Avila c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Avila c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-08-11 Référence neutre 2009 CF 819 Numéro de dossier IMM-570-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20090811 Dossier : IMM-570-09 Référence : 2009 CF 819 Ottawa (Ontario), le 11 août 2009 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL ENTRE : ARIEL AVILA demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), à l’encontre d’une décision rendue le 12 janvier 2009 (la décision) par un agent d’examen des risques avant renvoi (l’agent), qui a rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) du demandeur. CONTEXTE [2] Le demandeur est un citoyen colombien de 37 ans. Son épouse, Dre Sandra Mendosa, et lui‑même ont deux enfants âgés de 10 et 18 ans. Tous sont citoyens de la Colombie et d’aucun autre pays. Sandra Mendosa et les enfants se sont vu reconnaître la qualité de réfugiés au sens de la Convention le 3 décembre 2008 par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR). Sandra a été persécutée par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) à titre de représailles contre le demandeur, qui craint maintenant, s’il est renvoyé en Colombie, d’être à nouveau persécuté par les …
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Avila c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-08-11 Référence neutre 2009 CF 819 Numéro de dossier IMM-570-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20090811 Dossier : IMM-570-09 Référence : 2009 CF 819 Ottawa (Ontario), le 11 août 2009 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL ENTRE : ARIEL AVILA demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), à l’encontre d’une décision rendue le 12 janvier 2009 (la décision) par un agent d’examen des risques avant renvoi (l’agent), qui a rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) du demandeur. CONTEXTE [2] Le demandeur est un citoyen colombien de 37 ans. Son épouse, Dre Sandra Mendosa, et lui‑même ont deux enfants âgés de 10 et 18 ans. Tous sont citoyens de la Colombie et d’aucun autre pays. Sandra Mendosa et les enfants se sont vu reconnaître la qualité de réfugiés au sens de la Convention le 3 décembre 2008 par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR). Sandra a été persécutée par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) à titre de représailles contre le demandeur, qui craint maintenant, s’il est renvoyé en Colombie, d’être à nouveau persécuté par les FARC en raison de ses activités passées pour s’opposer à celles-ci. [3] Le demandeur déclare qu’il occupait un poste de directeur et de diffuseur à la station de radio chrétienne familiale à Tunja, Boyacá, en Colombie. La station radiophonique préconisait la paix et s’opposait à la guerre civile en Colombie. Les guérilleros des FARC estimaient que ce message portait atteinte à leurs objectifs révolutionnaires. Le demandeur affirme que des membres des FARC l’ont menacé de mort s’il persistait à le transmettre. Il a toutefois continué à le faire, et en juillet 1998, les FARC ont déclaré qu’il constituait une cible militaire et qu’il avait signé son arrêt de mort. [4] Le demandeur et son frère, Hayder Avila, ont quitté leur famille respective pour fuir les guérilleros des FARC en Colombie. Le demandeur s’est enfui de la Colombie le 15 janvier 1999 et s’est rendu aux États-Unis. Son frère Hayder a quitté la Colombie le 31 mars 2000 et est aussi allé aux États-Unis. Ils sont tous deux arrivés au Canada à Fort Erie, en passant par Viva la Casa à Buffalo, le 24 décembre 2004. On leur a donné rendez-vous et demandé de revenir pour une entrevue le 19 janvier 2005, puis on les a renvoyés aux États-Unis. Par la suite, Hayder s’est présenté à son entrevue, mais le demandeur n’est pas revenu, de peur d’être déporté. Le Canada a reconnu la qualité de réfugié au sens de la Convention à Hayder le 21 juillet 2005. [5] Le demandeur, son épouse et leurs enfants sont arrivés à Fort Erie, en Ontario, le 15 mai 2008 pour présenter une demande d’asile conjointe. Immigration Canada a informé le demandeur qu’il était réputé s’être désisté de sa demande d’asile, et on a inscrit sa demande dans le processus d’ERAR. Son épouse et ses enfants ont pu présenter une demande d’asile. [6] Le demandeur a été jugé interdit de territoire au Canada parce qu’il avait été déclaré coupable aux États-Unis d’avoir conduit en état d’ébriété. Il a plus tard été accusé au Canada d’avoir commis des voies de fait à l’égard de son épouse, mais il a obtenu l’absolution sous conditions. Une mesure d’expulsion a été prise contre le demandeur le 21 juin 2007. [7] Le 25 juin 2007, le demandeur a présenté une première demande d’ERAR, avec documents à l’appui mais sans être représenté par un avocat, en raison de ce qu’il a qualifié de [traduction] « rupture dans la relation avec son avocat la semaine précédant l’échéance de la demande d’ERAR ». Les FRP de l’épouse et du frère du demandeur, qui étaient en possession du même avocat, n’ont pas été déposés. La première demande d’ERAR du demandeur a été rejetée par décision en date du 1er mai 2008, et le 20 octobre 2008, une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire introduite en Cour fédérale à l’égard de ce premier refus a aussi été rejetée. [8] Le 15 décembre 2008, le demandeur et son épouse ont déposé (au nom de son épouse) des demandes de résidence permanente au Canada. Ces demandes sont actuellement sous étude. [9] Le demandeur a déposé une seconde demande d’ERAR le 21 décembre 2008. Le 4 février 2009, il a reçu un avis l’informant que cette seconde demande avait été rejetée le 12 janvier 2009. [10] Le demandeur a présenté à la Cour fédérale une première requête de sursis qui a été refusée, mais il a obtenu deux reports, l’un pour lui permettre de se procurer des titres de voyage, l’autre en attendant la décision relative à sa seconde demande d’ERAR. Le demandeur a obtenu un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi le 25 février 2009. DÉCISION CONTESTÉE [11] L’agent a relevé que le demandeur avait inclus dans ses observations des éléments de preuve antérieurs à la décision défavorable d’ERAR rendue le 1er mai 2008. Ces éléments comprenaient une copie de la décision de la CISR concernant Hayden Rodriguez, en date du 21 juillet 2005, le FRP signé par Sandra Ramirez le 5 juin 2007, et une plainte, traduite, adressée au bureau du procureur général à Duitama, Boyaca, en Colombie, portant la date du 10 décembre 1998. Aucune explication n’exposait pourquoi ces documents n’étaient pas disponibles à l’époque de la première décision d’ERAR, et l’agent ne les a pas pris en considération. [12] L’agent n’a accordé que peu de valeur à l’affidavit souscrit par Sandra Ramirez le 20 octobre 2008, parce qu’il émane, dit-il, [traduction] « d’une personne qui n’est pas désintéressée de la décision, et n’est pas étayé par une preuve indépendante provenant d’une autorité comme la police ou un représentant du gouvernement ». [13] L’agent a aussi tenu compte de la décision rendue par la SPR le 3 décembre 2008, qui reconnaît la qualité de réfugié au sens de la Convention à l’épouse et aux enfants du demandeur. L’agent a conclu : [traduction] « Les décisions de la SPR et d’ERAR sont fondées sur les circonstances particulières de chaque cas. Par conséquent, j’accorde peu d’importance à cet élément de preuve ». [14] L’agent a également fait remarquer que les demandes de résidence permanente présentées au Canada [traduction] « ne traitent pas des risques auxquels le demandeur craint d’être confronté en Colombie, et je leur accorde peu d’importance ». [15] L’agent a estimé que le demandeur avait omis d’établir le lien entre la preuve documentaire objective et les risques prospectifs auxquels il était personnellement exposé, et il a examiné cette preuve en combinaison avec la preuve objective obtenue par des recherches personnelles. [16] L’agent a décidé que malgré la persistance des violations des droits de la personne, de la corruption politique et du conflit armé en Colombie, [traduction] « le United States Report on Human Rights rapporte des progrès » et que « bien qu’il y ait immixtion du gouvernement dans les forces paramilitaires de droite, les autorités ont pris contre des hauts fonctionnaires des mesures qui ont donné lieu à des accusations et des arrestations ». L’agent a aussi observé, se fondant sur le Presidential Program Against Kidnapping and Abductions, que [traduction] « le gouvernement a pris des dispositions pour réduire le nombre d’enlèvements ». À son avis, le gouvernement [traduction] « agit contre des paramilitaires démobilisés, même si l’appareil judiciaire est sous‑financé et débordé » et a mis en place [traduction] « un programme qui encourage et aide les membres des FARC à déserter ce groupe illégal ». [17] L’agent conclut ses remarques sur la preuve documentaire en déclarant : [traduction] « même si la situation en Colombie est loin d’être parfaite, et bien qu’il existe encore des groupes terroristes et paramilitaires actifs qui représentent un danger pour la population en général, le gouvernement réussit davantage à limiter les effets négatifs de ces organisations. Une recherche personnelle révèle également que les autorités prennent des mesures contre la corruption politique et les violations des droits de la personne perpétrées par les forces policières. » [18] Après avoir relevé que le demandeur réside à l’extérieur de la Colombie depuis neuf ans et que la mère de ce dernier a été forcée de déménager en 2004 et en 2007 parce qu’elle recevait des appels téléphoniques menaçants de membres des FARC qui voulaient savoir où se trouvaient le demandeur et son frère, l’agent a néanmoins conclu que [traduction] « cette affirmation n’est pas corroborée par des éléments de preuve provenant de la mère du demandeur ou d’autres sources indépendantes ». L’agent a rappelé le but de l’ERAR et indiqué que [traduction] « la preuve disponible n’établit pas que le demandeur présente un intérêt pour les guérilleros en Colombie ». L’agent a conclu : [traduction] « il n’existe pas de possibilité sérieuse que les guérilleros des FARC soient intéressés à nuire au demandeur s’il retourne en Colombie ». [19] L’agent a estimé que le demandeur n’était pas exposé à plus qu’une simple possibilité d’être persécuté comme l’indique l’article 96 de la Loi, et qu’il n’existait pas de motifs sérieux de croire que le demandeur risquait d’être soumis à la torture. Il n’y avait pas non plus de motifs raisonnables de croire que le demandeur était exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peine cruels et inusités, ainsi qu’il est prévu aux alinéas 97(1) a) et b) de la Loi, s’il était renvoyé en Colombie. QUESTIONS EN LITIGE [20] Le demandeur formule les questions suivantes, dans le cadre du présent contrôle : a) L’agent a-t-il commis une erreur dans l’interprétation et l’application des articles 96, 97 et 113 de la Loi et du droit régissant la protection de l’État? b) L’agent a-t-il fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée ou a-t-il rendu une décision abusive, arbitraire ou prise sans tenir compte d’éléments de preuve dont il disposait? c) L’agent a-t-il dérogé aux principes de justice naturelle, restreint l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ou autrement outrepassé ou refusé d’exercer sa compétence? d) Quelle est la norme de contrôle applicable à l’évaluation des demandes d’ERAR? DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [21] Les dispositions suivantes de la Loi sont applicables en l’espèce : Définition de « réfugié » 96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. Personne à protéger 97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles, (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. Personne à protéger (2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection. Examen de la demande 113. Il est disposé de la demande comme il suit : a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet; b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires; c) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98; d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part : (i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada, (ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada. Convention refugee 96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. Person in need of protection 97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care. Person in need of protection (2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection. Consideration of application 113. Consideration of an application for protection shall be as follows: (a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection; (b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required; (c) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of sections 96 to 98; (d) in the case of an applicant described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and (i) in the case of an applicant for protection who is inadmissible on grounds of serious criminality, whether they are a danger to the public in Canada, or (ii) in the case of any other applicant, whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada. [22] Les dispositions suivantes du Règlement s’appliquent à la présente instance : 167. Pour l’application de l’alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci-après servent à décider si la tenue d’une audience est requise : a) l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur; b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection; c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection. 167. For the purpose of determining whether a hearing is required under paragraph 113(b) of the Act, the factors are the following: (a) whether there is evidence that raises a serious issue of the applicant's credibility and is related to the factors set out in sections 96 and 97 of the Act; (b) whether the evidence is central to the decision with respect to the application for protection; and (c) whether the evidence, if accepted, would justify allowing the application for protection. NORME DE CONTRÔLE [23] De l’avis du demandeur, la norme de contrôle générale qui s’applique à un refus dans le cadre de l’ERAR est celle de la décision raisonnable. Il cite à cet égard la décision Obeng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 61, aux paragraphes 22 à 26. [24] Le défendeur convient que la norme de contrôle générale est celle de la décision raisonnable, mais il insiste sur le fait qu’il convient de faire preuve d’une grande retenue à l’endroit des conclusions de l’agent. La décision doit être justifiée, transparente et intelligible, et elle doit appartenir « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 (Dunsmuir), au paragraphe 47. Le défendeur souligne que la décision en l’espèce appelle tout particulièrement un degré élevé de retenue. [25] Dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada a reconnu que, même si la norme de la décision raisonnable simpliciter et celle de la décision manifestement déraisonnable sont distinctes sur le plan théorique, « les difficultés analytiques soulevées par l’application des différentes normes réduisent à néant toute utilité conceptuelle découlant de la plus grande souplesse propre à l’existence de normes de contrôle multiples » : Dunsmuir, au paragraphe 44. Par conséquent, la Cour suprême du Canada a décidé qu’il y avait lieu de fondre en une seule les deux normes de « raisonnabilité ». [26] La Cour suprême du Canada a également jugé, dans Dunsmuir, qu’il n’est pas nécessaire de procéder dans tous les cas à l’analyse relative à la norme de contrôle. Lorsque la norme de contrôle applicable à la question particulière dont la cour est saisie est bien établie dans la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme. Ce n’est que lorsque cette recherche s’avère infructueuse que la cour de révision doit entreprendre l’examen des quatre facteurs que comporte l’analyse relative à la norme de contrôle. [27] Dans la décision Elezi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 240, au paragraphe 22 (Elezi), la Cour fédérale a statué : Dans l’appréciation des faits nouveaux dont il est question à l’alinéa 113a), il faut considérer deux questions distinctes. La première est celle de savoir si l’agent a commis une erreur lorsqu’il a interprété la disposition elle-même. C’est là une question de droit, à laquelle s’applique la norme de la décision correcte. Si l’agent n’a commis aucune erreur dans l’interprétation de la disposition, alors la Cour doit encore se demander s’il a commis une erreur dans sa manière d’appliquer la disposition aux circonstances particulières de l’espèce. C’est là une question mixte de droit et de fait, à laquelle s’applique la norme de la décision raisonnable simpliciter. [28] Par conséquent, compte tenu de l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans Dunsmuir et de la jurisprudence antérieure de la Cour fédérale, je conclus que la norme de contrôle applicable aux questions soulevées dans la présente demande est celle de la décision raisonnable, sauf pour ce qui est des questions d’équité procédurale ou de justice naturelle et de la question concernant l’erreur de droit. Dans un contrôle, l’analyse du caractère raisonnable d’une décision s’attache « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : arrêt Dunsmuir, au paragraphe 47. Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». [29] Le demandeur a également soulevé une question d’équité procédurale, à l’égard de laquelle la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte : Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1. J’ai aussi examiné l’erreur de droit alléguée en fonction de la norme de la décision correcte. Voir l’arrêt Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.S. no 46. ARGUMENTS Le demandeur [30] Le demandeur soutient que l’agent a appliqué un critère erroné dans l’appréciation du risque auquel il est exposé et a fait erreur dans l’interprétation et l’application des articles 96, 97 et 113 de la Loi et du droit afférent à la protection de l’État. Pour l’application de la définition de réfugié au sens de la Convention énoncée à l’article 96, il suffit que le demandeur établisse que le risque est fondé et qu’il représente plus qu’une simple possibilité : Adjei c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] A.C.F. no 67 (C.A.F.). [31] Le demandeur se réfère au paragraphe 10.1(4) du guide opérationnel de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) intitulé Examen des risques avant renvoi (le Guide), à la page 39 : Le Comité contre la torture a proposé les lignes directrices suivantes : i. Le pays visé présente-t-il un dossier d’atteintes répétées, graves, flagrantes et multiples aux droits humains? ii. Le demandeur a-t-il été torturé ou maltraité dans le passé par ou à l’instigation ou avec le consentement ou l’acquiescement d’un officier public ou d’une autre personne agissant à titre officiel? Dans l’affirmative, s’agit-il d’un passé récent? iii. Existe-t-il une preuve médicale ou autre preuve indépendante au soutien de la demande démontrant qu’il a été torturé ou maltraité dans le passé? La torture a-t-elle laissé des séquelles? iv. La situation évoquée au paragraphe a) a-t-elle changé? La situation interne en matière de droits humains a-t-elle changé? v. Le demandeur s’est-il engagé dans des activités politiques ou autres activités à l’intérieur ou à l’extérieur du pays visé ayant pour effet de le rendre particulièrement vulnérable au risque de torture s’il était expulsé, renvoyé ou extradé dans le pays visé? vi. Y a-t-il des faits contradictoires dans le cadre de la demande? [32] Le demandeur allègue que l’agent n’a pas appliqué les lignes directrices pour l’évaluation du risque, et soutient que son cas s’inscrit tout à fait dans le champ d’application des lignes directrices, pour les motifs suivants : [traduction] a) L’agent disposait d’une preuve crédible et digne de foi que des atteintes répétées, graves, flagrantes et multiples aux droits humains étaient toujours commises par les FARC, notamment l’enlèvement et l’exécution d’opposants politiques présumés, perpétrés par le groupe même qui a agressé le demandeur et sa famille en Colombie (réponse à la demande d’information COL 102779.FE en date du 9 avril 2008; rapport d’Amnistie Internationale de juillet 2008 sur la Colombie; US Department of State Country Reports in Human Rights Practices concernant la Colombie, en date du 11 mars 2008; rapport annuel du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et rapports du Bureau du Haut Commissaire et du secrétaire général en date du 28 février 2008); b) Une preuve corroborante indépendante avait été soumise à l’agent, à savoir la décision de la CISR en date du 3 décembre 2008 reconnaissant la qualité de réfugiés au sens de la Convention à l’épouse et aux enfants du demandeur. Cette décision était fondée sur l’exposé circonstancié du FRP de son épouse et sur le témoignage de celle-ci; c) L’agent disposait d’une preuve documentaire considérable portant que la situation n’avait pas changé en Colombie depuis le départ du demandeur (rapport d’Amnistie Internationale de juillet 2008 sur la Colombie; US Department of State Country Reports in Human Rights Practices concernant la Colombie, en date du 11 mars 2008); d) La déclaration du demandeur selon laquelle il s’est engagé dans des activités politiques ou autres activités à l’intérieur ou à l’extérieur de son pays semble avoir pour effet de le rendre particulièrement vulnérable au risque de torture. L’agent a reconnu ce fait. e) Il n’y a pas de faits contradictoires dans le cadre de la demande. [33] Le demandeur estime qu’en interprétant et en appliquant les propres lignes directrices du défendeur suivant leur sens ordinaire, il a fait la preuve d’un risque fondé de persécution. [34] En ce qui concerne l’article 97 de la Loi, le demandeur soutient que la norme de preuve applicable à l’appréciation d’un risque de torture ou d’un risque de traitements ou peines cruels et inusités consiste à déterminer s’il est plus probable qu’improbable qu’il soit exposé à un risque à sa vie ou au risque de torture ou de traitements ou peines cruels et inusités : Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 1. Le demandeur prétend que l’agent a commis une erreur en appliquant la mauvaise norme de preuve. Étant donné que les erreurs de droit donnent lieu à révision suivant la norme de la décision correcte, la décision de l’agent doit être annulée : arrêt Pushpanathan. [35] De l’avis du demandeur, l’agent a commis une erreur en se préoccupant principalement de la période depuis laquelle le demandeur se trouvait à l’extérieur de la Colombie. La preuve dont disposait l’agent établit que la qualité de réfugié au sens de la Convention a été reconnue au frère du demandeur en juillet 2005, puis à son épouse et ses enfants le 3 décembre 2008. Le frère du demandeur vit à l’extérieur de la Colombie depuis mars 2000, et son épouse et ses enfants, depuis juin 2001. Pourtant, bien qu’ils aient quitté la Colombie depuis plusieurs années, ils sont exposés à un risque actuel sérieux de persécution. La crainte du demandeur d’être persécuté et exposé à des traitements ou peines cruels et inusités est liée aux demandes d’asile de son frère et de son épouse; de ce fait, la décision de l’agent constitue une incompatibilité, est manifestement déraisonnable et a été prise sans égard à la preuve dont disposait l’agent. [36] Le demandeur avance que l’agent a aussi fait erreur dans son interprétation et dans l’application de l’alinéa 113a) de la Loi, du fait qu’il a refusé de tenir compte des FRP respectifs de son frère et de son épouse, Sandra. Le demandeur cite l’arrêt Raza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 385, qui, aux paragraphes 13 à 15, traite de la signification de l’alinéa 113a) de la Loi : [traduction] 13 Selon mon interprétation de l’alinéa 113a), cet alinéa repose sur l’idée que l’agent d’ERAR doit respecter la décision de la SPR de rejeter la demande d’asile, à moins que des preuves nouvelles soient survenues depuis le rejet, qui auraient pu conduire la SPR à statuer autrement si elle en avait eu connaissance. L’alinéa 113a) pose plusieurs questions, certaines explicitement et d’autres implicitement, concernant les preuves nouvelles en question. Je les résume ainsi : 1. Crédibilité : Les preuves nouvelles sont-elles crédibles, compte tenu de leur source et des circonstances dans lesquelles elles sont apparues? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les considérer. 2. Pertinence : Les preuves nouvelles sont-elles pertinentes à la demande d’ERAR, c’est-à-dire sont-elles aptes à prouver ou à réfuter un fait qui intéresse la demande d’asile? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les considérer. 3. Nouveauté : Les preuves sont-elles nouvelles, c’est-à-dire sont-elles aptes : (a) à prouver la situation courante dans le pays de renvoi, ou un événement ou fait postérieur à l’audition de la demande d’asile? (b) à établir un fait qui n’était pas connu du demandeur d’asile au moment de l’audition de sa demande d’asile? (c) à réfuter une conclusion de fait tirée par la SPR (y compris une conclusion touchant la crédibilité)? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les considérer. 4. Caractère substantiel : les preuves nouvelles sont-elles substantielles, c’est-à-dire la demande d’asile aurait-elle probablement été accordée si elles avaient été portées à la connaissance de la SPR? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les considérer. 5. Conditions législatives explicites : (a) Si les preuves nouvelles sont aptes à établir uniquement un fait qui s’est produit ou des circonstances qui ont existé avant l’audition de la demande d’asile, alors le demandeur a-t-il établi que les preuves nouvelles ne lui étaient pas normalement accessibles lors de l’audition de la demande d’asile, ou qu’il ne serait pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il les ait présentées lors de l’audition de la demande d’asile? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les considérer. (b) Si les preuves nouvelles sont aptes à établir un fait qui s’est produit ou des circonstances qui ont existé après l’audition de la demande d’asile, alors elles doivent être considérées (sauf si elles sont rejetées parce qu’elles ne sont pas crédibles, pas pertinentes, pas nouvelles ou pas substantielles). 14 Les quatre premières questions, qui concernent la crédibilité, la pertinence, la nouveauté et le caractère substantiel, résultent implicitement de l’objet de l’alinéa 113a), dans le régime de la LIPR se rapportant aux demandes d’asile et aux examens des risques avant renvoi. Les questions restantes sont posées explicitement par l’alinéa 113a). 15 Je ne dis pas que les questions énumérées ci-dessus doivent être posées dans un ordre particulier, ou que l’agent d’ERAR doit dans tous les cas se poser chacune d’elles. L’important, c’est que l’agent d’ERAR considère toutes les preuves qui lui sont présentées, à moins qu’elles ne soient exclues pour l’un des motifs énoncés au paragraphe [13] ci-dessus. [37] Le demandeur plaide que même si les commentaires de la juge Sharlow s’inscrivent dans le contexte d’un ERAR subséquent à une audience devant la SPR, les principes s’appliquent à la présente instance, par analogie. Contrairement à l’interprétation qu’a faite l’agent du paragraphe 113(1) de la Loi, la preuve soumise par le demandeur, notamment le FRP de son frère et celui de son épouse, répondent tout à fait aux critères de l’alinéa 113a) de la Loi, étant une preuve [traduction] « crédible, pertinente, nouvelle et substantielle ». Par conséquent, l’agent a commis une erreur en omettant d’informer à l’avance le demandeur des préoccupations qu’il entretenait au sujet des FRP de l’épouse et du frère de ce dernier afin de lui permettre d’expliquer pourquoi ces documents n’étaient pas accessibles au moment de la décision antérieure d’ERAR. [38] Le demandeur explique que les FRP de son frère et de son épouse n’ont pas été présentés dans le cadre de la première demande d’ERAR en raison de la rupture survenue dans la relation procureur‑client avec son précédent avocat, au cours de la semaine précédant l’échéance de sa demande d’ERAR. Son avocat de l’époque avait préparé les FRP de son frère et de son épouse et les avait en sa possession. Le demandeur avait retenu les services de cet avocat dans le but précis de remplir sa demande d’ERAR. Par suite des services inefficaces de son ancien avocat et de la rupture de leur relation professionnelle survenue la semaine précédant l’échéance de sa demande d’ERAR, le demandeur a été incapable de produire les FRP pour sa première demande d’ERAR, le 25 juin 2007. [39] De l’avis du demandeur, les conclusions de l’agent portant que sa crainte de persécution n’est pas fondée, qu’il n’est pas exposé à un risque sérieux de préjudice et que l’État en Colombie offre une protection adéquate, constituent des conjectures et des hypothèses qui ne sont pas étayées par la preuve. Le demandeur cite la décision rendue dans Isse c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 1020 (Isse), au paragraphe 14 : 14 La conclusion du tribunal à propos de la grossesse tardive de la demanderesse est tirée sans justification probante, et repose plutôt sur les propres vues du tribunal, lesquelles étaient elles‑mêmes fondées sur la connaissance qu’avait le tribunal de la culture et de la tradition somaliennes; toutefois, si tel est le cas, l’importance de cette culture et de ces traditions n’est pas expliquée. Tout ce qui est dit, c’est qu’il était peu plausible que l’époux attende 16 ans après le mariage pour que naisse un premier enfant. La conclusion du tribunal était de nature purement conjecturale. Dans un arrêt récent, Mahalingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)1, le juge Gibson a résumé en ces termes le droit relatif à la conjecture : Cependant, la section du statut n’a cité aucune preuve à l’appui de sa propre spéculation ou de son propre sentiment. Dans l’arrêt Ministre de l’Emploi et de l’Immigration c. Robert Satiacum [(1989), 99 N.R. 171 (C.A.F.)], le juge MacGuigan écrit ceci : La différence entre une déduction justifiée et une simple hypothèse est reconnue depuis longtemps en common law. Lord Macmillan fait la distinction suivante dans l’arrêt Jones v. Great Western Railway Co. (1930), 47 T.L.R. 39, à la p. 45, 144 L.T. 194, à la p. 202, (H.L.) : [traduction] Il est souvent très difficile de faire la distinction entre une hypothèse et une déduction. Une hypothèse peut être plausible mais elle n’a aucune valeur en droit puisqu’il s’agit d’une simple supposition. Par contre, une déduction au sens juridique est une déduction tirée de la preuve et si elle est justifiée, elle pourra avoir une valeur probante. J’estime que le lien établi entre un fait et une cause relève toujours de la déduction. Dans R. v. Fuller (1971), 1 N.R. 112, à la p. 114, le juge Hall a conclu, au nom de la Cour d’appel du Manitoba, que [traduction] « [l]e tribunal des faits ne peut faire appel à des conclusions toutes théoriques et conjecturales ». La Cour suprême a ensuite confirmé ces motifs à l’unanimité : [1975] 2 R.C.S. 121, à la p. 123, 1 N.R. 110, à la p. 112. En l’absence d’éléments de preuve, cités par la section du statut et évalués au regard de la preuve contraire pour appuyer ce « sentiment », je conclus que la section du statut en est arrivée à une conclusion toute théorique et conjecturale qui était manifestement essentielle à sa décision. En agissant ainsi, elle a commis une erreur susceptible de contrôle. [40] Le demandeur estime que les conjectures et hypothèses formulées par l’agent au sujet de la crainte de persécution du demandeur constituent une erreur susceptible de révision. [41] Le demandeur affirme également que l’absence de toute indication précise de l’agent quant aux éléments auxquels il ajoutait foi et ceux qu’il ne croyait pas dans la preuve du demandeur, notamment dans l’exposé des faits de sa demande d’ERAR, les exposés circonstanciés des FRP de son frère et de son épouse et l’affidavit de cette dernière, ainsi que l’absence de motifs justifiant les conclusions de l’agent, font que l’agent a commis une erreur de droit. Le demandeur fonde son argument sur la décision Elezi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 275 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 5 : 5 Par conséquent, la SSR n’a pas cru la preuve présentée par la demanderesse relativement au kidnapping et au viol, étant donné les conclusions de manque de vraisemblance qu’elle a tirées. Le droit est clair en ce qui a trait aux conclusions de manque de vraisemblance en général, comme l’a expliqué le juge Muldoon aux paragraphes 6 et 7 de la décision Valtchev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [2001] A.C.F. no 1131 : Présomption de véracité et vraisemblance Le tribunal a fait allusion au principe posé dans l’arrêt Maldonado c. M.E.I., [1980] 2 C.F. 302 (C.A.), à la page 305, suivant lequel lorsqu’un revendicateur du statut de réfugié affirme la véracité de certaines allégations, ces allégations sont présumées véridiques sauf s’il existe des raisons de douter de leur véracité. Le tribunal n’a cependant pas appliqué le principe dégagé dans l’arrêt Maldonado au demandeur et a écarté son témoignage à plusieurs reprises en répétant qu’il lui apparaissait en grande partie invraisemblable. Qui plus est, le tribunal a substitué à plusieurs reprises sa propre version des faits à celle du demandeur sans invoquer d’éléments de preuve pour justifier ses conclusions. Un tribunal administratif peut tirer des conclusions défavorables au sujet de la vraisemblance de la version des faits relatée par le revendicateur, à condition que les inférences qu’il tire soient raisonnables. Le tribunal administratif ne peut cependant conclure à l’invraisemblance que dans les cas les plus évidents, c’est-à-dire que si les faits articulés débordent le cadre de ce à quoi on peut logiquement s’attendre ou si la preuve documentaire démontre que les événements ne pouvaient pas se produire comme le revendicateur le prétend. Le tribunal doit être prudent lorsqu’il fonde sa décision sur le manque de vraisemblance, car les revendicateurs proviennent de cultures diverses et que des actes qui semblent peu plausibles lorsqu’on les juge en fonction des normes canadiennes peuvent être plausibles lorsqu’on les considère en fonction du milieu dont provient le revendicateur [voir L. Waldman, Immigration Law and Practice (Markham, ON: Butterworths, 1992), au paragraphe 8.22] [42] Le demandeur résume comme suit les motifs pour lesquels la Cour devrait faire droit à la présente demande de contrôle judiciaire : a) l’interprétation erronée faite par l’agent des articles 96, 97 et 113 de la Loi et du droit régissant la protection étatique; b) l’omission de l’agent d’examiner équitablement la demande du demandeur; c) l’exclusion injustifiée d’éléments de preuve pertinents et le défaut de l’agent de tenir compte d’éléments de preuve; d) la conjecture et les hypothèses sur lesquelles l’agent a fondé sa décision, sans tenir compte de la preuve; e) l’exposé erroné ou la mauvaise compréhension de la preuve par l’agent; f) le fait que l’agent a restreint son pouvoir discrétionnaire et enfreint les principes de justice naturelle. [43] Le demandeur fait valoir que puisqu’on ne lui a pas donné la possibilité de faire entendre sa demande d’asile, il a été empêché de prouver le bien-fondé de sa crainte de persécution. Il affirme aussi que la décision de l’agent est déraisonnable parce que : a) les FARC poursuivent leurs activités en Colombie, commettent des actes de violence et sont responsables de violations graves des droits de la personne, y compris des enlèvements et des exécutions; b) les personnes ciblées par les FARC ne peuvent compter ni sur une protect
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