Khakh c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Khakh c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-09-18 Référence neutre 2001 CFPI 1030 Numéro de dossier IMM-5369-00 Contenu de la décision Date : 20010918 Dossier : IMM-5369-00 Référence neutre : 2001 CFPI 1030 OTTAWA (ONTARIO), le 18 septembre 2001 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DOLORES M. HANSEN ENTRE : TALJINDER SINGH KHAKH demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE VU la demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 20 septembre 2000 par laquelle une agente d'immigration a refusé au demandeur d'être dispensé de faire sa demande de résidence permanente à l'extérieur du Canada pour des raisons d'ordre humanitaire; ET APRÈS lecture des pièces produites et audition des arguments des parties; ET pour les motifs de l'ordonnance prononcés aujourd'hui; LA COUR ORDONNE : 1. Que la demande de contrôle judiciaire soit accueille, que la décision rendue le 20 septembre 2000 soit annulée et que l'affaire soit renvoyée à un autre agent d'immigration pour qu'il procède à un nouvel examen; 2. Qu'aucune question ne soit certifiée. « Dolores M. HANSEN » Juge Traduction certifiée conforme Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B. Date : 20010918 Dossier : IMM-5369-00 Référence neutre : 2001 CFPI 1030 ENTRE : TALJINDER SINGH KHAKH demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE HANSEN [1] La présente demande d…
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Khakh c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-09-18 Référence neutre 2001 CFPI 1030 Numéro de dossier IMM-5369-00 Contenu de la décision Date : 20010918 Dossier : IMM-5369-00 Référence neutre : 2001 CFPI 1030 OTTAWA (ONTARIO), le 18 septembre 2001 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DOLORES M. HANSEN ENTRE : TALJINDER SINGH KHAKH demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE VU la demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 20 septembre 2000 par laquelle une agente d'immigration a refusé au demandeur d'être dispensé de faire sa demande de résidence permanente à l'extérieur du Canada pour des raisons d'ordre humanitaire; ET APRÈS lecture des pièces produites et audition des arguments des parties; ET pour les motifs de l'ordonnance prononcés aujourd'hui; LA COUR ORDONNE : 1. Que la demande de contrôle judiciaire soit accueille, que la décision rendue le 20 septembre 2000 soit annulée et que l'affaire soit renvoyée à un autre agent d'immigration pour qu'il procède à un nouvel examen; 2. Qu'aucune question ne soit certifiée. « Dolores M. HANSEN » Juge Traduction certifiée conforme Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B. Date : 20010918 Dossier : IMM-5369-00 Référence neutre : 2001 CFPI 1030 ENTRE : TALJINDER SINGH KHAKH demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE HANSEN [1] La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision rendue le 20 septembre 2000 par laquelle une agente d'immigration a refusé au demandeur d'être dispensé de faire sa demande de résidence permanente à l'extérieur du Canada pour des raisons d'ordre humanitaire. [2] Dans la présente demande de contrôle judiciaire, la principale question en litige porte sur l'examen par l'agente d'immigration de l'expérience professionnelle du demandeur au Canada. [3] L'agente d'immigration, dans son bref exposé des motifs, a inscrit l'observation suivante : [TRADUCTION] « pas noté de lettre d'employeur » . En fait, le demandeur avait présenté deux lettres de son employeur. Dans l'affidavit soumis par l'agente d'immigration, celle-ci énumère les documents dont elle a tenu compte pour rendre sa décision et ceux-ci comprennent les deux lettres de l'employeur. Plus loin dans ce même document, l'agente d'immigration soutient que l'observation en question était une erreur. Elle déclare : [TRADUCTION] [l]'expérience professionnelle antérieure inscrite sur le formulaire IMM-5001 du demandeur était incomplète car il n'y avait pas de dates. Je crois que, dans mes notes, je voulais indiquer que l'expérience professionnelle antérieure inscrite au formulaire IMM-5001, en raison de l'absence de dates, contredisait les lettres de l'employeur. Comme je l'ai indiqué plus tôt, au paragraphe 3, j'étais au courant de l'existence des deux lettres de l'employeur et je les ai examinées avant de rendre ma décision. [4] Je ne trouve pas cette explication convaincante, particulièrement si l'on considère que l'agente d'immigration fait expressément référence à ses notes pour les emplois exercés par le demandeur en 1997 et en 1998 , mais ne fait aucune référence aux emplois exercés par le demandeur en 1999. Comme l'expérience professionnelle antérieure du demandeur était un élément décisif de ses motifs, le fait que l'agente d'immigration ait omis de tenir compte, en parvenant à sa décision, de documents qui avaient été produits, constitue une erreur susceptible de révision. [5] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision rendue le 20 septembre 2000 est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre agent d'immigration pour qu'il procède à un nouvel examen. « Dolores M. HANSEN » Juge OTTAWA (ONTARIO) Le 18 septembre 2001 Traduction certifiée conforme Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5369-00 INTITULÉ : Taljinder Singh Khakh c. M.C.I. LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : le 12 septembre 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : madame le juge Hansen DATE DES MOTIFS : le 18 septembre 2001 COMPARUTIONS : M. Douglas A. Johnson pour le demandeur Mme Amina Riaz pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Chapnick & Associates pour le demandeur Toronto (Ontario) M. Morris Rosenberg pour le défendeur sous-procureur général du Canada
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