Association des crabiers acadiens Inc. c. Canada (Procureur général)
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Association des crabiers acadiens Inc. c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-03-25 Référence neutre 2010 CAF 87 Numéro de dossier A-285-09 Contenu de la décision Date : 20100325 Dossier : A-285-09 Référence : 2010 CAF 87 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL ENTRE : ASSOCIATION DES CRABIERS ACADIENS INC., une corporation dûment constituée en vertu des lois du Nouveau-Brunswick, Joël GIONET, en son nom personnel et ès qualités de président de l’Association des crabiers acadiens inc., ASSOCIATION DES CRABIERS GASPÉSIENS INC., une association personnifiée immatriculée selon les lois du Québec, MARC COUTURE, en son nom personnel et ès qualités d’administrateur de l’Association des crabiers gaspésiens inc., ASSOCIATION DES CRABIERS DE LA BAIE, une association non personnifiée immatriculée selon les lois du Québec, DANIEL DESBOIS, en son nom personnel et es qualités d’administrateur de l’Association des crabiers de la Baie, et ROBERT F. HACHÉ appelants et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 25 mars 2010. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 25 mars 2010. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20100325 Dossier : A-285-09 Référence : 2010 CAF 87 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL ENTRE : ASSOCIATION DES CRABIERS ACADIENS INC., une corporation dûment constituée en vertu des lois du Nouveau-Brunswick, Joël GIO…
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Association des crabiers acadiens Inc. c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-03-25 Référence neutre 2010 CAF 87 Numéro de dossier A-285-09 Contenu de la décision Date : 20100325 Dossier : A-285-09 Référence : 2010 CAF 87 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL ENTRE : ASSOCIATION DES CRABIERS ACADIENS INC., une corporation dûment constituée en vertu des lois du Nouveau-Brunswick, Joël GIONET, en son nom personnel et ès qualités de président de l’Association des crabiers acadiens inc., ASSOCIATION DES CRABIERS GASPÉSIENS INC., une association personnifiée immatriculée selon les lois du Québec, MARC COUTURE, en son nom personnel et ès qualités d’administrateur de l’Association des crabiers gaspésiens inc., ASSOCIATION DES CRABIERS DE LA BAIE, une association non personnifiée immatriculée selon les lois du Québec, DANIEL DESBOIS, en son nom personnel et es qualités d’administrateur de l’Association des crabiers de la Baie, et ROBERT F. HACHÉ appelants et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 25 mars 2010. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 25 mars 2010. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20100325 Dossier : A-285-09 Référence : 2010 CAF 87 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL ENTRE : ASSOCIATION DES CRABIERS ACADIENS INC., une corporation dûment constituée en vertu des lois du Nouveau-Brunswick, Joël GIONET, en son nom personnel et ès qualités de président de l’Association des crabiers acadiens inc., ASSOCIATION DES CRABIERS GASPÉSIENS INC., une association personnifiée immatriculée selon les lois du Québec, MARC COUTURE, en son nom personnel et ès qualités d’administrateur de l’Association des crabiers gaspésiens inc., ASSOCIATION DES CRABIERS DE LA BAIE, une association non personnifiée immatriculée selon les lois du Québec, DANIEL DESBOIS, en son nom personnel et es qualités d’administrateur de l’Association des crabiers de la Baie, et ROBERT F. HACHÉ appelants et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 25 mars 2010) LE JUGE NADON [1] Nous sommes d’avis, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de la portée de la demande de production de documents que l’on retrouve à la requête des appelants, que la décision du protonotaire Morneau, même si nous ne pouvons pleinement entériner son raisonnement, n’est pas entaché d’une erreur de droit, ni d’une erreur relative à l’appréciation des faits. Autrement dit, nous n’avons pas été convaincus que le protonotaire a commis une erreur flagrante ou qu’il a appliqué un principe erroné en exerçant sa discrétion. [2] Nous sommes aussi d’avis que la décision du protonotaire ne porte aucunement sur une question ayant une influence déterminante sur l’issue du principal. Par conséquent, le juge Harrington a eu raison de ne pas intervenir. [3] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens. « M. Nadon » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-285-09 INTITULÉ : ASSOCIATION DES CRABIERS ACADIENS INC. c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : Le 25 mars 2010 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Le juge en chef Blais Le juge Nadon La juge Trudel PRONONCÉS À L’AUDIENCE : Le juge Nadon COMPARUTIONS : Me. Patrick Ferland POUR LES’APPELANTS Me. Ginette Mazerolle POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Heenan Blaikie Montréal (Québec) POUR LES APPELANTS John H. Sims, c.r. Sous procureur général du Canada POUR L’INTIMÉ
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