Jensen c. Samsung Electronics Co. Ltd.
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Jensen c. Samsung Electronics Co. Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-11-05 Référence neutre 2021 CF 1185 Numéro de dossier T-809-18 Notes Décision rapportée Une correction fut apportée le 12 février 2024. Contenu de la décision Date : 20211105 Dossier : T-809-18 Référence : 2021 CF 1185 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR] Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2021 En présence de monsieur le juge Gascon RECOURS COLLECTIF ENVISAGÉ ENTRE : CHELSEA JENSEN ET LAURENT ABESDRIS demandeurs et SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD., SAMSUNG SEMICONDUCTOR INC., SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC., SK HYNIX INC., SK HYNIX AMERICA, INC., MICRON TECHNOLOGY, INC. ET MICRON SEMICONDUCTOR PRODUCTS, INC. défenderesses ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les demandeurs, Mme Chelsea Jensen et M. Laurent Abesdris, sollicitent une ordonnance autorisant la présente instance comme recours collectif aux termes du paragraphe 334.16(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [Règles]. Dans leur recours collectif envisagé en droit de la concurrence, les demandeurs soutiennent que les trois principaux fabricants de puces de mémoire vive dynamique [DRAM] ont comploté pour limiter l’approvisionnement à l’échelle mondiale et pour hausser le prix des DRAM. Les DRAM sont un type de puce mémoire à semi-conducteurs utilisé dans la plupart des produits informatiques pour permettre le stockage électronique et la récupération rapide d’information. Les fabricants visés par le présent r…
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Jensen c. Samsung Electronics Co. Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-11-05 Référence neutre 2021 CF 1185 Numéro de dossier T-809-18 Notes Décision rapportée Une correction fut apportée le 12 février 2024. Contenu de la décision Date : 20211105 Dossier : T-809-18 Référence : 2021 CF 1185 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR] Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2021 En présence de monsieur le juge Gascon RECOURS COLLECTIF ENVISAGÉ ENTRE : CHELSEA JENSEN ET LAURENT ABESDRIS demandeurs et SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD., SAMSUNG SEMICONDUCTOR INC., SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC., SK HYNIX INC., SK HYNIX AMERICA, INC., MICRON TECHNOLOGY, INC. ET MICRON SEMICONDUCTOR PRODUCTS, INC. défenderesses ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les demandeurs, Mme Chelsea Jensen et M. Laurent Abesdris, sollicitent une ordonnance autorisant la présente instance comme recours collectif aux termes du paragraphe 334.16(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [Règles]. Dans leur recours collectif envisagé en droit de la concurrence, les demandeurs soutiennent que les trois principaux fabricants de puces de mémoire vive dynamique [DRAM] ont comploté pour limiter l’approvisionnement à l’échelle mondiale et pour hausser le prix des DRAM. Les DRAM sont un type de puce mémoire à semi-conducteurs utilisé dans la plupart des produits informatiques pour permettre le stockage électronique et la récupération rapide d’information. Les fabricants visés par le présent recours collectif envisagé sont Samsung Electronics Co. Ltd., Samsung Semiconductor Inc. et Samsung Electronics Canada, Inc. [collectivement désignées comme Samsung], SK Hynix Inc. et SK Hynix America, Inc. [collectivement désignées comme SK Hynix] et Micron Technology, Inc. et Micron Semiconductor Products, Inc. [collectivement désignées comme Micron] [collectivement désignées comme les défenderesses]. [2] Les demandeurs font valoir que l’allégation de complot divulgue une cause d’action clairement reconnue par l’article 36 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34 [Loi] pour des manquements visés aux articles 45 et 46. De façon générale, commettent une infraction criminelle visée à l’article 45 les concurrents ou concurrents éventuels qui complotent ou concluent un accord ou un arrangement pour fixer les prix, se partager des marchés ou limiter la production d’un produit. L’article 46 érige en infraction criminelle l’application par une personne morale exploitant une entreprise au Canada d’une directive ou d’une communication provenant d’une personne se trouvant dans un pays étranger ayant pour objet de donner effet à un complot intervenu à l’étranger qui, s’il était intervenu au Canada, aurait constitué une infraction visée à l’article 45. Pour sa part, l’article 36 de la Loi prévoit un droit à une action privée afin de recouvrer des dommages-intérêts pour tout dommage subi en raison de certains comportements criminels prohibés par la Loi, incluant les comportements visés aux articles 45 et 46, ainsi que le coût des enquêtes et des poursuites engagées. En l’espèce, les demandeurs allèguent que les défenderesses ont comploté, au moyen de communications directes lors de réunions privées et de déclarations publiques qu’elles s’adressaient – ou de « signaux » qu’elles se sont envoyés –, afin d’éliminer la fourniture des DRAM et d’augmenter les prix des DRAM. [3] En qualité de représentants proposés pour les membres du groupe, les demandeurs cherchent à obtenir des dommages-intérêts ou une indemnisation de la part des défenderesses d’une somme de 1 000 000 000 $ au nom de toutes les personnes ou entités au Canada, excluant les défenderesses et leurs sociétés mères, filiales et sociétés affiliées, qui, entre le 1er juin 2016 et le 1er février 2018 [la période visée par le recours collectif], ont acheté des DRAM fabriquées et/ou vendues par les défenderesses, ou des produits contenant des DRAM fabriquées ou vendues par les défenderesses [le groupe]. [4] Les demandeurs soutiennent que toutes les exigences juridiques requises pour l’octroi de l’autorisation sont remplies, à savoir (i) qu’il y a une cause d’action valable; (ii) qu’il existe un groupe identifiable; (iii) qu’il existe des points de droit et de fait communs; (iv) qu’un recours collectif est le meilleur moyen de régler ces points; et (v) qu’il existe des représentants appropriés du groupe. Les défenderesses s’opposent à l’autorisation du recours collectif et prétendent que les demandeurs n’ont pas réussi à s’acquitter de leur fardeau de démontrer que la présente action devrait être autorisée. Plus particulièrement, elles font valoir que le comportement décrit par les demandeurs ne constitue pas une infraction criminelle prévue par la Loi et qu’il n’équivaut pas à un complot passible de sanctions en application de l’article 45 ou à une directive étrangère illégale en application de l’article 46. Par conséquent, selon les défenderesses, (i) la déclaration ne révèle aucune cause d’action valable; (ii) les points relevés par les demandeurs ne sont pas admissibles à titre de points communs, car ces derniers n’ont pas réussi à présenter un certain fondement factuel quant à l’existence de caractéristiques communes relativement à leur responsabilité ou aux dommages causés; et (iii) en l’absence de responsabilité et de dommages pouvant être autorisés à titre de points communs, un recours collectif ne constitue pas le meilleur moyen de régler le litige. Les défenderesses ne contestent pas qu’il y aurait un groupe identifiable ou que les demandeurs seraient des représentants demandeurs appropriés du groupe. [5] La formation et l’existence d’un complot visé à l’article 45 dont font état les demandeurs constituent la question centrale en litige, car cette allégation centrale motive les actes de procédure des demandeurs et fournit le contexte des points communs proposés. J’ouvre une parenthèse pour faire observer qu’une telle situation est très inhabituelle dans le cadre de recours collectifs en droit de la concurrence intentés en vertu des articles 36 et 45 de la Loi. Dans la très grande majorité des cas, la question de savoir si les réclamations soulèvent des points communs concernant un complot n’est normalement pas litigieuse. La principale question en litige concerne généralement plutôt les points communs envisagés relativement aux conséquences des actes répréhensibles allégués, à savoir s’il existe un certain fondement factuel dans le dossier permettant d’établir la perte ou les dommages allégués à l’échelle d’un groupe. La plupart du temps, il s’agit de déterminer s’il existe une méthode crédible et plausible pour établir la perte ou les dommages à l’échelle du groupe. Comme on pouvait s’y attendre, les parties ont consacré une part importante de leurs observations écrites et orales sur ce point. [6] La présente affaire est toutefois différente et porte sur le comportement répréhensible allégué qui sous-tend le recours collectif en droit de la concurrence envisagé par les demandeurs. C’est ce comportement qui constitue, à mon avis, la question déterminante de la requête en autorisation des demandeurs. [7] Pour les motifs énoncés ci-dessous, je rejetterai la requête en autorisation des demandeurs, car leur preuve ne réussit pas à établir l’existence du complot visé par l’article 45 qui fait l’objet de leur recours collectif envisagé. Je conclus qu’il est évident et manifeste que les actes de procédure ne divulguent aucune cause d’action valable fondée sur les articles 36, 45 et 46 de la Loi, puisque les allégations relatives à un complot passible de sanctions en application à l’article 45 et à une directive interdite visée à l’article 46 ne reposent pas sur des faits substantiels, sont des conjectures et se résument à de simples affirmations. Je conclus en outre qu’il n’y a aucun fondement factuel à l’appui des points communs présentés par les demandeurs en ce qui a trait au complot allégué aux termes de l’article 45. À cet égard, les demandeurs ne sont pas parvenus à présenter un fondement probatoire minimal à l’appui de l’existence du complot allégué. Cela suffit pour rejeter la requête des demandeurs et refuser l’autorisation. Vu les circonstances et l’absence de points communs relativement au comportement répréhensible allégué, aucun des autres points communs envisagés à l’égard de la perte ou des dommages allégués ne peut être autorisé. En l’absence de points communs, un recours collectif n’est pas le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les réclamations des membres du groupe proposé, et ne permettra pas de respecter les trois principes qui sous-tendent les recours collectifs, à savoir l’économie de ressources judiciaires, la modification du comportement et l’accès à la justice. II. Contexte A. Les parties [8] Les demandeurs sont des consommateurs finaux indirects de DRAM qui résident à Toronto, en Ontario. Mme Jensen a acheté un téléphone mobile contenant des DRAM en juin 2017. M. Abesdris a acheté un ordinateur portatif contenant des DRAM en janvier 2018. [9] La défenderesse Samsung fabrique, distribue et vend des produits semi-conducteurs, y compris des DRAM. Samsung fabrique également des produits électroniques de consommation et d’autres produits utilisant des DRAM comme l’une de leurs composantes. Samsung Electronics Co. Ltd. est une société dont le siège social est en Corée du Sud. Samsung Semiconductor Inc. est une filiale de Samsung Electronics Co. Ltd. établie aux États‑Unis [É.‑U.] et dont le siège social se trouve en Californie. Samsung Electronics Canada, Inc. est une filiale canadienne de Samsung Electronics Co. Ltd. dont le son siège social est en Ontario. Elle s’occupe de la vente d’appareils électroniques, mais pas de DRAM. [10] La défenderesse SK Hynix fabrique, distribue et vend des produits semi-conducteurs, y compris des DRAM. SK Hynix Inc. est une société dont le siège social est situé en Corée du Sud et qui possède des installations de fabrication en Corée du Sud et en Chine. SK Hynix America, Inc. est une filiale américaine de SK Hynix Inc., dont le siège social se trouve en Californie. [11] La défenderesse Micron fabrique, distribue et vend des produits semi-conducteurs, y compris des DRAM. Micron Technology Inc. est une société du Delaware dont le siège social se trouve dans l’État de l’Idaho, et elle possède des installations de production à Taïwan, à Singapour, aux É.-U., au Japon et en Chine. Micron Semiconductor Products, Inc. est la filiale de Micron constituée en personne morale dans l’État de l’Idaho. B. Contexte factuel [12] Les DRAM sont un type de dispositif de mémoire numérique qui stocke des bits de données dans des condensateurs situés dans des circuits intégrés, permettant aux ordinateurs, aux téléphones intelligents et à d’autres produits électroniques numériques de conserver l’information. Les DRAM sont un composant présent dans pratiquement tous les produits électroniques, y compris les ordinateurs personnels, les téléphones intelligents, les tablettes, les téléviseurs, les caméras ou appareils photo, les serveurs et d’autres articles remplissant une fonction informatique. Les DRAM sont un produit autonome n’ayant aucune utilité indépendante : elles doivent être insérées dans un appareil (comme un téléphone intelligent ou un ordinateur) pour avoir une fonction. [13] Les défenderesses fabriquent et vendent toutes des DRAM qui sont utilisées dans divers types de produits finaux. Elles vendent des DRAM principalement à des fabricants d’équipement d’origine [FEO], comme des fabricants d’ordinateurs, de téléphones mobiles, de clés USB et de cartes mémoire. Ces FEO incorporent ensuite les DRAM dans divers produits qu’ils vendent ensuite aux consommateurs ou à des détaillants, qui les vendent par la suite aux consommateurs. Les acheteurs directs de DRAM utilisent des DRAM dans les produits qu’ils fabriquent. Les acheteurs indirects de DRAM, quant à eux, achètent des produits contenant des DRAM. Le recours englobe tant les acheteurs directs qu’indirects. [14] L’industrie de la fourniture de DRAM est très concentrée, et les demandeurs ont décrit la production et la fabrication de DRAM comme un oligopole, à savoir une structure de marché fortement concentrée où quelques vendeurs dominent la fourniture d’un produit ou d’un service. Les défenderesses sont les trois plus grands fabricants de DRAM, et on estime qu’elles ont fabriqué 96 à 98 % des DRAM vendues dans le monde en 2017-2018. Au cours de la période visée par le recours collectif, la majeure partie des ventes mondiales de DRAM a été réalisée par les défenderesses. Le marché canadien des DRAM représente environ 10 % du marché mondial des DRAM, qui était estimé à 72,5 milliards de dollars en 2017. [15] Les demandeurs estiment que le groupe comprendra probablement presque tous les adultes au Canada, puisque la plupart des ménages canadiens possèdent un ou plusieurs appareils contenant des DRAM et que les défenderesses contrôlent plus de 96 % du marché mondial des DRAM. C. Contexte procédural [16] L’action a été introduite en mai 2018 et les demandeurs ont déposé leur deuxième déclaration modifiée le 23 avril 2019 [Déclaration]. Dans leur requête en autorisation, les demandeurs sollicitent : a. une ordonnance autorisant la présente action comme recours collectif conformément aux Règles; b. une ordonnance nommant Mme Chelsea Jensen et M. Laurent Abesdris en tant que représentants demandeurs du groupe; c. une ordonnance définissant le groupe comme : i. Toutes les personnes ou entités au Canada qui, entre le 1er juin 2016 et le 1er février 2018, ont acheté des DRAM fabriquées ou vendues par les défenderesses ou des produits contenant des DRAM fabriquées ou vendues par les défenderesses. Les défenderesses et leurs sociétés mères, filiales et sociétés affiliées sont exclues du groupe; d. ou toute autre définition de groupe approuvée par la Cour; e. une ordonnance portant que la présente instance est autorisée à l’égard des six questions communes suivantes : i. Les défenderesses, ou certaines d’entre elles, ont-elles contrevenu à l’article 45 de la Loi? ii. Les défenderesses, ou certaines d’entre elles, ont-elles contrevenu à l’article 46 de la Loi? iii. Les membres du groupe ont-ils subi une perte ou des dommages en raison du comportement des défenderesses contraire à une disposition de la partie VI de la Loi? iv. Les membres du groupe ont-ils droit au recouvrement de dommages‑intérêts en vertu de l’article 36 de la Loi pour les pertes ou dommages subis et, dans l’affirmative, à quel montant? v. Les défenderesses, ou certaines d’entre elles, sont‑elles tenues de payer des intérêts avant jugement et des intérêts après jugement conformément aux articles 36 et 37 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7 et, dans l’affirmative, à quel montant devraient‑ils s’élever? vi. Les frais d’enquête complets relatifs à la présente espèce, y compris le coût de l’instance ou d’une partie de celle-ci, devraient-ils être fixés ou taxés globalement conformément à l’article 36 de la Loi et, dans l’affirmative, à quel montant devraient‑ils s’élever? f. une ordonnance nommant Koskie Minsky LLP et Affleck Greene McMurtry LLP comme avocats du groupe; g. une ordonnance approuvant le plan de litige proposé; h. une ordonnance suspendant stoute autre instance fondée sur les faits ayant donné lieu au présent recours collectif envisagé; i. une ordonnance déclarant qu’aucune autre instance fondée sur les faits ayant donné lieu à la présente instance ne peut être engagée sans l’autorisation de la Cour; et j. une ordonnance prévoyant toute autre réparation que les avocats peuvent proposer et que la Cour estime juste. [17] Les demandeurs ont appuyé leur requête en autorisation par la présentation du dossier de preuve suivant : L’affidavit, daté du 22 avril 2019, d’Annie (Qurrat-ul-aim) Tayyab, avocate chez Affleck Greene McMurtry LLP, qui est l’un des deux avocats du groupe, auquel 54 pièces étaient jointes [l’affidavit Tayyab]. Les pièces jointes à l’affidavit Tayyab comprennent des articles concernant une enquête menée par l’organisme de réglementation de l’économie chinois (neuf pièces); des rapports et des documents financiers relatifs aux défenderesses (huit pièces); des déclarations publiques et des transcriptions de conférences en vue de la communication des résultats financiers et de conférences des investisseurs auxquelles ont participé les défenderesses [déclarations publiques] (35 pièces); des documents d’associations professionnelles de l’industrie des DRAM (trois pièces); et des documents relatifs à un complot antérieur auxquels ont participé les défenderesses (quatre pièces). L’affidavit supplémentaire d’Annie (Qurrat-ul-aim) Tayyab, daté du 13 février 2020, auquel était joint la [traduction] « plainte modifiée visée par le recours collectif regroupant les acheteurs indirects demandeurs » [la plainte américaine modifiée] déposée dans le cadre d’un recours collectif connexe engagé aux É.-U. et fondé sur des faits étroitement semblables à ceux de la présente espèce. L’affidavit, daté du 22 avril 2019, de la demanderesse Chelsea Jensen. L’affidavit, daté du 21 avril 2019, du demandeur Laurent Abesdris. Les affidavits, datés du 22 avril 2019 et du 12 février 2020, du Dr. Hal J. Singer. Dr. Singer est économiste et directeur général chez Econ One Research, Inc., à Washington, D.C. Il a présenté un rapport d’expert et un rapport d’expert en réponse [les rapports Singer]. Dr. Singer a été contre-interrogé. [18] Les défenderesses se sont opposées à la requête en autorisation et ont présenté à l’appui le dossier de preuve suivant : L’affidavit, daté du 19 décembre 2019, de Trevor May, stagiaire en droit chez Davies Ward Phillips and Vineberg LLP, avocats de SK Hynix, auquel dix pièces étaient jointes. Ces pièces comprennent des documents financiers et des transcriptions de diverses conférences en vue de la communication des résultats financiers et de conférences des investisseurs auxquelles ont participé les défenderesses. L’affidavit, daté du 19 décembre 2019, de Dr. Mark A. Israel. Dr. Israel est économiste et directeur général principal chez Compass Lexecon, une société d’experts-conseils en économie, à Washington, D.C. Il a présenté un rapport d’expert en réponse à Dr. Singer. Dr. Israel n’a pas été contre-interrogé. D. Résumé des allégations des demandeurs [19] Dans leur Déclaration, les demandeurs invoquent une seule cause d’action au titre de l’article 36 de la Loi, à savoir la violation de l’article 45, qui interdit les complots, et de l’article 46, qui vise l’application d’une directive étrangère. [20] Au titre de l’article 45, les demandeurs allèguent que les défenderesses ont comploté ou conclu un accord ou un arrangement pour fixer, maintenir, augmenter ou contrôler le prix de la fourniture de DRAM; attribuer des ventes, des territoires, des clients ou des marchés pour la production ou la fourniture de DRAM; et fixer, maintenir, contrôler, prévenir, réduire ou d’éliminer la production ou la fourniture de DRAM (Déclaration au para 135). Ce paragraphe de l’acte de procédure des demandeurs reprend essentiellement le libellé de l’article 45 de la Loi. Cependant, je remarque que, tout au long de la Déclaration, les demandeurs font référence à plusieurs reprises à un complot beaucoup plus étroit, soit un complot des défenderesses pour [traduction] « éliminer la fourniture de DRAM et faire augmenter les prix des DRAM » (voir, p. ex., la Déclaration aux para 2, 5, 18, 22, 26, 45, 50, 52, 128, 129, 130). [21] Au titre de l’article 46, les demandeurs allèguent que les défenderesses ont appliqué une directive, une instruction, un énoncé de politique ou une autre communication provenant de l’étranger, laquelle communication avait pour objet de donner effet à un complot, une association d’intérêts, un accord ou un arrangement intervenu à l’étranger qui, s’il avait été conclu au Canada, aurait constitué une infraction visée à l’article 45 de la Loi (Déclaration au para 136). Encore une fois, ce paragraphe reproduit le libellé de la Loi. [22] En résumé, les demandeurs prétendent qu’avant 2016, les défenderesses se livraient une concurrence vigoureuse pour obtenir des parts de marché, mais qu’au début de 2016, elles ont comploté pour réduire la fourniture de DRAM afin de faire augmenter les prix. Tout au long de 2015 et du premier semestre de 2016, les prix des DRAM avaient diminué de façon constante. Toutefois, après le deuxième trimestre de 2016, la tendance a changé, et les prix ont commencé à remonter de façon marquée pour atteindre des sommets pour tous les types de DRAM, toutes les tailles et tous les marchés. Selon la Déclaration, les défenderesses ont à ce moment-là adopté la même politique consistant à refuser d’augmenter leurs propres stocks de DRAM. Elles ont envoyé des signaux, par des déclarations publiques à l’intention des investisseurs et lors de conférences sectorielles, de ce que les demandeurs présentent être des décisions coordonnées visant à limiter la fourniture de DRAM. Selon les demandeurs, par leurs déclarations publiques, Micron et de Samsung se rassuraient mutuellement et rassuraient également SK Hynix de leur participation continue au complot. Les demandeurs allèguent également que la nature du marché des DRAM, un oligopole dans le cadre duquel les défenderesses assuraient au moins 96 % des ventes mondiales de DRAM, a favorisé cette collusion. [23] Selon les demandeurs, la réduction de la fourniture de DRAM par les défenderesses en deçà de la demande du marché a marqué une rupture avec le comportement antérieur sur le marché, où les défenderesses et d’autres participants au marché se faisaient concurrence principalement, pour ne pas dire uniquement, sur les prix dans le but d’accroître leur propre part de marché. [24] Les demandeurs allèguent que le complot entre les défenderesses a été formé et réalisé au moyen de communications directes lors de réunions privées qu’elles ont eues ainsi que de déclarations publiques ou « signaux » qu’elles se sont envoyés, lesquels, affirment les demandeurs, sont des formes de complot passibles de sanctions bien reconnues par la jurisprudence au Canada. En ce qui concerne le fondement probatoire, les allégations des demandeurs reposent sur ce qu’ils ont appelé quatre principaux indices de violation de l’article 45 de la Loi : premièrement, une enquête réglementaire lancée par les autorités anticoncurrentielles chinoises [l’enquête de la Chine]; deuxièmement, des restrictions massives et coordonnées de la fourniture de DRAM et des augmentations de prix au cours de la période visée par le recours collectif, ce qui a entraîné des hausses marquées des prix des produits utilisant des DRAM et des revenus des défenderesses; troisièmement, les déclarations continues et répétées faites en privé et en public par les cadres supérieurs des défenderesses selon lesquelles ces dernières limiteraient la fourniture de DRAM et que leurs concurrents feraient de même; quatrièmement, un comportement anticoncurrentiel semblable admis par les défenderesses il y a quelques années dans la même industrie des DRAM. [25] Les demandeurs avancent que cette réduction de l’offre a occasionné, pour les DRAM et les produits utilisant des DRAM, des prix supra-concurrentiels qui n’auraient pas eu lieu sans le complot. Ils ajoutent que cette « majoration » s’est répercutée sur les consommateurs finaux (c.‑à‑d. les acheteurs indirects), comme les demandeurs, qui ont acheté des produits utilisant des DRAM. La majoration et le préjudice causé aux demandeurs et aux membres du groupe correspondent à la différence entre le prix réellement payé à cause du complot allégué et le prix qui aurait été demandé en l’absence d’un tel complot. [26] Les demandeurs soutiennent que le complot allégué a pris fin après l’annonce de la nouvelle concernant l’enquête des autorités anticoncurrentielles chinoises au sujet de soupçons de fixation des prix des DRAM. [27] Comme il a été mentionné au paragraphe 16, les demandeurs proposent six questions communes. Les deux premières portent sur les allégations de comportement répréhensible et de responsabilité pour violation des articles 45 et 46 de la Loi. Les deux questions suivantes portent sur les points relatifs aux dommages ou aux pertes découlant du comportement répréhensible allégué. Enfin, les deux dernières questions concernent les intérêts et les coûts d’enquête. E. Le recours collectif américain parallèle [28] Il convient de souligner que la requête en autorisation déposée par les demandeurs fait suite à un recours collectif parallèle intenté plus tôt aux É.-U., sur lequel est directement fondée la réclamation sollicitée dans le présent recours collectif envisagé. Les allégations formulées dans le cadre du recours collectif américain sont très semblables à celles formulées en l’espèce. Les deux demandeurs indiquent en fait, dans leurs affidavits respectifs, que ce sont les reportages sur le recours collectif américain qui les ont incités à intenter un recours collectif au Canada. Dans les documents qu’ils ont présentés dans le cadre de la présente affaire, les demandeurs ont en effet fait référence à l’instance parallèle intentée devant la Cour de district des É.-U. du district du Nord de la Californie mettant en cause la plupart des défenderesses [les défenderesses américaines], à savoir In re Dynamic Random Access Memory (DRAM) Indirect Purchaser Litigation. De plus, les demandeurs ont déposé la plainte américaine modifiée présentée par les demandeurs américains comme pièce jointe à l’un de leurs affidavits fournis à l’appui de la présente requête. Cette plainte américaine modifiée avait été déposée à la suite d’une décision de la Cour de district des É.-U., laquelle avait accueilli en partie la requête des défenderesses américaines qui visait à faire rejeter la plainte initiale en raison de l’omission de formuler une allégation de complot en violation des lois anticoncurrentielles fédérales américaines, mais avait également autorisé les demandeurs américains à modifier la plainte (Jones v Micron Tech Inc, 400 F Supp 3d 897 (N.D. Cal. 2019) [Jones]). [29] Le 24 novembre 2020, après l’audition de la requête en autorisation devant notre Cour, la Cour de district des É.-U. a rendu une autre décision, par laquelle elle a rejeté en partie la plainte américaine modifiée, encore une fois pour omission de formuler une allégation de complot en violation des lois anticoncurrentielles fédérales américaines (In re Dynamic Random Access Memory (DRAM) Indirect Purchaser Litigation, ordonnance accueillant en partie et rejetant en partie les requêtes en rejet des défenderesses, Cour de district des É.‑U., district du Nord de la Californie, le 24 novembre 2020 (voir affaire no 4:18-cv-2518-JSW-KAW, Dkt No. 119)). Dans une directive orale donnée le 7 décembre 2020, j’ai conclu que, dans les circonstances, cette dernière décision américaine était pertinente pour la requête en autorisation dont la Cour est saisie et qu’elle pouvait être acceptée aux fins de dépôt. Bien entendu, même s’ils se rapportent au même contexte factuel que celui de la présente espèce, ces précédents américains ne lient pas la Cour, et je suis conscient du fait qu’une requête américaine en rejet d’un recours collectif est assujettie à une norme différente de la norme canadienne applicable aux requêtes en autorisation et qu’elle nécessite un examen plus approfondi de la preuve. Je sais également que la décision du 24 novembre 2020 de la Cour de district des É.-U. a été portée en appel devant la Cour d’appel des É.-U. pour le neuvième circuit, et que cet appel est toujours en instance. [30] Cela dit, il convient de souligner que, dans ses décisions, la Cour de district des É.‑U. a conclu que, globalement, les allégations des demandeurs américains au sujet des « facteurs supplémentaires » (plus factors) ne présentaient pas une cause d’action plausible fondée sur le complot, et que leur réclamation ne présentait rien de plus qu’un [traduction] « parallélisme conscient ». De façon générale, le terme « parallélisme conscient » désigne les situations où, en l’absence d’accord visant à limiter la concurrence, des concurrents adoptent unilatéralement des pratiques commerciales ou des prix semblables ou identiques dans le cadre de stratégies rationnelles de maximisation des profits fondées sur l’observation des tendances du marché et des activités des concurrents. Il s’agit d’un type de comportement fréquent dans les marchés oligopolistiques où les concurrents fondent en partie leurs actions sur les réactions anticipées de leurs rivaux. Aux É‑U, selon les lois anticoncurrentielles applicables, un tel comportement parallèle n’est pas illégal en soi. Ainsi, un demandeur doit faire valoir la présence de certains « faits additionnels » (appelées « facteurs supplémentaires » aux É.‑U.) pour montrer l’existence d’autres circonstances qui illustrent une convergence d’intentions des conspirateurs soupçonnés. Ces faits additionnels sont des actions et des résultats économiques qui s’éloignent largement d’un comportement unilatéral et légal, et qui sont pour la plupart compatibles avec une action explicitement coordonnée (In re Musical Instruments & Equip Antitrust Litig, 798 F.3e 1186 (9e Cir. 2015) à la p 1194). [31] Bien que les demandeurs américains aient allégué l’existence d’un comportement parallèle des défenderesses américaines, la Cour de district des É.-U. a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuve « de facteurs supplémentaires » pour que l’on puisse conclure à une rencontre des volontés des défenderesses, qu’elle soit explicite ou tacite. Plus précisément, la Cour de district des É.-U. a jugé que les conditions générales du marché oligopolistique dans l’industrie de la DRAM n’étaient pas assimilables à des « facteurs supplémentaires » permettant de conclure à l’existence d’un complot, car elles étaient tout aussi susceptibles d’être compatibles avec un comportement innocent qu’un comportement illégal. La Cour de district des É.-U. a également conclu que l’adhésion à des associations commerciales et la participation à des réunions d’associations commerciales n’offraient rien de plus qu’une possibilité de comploter pour les défenderesses américaines, et qu’une seule opportunité, sans plus, est insuffisante pour conclure à l’existence d’un complot. [32] En ce qui a trait aux déclarations publiques des défenderesses américaines et aux allégations de signaux publics, la Cour de district des É.-U. a conclu que les déclarations figurant dans les actes de procédure ont été faites publiquement lors de conférences en vue de la communication des résultats financiers aux investisseurs ou lors de conférences sectorielles, qu’il s’agissait d’indications des défenderesses américaines individuelles concernant leur propre comportement futur, de descriptions de leur comportement passé, de prévisions quant aux tendances de l’industrie et d’observations à propos du comportement des concurrents, et que de telles déclarations n’étaient pas suffisantes pour fonder une inférence de complot, car elles n’étaient pas [traduction] « pour l’essentiel incompatibles avec un comportement unilatéral et illégal ». Au contraire, selon la Cour de district des É.-U., le comportement et les déclarations des défenderesses américaines étaient compatibles avec un parallélisme conscient et légal, et ne constituaient pas une preuve circonstancielle d’un complot. [33] La Cour de district des É.-U. a également conclu que les allégations relatives à des enquêtes antérieures dans l’industrie des DRAM ou à des plaidoyers de culpabilité antérieurs par les défenderesses américaines n’étaient pas suffisantes pour démontrer un complot contemporain, et que les allégations concernant des enquêtes ou des cas à l’extérieur des É.‑U. n’étaient pas convaincantes, car les lois étrangères (dans cette affaire, les lois chinoises) peuvent interdire un comportement qui est légal en vertu des lois américaines. [34] J’ajouterais qu’à la fin de juin 2021, la Cour supérieure du Québec a refusé d’autoriser un recours collectif visant le même complot, à savoir un complot pour restreindre la production et augmenter les prix des DRAM, qui sous-tend la requête en autorisation des demandeurs (Hazan c Micron Technology Inc, 2021 QCCS 2710 [Hazan]. Dans cette affaire, la Cour a conclu que les critères québécois d’autorisation du recours collectif n’étaient pas satisfaits en raison d’allégations vagues, imprécises et générales, et de l’absence d’éléments de preuve établissant, même sommairement, l’existence du complot allégué. Par conséquent, la Cour a jugé que la demande ne comportait pas une « cause défendable ». [35] Encore une fois, même si la décision Hazan porte sur le même contexte factuel que celui en l’espèce, ce précédent ne lie pas la Cour, et je suis conscient du fait qu’une demande d’autorisation d’un recours collectif au Québec n’est pas assujettie à exactement la même norme qui régit les requêtes en autorisation devant notre Cour. Cependant, je dois souligner que l’exigence relative à la « cause défendable » applicable au Québec a été décrite par la Cour suprême du Canada [CSC] comme un fardeau de preuve « moins exigeant » et une norme moins rigoureuse que la norme fondée sur l’existence d’un certain fondement factuel qui s’applique ailleurs au Canada et devant notre Cour (Infineon Technologies AG c Option consommateurs, 2013 CSC 59 [Infineon] au para 128). Comme c’est le cas pour la décision américaine parallèle précitée, la décision Hazan est actuellement en appel. F. La nature particulière de la présente affaire [36] Il est également nécessaire de souligner d’entrée de jeu les particularités du présent recours collectif envisagé. Les demandeurs soutiennent que leur requête en autorisation constitue un recours collectif typique en droit de la concurrence soulevant une allégation de complot visant à fixer les prix. Ils prétendent en outre qu’il n’y a pas de différences importantes entre le présent dossier et une précédente affaire en matière de DRAM où l’autorisation a été confirmée par la CSC, dans l’arrêt Infineon, et qu’il n’y a aucune raison de déroger à ce précédent faisant autorité. [37] En tout respect, je ne suis pas d’accord avec les demandeurs. (1) Il est question en l’espèce d’élimination de l’offre [38] Premièrement, le présent recours collectif envisagé en matière de droit de la concurrence se distingue considérablement des recours collectifs habituels de fixation des prix intentés devant les tribunaux canadiens en vertu de la disposition de la Loi sur le complot (c.-à-d. l’article 45 et les dispositions qui l’ont précédé). Malgré les tentatives répétées des avocats des demandeurs de le dépeindre ainsi, le complot allégué par les demandeurs en l’espèce n’est pas un complot typique de fixation des prix au sens de l’article 45 de la Loi; il s’agit plutôt d’un complot visant à éliminer la fourniture de DRAM, lequel aurait entraîné une augmentation des prix des DRAM. Lorsque la Déclaration est lue dans son contexte et dans son intégralité, il est manifeste que l’allégation principale de complot des demandeurs concerne l’élimination de la fourniture des DRAM[1]. En fait, dans la dernière itération de leur Déclaration, les demandeurs ont systématiquement remplacé les références à un [traduction] « complot de fixation des prix » ou à un [traduction] « complot pour fixer le prix des DRAM » par des références à un [traduction] « un complot visant à éliminer la fourniture mondiale de DRAM et à augmenter le prix des DRAM ». À mon avis, une lecture objective des actes de procédure me permet de conclure que la réclamation des demandeurs ne décrit pas de complot autonome et indépendant visant la fixation des prix, mais plutôt un complot visant à limiter la production, dont la conséquence serait une augmentation des prix des DRAM. [39] Il s’agit d’un élément distinctif de la présente affaire, et je ne connais aucun précédent où l’objet principal du recours collectif en matière de droit de la concurrence concernant une allégation de violation de l’article 45 de la Loi était l’élimination de la production, comme c’est le cas en l’espèce. (2) Le complot allégué est contesté [40] Deuxièmement, le présent recours collectif envisagé en matière droit de la concurrence est un cas rare où l’existence même du complot allégué à l’origine de la réclamation de perte et de dommages en vertu de l’article 36 de la Loi est contestée et remise en question à l’étape de l’autorisation. Un examen de la jurisprudence canadienne sur les recours collectifs en matière de droit de la concurrence portant sur la fixation des prix et d’autres complots liés à la concurrence en vertu de l’article 45 et des dispositions qui l’ont précédé révèle que l’existence d’un complot n’est généralement pas en litige dans de tels recours collectifs. En fait, le litige ne vise habituellement pas l’allégation d’accord illégal et est axé sur la question de savoir si les dommages ou la perte qui découleraient du complot donnant ouverture à une action sont communs aux membres du groupe. [41] C’est la situation qui se présentait généralement pour diverses raisons. Dans certains cas, il y avait des accords, des règles ou des contrats explicites à l’origine du complot illégal dénoncé. Dans d’autres affaires, il y avait des aveux sur l’élément de complot du comportement reproché, ou des plaidoyers de culpabilité avaient déjà été inscrits par les défendeurs dans des procédures criminelles connexes au Canada ou à l’étranger. Dans d’autres affaires encore, les autorités canadiennes en matière de concurrence ou des autorités étrangères (dont l’action avait une incidence au Canada) menaient déjà une enquête criminelle. Toutes ces situations signifiaient qu’il y avait non seulement amplement de faits pertinents à l’appui des allégations de complot formulées dans les actes de procédure, mais aussi le minimum de fondement probatoire requis (c.-à-d. un certain fondement factuel) pour les points communs envisagés relativement au comportement répréhensible allégué. [42] Sous réserve d’une unique exception (dont je traiterai un peu plus loin), il s’agit effectivement de ce qui ressort des divers précédents cités par les demandeurs en l’espèce. Mentionnons, comme exemples de recours collectifs en matière de droit de la concurrence où il y avait des accords, des règles ou des contrats explicites ancrant le complot allégué, Prokuron Sourcing Solutions Inc v Sobeys Inc et Lexmark Canada Inc, 2019 ONSC 7403 [Prokuron]; Watson v Bank of America Corporation, 2014 BCSC 532 [Watson], mod par 2015 BCCA 362 [Watson CA]; 2038724 Ontario Ltd v Quizno’s Canada Restaurant Corp, 96 OR (3d) 252, [2009] OJ n° 1874 (C Div), conf par 2010 ONCA 466; et Axiom Plastics Inc v E.I. DuPont Canada Co, 87 OR (3d) 352, [2007] OJ n° 3327 (CS). Comme exemples d’affaires où l’enquête criminelle sous-jacente n’a laissé aucun doute quant à l’existence d’un complot au Canada, mentionnons Watson; Airia Brands v Air Canada, 2015 ONSC 5352 [Airia]; et Mancinelli v Royal Bank of Canada, 2020 ONSC 1646 [Mancinelli]. Enfin, comme exemples d’affaires où il y avait une enquête criminelle sous-jacente et des plaidoyers de culpabilité ou des aveux avaient été faits par les défendeurs concernant le complot allégué, mentionnons Pioneer Corp c Godfrey, 2019 CSC 42 [Godefroy]; Infineon; Pro-Sys Consultants Ltd v Infineon Technologies AG, 2009 BCCA 503; Ewert v Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, 2017 BCSC 2357, inf pour d’autres motifs dans 2019 BCCA 187; Shah v LG Chem, Ltd, 2015 ONSC 6148 [Shah], conf par 2018 ONCA 819; Fanshawe College v LG Philips LCD Co, 2011 ONSC 2484 [Fanshawe]; Irving Paper Ltd v Atofina Chemicals Inc, 99 OR (3d) 358, [2009] OJ no 4021 (SC), autorisation d’appel refusée 2010 ONSC 2705 (C Div) [Irving Paper]; Vitapharm Canada Ltée c F Hoffman-La Roche Ltée, [200
Source: decisions.fct-cf.gc.ca