Madsen c. Canada
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Madsen c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-02-01 Référence neutre 2006 CAF 46 Numéro de dossier A-125-05 Contenu de la décision Date: 20060201 Dossier : A-125-05 Référence : 2006 CAF 46 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE SEXTON ENTRE : MARY MADSEN appelante et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA intimée Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 1er février 2006 Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 1er février 2006 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON Date : 20060201 Dossier : A-125-05 Référence : 2006 CAF 46 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE SEXTON ENTRE : MARY MADSEN appelante et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA intimée MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 1er février 2006) LE JUGE SEXTON [1] Le présent appel vise une décision de la Cour canadienne de l'impôt qui a condamné la contribuable, Mary Madsen, à payer 102 500 $ en application de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ces dispositions contiennent les règles concernant la responsabilité solidaire d'un contribuable pour la dette fiscale d'un débiteur fiscal qui, dans le cadre d'une transaction avec le contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, lui transfère des biens en échange d'une contrepartie inférieure à leur juste valeur marchande (JVM). Voici le libellé de la partie pertinente de cette disposition telle qu’el…
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Madsen c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-02-01 Référence neutre 2006 CAF 46 Numéro de dossier A-125-05 Contenu de la décision Date: 20060201 Dossier : A-125-05 Référence : 2006 CAF 46 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE SEXTON ENTRE : MARY MADSEN appelante et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA intimée Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 1er février 2006 Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 1er février 2006 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON Date : 20060201 Dossier : A-125-05 Référence : 2006 CAF 46 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE SEXTON ENTRE : MARY MADSEN appelante et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA intimée MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 1er février 2006) LE JUGE SEXTON [1] Le présent appel vise une décision de la Cour canadienne de l'impôt qui a condamné la contribuable, Mary Madsen, à payer 102 500 $ en application de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ces dispositions contiennent les règles concernant la responsabilité solidaire d'un contribuable pour la dette fiscale d'un débiteur fiscal qui, dans le cadre d'une transaction avec le contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, lui transfère des biens en échange d'une contrepartie inférieure à leur juste valeur marchande (JVM). Voici le libellé de la partie pertinente de cette disposition telle qu’elle existait à l’époque en cause : 160. (1) Lorsqu'une personne a, depuis le 1er mai 1951, transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d'une fiducie ou de toute autre façon à l'une des personnes suivantes: a) son époux ou conjoint de fait ou une personne devenue depuis son époux ou conjoint de fait; b) une personne qui était âgée de moins de 18 ans; c) une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance, les règles suivantes s'appliquent : d) le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement d'une partie de l'impôt de l'auteur du transfert en vertu de la présente partie pour chaque année d'imposition égale à l'excédent de l'impôt pour l'année sur ce que cet impôt aurait été sans l'application des articles 74.1 à 75.1 de la présente loi et de l'article 74 de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, à l'égard de tout revenu tiré des biens ainsi transférés ou des biens y substitués ou à l'égard de tout gain tiré de la disposition de tels biens; e) le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d'un montant égal au moins élevé des montants suivants: (i) l'excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée pour le bien, (ii) le total des montants dont chacun représente un montant que l'auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi au cours de l'année d'imposition dans laquelle les biens ont été transférés ou d'une année d'imposition antérieure ou pour une de ces années; aucune disposition du présent paragraphe n'est toutefois réputée limiter la responsabilité de l'auteur du transfert en vertu de quelque autre disposition de la présente loi. [...] (2) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l'égard d'un contribuable pour toute somme payable en vertu du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l'article 152. [...] [2] L'appelante prétend que la Cour de l'impôt a commis une erreur en concluant qu'elle n'a pas donné au débiteur fiscal, son mari, une contrepartie supérieure ou égale à la JVM en échange du bien en litige. [3] Le 1er août 1989, l'époux de l'appelante a transféré à cette dernière sa demi-part sur leur propriété de la Colombie-Britannique. Le document utilisé lors du transfert indiquait que la contrepartie versée était d’un dollar. L'appelante a dit en témoignage que, lorsque le transfert a été effectué, elle a promis également de verser à son mari la JVM de la propriété lorsqu'elle disposerait de fonds suffisants. Le 21 juin 1994, l'appelante a acheté une propriété en Arizona et en a transféré la moitié à son époux. Selon l'appelante, ce transfert représentait l'exécution de sa promesse de 1989 envers son mari. [4] La Cour de l'impôt a conclu qu’il s’agissait d’une promesse « vague et incertaine, sans aucune condition expresse ». Le juge n’a pu considérer cette promesse comme une contrepartie suffisante pour empêcher l'application de l'article 160. [5] Nous en convenons. Une promesse vague, comme celle en l'espèce, de verser une somme d'argent dans l'avenir lorsque l'appelante disposerait de fonds suffisants, ne constitue pas une contrepartie au moment du transfert. [6] Le sous-alinéa 160(1)e)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu renvoie à i) l'excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée pour le bien [Non souligné dans l’original.] [7] Dans ces circonstances, il était impossible à la Cour, dans l'évaluation de la contrepartie fournie en 1989 à l'égard de la propriété de la Colombie‑Britannique, de tenir compte du transfert du droit sur la propriété de l'Arizona qui s'est produit cinq ans plus tard. C'est la juste valeur marchande de la contrepartie au moment du transfert qu’il faut considérer. [8] L’appel sera rejeté avec dépens. (Signé) « J. Edgar Sexton » JUGE Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-125-05 APPEL D’UN JUGEMENT DU JUGE LITTLE DE LA C.C.I. DU 29 JUILLET 2004 ET DU 25 FÉVRIER 2005 INTITULÉ : MARY MADSEN c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : VANCOUVER (C.-.B.) DATE DE L’AUDIENCE : LE 1ER FÉVRIER 2006 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE SEXTON PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE SEXTON COMPARUTIONS : Timothy W. Clarke POUR L’APPELANTE Eric Douglas/Fiona Mendoza POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Bull, Housser & Tupper LLP Vancouver (C.-B.) POUR L’APPELANTE John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR L’INTIMÉE
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