Langlois c. Canada (Procureur général)
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Langlois c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-05-27 Référence neutre 2004 CF 776 Numéro de dossier T-1976-02 Contenu de la décision Date : 20040527 Dossier : T-1976-02 Référence : 2004 CF 776 Montréal (Québec), le 27 mai 2004 Présent : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE ENTRE : JEAN-PIERRE LANGLOIS demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA défendeurs Requête de la partie défenderesse visant à obtenir la radiation de la demande de contrôle judiciaire du demandeur. MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le demandeur demande à cette Cour de contrôler la décision rendue le 30 septembre 2002 par le troisième palier du Service correctionnel du Canada (le SCC) relativement à la décision du directeur de l'Établissement de Donnacona de suspendre la visite avec sa conjointe. [2] Or, le demandeur demanda à deux reprises au directeur de réexaminer la décision de suspendre la visite avec sa conjointe. [3] Il ressort que lorsque le directeur se penche sur une requête d'un détenu pour réexaminer la décision de suspendre la visite, de nouveaux éléments, apportés par le détenu ou les intervenants au dossier, sont pris en considération. [4] Suite aux deux demandes de réexamen formulées par le demandeur, le directeur décida à nouveau le 24 octobre 2002 et le 23 janvier 2003 de suspendre la visite du demandeur avec sa conjointe eu égard aux représentations du détenu et des intervenants du SCC. [5] Consé…
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Langlois c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-05-27 Référence neutre 2004 CF 776 Numéro de dossier T-1976-02 Contenu de la décision Date : 20040527 Dossier : T-1976-02 Référence : 2004 CF 776 Montréal (Québec), le 27 mai 2004 Présent : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE ENTRE : JEAN-PIERRE LANGLOIS demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA défendeurs Requête de la partie défenderesse visant à obtenir la radiation de la demande de contrôle judiciaire du demandeur. MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le demandeur demande à cette Cour de contrôler la décision rendue le 30 septembre 2002 par le troisième palier du Service correctionnel du Canada (le SCC) relativement à la décision du directeur de l'Établissement de Donnacona de suspendre la visite avec sa conjointe. [2] Or, le demandeur demanda à deux reprises au directeur de réexaminer la décision de suspendre la visite avec sa conjointe. [3] Il ressort que lorsque le directeur se penche sur une requête d'un détenu pour réexaminer la décision de suspendre la visite, de nouveaux éléments, apportés par le détenu ou les intervenants au dossier, sont pris en considération. [4] Suite aux deux demandes de réexamen formulées par le demandeur, le directeur décida à nouveau le 24 octobre 2002 et le 23 janvier 2003 de suspendre la visite du demandeur avec sa conjointe eu égard aux représentations du détenu et des intervenants du SCC. [5] Conséquemment, la décision du troisième palier, rendue le 30 septembre 2002, laquelle décision confirme la décision du directeur de Donnacona prise le 24 juillet 2002, n'a-t-elle aucun effet aujourd'hui. [6] Il ressort du dossier tel que constitué que la décision effective au terme de laquelle la visite du demandeur avec sa conjointe fut suspendue est celle du 23 janvier 2003 et non pas celle du 30 septembre 2002. [7] Ainsi, que cette Cour accueille ou rejette la demande de contrôle judiciaire du demandeur visant la décision rendue le 30 septembre 2002 par le décideur du troisième palier, cela n'aura aucun effet sur les droits des parties en ce que ce n'est plus en vertu de cette décision que la visite du demandeur avec sa conjointe est suspendue. [8] De plus, il ressort que la pièce P-3 à laquelle s'est référée la partie défenderesse à l'audition de la présente requête, soit le Rapport sur les renseignements de sécurité daté du 16 juillet 2002, est véritablement l'élément de base, le point d'ancrage sur lequel toute décision future pertinente touchant le demandeur pourraît être prise, et non, tel que le soutient le demandeur, la décision du 24 juillet 2002. [9] Partant, il n'y a aucune raison valable pour maintenir une attaque contre la décision du 30 septembre 2002 qui, elle, découle de celle du 24 juillet 2002. [10] La demande de contrôle judiciaire du demandeur est donc devenue clairement théorique et elle est en conséquence par la présente radiée, le tout avec dépens. Richard Morneau protonotaire COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : INTITULÉ : T-1976-02 JEAN-PIERRE LANGLOIS demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA défendeurs LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : 28 avril 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Me Richard Morneau, protonotaire DATE DES MOTIFS : 27 mai 2004 ONT COMPARU : Me Serge Bernier POUR LE DEMANDEUR Me Sébastien Gagné POUR LES DÉFENDEURS PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Bernier, Parenteau Drummondville (Québec) POUR LE DEMANDEUR Me Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LES DÉFENDEURS
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