McCrea c. Canada
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McCrea c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-01-29 Référence neutre 2019 CF 122 Numéro de dossier T-210-12 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20190129 Dossier : T‑210‑12 Référence : 2019 CF 122 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 29 janvier 2019 En présence de madame la juge Kane ENTRE : JENNIFER MCCREA demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse ORDONNANCE ET MOTIFS [1] La demanderesse et la défenderesse introduisent la présence requête conjointe en vertu de l’article 334.29 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles] pour demander l’approbation de l’entente de règlement dans le cadre du présent recours collectif. Dans l’entente de règlement, les parties demandent également une rétribution de 10 000 $ pour la représentante demanderesse, Jennifer McCrea, les frais juridiques des avocats du groupe, un processus d’exclusion de l’entente de règlement, la nomination d’un contrôleur et un processus de règlement des demandes contestées. De plus, les parties demandent l’approbation d’une ordonnance accessoire visant à modifier la déclaration de la demanderesse de façon à refléter les causes d’action qui ont été autorisées et à certifier une définition modifiée du « groupe ». Le 4 décembre 2018, la Cour a émis une directive visant à modifier l’intitulé pour refléter le fait que la défenderesse est Sa Majesté la Reine du chef du Canada. [2] Pour les motifs qui su…
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McCrea c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-01-29 Référence neutre 2019 CF 122 Numéro de dossier T-210-12 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20190129 Dossier : T‑210‑12 Référence : 2019 CF 122 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 29 janvier 2019 En présence de madame la juge Kane ENTRE : JENNIFER MCCREA demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse ORDONNANCE ET MOTIFS [1] La demanderesse et la défenderesse introduisent la présence requête conjointe en vertu de l’article 334.29 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles] pour demander l’approbation de l’entente de règlement dans le cadre du présent recours collectif. Dans l’entente de règlement, les parties demandent également une rétribution de 10 000 $ pour la représentante demanderesse, Jennifer McCrea, les frais juridiques des avocats du groupe, un processus d’exclusion de l’entente de règlement, la nomination d’un contrôleur et un processus de règlement des demandes contestées. De plus, les parties demandent l’approbation d’une ordonnance accessoire visant à modifier la déclaration de la demanderesse de façon à refléter les causes d’action qui ont été autorisées et à certifier une définition modifiée du « groupe ». Le 4 décembre 2018, la Cour a émis une directive visant à modifier l’intitulé pour refléter le fait que la défenderesse est Sa Majesté la Reine du chef du Canada. [2] Pour les motifs qui suivent, la Cour approuve l’entente de règlement, la rétribution de la représentante demanderesse et les honoraires et débours des avocats du groupe. I. Le contexte [3] Le contexte de la présente action a déjà été décrit dans la décision McCrea c Canada (Procureur général), 2013 CF 1278 [McCrea, 2013], qui concernait la requête de la défenderesse présentée en vertu de l’article 220 des Règles pour trancher une question de droit, qui, selon la défenderesse, serait concluante relativement à l’action. [4] Le contexte a également été décrit dans la décision McCrea c Canada (Procureur général), 2015 CF 592, [2015] ACF no 1225 (QL) [McCrea, 2015], qui constitue l’ordonnance et les motifs liés à l’autorisation du présent recours collectif. [5] L’affidavit de M. Michael Wright, associé directeur du cabinet Cavalluzzo S.E.N.C.R.L., s.r.l., le cabinet des avocats du groupe, fournit des renseignements supplémentaires sur l’historique de la procédure. En outre, la défenderesse a fourni un résumé succinct et cohérent du dossier. [6] Afin de mettre en contexte les questions qu’il faut maintenant trancher, les principaux aspects contextuels décrits précédemment sont repris ci‑dessous. [7] La demanderesse, Mme McCrea, représente d’autres personnes qui, comme elle, ont cotisé au régime d’assurance‑emploi [AE], ont donné naissance à un enfant et ont reçu des prestations parentales. Certains prestataires de l’AE sont tombés malades pendant qu’ils recevaient des prestations parentales et ont présenté une demande pour convertir leurs prestations parentales en prestations de maladie pendant leur période de maladie, ce qui leur aurait permis de prolonger leur période de prestations en fonction de la période durant laquelle ils étaient malades. En outre, certains prestataires n’ont pas pu s’occuper de leur enfant pendant qu’ils étaient malades, et d’autres ont dû le faire pour eux. Les prestataires de l’AE qui cherchaient à convertir leurs prestations parentales en prestations de maladie se sont vu refuser les prestations de maladie. Leurs prestations parentales ayant pris fin, certaines personnes sont retournées au travail, même si elles avaient besoin de plus de temps pour se rétablir de leur affection. [8] D’autres prestataires de l’AE qui sont tombés malades et qui se sont renseignés au sujet des prestations de maladie ont été avisés par des représentants de la Commission de l’assurance‑emploi (l’autorité compétente à l’époque) ou de Service Canada qu’ils n’étaient pas admissibles aux prestations de maladie, raison pour laquelle ils n’ont pas présenté de demande de conversion de leurs prestations parentales en prestations de maladie. [9] La demanderesse a expliqué que la justification ou l’explication donnée relativement au refus des prestations de maladie était l’application stricte de l’alinéa 18b) de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, c 23 (version modifiée) [la Loi], tel qu’il était libellé au moment pertinent. L’alinéa 18b) exigeait alors que les personnes qui reçoivent des prestations de maladie soient autrement disponibles pour travailler. Les prestataires qui étaient déjà en congé parental et qui s’occupaient d’un enfant et recevaient des prestations étaient considérés comme non disponibles pour travailler. [10] La demanderesse a fait valoir que le libellé de l’alinéa 18b) empêchait les prestataires de recevoir des prestations de maladie, faisant remarquer que, si les prestataires étaient tombés malades avant la naissance de leur enfant, ils auraient eu droit à jusqu’à concurrence de 15 semaines de prestations, car ils auraient été autrement disponibles pour travailler (c.‑à‑d. hormis leur maladie). Ces personnes auraient ensuite reçu des prestations de maternité et des prestations parentales après la naissance de leur enfant. [11] La Loi avait été modifiée en 2002 par application de la Loi d’exécution du budget de 2001, L.C. 2002, c 9, en vue, entre autres, de donner suite à la décision du Tribunal canadien des droits de la personne [TCDP] dans la décision McAllister‑Windsor c Canada (Développement des ressources humaines), [2001] DCDP No 4, [2002] CLLC 240‑001 [McAllister‑Windsor]. Dans la décision McAllister‑Windsor, le TCDP a conclu que la règle anticumul, c’est‑à‑dire le fait de limiter à 30 (limite fixée à l’époque) le nombre de semaines pendant lesquelles un prestataire peut recevoir des prestations de maternité, des prestations de maladie ou des prestations parentales, était discriminatoire envers les femmes qui étaient ou tombaient malades pendant qu’elles recevaient des prestations parentales ou de maternité. Les modifications de 2002 ont permis de prolonger la période de prestations afin de permettre le « cumul » des prestations de maternité, des prestations parentales et des prestations de maladie, sans pour autant modifier précisément l’article 18 de la Loi, de façon à supprimer l’exigence selon laquelle une personne qui demande des prestations de maladie doit être autrement disponible pour travailler. [12] La demanderesse a reconnu que le régime de prestations parentales avait évolué positivement à plusieurs égards au fil des ans, y compris grâce aux modifications apportées en 2002 en réaction à la décision McAllister‑Windsor. Cependant, elle a fait valoir que les modifications de 2002 visaient à rendre les prestataires en congé parental qui tombent malades avant, pendant ou après leur congé parental, admissibles aux prestations de maladies, ce qui devait permettre de rallonger leur période de prestation jusqu’à 15 semaines supplémentaires. La demanderesse a soutenu, entre autres, que les modifications de 2002 n’avaient pas été mises en œuvre comme l’entendait le législateur et de façon à combler la lacune relevée, parce que ceux qui tombaient malades pendant leur congé parental se voyaient tout de même refuser des prestations de maladie. [13] La demanderesse a fait remarquer que de nombreux prestataires s’étant vu refuser des prestations de maladie ont interjeté appel des décisions en question devant un conseil arbitral, tandis que d’autres se sont plutôt tournés vers un juge‑arbitre de l’AE (processus qui n’existe plus). Même si la plupart de ces personnes ont échoué, deux femmes (mesdames Rougas et Kittmer) ont eu gain de cause devant un juge‑arbitre de l’AE. Il semble que ces appels devant un juge‑arbitre ainsi que d’autres efforts de défense des droits ont sensibilisé les gens à l’impossibilité d’être disponible pour travailler pendant un congé parental, qui vise justement à permettre à un parent de s’absenter de son emploi pour s’occuper d’un jeune enfant. [14] Le 24 mars 2013, les modifications à la Loi prévues dans la Loi visant à aider les familles dans le besoin, L.C. 2012, c 27, sont entrées en vigueur. Entre autres modifications, la Loi visant à aider les familles dans le besoin a eu pour effet de modifier l’article 18 pour que les personnes qui reçoivent des prestations parentales ne se voient pas refuser des prestations de maladie parce qu’elles ne sont pas disponibles pour travailler. La modification a fait en sorte que, après le 24 mars 2013, les prestataires qui se trouvaient dans une situation similaire à celle de la demanderesse et des membres du groupe ne se verraient pas refuser des prestations de maladie parce qu’ils ne sont pas disponibles pour travailler. En effet, depuis mars 2013, les personnes qui présentent une demande pour convertir leurs prestations parentales en prestations de maladie sont admissibles au prolongement de leurs prestations jusqu’à concurrence de 15 semaines supplémentaires, à condition de répondre aux autres critères d’admissibilité. Toutefois, les modifications de 2013 ne visent ni la demanderesse ni les membres du groupe qui étaient en congé parental et qui sont tombés malades avant l’entrée en vigueur de cette précision de la Loi parce que les modifications ne sont pas rétroactives. [15] Même si la demanderesse a déposé sa déclaration en 2012, le présent recours collectif se limite à la période du 3 mars 2002 (date d’entrée en vigueur des modifications de 2002) au 24 mars 2013 (date d’entrée en vigueur des modifications de 2013). [16] Malgré le changement de politique reflété par les modifications de 2013, la défenderesse s’est opposée à la déclaration de la demanderesse. [17] La défenderesse a initialement présenté une requête en vertu de l’article 220 des Règles afin d’obtenir une décision préliminaire sur une question de droit liée à l’interprétation des principales dispositions de la Loi, faisant valoir que la réponse à la question suivante serait concluante quant à la question centrale de l’affaire et permettrait de régler l’instance : [traduction] La Loi sur l’assurance‑emploi interdisait‑elle le versement de prestations de maladie à des personnes pendant qu’elles recevaient des prestations parentales en vertu de la loi en vigueur du 3 mars 2002 au 24 mars 2013? [18] La Cour a rejeté la requête de la défenderesse (McCrea, 2013), ce qui signifie que la question de droit ne serait pas tranchée. La Cour a conclu, entre autres, que les dispositions législatives en cause étaient interreliées et, dans une certaine mesure, incohérentes, déterminant qu’il fallait interpréter la Loi dans son ensemble pour mieux comprendre le régime de prestations. La Cour a souligné que, à ce moment‑là, le dossier nécessaire pour appuyer la requête n’était pas suffisant et qu’il serait litigieux aux étapes suivantes. En outre, la résolution de la question de droit proposée ne ferait que restreindre les enjeux tout en laissant plusieurs autres enjeux complexes non résolus. [19] En ce qui concerne la requête d’approbation présentée par la demanderesse en 2014, la défenderesse a soutenu que les causes d’action soulevées n’avaient aucune chance raisonnable d’obtenir gain de cause et a contesté tous les autres éléments du critère visant à établir s’il fallait autoriser le recours collectif. [20] Après avoir examiné les observations des parties, la preuve au dossier et la jurisprudence, la Cour a accueilli la requête de la demanderesse et accordé une autorisation partielle d’intenter l’action en tant que recours collectif (McCrea, 2015). En effet, les causes d’action de déclarations inexactes par négligence, d’enrichissement sans cause et de faute dans l’exercice d’une charge publique ont été radiées, car il a été conclu qu’elles n’avaient aucune chance raisonnable d’obtenir gain de cause. La cause d’action de négligence ainsi que certains points soulevés relativement à la cause d’action ont été autorisés. En outre, il a été conclu que Mme McCrea était une représentante demanderesse appropriée des membres du groupe. [21] La défenderesse a par la suite présenté une requête accueillie par la Cour pour définir les conditions précises de l’ordonnance d’approbation. La demanderesse a interjeté appel avec succès de la décision en question, et les conditions initiales ont été rétablies. Les parties se sont ensuite préparées en vue des prochaines étapes du litige et ont entamé des discussions sur les modifications à apporter à la déclaration de la demanderesse afin de tenir compte des causes d’action autorisées et de modifier la définition du groupe. Au début de 2018, la demanderesse a reporté sa requête proposée visant à modifier la définition du groupe afin de poursuivre les discussions en vue de régler l’instance. Au bout du compte, les parties se sont entendues relativement à une proposition d’entente de règlement en août 2018. [22] Le 11 septembre 2018, la Cour a approuvé le plan de notification, y compris l’avis aux membres du groupe les informant de l’ordonnance d’approbation et de la proposition d’entente de règlement et leur fournissant d’autres renseignements pertinents. Ces renseignements comprennent la façon d’appuyer ou de contester le règlement par écrit ou en personne, la façon de participer à l’audition de la requête d’approbation du règlement, la façon de s’exclure du groupe, si désiré, le fonctionnement éventuel du processus de demandes, l’identité de l’administrateur de l’entente, le mode de règlement des différends concernant le paiement des prestations conformément à l’entente et la façon d’obtenir des renseignements supplémentaires. [23] Le plan de notification décrivait la façon dont l’avis serait communiqué afin d’informer, dans la mesure du possible, tous les membres éventuels du groupe de l’entente de règlement proposée et de la façon de demander des prestations en cas d’approbation du règlement. L’avis de l’entente de règlement a été affiché sur le site Web du gouvernement du Canada, le site Web des avocats du groupe et d’autres médias sociaux, en plus d’être publié dans les principaux journaux canadiens. [24] Cela nous amène à la requête actuelle. Conformément à l’article 334.29 des Règles, la Cour doit approuver l’entente de règlement. La présente requête est présentée par la demanderesse conjointement avec la défenderesse et avec son consentement. Toutefois, il ne s’agit pas d’un processus d’approbation automatique. Même si la Cour ne peut pas modifier les modalités de l’entente de règlement, elle doit établir si, dans l’ensemble, cette dernière est juste et raisonnable et si elle bénéficiera à ceux qui y ont droit. [25] En ce qui concerne la présente requête, les avocats du groupe ont expliqué en détail les modalités de la proposition d’entente de règlement et répondu à plusieurs questions de la Cour. De même, les avocats de la défenderesse ont souligné les caractéristiques clés de l’entente de règlement en plus de préciser certains aspects mineurs, mais importants qui en permettront la mise en œuvre efficace. II. Le règlement proposé [26] Le règlement proposé prévoit ce qui suit : Les membres du groupe qui ont établi avoir demandé des prestations de maladie pour cause de maladie, de blessure ou de quarantaine durant leur congé parental et qui ont essuyé un refus sont admissibles à une indemnisation. Les prestataires identifiés dans le cadre du projet d’examen des dossiers d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) sont réputés être des membres admissibles du groupe, tandis que ceuxqui n’ont pas été désignés comme étant des membres du groupe dans le cadre du projet en question seront admissibles s’il est établi qu’ils répondent à la définition du groupe. EDSC calculera le montant du paiement à verser à chaque membre du groupe. La défenderesse a accepté de verser aux membres admissibles du groupe un montant équivalant au montant des prestations de maladie qu’ils auraient autrement reçues. Les membres du groupe présenteront leurs demandes au moyen d’un simple formulaire et ne seront pas tenus de fournir des preuves médicales pour établir leur maladie. Tous les membres admissibles du groupe, y compris les successions admissibles, recevront une indemnisation à l’égard de toutes les demandes présentées. L’indemnité versée sera calculée en fonction du nombre de semaines durant lesquelles les prestataires étaient malades pendant la période de prestations en question — moins le nombre de semaines pour lesquelles ils ont reçu des prestations de maladie —, ce nombre de semaines étant ensuite multiplié par le taux de prestations d’AE hebdomadaire en vigueur au moment de leur demande. Le taux de prestations le plus élevé au cours de la période visée était de 501 $. Les renseignements détaillés sont exposés dans l’entente de règlement, qui est jointe à l’ordonnance de la Cour. En échange de l’indemnité versée, tous les membres du groupe — à l’exception de ceux qui s’en sont retirés pendant la période d’exclusion — seront réputés avoir accordé une quittance complète et finale relativement à toute réclamation contre le gouvernement liée aux questions soulevées dans le présent litige. Le délai d’exclusion sera de 60 jours à compter de la date d’approbation de l’entente de règlement. Les membres du groupe pourront présenter leur demande d’indemnisation dans un délai de six mois. La période de demande commencera à la date de mise en œuvre de l’entente de règlement. Les demandeurs peuvent présenter une demande dans les cinq mois suivant cette date, avec possibilité de prolongation d’un mois, et les paiements seront versés rapidement. Un contrôleur tiers, M. Gordon McFee, sera nommé afin d’assurer un contrôle externe du processus administratif et de formuler des recommandations à l’administrateur pour veiller au traitement efficace et équitable des demandes. En tant que contrôleur, M. McFee permettra, entre autres, de régler les problèmes rencontrés rapidement dans le cadre du processus. EDSC avisera le groupe du règlement, du processus d’exclusion et du processus de demande conformément au plan de notification et administrera le processus de demande comme le prévoit le plan d’administration. EDSC élaborera des lignes directrices et offrira une formation aux agents qui traiteront les demandes. Les défendeurs paieront tous les montants et toutes les taxes relativement à l’avis, au processus administratif et à la nomination du contrôleur. Pendant le processus de demande, EDSC enverra jusqu’à trois rappels aux membres du groupe identifiés n’ayant pas présenté de demande. Les membres du groupe dont la demande est rejetée pourront demander un contrôle de la décision par un protonotaire désigné de la Cour fédérale. Un membre du groupe peut présenter un formulaire (qui est joint à l’ordonnance d’approbation de l’entente de règlement) pour demander un contrôle, et EDSC et lui auront l’occasion de présenter de brèves observations écrites. La décision du protonotaire sera définitive. L’administrateur remettra des rapports périodiques aux avocats du groupe et au contrôleur. Le contrôleur et l’administrateur présenteront à la Cour des rapports définitifs sur les résultats du processus d’administration des demandes. Le règlement ne constitue aucunement un aveu de responsabilité. La Cour conserve sa compétence jusqu’à ce que les demandes soient traitées. [27] De plus, la déclaration modifiée de la demanderesse sera approuvée. La déclaration en question reflète, entre autres changements, les causes d’action autorisées. La définition du groupe y est également modifiée pour inclure les personnes qui sont tombées malades pendant leur congé de maternité et dont la maladie s’est poursuivie pendant la période de congé parental et de prestations ainsi que les personnes qui recevaient des prestations en vertu de la loi québécoise analogue. [28] Le montant total du règlement est estimé à de 8,5 à 11 millions de dollars. Il est aussi estimé que le groupe pourrait comprendre 1 880 membres, dont 1 738 sont jugés admissibles parce qu’ils ont déjà été identifiés par EDSC. En outre, 142 autres membres du groupe possibles ont été cernés, y compris ceux qui seront visés par la définition élargie du groupe. [29] L’entente de règlement propose également le versement aux avocats du groupe d’honoraires et de débours de 2 212 389 $, ainsi que les taxes applicables (TPS et TVH), pour un montant maximal total de 2,5 millions de dollars. De tels frais juridiques seront payés par la défenderesse en sus et séparément des indemnités versées aux membres admissibles du groupe. III. Les questions en litige [30] Il y a trois questions à trancher : La Cour doit‑elle approuver l’entente de règlement? Pour ce faire, il faut déterminer si l’entente est juste et raisonnable et si elle est dans l’intérêt du groupe. La Cour doit‑elle approuver le versement d’une rétribution de 10 000 $ à Mme McCrea à titre de représentante demanderesse? La Cour doit‑elle approuver la convention d’honoraires des avocats du groupe? La Cour évaluera si le montant des honoraires et des débours est juste et raisonnable et s’il convient de l’approuver après avoir établi s’il faut approuver l’entente de règlement proposée pour les membres du groupe. IV. Les principes jurisprudentiels concernant l’approbation des ententes de règlement [31] L’article 334.29 des Règles prévoit ce qui suit : 334.29 (1) Le règlement d’un recours collectif ne prend effet que s’il est approuvé par un juge. 334.29 (1) A class proceeding may be settled only with the approval of a judge. (2) Il lie alors tous les membres du groupe ou du sous-groupe, selon le cas, à l’exception de ceux exclus du recours collectif. (2) On approval, a settlement binds every class or subclass member who has not opted out of or been excluded from the class proceeding. [32] Plusieurs affaires récentes ont porté sur les principes qui s’appliquent à l’approbation d’un règlement dans le cadre d’un recours collectif, et ces principes ne sont pas contestés. Parmi les décisions citées par la demanderesse et la défenderesse, mentionnons les décisions Manuge c Canada, 2013 CF 341, [2014] 4 RCF 67 [Manuge], Condon c Canada, 2018 CF 522, 293 ACWS (3d) 697 [Condon], Riddle c Canada; 2018 CF 641, 296 ACWS (3d) 36, et Merlo c Canada, 2017 CF 533, [2017] ACF no 773 (QL) [Merlo]. [33] Comme les parties le font remarquer, le critère d’approbation d’une entente de règlement a été énoncé dans des termes légèrement différents dans les affaires récentes. Même si le critère de base demeure le même et qu’il n’est pas contesté, les facteurs pertinents qui l’étayent peuvent différer d’une affaire à l’autre et l’importance donnée aux critères peut varier (Condon, au paragraphe 20). [34] La jurisprudence récente de la Cour a été cohérente quant à la formulation du critère. Dans la décision Merlo, la juge McDonald a souligné au paragraphe 16 que « [l]e critère à appliquer pour l’approbation d’un règlement est de “savoir si le règlement est juste, raisonnable et dans l’intérêt supérieur de l’ensemble du groupe en général” » [citations omises]. [35] Dans la décision Condon, aux paragraphes 17 à 19, la juge Gagné a donné un aperçu des principes concernant l’approbation d’un règlement dans le cadre d’un recours collectif et des facteurs à prendre en considération : [17] Le critère applicable à l’approbation du règlement d’un recours collectif consiste à déterminer si, dans les circonstances, le règlement est juste, raisonnable et dans l’intérêt de l’ensemble du groupe, compte tenu des réclamations et des moyens de défense invoqués dans le cadre du litige, ainsi que des oppositions au règlement formulées par les membres du groupe. Ce critère ne vise toutefois pas à établir si le règlement satisfait aux demandes d’un membre du groupe en particulier. [18] Il n’est pas requis que le règlement soit parfait (Châteauneuf c. Canada, 2006 CF 286 (CanLII), au paragraphe 7). Il suffit qu’il [traduction] « se situe dans une fourchette ou un éventail d’issues jugées raisonnables » (Ontario New Home Warranty Program v. Chevron Chemical Company 1999 CanLII 15098 (ON SC), [1999], 46 OR (3d) 130 [C. sup. j. Ont.], au paragraphe 89). [19] Pour établir s’il convient d’approuver un règlement, la Cour doit tenir compte notamment des facteurs suivants : 1. la probabilité de recouvrement ou de réussite; 2. l’ampleur et la nature des éléments de preuve issus des interrogatoires préalables, des témoignages ou de l’enquête, et la nature de ceux‑ci; 3. les modalités et conditions du règlement proposé; 4. les dépens ultérieurs et la durée probable du litige; 5. les recommandations des parties neutres; 6. le nombre d’opposants et la nature des oppositions; 7. la conduite de négociations sans lien de dépendance et l’absence de collusion; 8. les renseignements éclairant la Cour quant à la dynamique des négociations et aux positions prises par les parties; 9. l’importance et la nature des communications des avocats et des représentants demandeurs avec les membres du groupe pendant le litige; 10. Les recommandations et l’expérience des avocats. (Voir Ford v. F Hoffmann‑La Roche Ltd 2005 CanLII 8751 (ON SC), [2005], 74 OR 3d 758 [C. sup. j. Ont.] [QL], au paragraphe 117.) V. L’entente de règlement [36] La Cour a examiné tous les facteurs pertinents. Comme l’ont fait remarquer la demanderesse et la défenderesse, les considérations les plus pertinentes sont la probabilité de recouvrement ou de réussite et les modalités et conditions du règlement. A. La probabilité de recouvrement en cas d’instruction de l’action [37] L’action a soulevé plusieurs causes d’action, y compris la négligence, contre la défenderesse en ce qui concerne la façon dont la Commission de l’AE a mis en œuvre les modifications apportées à la Loi en 2002. La demanderesse fait remarquer que, malgré son intention d’établir la présence de négligence, il y aurait eu plusieurs obstacles à surmonter, y compris l’établissement d’une obligation de diligence et le besoin de prouver son non‑respect. Par exemple, les deux parties font remarquer que la majorité des décisions des juges‑arbitres de l’assurance‑emploi s’appuyaient sur une interprétation stricte ou littérale de l’article 18, ce qui aurait constitué un obstacle au moment d’établir la négligence dans l’administration des modifications. [38] La demanderesse a également demandé des dommages‑intérêts généraux, y compris pour inconvénients et souffrance morale liés à la présentation et au refus des demandes. Elle reconnaît qu’il était fort probable que de tels dommages‑intérêts généraux n’auraient pas été accordés dans le cadre du procès, et ce, en partie en raison de l’état actuel du droit en ce qui concerne les dommages‑intérêts généraux associés à ce genre d’anxiété et de frustration et vu la difficulté d’établir les critères liés aux dommages‑intérêts généraux pour souffrance morale énoncés dans l’arrêt Fidler c Sun Life du Canada, 2006 CSC 30, [2006] 2 RCS 3. [39] La défenderesse convient qu’il s’agit d’une nouvelle affaire qui soulève des questions complexes au sujet d’un régime complet de prestations prévues par la loi, faisant aussi remarquer que les tribunaux n’ont pas encore reconnu une obligation de diligence liée à la mise en œuvre de dispositions législatives, comme le prétend la demanderesse. La demanderesse devrait d’abord établir l’existence d’une telle obligation, puis prouver un manquement connexe, ce qui serait difficile dans les deux cas et exigerait un dossier volumineux, des témoignages et de nouveaux arguments juridiques. La défenderesse ajoute que le droit à des dommages‑intérêts généraux et leur quantification poseraient des difficultés semblables. [40] La demanderesse et la défenderesse reconnaissent que, si des dommages‑intérêts généraux étaient demandés, chaque membre du groupe devrait établir sa propre demande, ce qui poserait d’importantes difficultés. Si la demanderesse avait eu gain de cause au terme d’un procès, il aurait fallu tenir une multitude de procès pour déterminer si chaque membre du groupe satisfait au critère des dommages‑intérêts généraux et si le délai de prescription prévu par la loi interdit la présentation d’une demande. [41] Il n’était pas possible de prédire avec certitude l’issue d’un tel litige. La poursuite de l’affaire aurait exigé beaucoup de temps, d’efforts et de ressources qui, vu les risques, n’étaient peut‑être pas justifiés. Même si la négligence ou les autres causes d’action étaient confirmées, la nature des dommages réclamés ne serait pas facile à établir. Malgré la tendance naturelle à souhaiter un résultat juste et équitable dans des situations apparemment injustes ou illogiques découlant de dispositions de la Loi, la Cour devrait se concentrer sur les questions juridiques complexes. Comme l’ont fait remarquer les parties, elles connaissaient toutes deux les problèmes, les forces et les faiblesses de leur position, connaissances qu’elles ont mises à profit pour travailler en collaboration et en arriver au présent règlement. B. L’ampleur et la nature des éléments de preuve issus de l’étape de l’interrogatoire préalable [42] Le dossier dont la Cour est saisie est volumineux et lui permet de conclure que l’entente de règlement est juste et raisonnable. Il comprend les décisions antérieures de la Cour au sujet de la requête présentée en vertu de l’article 220 des Règles et de la requête en autorisation ainsi que plusieurs affidavits, y compris ceux préparés en vue de l’approbation de l’avis au groupe, celui de M. Michael Wright, associé directeur du cabinet Cavalluzzo S.E.N.C.R.L., s.r.l., qui décrit en détail l’historique du litige, celui de Mme Manon Courcelle, gestionnaire des services aux entreprises de l’assurance‑emploi de la Direction générale de la transformation et de la gestion intégrés des services de Service Canada, qui décrit en détail le travail fait par EDSC pour cerner les membres du groupe et se préparer à l’administration du règlement, et ceux de Mme McCrea. [43] Même si le litige ne s’est pas rendu à l’étape de l’interrogatoire préalable, les éléments de preuve présentés à la Cour fournissent un contexte complet et présentent les questions en litige et les efforts déployés par les parties pour parvenir à un règlement équitable. La demanderesse et la défenderesse ont toutes deux reconnu que l’autre partie comprenait parfaitement le régime d’assurance‑emploi ainsi que les problèmes, les forces et les faiblesses de leurs positions respectives. C. Les modalités du règlement [44] Les modalités du règlement sont décrites ci‑dessus. Les parties conviennent avoir soigneusement corédigé les modalités afin d’assurer une indemnisation équitable, un processus administratif rapide et la mise en place d’autres mesures pour protéger les intérêts des membres du groupe. [45] Les modalités du règlement sont décrites ci‑dessus. Les parties conviennent avoir soigneusement corédigé les modalités afin d’assurer une indemnisation équitable, un processus administratif rapide et la mise en place d’autres mesures pour protéger les intérêts des membres du groupe. [46] Les points saillants comprennent le fait que les membres admissibles du groupe qui présentent des demandes valides recevront 100 % du montant qu’ils auraient reçu si leur demande avait été approuvée lorsqu’ils ont demandé la conversion de leurs prestations parentales en prestations de maladie. En outre, les frais d’administration des demandes, les frais de contrôle et les honoraires et débours des avocats du groupe seront payés séparément par la défenderesse. En d’autres mots, ces coûts ne réduiront pas les montants versés aux membres du groupe. Le processus de demande est conçu pour être simple et efficace. Le seuil de preuve pour établir une demande est relativement faible, et les avocats du groupe aideront les membres du groupe à présenter leur demande. EDSC a mis sur pied une équipe spécialisée pour traiter les demandes ainsi qu’un processus de contrôle interne des demandes refusées. De plus, en guise de mesure de protection supplémentaire, les demandes rejetées feront l’objet d’un contrôle indépendant par un protonotaire de la Cour à la demande des demandeurs. [47] Même si les membres du groupe ne recevront pas les dommages‑intérêts généraux demandés au départ, ils recevront le plein montant des prestations qu’ils auraient reçues au moment où ils ont tenté de convertir leurs prestations parentales en prestations de maladie. [48] Les membres du groupe ne toucheront pas d’intérêts. Toutefois, toute attribution d’intérêts à la suite d’un procès constituerait une décision discrétionnaire. La Cour fait remarquer que, au cours de la période visée, les taux d’intérêt étaient faibles. La demanderesse et la défenderesse conviennent que le règlement, qui prévoit le versement de 100 % des montants que les demandeurs auraient reçus au moment de la maladie, mais sans intérêts, reste équitable, vu les autres caractéristiques de la présente entente de règlement. [49] D’autres avantages prévus dans l’entente viennent compenser ce qui a été abandonné et doivent être pris en considération. Un paiement rapide est promis aux membres du groupe, qui n’ont qu’à présenter un formulaire simple, et ce, sans avoir à présenter d’éléments de preuve documentaire ni à témoigner. Comme il a été mentionné ci‑dessus, 1 738 prestataires sont réputés être des membres admissibles du groupe, car ils sont déjà connus d’EDSC. En outre, 138 autres personnes sont possiblement elles aussi membres du groupe. EDSC a effectué un travail préparatoire approfondi, notamment en cernant les membres du groupe et en communiquant avec eux, ce qui devrait favoriser un processus de paiement simple et rapide. [50] D’autres caractéristiques non pécuniaires de l’entente de règlement en rehaussent également le caractère avantageux pour les membres du groupe. Notamment, la définition du groupe a été modifiée pour inclure tous les prestataires qui ont demandé et qui se sont vu refuser des prestations de maladie pendant leur période d’admissibilité aux prestations parentales de l’AE, ce qui inclut les personnes qui sont tombées malades pendant leur congé de maternité et qui ont continué de l’être pendant leur congé parental, leur permettant ainsi de déclarer les semaines de maladie pendant leur congé parental comme des semaines durant lesquelles elles recevaient des prestations de maladie. La définition élargie était un point de litige, mais elle a finalement été incluse dans l’entente de règlement au terme de négociations. [51] La nomination d’un contrôleur tiers pour aider à cerner les problèmes systémiques qui pourraient survenir et pour formuler des recommandations à l’administrateur afin de régler de tels problèmes renforcera l’efficacité du processus de demande. Le contrôleur proposé, M. McFee, est un haut fonctionnaire à la retraite qui possède une vaste expérience et une grande connaissance des régimes de prestations sociales, y compris l’AE. M. McFee a été directeur de la politique et du développement législatif ainsi que directeur responsable des appels de l’AE. Toutefois, dans ce cas‑ci, son rôle serait indépendant d’EDSC. En outre, les deux parties appuient fortement la nomination de M. McFee en tant que contrôleur. [52] Le processus de contrôle des demandes contestées est également conçu pour être simple et définitif. Un demandeur à qui le versement de l’indemnité est refusé peut demander un contrôle par un protonotaire de la Cour fédérale. Le protonotaire examinera la demande en se fondant sur les documents ou le dossier fournis à EDSC ainsi que sur les observations du demandeur en question et d’EDSC. Le protonotaire confirmera la décision d’EDSC ou renverra la demande à EDSC aux fins de réexamen. La décision du protonotaire à l’égard de la demande contestée sera définitive et ne fera pas l’objet d’un examen ou d’un appel ultérieur. Ce processus est conçu pour assurer un niveau supplémentaire d’examen indépendant. [53] Les membres du groupe qui en ont besoin seront aidés par les avocats du groupe pendant le processus de demande et ils n’auront donc pas à retenir les services d’autres avocats ni à payer pour ce genre de services. Les membres du groupe qui demandent un contrôle d’une demande refusée par le protonotaire seront également épaulés par les avocats du groupe. [54] Le contrôleur et l’administrateur présenteront des rapports définitifs à la Cour à la fin de la période d’administration. La Cour conservera sa compétence dans le dossier jusqu’à ce que toutes les demandes présentées conformément à l’entente de règlement aient été traitées. [55] Il est attendu que le taux de participation à ce règlement sera élevé. L’examen des dossiers entrepris par EDSC pour cerner les personnes admissibles a permis d’en cerner 1 738. Le plan de notification à multiples facettes, qui comprend Facebook, Twitter, le site Web du gouvernement du Canada, des annonces dans les grands journaux, ainsi que la ligne téléphonique sans frais et le site Web mis en place par les avocats du groupe, a permis de rejoindre de nombreux membres du groupe. D’autres activités de sensibilisation se poursuivront dans le cadre de la deuxième phase du plan de notification et à mesure que des rappels seront envoyés tout au long du processus d’administration de l’entente. [56] Il est également soulignéé que, jusqu’à maintenant, 106 lettres de soutien à l’entente de règlement ont été reçues. D. Les risques si l’entente de règlement n’est pas approuvée [57] Si l’entente de règlement n’est pas approuvée, les membres du groupe à l’origine du litige engageraient de nouvelles dépenses et seraient confrontés à de nouvelles périodes d’incertitude pouvant atteindre trois ans. L’étape de l’interrogatoire préalable, un long procès et un possible appel prolongeraient le processus, dont l’issue resterait incertaine. [58] De plus, la demanderesse et le groupe seraient liés par la déclaration initiale et la définition initiale du groupe, ce qui signifie que certains membres du groupe visés par la présente entente de règlement ne profiteraient pas de l’action, même si elle devait être couronnée de succès. De même, la succession de tout demandeur décédé ne bénéficierait pas de la poursuite du litige. E. Communication avec les membres du groupe [59] Depuis le début du litige en 2012, les avocats du groupe ont mis en place un site Web, une ligne téléphonique sans frais et une page Facebook pour fournir de l’information aux membres éventuels du groupe sur l’état du litige. Plus récemment, le site Web et la page Facebook ont communiqué aux membres du groupe, entre autres, les modalités de l’entente de règlement proposée, la façon d’appuyer ou de contester le règlement et la façon de participer à l’audition de la présente requête. Les avocats du groupe ont envoyé des courriels à tous les membres du groupe qui se sont inscrits auprès d’eux pour les informer de la proposition d’entente de règlement. Les avocats du groupe signalent que leur site Web a été consulté par plus de 5 500 utilisateurs et qu’ils ont reçu plus de 240 appels. [60] De plus, l’avis sur l’entente de règlement proposée a été affiché sur le site Web du gouvernement du Canada en septembre 2018 en plus d’être publié dans les principaux journaux canadiens. F. Appui à l’Accord – Le point de vue des membres du groupe [61] Les avocats du groupe ont reçu 106 lettres et courriels d’appui en réponse à l’avis sur la proposition d’entente de règlement. Une membre éventuelle du groupe, T. R., s’est également prononcée en faveur de la proposition durant l’audition de la requête en approbation du règlement proposé. [62] Le sentiment général exprimé dans les lettres reflétait un fort appui au règlement. De nombreux membres du groupe ont écrit en détail sur le fait qu’ils sont tombés malades pendant leur congé, certains très gravement, et ont décrit les défis importants, la douleur et la crainte que leur maladie leur a causés dura
Source: decisions.fct-cf.gc.ca