R. c. Keegstra
Court headnote
R. c. Keegstra Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-12-13 Recueil [1990] 3 RCS 697 Numéro de dossier 21118 Juges Dickson, Robert George Brian; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21118 Contenu de la décision R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697 Sa Majesté la Reine Appelante c. James Keegstra Intimé et Le procureur général du Canada, le procureur général de l'Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général du Nouveau‑Brunswick, le procureur général du Manitoba, le Congrès juif canadien, la Ligue des droits de la personne de B'nai Brith, Canada, Interamicus, le Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes et l'Association canadienne des libertés civile Intervenants répertorié: R. c. Keegstra No du greffe: 21118. 1989: 5, 6 décembre; 1990: 13 décembre. Présents: Le juge en chef Dickson* et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et McLachlin. en appel de la cour d'appel de l'alberta Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Liberté d'expression ‑‑ Propagande haineuse ‑‑ Fomentation volontaire de la haine contre des groupes identifiables interdite par le Code criminel (art. 319(2) ) ‑‑ Moyen de défense de véracité à établir par l'accusé selon la prépondérance des probabilités (art. 319(3)a)) ‑‑ L'article 319(2) du Code criminel vio…
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R. c. Keegstra
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1990-12-13
Recueil
[1990] 3 RCS 697
Numéro de dossier
21118
Juges
Dickson, Robert George Brian; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley
En appel de
Alberta
Sujets
Droit constitutionnel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21118
Contenu de la décision
R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
James Keegstra Intimé
et
Le procureur général du Canada,
le procureur général de l'Ontario,
le procureur général du Québec,
le procureur général du Nouveau‑Brunswick,
le procureur général du Manitoba,
le Congrès juif canadien, la Ligue
des droits de la personne de B'nai Brith,
Canada, Interamicus, le Fonds d'action et
d'éducation juridiques pour les femmes et
l'Association canadienne des libertés civile Intervenants
répertorié: R. c. Keegstra
No du greffe: 21118.
1989: 5, 6 décembre; 1990: 13 décembre.
Présents: Le juge en chef Dickson* et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et McLachlin.
en appel de la cour d'appel de l'alberta
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Liberté d'expression ‑‑ Propagande haineuse ‑‑ Fomentation volontaire de la haine contre des groupes identifiables interdite par le Code criminel (art. 319(2) ) ‑‑ Moyen de défense de véracité à établir par l'accusé selon la prépondérance des probabilités (art. 319(3)a)) ‑‑ L'article 319(2) du Code criminel viole‑t‑il l'art. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Dans l'affirmative, cette violation est‑elle justifiable en vertu de l'article premier de la Charte ?
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Présomption d'innocence ‑‑ Renversement du fardeau de la preuve ‑‑ Fomentation volontaire de la haine contre des groupes identifiables interdite par le Code criminel (art. 319(2) ) ‑‑ Moyen de défense de véracité à établir par l'accusé selon la prépondérance des probabilités (art. 319(3)a)) ‑‑ L'article 319(3) a) du Code criminel viole‑t‑il l'art. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Dans l'affirmative, cette violation est‑elle justifiable en vertu de l'article premier de la Charte ?
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Limites raisonnables ‑‑ Façon générale d'aborder l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés .
L'accusé, un professeur d'école secondaire en Alberta, a été inculpé en vertu du par. 319(2) du Code criminel d'avoir volontairement fomenté la haine contre un groupe identifiable en faisant à ses élèves des déclarations antisémites. Avant son procès, l'accusé a demandé à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance annulant l'accusation. La cour a rejeté cette demande au motif que le par. 319(2) du Code ne portait pas atteinte à la liberté d'expression garantie par l'al. 2 b ) de la Charte canadienne des droits et libertés . Comme le ministère public n'avait pas reçu l'avis voulu, la cour n'a pas examiné l'argument de l'accusé selon lequel l'al. 319(3)a) du Code viole la présomption d'innocence consacrée à l'al. 11 d ) de la Charte . L'alinéa 319(3)a) prévoit un moyen de défense fondé sur la "véracité" à l'accusation de fomentation volontaire de la haine, mais seulement si l'accusé prouve, selon la prépondérance des probabilités, la véracité des déclarations communiquées. L'accusé a par la suite subi son procès et a été reconnu coupable. En appel, les arguments de l'accusé fondés sur la Charte ont été retenus, la Cour d'appel statuant que le par. 319(2) et l'al. 319(3)a) violaient respectivement les al. 2 b ) et 11 d ) de la Charte et que ces violations ne pouvaient se justifier aux termes de l'article premier de la Charte .
Arrêt (les juges La Forest, Sopinka et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est accueilli. Le paragraphe 319(2) et l'al. 319(3)a) du Code sont constitutionnels.
(1) La liberté d'expression
Le juge en chef Dickson et les juges Wilson, L'Heureux‑Dubé et Gonthier: Les communications constituant une fomentation volontaire de la haine contre un groupe identifiable sont protégées par l'al. 2 b ) de la Charte . Lorsqu'une activité transmet ou tente de transmettre une signification par une forme d'expression non violente, elle a un contenu expressif et relève en conséquence du champ du mot "expression" utilisé dans la garantie. Le type de signification transmise n'a aucune pertinence. L'alinéa 2b) protège tout contenu de l'expression. Le Parlement a tenté, par l'adoption du par. 319(2) du Code, d'interdire des communications qui transmettent une signification. Le paragraphe 319(2) représente donc une violation de l'al. 2b).
Les communications qui sont destinées à fomenter la haine contre des groupes identifiables ne relèvent pas de l'exception possible à l'al. 2b) que pourrait constituer l'expression se manifestant sous une forme violente. Cette exception ne s'applique qu'à l'expression manifestée directement par un préjudice corporel. La propagande haineuse n'est pas analogue à la violence. Elle transmet un message offensant, mais le caractère offensant tient au contenu du message et non à sa forme. Quant aux menaces de violence, elles ne sont pas exclues de la définition de l'expression envisagée à l'al. 2b).
Il n'y a pas lieu, pour déterminer la portée de l'al. 2b), d'avoir recours aux art. 15 et 27 de la Charte , qui concernent l'égalité et le multiculturalisme, ni aux conventions internationales signées par le Canada sur la prohibition de déclarations racistes. Il n'y a pas lieu non plus d'affaiblir la liberté garantie par l'al. 2b) pour le motif qu'un contexte particulier l'exige, car suivant l'interprétation large et libérale donnée à la liberté d'expression, il est préférable de soupeser les divers facteurs et valeurs contextuels aux fins de l'article premier de la Charte . Cet article garantit et limite à la fois les droits et libertés garantis par la Charte en faisant appel aux principes qui sont fondamentaux dans une société libre et démocratique.
Le paragraphe 319(2) du Code constitue une limite raisonnable imposée à la liberté d'expression. L'objectif visé par le législateur de prévenir le mal causé par la propagande haineuse est d'une importance suffisante pour justifier la suppression d'une liberté garantie par la Constitution. Le législateur a reconnu le préjudice réel pouvant découler de la propagande haineuse et, cherchant à empêcher que des membres d'un groupe cible en souffrent et à réduire la tension ‑‑ et peut‑être même la violence ‑‑ raciale, ethnique et religieuse au Canada, a décidé d'éliminer la fomentation volontaire de la haine contre des groupes identifiables. L'objectif du Parlement est appuyé non seulement par les travaux de nombreux groupes d'étude, mais aussi par notre connaissance historique collective des effets potentiellement catastrophiques de la fomentation de la haine. Qui plus est, l'engagement international d'éliminer la propagande haineuse ainsi que l'engagement envers l'égalité et le multiculturalisme manifesté par le Canada dans les art. 15 et 27 de la Charte étayent fortement l'importance de cet objectif.
Le paragraphe 319(2) du Code a un degré acceptable de proportionnalité avec l'objectif valable du Parlement. Il existe manifestement un lien rationnel entre l'interdiction pénale de la propagande haineuse et l'objectif de protéger les membres du groupe cible et de favoriser des relations sociales harmonieuses au sein d'une collectivité qui croit fermement à l'égalité et au multiculturalisme. Le paragraphe 319(2) sert à montrer au public le profond sentiment de réprobation de la société à l'égard de messages haineux visant des groupes raciaux et religieux. Il rend ce genre d'expression moins attrayant et diminue en conséquence l'acceptation de son contenu. Le paragraphe 319(2) est en outre un moyen de faire connaître les valeurs bénéfiques à une société libre et démocratique, notamment l'égalité ainsi que la valeur et la dignité de chaque être humain.
Le paragraphe 319(2) du Code ne porte pas indûment atteinte à la liberté d'expression. Il ne pèche ni par une portée excessive ni par l'imprécision. Au contraire, les conditions de l'infraction indiquent que le par. 319(2) comporte une définition restrictive qui assure qu'il ne touchera que l'activité expressive qui s'oppose ouvertement à l'objectif du législateur et vise donc uniquement le mal qui fait l'objet de l'interdiction. Le mot "volontairement" introduit dans l'infraction une norme stricte en matière de mens rea qui réduit sensiblement la portée du par. 319(2) en exigeant la preuve de l'intention de fomenter la haine ou de la conscience de la forte probabilité d'une telle conséquence. Le mot "haine" vient limiter davantage la portée de l'interdiction. Dans le contexte du par. 319(2), ce mot doit s'interpréter comme se limitant à l'opprobre le plus marqué et le plus profondément ressenti. De plus, le fait que le par. 319(2) exclut la conversation privée de son champ d'application, le fait qu'il exige que la fomentation de la haine vise un groupe identifiable et le fait que divers moyens de défense sont prévus au par. 319(3) et précisent ainsi la portée du par. 319(2), sont tous des facteurs qui étayent l'opinion que le paragraphe contesté crée une infraction aux limites étroites. Le fait que la défense de véracité prévue à l'al. 319(3)a) ne prévoit pas le cas de l'erreur négligente ou innocente quant à la vérité d'une déclaration ne signifie pas que le par. 319(2) constitue une atteinte excessive à la liberté d'expression. Qu'une déclaration puisse ou non être qualifiée de vraie ou de fausse, une telle erreur ne devrait pas excuser un accusé qui s'est volontairement servi d'une déclaration afin de fomenter la haine contre un groupe identifiable. Enfin, bien qu'il existe d'autres moyens, non pénaux, de lutte contre la propagande haineuse, il est éminemment raisonnable de recourir à plus d'un type d'instrument législatif pour chercher à empêcher la diffusion de l'expression raciste et le préjudice qui en résulte. L'expression non équivoque de la réprobation, servant à la fois au renforcement des valeurs sous‑jacentes au par. 319(2) et à la dissuasion de quelques individus qui feraient du tort aux membres d'un groupe cible et à l'ensemble de la collectivité par la communication de propagande haineuse, nécessitera parfois le recours au droit criminel.
Les effets du par. 319(2) ne sont pas à ce point préjudiciables qu'ils l'emportent sur tout avantage tiré de la restriction imposée à l'al. 2b). L'activité expressive que vise le par. 319(2) tombe dans une catégorie spéciale, qui n'a qu'un faible lien avec les valeurs qui sous‑tendent la garantie de la liberté d'expression. La propagande haineuse apporte peu aux aspirations des Canadiens ou du Canada, que ce soit dans la recherche de la vérité, dans la promotion de l'épanouissement personnel ou dans la protection et le développement d'une démocratie dynamique qui accepte et encourage la participation de tous. En outre, la portée étroite du par. 319(2) ainsi que les moyens de défense prévus empêchent l'interdiction de l'expression qui ne relève pas de cette catégorie restreinte. Par conséquent, la suppression de la propagande haineuse ne représente pas une atteinte des plus graves à la liberté d'expression de l'individu.
Les juges La Forest, Sopinka et McLachlin (dissidents): Le paragraphe 319(2) du Code viole la garantie de la liberté d'expression. Lorsque, comme en l'espèce, une activité transmet ou tente de transmettre une signification ou un message par une forme d'expression non violente, cette activité relève de la sphère des conduites protégées par l'al. 2b). Celui‑ci protège tout le contenu de l'expression, si offensant qu'il puisse être, sans égard à la signification ou au message que l'on tente de transmettre. Par l'adoption du par. 319(2), le gouvernement visait à limiter la liberté d'expression en imposant des restrictions à ce qu'on peut dire. Le paragraphe 319(2) impose donc une restriction à l'al. 2b).
En l'espèce, la fomentation de la haine ne revêt pas une forme qui est exclue de la sphère de protection de l'al. 2b). Les communications de l'accusé sont offensantes et tiennent de la propagande, mais elles ne constituent pas des menaces au sens courant du terme. Elles n'incitent pas à la violence contre les juifs. Elles n'ont pas été avancées avec l'intention, et elles n'ont pas pour effet, d'astreindre les juifs ou qui que ce soit d'autre à une certaine conduite. Les déclarations de l'accusé ne constituent pas non plus de la violence. La violence dont parlent les arrêts Dolphin Delivery et Irwin Toy connote une ingérence ou une menace d'ingérence matérielle réelle dans les activités d'autrui. De plus, les déclarations fomentant la haine ne s'apparentent pas à des menaces ni à la violence. Rien dans la forme de ces déclarations ne subvertit la démocratie ou nos libertés fondamentales de la manière que peuvent le faire la violence ou les menaces de violence. Finalement, prétendre que l'al. 2 b ) de la Charte ne s'applique pas à l'expression qui, comme la propagande haineuse, mine le crédit de personnes qui s'expriment et appartiennent à des groupes déterminés, revient à priver de la protection de la Charte une quantité énorme d'expressions dont l'importance et la valeur sont reconnues depuis longtemps.
Ni les art. 15 et 27 de la Charte ni les conventions internationales signées par le Canada qui interdisent le racisme ne réduisent le champ de l'expression protégée par l'al. 2b) de manière à en exclure les déclarations de l'accusé. Premièrement, cela reviendrait à refuser la protection de l'al. 2b) à certaines déclarations à cause de leur contenu, idée que la Cour a rejetée. Deuxièmement, vu que la garantie de l'al. 2b) vise à protéger les individus contre l'atteinte à leur liberté d'expression par le gouvernement, ce serait une application erronée des valeurs de la Charte de limiter la portée de la garantie donnée à l'individu avec une argumentation fondée sur l'art. 15 qui vise également à circonscrire les pouvoirs de l'État. Troisièmement, il serait extrêmement difficile d'apprécier dans l'abstrait l'importance relative de valeurs opposées telles que l'égalité et le multiculturalisme d'une part et la liberté d'expression d'autre part. À supposer que cette évaluation se fasse, il conviendrait mieux de la faire en vertu de l'article premier de la Charte qu'en vertu de l'al. 2b). Quatrièmement, les obligations internationales du Canada et les accords négociés entre gouvernements nationaux peuvent être utiles pour élargir le contexte de l'interprétation de la Charte , mais ces obligations ne permettent pas de définir ni de limiter la portée des garanties énoncées dans la Charte . Les dispositions de la Charte , quoiqu'inspirées par une philosophie politique et sociale partagée avec d'autres sociétés démocratiques, sont particulières au Canada. En conséquence, diverses considérations peuvent mener, comme en l'espèce, à une conclusion concernant une violation des droits qui n'est pas nécessairement en accord avec ces conventions internationales. À la différence des conventions internationales qui excluent la propagande haineuse de la garantie de la liberté d'expression, la Charte prévoit à l'al. 2b) un droit large et illimité à l'expression, qui ne peut être réduit qu'en vertu de l'article premier.
L'alinéa 2b) ne protège pas seulement l'expression justifiée ou méritoire. On ne peut admettre que l'expression soit soumise à des restrictions juridiques historiques lorsque celles‑ci entrent en conflit avec la conception canadienne plus large de la liberté de parole. Bien qu'il puisse être facile en l'espèce d'arriver au consensus presque unanime que les déclarations en cause n'apportent rien de positif à notre société, l'expérience montre que dans d'autres cas il peut être difficile de tracer une ligne de démarcation entre l'expression qui a une valeur pour la démocratie ou la discussion de questions sociales, et celle qui n'en a pas. Les tentatives de limiter la garantie de liberté d'expression au contenu considéré avoir une valeur positive ou conforme avec les valeurs acceptées, frappent l'essence même de la valeur de cette liberté en réduisant le champ de protection des débats à ce qui ne dérange pas ou à ce qui est compatible avec les idées actuelles. Si la garantie de libre expression doit avoir un sens, elle doit protéger l'expression qui conteste même les conceptions les plus fondamentales de notre société. Un engagement réel envers la liberté d'expression n'exige pas moins.
Le paragraphe 319(2) du Code ne constitue pas une restriction raisonnable à la liberté d'expression. Bien que les objectifs législatifs de prévenir la fomentation de la haine, d'éviter la violence raciale et de favoriser l'égalité et le multiculturalisme revêtent une importance suffisante pour justifier la violation de la garantie de la liberté d'expression, le par. 319(2) ne satisfait pas au critère de proportionnalité.
Le paragraphe 319(2) permet dans une certaine mesure d'atteindre l'objectif visé par le législateur. Le lien rationnel entre le par. 319(2) et ses objets est cependant ténu, car il n'existe pas de lien fort et évident entre la criminalisation de la propagande haineuse et son élimination. Il se peut en fait que le par. 319(2) aille à l'encontre des objectifs visés en décourageant l'expression légitime. Le citoyen respectueux des lois qui ne veut pas commettre d'infraction pourrait en effet décider de ne pas courir le risque dans un cas douteux. La créativité et l'échange bénéfique d'idées en souffriraient peut‑être. En même temps, il n'est pas certain que le par. 319(2) représente un moyen efficace de tenir en bride les fomentateurs de haine. Non seulement le processus criminel suscite un vif intérêt chez les médias et fournit à l'accusé de la publicité pour ses causes douteuses, mais il peut aussi lui attirer de la sympathie.
Le paragraphe 319(2) du Code ne porte pas le moins possible atteinte à la liberté d'expression. Le paragraphe 319(2) est rédigé en termes trop larges de sorte qu'il englobe plus de conduite expressive que ne le justifie l'objectif de la promotion de l'harmonie sociale et de la dignité individuelle. Le mot "haine" au par. 319(2) peut dénoter une vaste gamme d'émotions diverses et il est hautement subjectif, ce qui rend difficile d'assurer que seuls seront poursuivis les cas où les poursuites sont justifiées et que seules seront reconnues coupables les personnes dont la conduite vise à dissoudre les liens sociaux. Malgré l'exigence d'une fomentation "volontaire" de la haine, des personnes qui font des déclarations pour des motifs qui ne sont pas répréhensibles risquent aussi d'être déclarées coupables en vertu du par. 319(2). La conviction que ce qu'on dit au sujet d'un groupe est vrai et constitue un apport important à un débat politique et social est parfaitement conciliable avec l'intention de fomenter une antipathie active contre ce groupe et peut même inspirer cette intention. Une telle conviction est aussi compatible avec la prévision que les déclarations pourront avoir pour conséquence de fomenter cette antipathie. L'absence de toute obligation de démontrer qu'il y a réellement eu préjudice ou incitation à la haine élargit davantage la portée du par. 319(2) et il n'est pas certain, dans la pratique, que les moyens de défense prévus au par. 319(3), y compris celui de véracité, limitent sensiblement la portée du par. 319(2). De plus, non seulement la définition de la catégorie d'expression visée par le par. 319(2) est large, mais l'application de la définition de l'expression illicite ‑‑ c.‑à‑d. les circonstances dans lesquelles les déclarations offensantes sont interdites ‑‑ est presque illimitée. Seules les conversations privées sont à l'abri de l'examen de l'État. À cause de l'imprécision de l'interdiction de l'expression au par. 319(2), il existe un danger que cette disposition ait un effet paralysant sur des activités légitimes qui sont importantes pour notre société en soumettant des personnes innocentes à des contraintes nées de la peur du processus criminel. Enfin, le processus par lequel l'interdiction est portée ‑‑ le droit criminel ‑‑ est le plus sévère dans notre société et on peut se demander si cette criminalisation est nécessaire puisqu'il existe d'autres recours qui conviennent mieux et sont plus efficaces.
Tout avantage hypothétique découlant des dispositions du par. 319(2) du Code cède le pas à l'atteinte grave portée à la garantie constitutionnelle de la liberté d'expression. Le paragraphe 319(2) ne fait pas que réglementer la forme ou le ton de l'expression, il vise directement son contenu. Il peut s'appliquer non seulement à des déclarations comme celles en cause, mais aussi à des {oe}uvres d'art et aux déclarations outrancières faites dans le feu d'une controverse sociale. Même s'il y a peu de poursuites en vertu du par. 319(2) qui aillent jusqu'à des déclarations de culpabilité ou à l'emprisonnement, nombreuses sont les déclarations auxquelles s'applique sa large interdiction. Le paragraphe 319(2) met en cause des valeurs vitales sur lesquelles l'al. 2 b ) de la Charte se fonde, la valeur qui consiste à favoriser une société dynamique et créative au moyen du marché des idées, la valeur représentée par le débat vif et ouvert essentiel au gouvernement démocratique et à la sauvegarde de nos droits et libertés et la valeur d'une société qui encourage l'épanouissement personnel et la liberté de ses membres. Une atteinte aussi grave ne peut se justifier que par l'existence d'un intérêt très impérieux de l'État qui lui fait contrepoids. Cependant, les prétentions quant aux gains à obtenir au prix de la violation de la liberté d'expression par le par. 319(2) sont douteuses. Il est difficile de concevoir en quoi le par. 319(2) sert à promouvoir les objectifs de l'harmonie sociale et de la dignité individuelle.
(2) La présomption d'innocence
Le juge en chef Dickson et les juges Wilson, L'Heureux‑Dubé et Gonthier: L'alinéa 319(3)a) du Code, qui dispose que nul ne peut être déclaré coupable de fomentation volontaire de la haine s'il "établit que les déclarations communiquées étaient vraies", viole la présomption d'innocence énoncée à l'al. 11 d ) de la Charte . La préoccupation véritable aux fins de l'al. 11d) n'est pas de savoir si l'accusé doit réfuter un élément de l'infraction ou établir un moyen de défense. Ce qui est décisif c'est l'effet final de la disposition contestée sur le verdict. Si, comme en l'espèce, une disposition contestée oblige un accusé à démontrer certains faits suivant la prépondérance des probabilités pour éviter d'être déclaré coupable, elle viole la présomption d'innocence parce qu'elle permet une déclaration de culpabilité malgré l'existence d'un doute raisonnable dans l'esprit du juge des faits quant à la culpabilité de l'accusé.
L'alinéa 319(3)a) du Code constitue une restriction raisonnable de la présomption d'innocence. L'objectif visé par le législateur en prévoyant le renversement du fardeau de la preuve est urgent et réel. L'objectif de l'al. 319(3)a) est étroitement lié à l'objet du par. 319(2). Un préjudice est causé chaque fois que des déclarations sont faites avec l'intention de fomenter la haine, qu'elles renferment ou non une part de vérité. S'il est trop facile de se prévaloir du moyen de défense de véracité, cela compromettra indûment la réalisation de l'objectif que vise le législateur au par. 319(2). C'est donc dans le but d'atteindre ce même objectif que la véracité doit être prouvée par l'accusé selon la prépondérance des probabilités.
L'alinéa 319(3)a) satisfait au critère de proportionnalité. Premièrement, cet alinéa a un lien rationnel avec l'objet de prévenir le mal causé par la propagande haineuse. Le renversement du fardeau de preuve qu'opère le moyen de défense de véracité joue de manière à ce qu'il soit plus difficile de se soustraire à une déclaration de culpabilité dans un cas où la fomentation volontaire de la haine a été établie hors de tout doute raisonnable. Deuxièmement, cet alinéa porte le moins possible atteinte à la présomption d'innocence. En obligeant l'accusé à prouver l'exactitude de ses déclarations selon la prépondérance des probabilités, le Parlement a fait une concession dictée par l'importance que revêt la vérité parmi les valeurs sous‑jacentes à la liberté d'expression, et ce, sans nuire indûment à l'efficacité du par. 319(2). Un fardeau moins lourd provoquerait un grave déséquilibre. Troisièmement, l'importance de la prévention du préjudice causé par la propagande haineuse l'emporte sur la violation de l'al. 11d) par le législateur fédéral. Le renversement du fardeau de la preuve que comporte le moyen de défense de véracité est la seule façon pour le Parlement d'offrir ce moyen de défense tout en proscrivant efficacement la propagande haineuse par des dispositions pénales. Exiger que l'État prouve hors de tout doute raisonnable la fausseté d'une déclaration reviendrait à excuser une bonne partie de l'activité expressive nocive que vise le par. 319(2) même en présence d'une preuve minime de sa valeur.
Les juges Sopinka et McLachlin (dissidents): L'alinéa 319(3)a) du Code porte atteinte à l'al. 11 d ) de la Charte . Aux termes du par. 319(2), lorsque le ministère public prouve hors de tout doute raisonnable que l'accusé a volontairement fomenté la haine contre un groupe identifiable, il est exonéré, en vertu de l'al. 319(3)a) s'il "établit que les déclarations communiquées étaient vraies". En imposant à l'accusé le fardeau d'établir la véracité des déclarations, le Parlement manque au principe fondamental selon lequel l'accusé n'est pas tenu de prouver une défense. Si une disposition oblige un accusé à démontrer certains faits suivant la prépondérance des probabilités pour éviter d'être déclaré coupable, elle viole la présomption d'innocence parce qu'elle permet une déclaration de culpabilité malgré l'existence d'un doute raisonnable dans l'esprit du juge des faits quant à la culpabilité de l'accusé.
L'alinéa 319(3)a) du Code ne constitue pas une limite raisonnable au droit d'être présumé innocent. La disposition n'a pas le degré exigé de proportionnalité. Il est difficile de voir un lien rationnel entre les objectifs de l'al. 319(3)a) et son exigence que l'accusé prouve la véracité de sa déclaration. De plus, l'al. 319(3)a) ne porte pas le moins possible atteinte à l'al. 11d). Parce qu'il dispose de plus grands moyens, l'État est mieux placé que l'accusé pour déterminer si une déclaration est vraie ou fausse. Si, par contre, il est impossible de le déterminer, alors la réponse est qu'il n'est pas exclu que ces déclarations soient plus utiles que nuisibles. Ces considérations indiquent que la violation de la présomption d'innocence par l'al. 319(3)a) n'est ni minime ni suffisante, compte tenu de la gravité de la violation dans le contexte des poursuites engagées en vertu du par. 319(2), pour l'emporter sur l'avantage douteux découlant d'une telle disposition. Le Parlement a voulu que la véracité soit un moyen de défense et que la fausseté soit un élément important de l'infraction que crée le par. 319(2). Ce fait, conjugué à l'importance capitale de la présomption d'innocence dans notre droit, permet de penser que la violation ne pourrait se justifier que par un intérêt étatique très impérieux qui lui ferait contrepoids. Cependant, on conçoit mal quels avantages le par. 319(2) confère lorsqu'il s'agit d'endiguer la propagande haineuse et de promouvoir l'harmonie sociale et la dignité individuelle.
Le juge La Forest (dissident): Il est inutile d'examiner les questions relatives au droit d'être présumé innocent prévu à l'al. 11 d ) de la Charte .
Jurisprudence
Citée par le juge en chef Dickson
Arrêts appliqués: Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d'Ontario, [1990] 2 R.C.S. 232; arrêts mentionnés: R. c. Holmes, [1988] 1 R.C.S. 914; Reference re Alberta Statutes, [1938] R.C.S. 100; Switzman v. Elbling, [1957] R.C.S. 285; Boucher v. The King, [1951] R.C.S. 265; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; Beauharnais v. Illinois, 343 U.S. 250 (1952); New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964); Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (1969); Collin v. Smith, 578 F.2d 1197 (1978), certiorari refusé, 439 U.S. 916 (1978); American Booksellers Ass'n, Inc. v. Hudnut, 771 F.2d 323 (1985); Glimmerveen c. Pays-Bas, Comm. Eur. D. H., Requêtes nos 8348/78 et 8406/78, 11 octobre 1979, D.R. 18, p. 187; Taylor et Western Guard Party c. Canada, Communication no 104/1981, Rapport du Comité des droits de l'homme, 38 N.U. GAOR, Supp. no 40 (A/38/40) 246 (1983), décision publiée en partie à (1983), 5 C.H.R.R. D/2097; R. v. Carrier (1951), 104 C.C.C. 75; R. v. Zundel (1987), 58 O.R. (2d) 129; Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; R. v. Buzzanga and Durocher (1979), 49 C.C.C. (2d) 369; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; États‑Unis d'Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469; R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Garrison v. Louisiana, 379 U.S. 64 (1964); Ashton v. Kentucky, 384 U.S. 195 (1966); Cohen v. California, 403 U.S. 15 (1971); Anti‑Defamation League of B'nai B'rith v. Federal Communications Commission, 403 F.2d 169 (1968); Tollett v. United States, 485 F.2d 1087 (1973); Doe v. University of Michigan, 721 F. Supp. 852 (1989); R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588; Roth v. United States, 354 U.S. 476 (1957); New York v. Ferber, 458 U.S. 747 (1982); Posadas de Puerto Rico Associates v. Tourism Co. of Puerto Rico, 478 U.S. 328 (1986); Cornelius v. NAACP Legal Defense and Educational Fund, Inc., 473 U.S. 788 (1985); Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; Janzen c. Platy Enterprises Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1252; Felderer v. Sweden (1986), 8 E.H.R.R. 91; X. c. République fédérale d'Allemagne, Comm. Eur. D. H., Requête no 9235/81, 16 juillet 1982, D.R. 29, p. 194; Lowes c. Royaume‑Uni, Comm. Eur. D. H., Requête no 13214/87, 9 décembre 1988, inédit; Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; R. v. Andrews (1988), 65 O.R. (2d) 161, conf. [1990] 3 R.C.S. 000; Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 000.
Citée par le juge McLachlin (dissidente)
Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Abrams v. United States, 250 U.S. 616 (1919); Reference re Alberta Statutes, [1938] R.C.S. 100; Saumur v. City of Quebec, [1953] 2 R.C.S. 299; Switzman v. Elbling, [1957] R.C.S. 285; Cherneskey c. Armadale Publishers Ltd., [1979] 1 R.C.S. 1067; Procureur général du Canada et Dupond c. Ville de Montréal, [1978] 2 R.C.S. 770; Procureur général du Canada c. Law Society of British Columbia, [1982] 2 R.C.S. 307; Boucher v. The King, [1951] R.C.S. 265; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; West Virginia State Board of Education v. Barnette, 319 U.S. 624 (1943); Debs v. United States, 249 U.S. 211 (1919); Schenck v. United States, 249 U.S. 47 (1919); Whitney v. California, 274 U.S. 357 (1927); Dennis v. United States, 341 U.S. 494 (1951); Beauharnais v. Illinois, 343 U.S. 250 (1952); New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964); Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (1969); Collin v. Smith, 578 F.2d 1197 (1978), certiorari refusé, 439 U.S. 916 (1978); American Booksellers Ass'n, Inc. v. Hudnut, 771 F.2d 323 (1985); Police Department of the City of Chicago v. Mosley, 408 U.S. 92 (1972); Boos v. Barry, 108 S.Ct. 1157 (1988); Perry Education Ass'n v. Perry Local Educators' Ass'n, 460 U.S. 37 (1983); Coates v. City of Cincinnati, 402 U.S. 611 (1971); Glimmerveen c. Pays-Bas, Comm. Eur. D. H., Requêtes nos 8348/78 et 8406/78, 11 octobre 1979, D.R. 18, p. 187; Cour Eur. D. H., affaire Handyside, arrêt du 29 avril 1976, série A no 24; Taylor et Western Guard Party c. Canada, Communication no 104/1981, Rapport du Comité des droits de l'homme, 38 N.U. GAOR, Supp. no 40 (A/38/40) 246 (1983), décision publiée en partie à (1983), 5 C.H.R.R. D/2097; R. v. Carrier (1951), 104 C.C.C. 75; R. v. Zundel (1987), 58 O.R. (2d) 129; Saskatchewan Human Rights Commission v. Waldo (1984), 5 C.H.R.R. D/2074; Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; R. v. Buzzanga and Durocher (1979), 49 C.C.C. (2d) 369; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Holmes, [1988] 1 R.C.S. 914; R. c. Schwartz, [1988] 2 R.C.S. 443; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; R. v. Andrews (1988), 65 O.R. (2d) 161, conf. [1990] 3 R.C.S. 000; Re Warren and Chapman (1984), 11 D.L.R. (4th) 474; Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 000; Saskatchewan (Human Rights Commission) v. Engineering Students' Society (1989), 56 D.L.R. (4th) 604; Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568 (1942).
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés , art. 1 , 2 b ) , 8 , 11 d ) , 15 , 16 à 23 , 25 , 27 , 28 , 29 .
Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 2 , 181 , 298 , 300 , 318(4) , 319 [antérieurement S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 281.2 (ad. 1er supp., ch. 11, art. 1)].
Code pénal (Inde), art. 153‑A, 153‑B.
Code pénal (Pays‑Bas), art. 137c, 137d, 137e.
Code pénal (Suède), ch. 16, art. 8.
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Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, R.T. Can. 1970 no 28, Art. 4.
Déclaration canadienne des droits , S.C. 1960, ch. 44 [reproduite L.R.C. (1985), App. III], préambule, art. 1d).
Libel Act, R.S.M. 1913, ch. 113, art. 13A [aj. 1934, ch. 23, art. 1].
Loi canadienne sur les droits de la personne, S.C. 1976-77, ch. 33 [maintenant L.R.C. (1985), ch. H-6 ], art. 13.
Loi sur la diffamation, L.R.M. 1987, ch. D20, art. 19(1).
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 999 R.T.N.U. 171 (1966), Art. 19, 20.
Public Order Act 1986 (R.‑U.), 1986, ch. 64, art. 17 à 23.
Race Relations Act 1971 (N.‑Z.), no 150, art. 25.
Racial Discrimination Act, 1944, S.O. 1944, ch. 51, art. 1.
Saskatchewan Human Rights Code, S.S. 1979, ch. S‑24.1, art. 14.
Tarif des douanes, L.C. 1987, ch. 49, art. 114, annexe VII, Code 9956b).
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