Raveshi c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Raveshi c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-04 Référence neutre 2024 CF 15 Numéro de dossier IMM-8588-22 Contenu de la décision Date : 20240104 Dossier : IMM-8588-22 Référence : 2024 CF 15 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 4 janvier 2024 En présence de madame la juge McDonald ENTRE : ALIREZA RAVESHI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur, un citoyen iranien, sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a rejeté sa demande de permis de travail. [2] En vertu du code de dispense C12 de l’étude d’impact sur le marché du travail [l’EIMT] pour les personnes mutées à l’intérieur d’une société, le demandeur a présenté une demande de permis de travail en tant que chef de la direction d’une entreprise en démarrage dénommée POYA Software Development Inc [POYA] au titre de l’alinéa 205a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR]. I. Décision faisant l’objet du contrôle [3] L’agent a indiqué ce qui suit dans sa lettre de refus : [traduction] La documentation présentée ne permet pas d’établir que le travail du demandeur satisfait aux conditions prévues à l’alinéa 205a) du RIPR et que le projet d’entreprise créerait un avantage important pour le Canada. [4] L’agent a notamment écrit ce qui suit dans les notes qu’il a con…
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Raveshi c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-04 Référence neutre 2024 CF 15 Numéro de dossier IMM-8588-22 Contenu de la décision Date : 20240104 Dossier : IMM-8588-22 Référence : 2024 CF 15 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 4 janvier 2024 En présence de madame la juge McDonald ENTRE : ALIREZA RAVESHI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur, un citoyen iranien, sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a rejeté sa demande de permis de travail. [2] En vertu du code de dispense C12 de l’étude d’impact sur le marché du travail [l’EIMT] pour les personnes mutées à l’intérieur d’une société, le demandeur a présenté une demande de permis de travail en tant que chef de la direction d’une entreprise en démarrage dénommée POYA Software Development Inc [POYA] au titre de l’alinéa 205a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR]. I. Décision faisant l’objet du contrôle [3] L’agent a indiqué ce qui suit dans sa lettre de refus : [traduction] La documentation présentée ne permet pas d’établir que le travail du demandeur satisfait aux conditions prévues à l’alinéa 205a) du RIPR et que le projet d’entreprise créerait un avantage important pour le Canada. [4] L’agent a notamment écrit ce qui suit dans les notes qu’il a consignées dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC] : [traduction] La société prévoit de s’établir à Vancouver, en Colombie-Britannique. Elle ne possède pas encore de locaux, et le plan d’affaires énonce que le demandeur devrait trouver un local dans les deux mois suivant son arrivée au Canada. Je fais remarquer que les observations du représentant indiquent que, dans un premier temps, la société donnera l’adresse de ses conseils comme adresse de ses installations physiques et que le demandeur travaillera depuis les locaux de son premier client (West Power Energy Consulting Ltd). J’ai examiné les documents présentés dans le cadre de la présente demande et j’estime que l’emploi envisagé par le demandeur au Canada n’est pas raisonnable compte tenu des éléments suivants : – Le plan d’affaires indique que la société canadienne offrira des services à moindre coût et dans des délais d’exécution réduits grâce au processus de flux de travail mis au point par la société mère. Toutefois, les observations font référence aux services de TI en termes généraux seulement et n’établissent pas que le demandeur ou POYA SOFTWARE DEVELOPMENT INC détiennent un savoir-faire exclusif qui leur permettrait de se démarquer de la concurrence. Du fait que le marché des services de TI à Vancouver est extrêmement concurrentiel (une recherche sur le Web montre qu’il existe des centaines de sociétés offrant des produits de PRE), le projet d’entreprise ne propose pas de concept d’affaires unique. – Les observations indiquent que POYA SOFTWARE DEVELOPMENT INC a déjà obtenu un contrat afin de mettre en place un système de PRE appelé Deltek Vantagepoint à la société West Power Energy. Cependant, une recherche sur le Web semble indiquer que Deltek Vantagepoint est un système de PRE tiers qui ne semble pas réservé à Poya. Il convient de souligner que le contrat attribué concerne Poya Software Development Company (la société en Iran) et que le plan d’affaires indique que la prestation de services n’est généralement pas compromise par la situation géographique. Les observations n’établissent pas que la société a un besoin immédiat de mener ses activités depuis le Canada à l’heure actuelle. – Les observations indiquent qu’en tant que chef de la direction, le demandeur s’occupera des relations avec la clientèle. Il est attendu que le demandeur soit capable de travailler en anglais afin de bien communiquer avec la clientèle. Je fais remarquer que le plan d’affaires prévoit que le demandeur embaucherait un adjoint administratif qui lui apporterait son aide à titre d’interprète dans le premier mois suivant son arrivée au pays. Il est difficile de savoir à quelle fin les services de l’interprète seraient utilisés, mais cette embauche donne l’impression que les compétences en anglais du demandeur ne lui permettraient peut-être pas d’exercer l’emploi pour lequel il demande un permis de travail au Canada. II. Dispositions applicables [5] Les dispositions applicables du RIPR sont les suivantes : Permis de travail — demande préalable à l’entrée au Canada 200 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), et de l’article 87.3 de la Loi dans le cas de l’étranger qui fait la demande préalablement à son entrée au Canada, l’agent délivre un permis de travail à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis : … c) il se trouve dans l’une des situations suivantes : … (ii) il entend exercer un travail visé aux articles 204 ou 205 pour lequel aucune offre d’emploi ne lui a été présentée ou il est visé aux articles 207 ou 207.1 et aucune offre d’emploi ne lui a été présentée, (ii.1) il entend exercer un travail visé aux articles 204 ou 205 pour lequel une offre d’emploi lui a été présentée ou il est visé à l’article 207 et une offre d’emploi lui a été présentée, et l’agent a conclu, en se fondant sur tout renseignement fourni, à la demande de l’agent, par l’employeur qui présente l’offre d’emploi et tout autre renseignement pertinent, que l’offre était authentique conformément au paragraphe (5), … Intérêts canadiens 205 Un permis de travail peut être délivré à l’étranger en vertu de l’article 200 si le travail pour lequel le permis est demandé satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes : a) il permet de créer ou de conserver des débouchés ou des avantages sociaux, culturels ou économiques pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents; Work permits 200 (1) Subject to subsections (2) and (3) — and, in respect of a foreign national who makes an application for a work permit before entering Canada, subject to section 87.3 of the Act — an officer shall issue a work permit to a foreign national if, following an examination, it is established that … (c) the foreign national … (ii) intends to perform work described in section 204 or 205 but does not have an offer of employment to perform that work or is described in section 207 or 207.1 but does not have an offer of employment, (ii.1) intends to perform work described in section 204 or 205 and has an offer of employment to perform that work or is described in section 207 and has an offer of employment, and an officer has determined, on the basis of any information provided on the officer’s request by the employer making the offer and any other relevant information, that the offer is genuine under subsection (5), or … Canadian interests 205 A work permit may be issued under section 200 to a foreign national who intends to perform work that (a) would create or maintain significant social, cultural or economic benefits or opportunities for Canadian citizens or permanent residents; [6] La politique pertinente est intitulée Programme de mobilité internationale : Intérêts canadiens – Avantage important – Personnes mutées à l’intérieur d’une société [R205a)] (code de dispense C12). La politique explique en partie le programme de la façon suivante : L’entrée au Canada de personnes mutées à l’intérieur d’une société est basée sur le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et les dispositions générales de la présente section, lesquelles sont complétées par les dispositions des accords commerciaux internationaux pour les citoyens des pays signataires. • Les personnes mutées à l’intérieur d’une société qui sont admissibles doivent obtenir un permis de travail et sont dispensées de l’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) en vertu de l’alinéa R205a) (code de dispense C12) parce qu’elles apportent des avantages significatifs au Canada sur le plan économique, grâce au transfert de leur expertise aux entreprises canadiennes. Cela s’applique aux ressortissants de tous les pays étrangers, y compris en vertu de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS). […] Lignes directrices pour l’évaluation d’une entreprise en démarrage Exigences visant l’entreprise • En général, l’entreprise doit disposer d’installations physiques d’où elle mènera ses activités au Canada, en particulier lorsqu’il est question de connaissances spécialisées. Toutefois, il peut arriver qu’il soit acceptable, dans certains cas touchant un cadre de direction ou un gestionnaire principal, que l’entreprise en démarrage n’ait pas encore d’adresse; par exemple, l’entreprise peut utiliser l’adresse de son avocat jusqu’à ce que le cadre de direction puisse acheter ou louer un immeuble. • L’entreprise doit fournir des plans réalistes de dotation pour les nouvelles activités. • L’entreprise doit avoir la capacité financière de se lancer dans les affaires au Canada et de rémunérer ses employés. • Lors du transfert de cadres de direction ou de gestionnaires : ¡ l’entreprise doit démontrer qu’elle sera suffisamment importante pour justifier des postes de cadres ou de gestionnaires. • Lors du transfert d’un travailleur ayant des connaissances spécialisées : ¡ l’entreprise doit démontrer qu’elle s’attend à faire des affaires; ¡ elle doit s’assurer que le travail est orienté et dirigé par la direction de l’entreprise canadienne. III. Questions en litige [7] Le demandeur soutient que la décision de l’agent est déraisonnable en raison des conclusions suivantes : Le plan d’affaires n’est pas viable; L’entreprise ne créerait pas d’avantage important pour le Canada. IV. La norme de contrôle [8] La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 23 [Vavilov]). Lorsqu’il s’agit de déterminer si une décision est raisonnable, la Cour doit « se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci » (Vavilov, au para 99). [9] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable porte sur la décision dans son ensemble (Vavilov, aux para 15, 85, 99 et 116). La cour de révision ne doit pas se lancer dans « une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur » (Vavilov, au para 102, citant Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34 au para 54 et Newfoundland and Labrador Nurses' Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au para 14). [10] Il ne suffit pas, pour le demandeur, de signaler une erreur; l’erreur doit être « suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » ou, en d’autres termes, « avoir une incidence importante sur l’issue de l’affaire » (Vavilov, au para 100; BCE Inc c Québecor Média Inc, 2022 CAF 152 au para 43). V. Analyse A. La conclusion selon laquelle le plan d’affaires n’est pas viable [11] Le demandeur soutient que l’agent n’a pas tenu compte du plan d’affaires et qu’il n’a pas appliqué les considérations relatives au code de dispense C12 à sa demande. [12] Cependant, dans les notes qu’il a consignées dans le SMGC, l’agent affirme expressément que [traduction] « la demande a été évaluée comme une entreprise en démarrage au titre du code de dispense C12 ». Ces notes montrent que l’agent a effectué un examen complet du plan d’affaires. Les questions soulevées par l’agent au sujet du plan d’affaires comprennent des considérations qui sont mises en évidence dans les lignes directrices relatives au code de dispense C12, y compris la question des locaux et celle de la dotation. De façon plus générale, en ce qui concerne la viabilité financière de la société, l’agent a conclu que les renseignements présentés n’établissaient pas que POYA bénéficierait d’un avantage concurrentiel dans le marché des TI à Vancouver. [13] Le demandeur n’a présenté aucune jurisprudence à l’appui de sa position selon laquelle l’agent devait tenir compte des facteurs relatifs au code de dispense C12 de façon à exclure les exigences énoncées à l’alinéa 205a) du RIPR. En fait, le code de dispense C12 prévoit en soi que la question de l’avantage économique pour le Canada doit être prise en compte. [14] La décision de l’agent concernant la viabilité du plan d’affaires du demandeur était raisonnable et relevait de son pouvoir discrétionnaire, à l’égard duquel la Cour doit faire preuve de retenue. B. La conclusion selon laquelle l’entreprise ne créerait pas un avantage important pour le Canada [15] Le demandeur soutient que le [traduction] « critère relatif à l’avantage important » est incompatible avec le système d’IRCC concernant les codes de dispense de l’EIMT. Il fait valoir que la décision est déraisonnable, puisque, dans ses motifs, l’agent n’a pas examiné les exigences relatives au code de dispense C12 énoncées dans les lignes directrices d’IRCC et qu’il a plutôt fondé sa décision sur des considérations n’ayant aucun rapport avec ces lignes directrices sans expliquer pourquoi il s’en écartait. [16] Les lignes directrices relatives au code de dispense C12 énoncent une série de considérations que l’agent doit soupeser. En l’espèce, l’agent n’était pas convaincu que le demandeur satisfaisait aux exigences relatives à l’octroi d’une dispense de l’EIMT pour les personnes mutées à l’intérieur d’une société. Le demandeur n’a pas présenté un plan d’affaires viable, n’a pas établi que l’emploi envisagé au Canada était raisonnable et n’a pas démontré que POYA créerait des avantages importants pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents. [17] Il incombait au demandeur de présenter à l’agent tous les éléments de preuve nécessaires pour convaincre ce dernier qu’il était dispensé de l’obligation d’obtenir une EIMT (Chamma c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 29 au para 31). En l’espèce, l’agent n’était pas convaincu que le demandeur satisfaisait aux exigences requises pour être dispensé de l’EIMT en tant que personne mutée à l’intérieur d’une société. [18] Il n’appartient pas à la Cour d’évaluer à nouveau le bien-fondé de la demande de permis de travail ou de soupeser la preuve de nouveau (Vavilov, aux para 125-126). VI. Conclusion [19] La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée au motif que la décision de l’agent est raisonnable et respecte les paramètres relatifs au large pouvoir discrétionnaire qui est conféré aux agents lorsqu’il s’agit d’évaluer de telles demandes. [20] Il n’y a aucune question à certifier. JUGEMENT dans le dossier IMM-8588-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier. « Ann Marie McDonald » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-8588-22 INTITULÉ : RAVESHI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie‑Britannique) DATE DE L’AUDIENCE : LE 9 NOVEMBRE 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE MCDONALD DATE DES MOTIFS : LE 4 JANVIER 2024 COMPARUTIONS : Steven Meurrens POUR LE DEMANDEUR Edward Burnet POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Larlee Rosenberg Vancouver (Colombie‑Britannique) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Vancouver (Colombie‑Britannique) POUR LE DÉFENDEUR
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