B.C.J. No. 72 (QL), 2004 BCSC 36; Celanese Canada Inc. c. Murray Demolition Corp., [2006] 2 R.C.S. 189, 2006 CSC 36; R. c. Speid (1983), 43 O.R. (2d) 596; Coutu c. Jorgensen (2004), 202 B.C.A.C. 67; Nocton c. Lord Ashburton, [1914] A.C. 932; R. c. Shamray (2005), 191 Man. R. (2d) 55, 2005 MBQB 1; R. c. Henry, [1990] A.Q. no 1629 (QL); Bande indienne Wewaykum c. Canada, [2002] 4 R.C.S. 245, 2002 CSC 79; Hodgkinson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377; Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co., [1991] 3 R.C.S. 534; Chan c. Zacharia (1984), 154 C.L.R. 178; Warman International Ltd. c. Dwyer (1995), 128 A.L.R. 201; MacMillan Bloedel Ltd. c. Binstead (1983), 22 B.L.R. 255; McDonic Estate c. Hetherington (Litigation Guardian of) (1997), 31 O.R. (3d) 577; Dubai Aluminium Co. c. Salaam, [2003] 2 A.C. 366; Bazley c. Curry, [1999] 2 R.C.S. 534; Jacobi c. Griffiths, [1999] 2 R.C.S. 570; E.D.G. c. Hammer, [2003] 2 R.C.S. 459, 2003 CSC 52; K.L.B. c. Colombie‑Britannique, [2003] 2 R.C.S. 403, 2003 CSC 51; Blackwater c. Plint, [2005] 3 R.C.S. 3, 2005 CSC 58; E.B. c. Order of the Oblates of Mary Immaculate in the Province of British Columbia, [2005] 3 R.C.S. 45, 2005 CSC 60. Citée par la juge en chef McLachlin (dissidente en partie quant aux pourvois) Hilton c. Barker Booth and Eastwood, [2005] 1 All E.R. 651; R. c. Neil, [2002] 3 R.C.S. 631, 2002 CSC 70; Hodgkinson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377; Smith c. McInnis, [1978] 2 R.C.S. 1357; Hospital Products Ltd. c. United States Surgical Corp. (1984), 156 C.L.R. 41; Kelly c. Cooper, [1993] A.C. 205; Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33; Bristol and West Building Society c. Mothew, [1996] 4 All E.R. 698; Armitage c. Nurse, [1997] 2 All E.R. 705; Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co., [1991] 3 R.C.S. 534; Bazley c. Curry, [1999] 2 R.C.S. 534. Lois et règlements cités Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .), art. 18.1(15) b). Partnership Act, R.S.B.C. 1996, ch. 348, art. 11, 12, 14. Doctrine citée American Law Institute. Restatement (Third) of Law Governing Lawyers, vol. 2, § 121. St. Paul, Minn. : American Law Institute Publishers, 2000. Banks, R. C. I’anson. Lindley & Banks on Partnership, 18th ed. London : Sweet & Maxwell, 2002. Burgess, Robert, and Geoffrey Morse. Partnership Law and Practice. London : Sweet & Maxwell, 1980. Devlin, Richard F., and Victoria Rees. « Beyond Conflicts of Interest to the Duty of Loyalty : from Martin v. Gray to R. v. Neil » (2005), 84 R. du B. can. 433. Estey, Wilfred M. Legal Opinions in Commercial Transactions, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1997. Getzler, Joshua. « Am I My Beneficiary’s Keeper? Fusion and Loss‑Based Fiduciary Remedies », in Simone Degeling and James Edelman, eds., Equity in Commercial Law. Sydney : Lawbook Co., 2005, 239. Goode, Roy. « Proprietary Restitutionary Claims », in W. R. Cornish et al., eds., Restitution : Past, Present and Future. Oxford : Hart Publishing, 1998, 63. Hayton, David. « Unique Rules for the Unique Institution, the Trust », in Simone Degeling and James Edelman, eds., Equity in Commercial Law. Sydney : Lawbook Co., 2005, 279. Law Society of British Columbia. Professional Conduct Handbook, The Law Society of British Columbia, 1993. Maddaugh, Peter D., and John D. McCamus. The Law of Restitution. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 2006 (loose-leaf updated August 2006). 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(4th) 4, 256 D.L.R. (4th) 319, 47 C.C.E.L. (3d) 159, [2005] 11 W.W.R. 399, [2005] 5 C.T.C. 107, [2005] B.C.J. No. 1655 (QL), 2005 BCCA 385, qui ont annulé en partie une décision du juge Lowry (2002), 26 B.L.R. (3d) 235, [2003] 1 C.T.C. 88, 2002 D.T.C. 7327, [2002] B.C.J. No. 1982 (QL), 2002 BCSC 1179. Pourvois accueillis en partie, la juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, LeBel et Abella sont dissidents en partie. Pourvoi incident rejeté. Irwin G. Nathanson, c.r., Ardella A. Thompson et Geoffrey Gomery, pour l’appelante/intimée Davis & Company, société de personnes. Rose‑Mary Liu Basham, c.r., Robert D. Holmes et Leslie J. Muir, pour l’intimée/appelante 3464920 Canada Inc. (auparavant connue sous le nom de Monarch Entertainment Corporation). George K. Macintosh, c.r., J. Kenneth McEwan, c.r., et Robin M. Elliot, c.r., pour l’appelant/intimé Robert C. Strother, les appelantes Strother Family Trust (Trust No. 1) et University Hill Holdings Inc. (auparavant connue sous le nom de 589918 British Columbia Ltd.) (Company No. 1), et les intimées Partnership No. 1, Partnership No. 2, Partnership No. 3, Partnership No. 4, Partnership No. 5, Partnership No. 6, Partnership No. 7, Partnership No. 8, Partnership No. 9, Partnership No. 10, Trust No. 1, Trust No. 2, Trust No. 3, Trust No. 4, Trust No. 5, Trust No. 6, Trust No. 7, Trust No. 8, Trust No. 9 et Trust No. 10. Kenneth N. Affleck, c.r., Lisa A. Warren et Michael J. Sobkin, pour les intimés J. Paul Darc, Pacific Cascadia Capital Corporation, Sentinel Hill Entertainment Corporation, Sentinel Hill Productions Corporation, Sentinel Hill Productions II Corporation, Sentinel Hill Management Corporation, J. Paul Darc et Leslie Marie Darc, fiduciaires de Darc Family Trust, et ledit Darc Family Trust, Company No. 1, Company No. 2, Company No. 3, Company No. 4, Company No. 5, Company No. 6, Company No. 7, Company No. 8, Company No. 9 et Company No. 10. David C. Harris, c.r., et Andrea N. MacKay, pour les intimées Sentinel Hill Productions (1999) Corporation, Sentinel Hill 1999‑1 Master Limited Partnership, Sentinel Hill 1999‑2 Master Limited Partnership, Sentinel Hill 1999‑3 Master Limited Partnership, Sentinel Hill 1999‑4 Master Limited Partnership, Sentinel Hill 1999‑5 Master Limited Partnership, Sentinel Hill 1999‑6 Master Limited Partnership, Sentinel Hill 1998 Master Limited Partnership, Sentinel Hill 1998‑2 Master Limited Partnership, Sentinel Hill Productions No. 5 Limited Partnership, Sentinel Hill Productions No. 7 Limited Partnership, Sentinel Hill 1999 Master Limited Partnership, Sentinel Hill Ventures Corporation, Sentinel Hill Alliance Atlantis Equicap Millenium Limited Partnership, Sentinel Hill Productions III Corporation, Sentinel Hill Alliance Atlantis Equicap Limited Partnership et Sentinel Hill GP Corporation. Terrence J. O’Sullivan et M. Paul Michell, pour l’intervenante l’Association du Barreau canadien. Version française du jugement des juges Binnie, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein rendu par 1 Le juge Binnie — Un devoir fondamental de l’avocat est d’agir dans l’intérêt de son client à l’exclusion de tout autre intérêt opposé, sauf les intérêts qu’il a dûment divulgués à son client et que ce dernier a acceptés de plein gré. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a déclaré l’appelant Robert Strother, associé fiscaliste prospère du cabinet appelant Davis & Company (ci‑après le « cabinet Davis ») de Vancouver, coupable d’avoir manqué à son obligation fiduciaire en faisant passer son propre intérêt financier dans l’un de ses clients (Sentinel) avant le devoir qu’il avait envers un autre client (Monarch). Les obligations fiduciaires établissent les paramètres (sanctionnés par les tribunaux et la Law Society of British Columbia) à l’intérieur desquels un mandat contractuel doit être exécuté. Il s’agit en l’espèce de savoir si (comme l’a conclu le juge de première instance) la portée du mandat limitait suffisamment ces responsabilités pour que Monarch soit privée de tout recours ou si, au contraire (comme l’a conclu la Cour d’appel), l’obligation fiduciaire a une portée plus large que ne le croyait le juge de première instance, et si M. Strother ou le cabinet Davis, ou les deux, y ont manqué et, dans l’affirmative, quelle est la réparation convenable. Pour les motifs qui suivent, j’estime que le juge de première instance n’a pas interprété correctement la portée du mandat de 1998 que le cabinet Davis et M. Strother tenaient de Monarch et qu’il n’a donc pas poussé assez loin l’analyse de l’obligation fiduciaire. J’estime que la Cour d’appel a analysé correctement le mandat et qu’elle a eu en raison de conclure que M. Strother a manqué à une obligation fiduciaire. Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi du cabinet Davis (qui n’était aucunement responsable de l’inconduite de M. Strother) contre la décision de le tenir directement responsable d’un manquement à une obligation fiduciaire, mais de faire droit à la demande que Monarch a présentée contre le cabinet Davis sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui prévue par la Partnership Act, R.S.B.C. 1996, ch. 348. Je conclus également que l’indemnité que la Cour d’appel a condamné M. Strother à verser était excessive. Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir en partie les deux pourvois pour les motifs qui suivent. Il y a lieu de rejeter le pourvoi incident de Monarch. I. Faits 2 En 1993, Monarch Entertainment Corporation (ci-après « Monarch » (maintenant 3464920 Canada Inc.)) a commencé à faire la promotion d’investissements dans les services de production cinématographique donnant droit à une aide fiscale (« SPCAF »). La société appartenait à Stephen Cheikes et à Nova Bancorp Capital Management Ltd., qui est dirigée par Harry Knutson. Messieurs Cheikes et Knutson se sont connus grâce au cabinet Davis. Paul Darc, comptable agréé, est devenu le directeur de l’exploitation de Monarch en 1995, mais il a été rétrogradé au poste de directeur financier l’année suivante. A. Le mécanisme fiscal 3 De 1993 à 1997, Monarch a conçu et commercialisé des abris fiscaux déterminés qui permettaient à des contribuables canadiens de fournir, grâce à la possession d’unités dans une société en commandite, des services de production cinématographique à des studios américains réalisant des films au Canada. En substance, l’abri fiscal fonctionnait ainsi. Des sociétés en commandite étaient constituées. Les investisseurs produiraient en théorie un film pour un studio moyennant une rétribution payable sur une période donnée et conditionnelle au succès du film. Le caractère conditionnel du paiement constituait un élément de risque important, et Revenu Canada a jugé que le droit de toucher un tel revenu hypothétique à quelque date future n’était pas une immobilisation. Par conséquent, les dépenses liées à la production du film étaient considérées comme déductibles d’autres revenus pendant l’année où elles étaient engagées. Ce régime a fait en sorte que la société de personnes a, au cours des premières années, subi une perte due au fait que les dépenses initiales engagées pendant l’année de réalisation du film n’étaient pas rattachées au rendement différé et incertain. Les investisseurs ont déduit cette perte de leur revenu tiré d’une autre source, soustrayant ainsi ce revenu à l’imposition immédiate. Si le film était un succès, la part du percepteur d’impôt serait à tout le moins différée. 4 Les studios américains profitaient du report d’impôt des investisseurs canadiens en leur vendant de manière avantageuse leurs dépenses de production cinématographique. Monarch réalisait un profit correspondant à la différence entre ce que les investisseurs avaient réellement payé et ce que le studio avait reçu, moins ses propres dépenses. B. Monarch retient les services du cabinet Davis 5 Robert Strother était l’un des avocats du cabinet Davis dont la facturation était la plus élevée et, au milieu des années 1990, Monarch était de loin son client le plus important, représentant à elle seule environ la moitié de sa facturation. L’abri constitué des SPCAF était considéré comme presque trop beau pour être vrai; aussi, craignant un resserrement du régime par le gouvernement, les investisseurs potentiels ont demandé à Revenu Canada de leur garantir une décision anticipée favorable en matière d’impôt sur le revenu. La structuration de ces abris et la négociation de ces décisions étaient des éléments clés de l’expertise de M. Strother. 6 Les honoraires versés au cabinet Davis correspondaient généralement à un pourcentage convenu du volume d’opérations de production effectuées chaque année. Le juge de première instance a conclu que M. Strother avait contribué au succès de Monarch ((2002), 26 B.L.R. (3d) 235, 2002 BCSC 1179, par. 11). En 1996 et 1997, la mission du cabinet était énoncée dans des mandats écrits. À partir d’octobre 1996, le mandat interdisait expressément au cabinet Davis d’agir pour d’autres clients que Monarch relativement aux mécanismes de SPCAF, sous réserve d’exceptions limitées. Le mandat écrit s’est terminé à la fin de 1997, mais Monarch est demeurée, par la suite, un client du
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