Aduvala c. Canada
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Aduvala c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-10-16 Référence neutre 2006 CAF 330 Numéro de dossier A-553-05 Contenu de la décision Date : 20061016 Dossier : A-553-05 Référence : 2006 CAF 330 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE NADON LE JUGE MALONE ENTRE : PRASAD V. ADUVALA appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 16 octobre 2006 Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 16 octobre 2006 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20061016 Dossier : A-553-05 Référence : 2006 CAF 330 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE NADON LE JUGE MALONE ENTRE : PRASAD V. ADUVALA appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 16 octobre 2006) LE JUGE NADON [1] Il s'agit d'un appel de la décision par laquelle la juge Campbell, de la Cour canadienne de l'impôt, a annulé, le 24 octobre 2005, l'avis d'appel de l'appelant pour les années d'imposition 1990, 1991 et 1992 pour le motif que cet avis avait été produit après l'expiration du délai légal imparti aux fins de l'introduction d'un appel devant la Cour de l'impôt et du délai prescrit aux fins de l'obtention d'une prorogation du délai d'introduction d'un appel. [2] En arrivant à la conclusion qu'elle a tirée, la juge de la Cour de l'impôt a tenu compte des dispositions pertinentes de la Loi de l'impôt sur le revenu, à savoir le paragraphe 165(3), qui exige que le ministre avise le c…
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Aduvala c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-10-16 Référence neutre 2006 CAF 330 Numéro de dossier A-553-05 Contenu de la décision Date : 20061016 Dossier : A-553-05 Référence : 2006 CAF 330 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE NADON LE JUGE MALONE ENTRE : PRASAD V. ADUVALA appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 16 octobre 2006 Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 16 octobre 2006 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20061016 Dossier : A-553-05 Référence : 2006 CAF 330 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE NADON LE JUGE MALONE ENTRE : PRASAD V. ADUVALA appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 16 octobre 2006) LE JUGE NADON [1] Il s'agit d'un appel de la décision par laquelle la juge Campbell, de la Cour canadienne de l'impôt, a annulé, le 24 octobre 2005, l'avis d'appel de l'appelant pour les années d'imposition 1990, 1991 et 1992 pour le motif que cet avis avait été produit après l'expiration du délai légal imparti aux fins de l'introduction d'un appel devant la Cour de l'impôt et du délai prescrit aux fins de l'obtention d'une prorogation du délai d'introduction d'un appel. [2] En arrivant à la conclusion qu'elle a tirée, la juge de la Cour de l'impôt a tenu compte des dispositions pertinentes de la Loi de l'impôt sur le revenu, à savoir le paragraphe 165(3), qui exige que le ministre avise le contribuable de sa décision par écrit à la suite de l'examen effectué sur réception de l'avis d'opposition, le paragraphe 169(1), qui exige que le contribuable interjette appel auprès de la Cour de l'impôt dans les 90 jours qui suivent la date où le ministre a expédié par la poste l'avis de ratification, ainsi que le paragraphe 167(5), qui permet au contribuable de présenter une demande de prorogation du délai pour interjeter appel dans l'année suivant l'expiration du délai de 90 jours prévu au paragraphe 169(1). [3] L'examen de la preuve dont elle disposait a amené la juge de la Cour de l'impôt à conclure que le ministre avait sans aucun doute observé les exigences du paragraphe 165(3) et que le délai prescrit aux paragraphes 169(1) et 167(5) commençait donc à courir le 5 octobre 2001, soit à la date à laquelle le ministre avait envoyé l'avis de ratification à l'appelant par courrier recommandé. [4] Nous notons qu'en concluant que le ministre s'était conformé aux exigences du paragraphe 165(3), la juge a tenu compte de l'argument de l'appelant selon lequel il n'avait pas reçu la lettre du 5 octobre 2001 du ministre puisque jusqu'au 1er décembre 2001, il n'avait pas d'adresse fixe. [5] Étant donné que l'avis d'appel de l'appelant a été produit le 18 avril 2005, soit plus de deux ans après l'expiration des délais prévus par la Loi, la juge de la Cour de l'impôt a accueilli la requête de l'intimée et a annulé l'avis d'appel de l'appelant. [6] Nous notons également que la juge a tenu compte de l'argument selon lequel l'appelant avait été induit en erreur par une lettre reçue du ministre après le 5 octobre 2001. La juge n'était pas d'accord pour dire que l'appelant avait été induit en erreur, mais elle a conclu que, de toute façon, l'appelant était clairement au courant, dès le début de l'année 2003, de l'avis de ratification délivré par le ministre et qu'il avait interjeté appel le 7 avril 2005 seulement. [7] Nous ne sommes pas convaincus qu'en tirant cette conclusion, la juge Campbell ait commis une erreur susceptible de révision. Nous nous voyons obligés d'ajouter que compte tenu de la preuve dont la juge de la Cour de l'impôt disposait, de la législation applicable et de la jurisprudence pertinente, il est difficile de voir comment celle‑ci aurait pu arriver à une conclusion différente. [8] Par conséquent, l'appel sera rejeté avec dépens. « M. Nadon » Juge Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-553-05 (APPEL D'UN JUGEMENT DE LA JUGE CAMPBELL, DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT, EN DATE DU 24 OCTOBRE 2005, DOSSIER No 2005‑1300(IT)) INTITULÉ : PRASAD V. ADUVALA c. SA MAJESTÉ LA REINE LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 16 OCTOBRE 2006 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES LINDEN, NADON ET MALONE) PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NADON COMPARUTIONS : Prasad V. Aduvala POUR L’APPELANT Donna Dorosh Nimanthika Kaneira POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Prasad V. Aduvala Carrying Place (Ontario) POUR L’APPELANT John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR L’INTIMÉE
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