Canada (Procureur général) c. Usmani
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Canada (Procureur général) c. Usmani Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2012-01-24 Référence neutre 2012 CAF 24 Numéro de dossier A-251-11 Contenu de la décision Federal Court of Appeal Cour d'appel fédérale Date : 20120124 Dossier : A-251-11 Référence : 2012 CAF 24 CORAM : LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et FREDERICK USMANI défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario), le 23 janvier 2012 Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 24 janvier 2012 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EVANS LA JUGE LAYDEN-STEVENSON Federal Court of Appeal Cour d'appel fédérale Date : 20120124 Dossier : A-251-11 Référence : 2012 CAF 24 CORAM : LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et FREDERICK USMANI défendeur MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE SHARLOW [1] Un juge‑arbitre a maintenu la décision du conseil arbitral statuant que la demande de prestations de M. Usmani devait être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure, en application du paragraphe 10(4) de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23, parce que l’existence d’un motif valable justifiant la demande tardive avait été établie. La Couronne demande le contrôle judiciaire de la décision du juge‑arbitre. Compte tenu des faits inhabituels de l’affaire, je ne puis conclure que ce dernier a commis une erreur de droit justifia…
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Canada (Procureur général) c. Usmani Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2012-01-24 Référence neutre 2012 CAF 24 Numéro de dossier A-251-11 Contenu de la décision Federal Court of Appeal Cour d'appel fédérale Date : 20120124 Dossier : A-251-11 Référence : 2012 CAF 24 CORAM : LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et FREDERICK USMANI défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario), le 23 janvier 2012 Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 24 janvier 2012 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EVANS LA JUGE LAYDEN-STEVENSON Federal Court of Appeal Cour d'appel fédérale Date : 20120124 Dossier : A-251-11 Référence : 2012 CAF 24 CORAM : LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et FREDERICK USMANI défendeur MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE SHARLOW [1] Un juge‑arbitre a maintenu la décision du conseil arbitral statuant que la demande de prestations de M. Usmani devait être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure, en application du paragraphe 10(4) de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23, parce que l’existence d’un motif valable justifiant la demande tardive avait été établie. La Couronne demande le contrôle judiciaire de la décision du juge‑arbitre. Compte tenu des faits inhabituels de l’affaire, je ne puis conclure que ce dernier a commis une erreur de droit justifiant l’intervention de la Cour. En conséquence, je rejetterais la demande. [2] M. Usmani était présent à l’audience, et il a été autorisé à présenter une plaidoirie même s’il n’avait produit ni avis de comparution, ni dossier, ni exposé des faits et du droit. Il a conclu sa plaidoirie en demandant des dépens ainsi qu’une ordonnance enjoignant à la Couronne de lui verser d’autres sommes à titre d’indemnité pour des dommages que le refus injustifié de sa demande de prestations aurait causés à sa famille et à lui. [3] En matière de contrôle judiciaire de décisions de juges‑arbitres, notre Cour n’est pas habilitée à ordonner le versement d’une indemnité pour des dommages découlant d’un refus de prestations. La demande d’indemnisation de M. Usmani doit donc être rejetée pour défaut de compétence. [4] La Cour peut accorder des dépens selon le tarif établi aux Règles des Cours fédérales et, généralement, elle les accorde à la partie obtenant gain de cause. Toutefois, la participation de M. Usmani en l’espèce se limitant à la présentation d’une plaidoirie le jour de l’audience, je ne lui accorderais pas de dépens. « K. Sharlow » j.c.a. « Je suis d’accord. John M. Evans, j.c.a. » « Je suis d’accord. Carolyn Layden-Stevenson, j.c.a. » Traduction certifiée conforme Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-251-11 (DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION EN DATE DU 29 AVRIL 2011, RENDUE PAR L'HONORABLE M. LE JUGE T.G. SENIUK, EN SA QUALITÉ DE JUGE‑ARBITRE, DANS LE DOSSIER CUB 76922). INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. FREDERICK USMANI LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 23 janvier 2012 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EVANS LA JUGE LAYDEN-STEVENSON DATE DES MOTIFS : Le 24 janvier 2012 COMPARUTIONS : Derek Edwards POUR LE DEMANDEUR Frederick Usmani POUR LE DÉFENDEUR (pour son propre compte) AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada POUR LE DEMANDEUR s/o POUR LE DÉFENDEUR (pour son propre compte)
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