Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos
Court headnote
Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-02-01 Référence neutre 2013 CSC 6 Recueil [2013] 1 RCS 271 Numéro de dossier 34308 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J. En appel de Ontario Sujets Pensions Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34308 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos, 2013 CSC 6, [2013] 1 R.C.S. 271 Date : 20130201 Dossier : 34308 Entre : Sun Indalex Finance, LLC Appelante et Syndicat des Métallos, Keith Carruthers, Leon Kozierok, Richard Benson, John Faveri, Ken Waldron, John (Jack) W. Rooney, Bertram McBride, Max Degen, Eugene D’Iorio, Neil Fraser, Richard Smith, Robert Leckie et Fred Granville Intimés Et entre : George L. Miller, syndic de faillite des débitrices Indalex É.-U., nommé en vertu du chapitre 7 Appelant et Syndicat des Métallos, Keith Carruthers, Leon Kozierok, Richard Benson, John Faveri, Ken Waldron, John (Jack) W. Rooney, Bertram McBride, Max Degen, Eugene D’Iorio, Neil Fraser, Richard Smith, Robert Leckie et Fred Granville Intimés Et entre : FTI Consulting Canada ULC, en sa qualité de contrôleur d’Indalex Limited désigné par le tribunal, au nom d’Indalex Limited Appelante et Syndicat des Métallos, Keith Carruthers, Leon Kozierok, Richard Benson, John Faveri, Ken Waldron, John …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-02-01 Référence neutre 2013 CSC 6 Recueil [2013] 1 RCS 271 Numéro de dossier 34308 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J. En appel de Ontario Sujets Pensions Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34308 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos, 2013 CSC 6, [2013] 1 R.C.S. 271 Date : 20130201 Dossier : 34308 Entre : Sun Indalex Finance, LLC Appelante et Syndicat des Métallos, Keith Carruthers, Leon Kozierok, Richard Benson, John Faveri, Ken Waldron, John (Jack) W. Rooney, Bertram McBride, Max Degen, Eugene D’Iorio, Neil Fraser, Richard Smith, Robert Leckie et Fred Granville Intimés Et entre : George L. Miller, syndic de faillite des débitrices Indalex É.-U., nommé en vertu du chapitre 7 Appelant et Syndicat des Métallos, Keith Carruthers, Leon Kozierok, Richard Benson, John Faveri, Ken Waldron, John (Jack) W. Rooney, Bertram McBride, Max Degen, Eugene D’Iorio, Neil Fraser, Richard Smith, Robert Leckie et Fred Granville Intimés Et entre : FTI Consulting Canada ULC, en sa qualité de contrôleur d’Indalex Limited désigné par le tribunal, au nom d’Indalex Limited Appelante et Syndicat des Métallos, Keith Carruthers, Leon Kozierok, Richard Benson, John Faveri, Ken Waldron, John (Jack) W. Rooney, Bertram McBride, Max Degen, Eugene D’Iorio, Neil Fraser, Richard Smith, Robert Leckie et Fred Granville Intimés Et entre : Syndicat des Métallos Appelant et Morneau Shepell Ltd. (anciennement connue sous le nom de Morneau Sobeco, société en commandite) et Surintendant des services financiers Intimés - et - Surintendant des services financiers, Institut d’insolvabilité du Canada, Congrès du travail du Canada, Fédération canadienne des retraités, Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation et Association des banquiers canadiens Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Abella, Rothstein, Cromwell et Moldaver Motifs de jugement : (par. 1 à 84) Motifs concordants quant au résultat avec ceux de la juge Deschamps : (par. 85 à 262) Motifs dissidents : (par. 263 à 280) La juge Deschamps (avec l’accord du juge Moldaver) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et le juge Rothstein) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge Abella) Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos, 2013 CSC 6, [2013] 1 R.C.S. 271 Sun Indalex Finance, LLC Appelante c. Syndicat des Métallos, Keith Carruthers, Leon Kozierok, Richard Benson, John Faveri, Ken Waldron, John (Jack) W. Rooney, Bertram McBride, Max Degen, Eugene D’Iorio, Neil Fraser, Richard Smith, Robert Leckie et Fred Granville Intimés - et - George L. Miller, syndic de faillite des débitrices Indalex É.-U., nommé en vertu du chapitre 7 Appelant c. Syndicat des Métallos, Keith Carruthers, Leon Kozierok, Richard Benson, John Faveri, Ken Waldron, John (Jack) W. Rooney, Bertram McBride, Max Degen, Eugene D’Iorio, Neil Fraser, Richard Smith, Robert Leckie et Fred Granville Intimés - et - FTI Consulting Canada ULC, en sa qualité de contrôleur d’Indalex Limited désigné par le tribunal, au nom d’Indalex Limited Appelante c. Syndicat des Métallos, Keith Carruthers, Leon Kozierok, Richard Benson, John Faveri, Ken Waldron, John (Jack) W. Rooney, Bertram McBride, Max Degen, Eugene D’Iorio, Neil Fraser, Richard Smith, Robert Leckie et Fred Granville Intimés - et - Syndicat des Métallos Appelant c. Morneau Shepell Ltd. (anciennement connue sous le nom de Morneau Sobeco, société en commandite) et Surintendant des services financiers Intimés et Surintendant des services financiers, Institut d’insolvabilité du Canada, Congrès du travail du Canada, Fédération canadienne des retraités, Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation et Association des banquiers canadiens Intervenants Répertorié : Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos 2013 CSC 6 No du greffe : 34308. 2012 : 5 juin; 2013 : 1er février. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Abella, Rothstein, Cromwell et Moldaver. en appel de la cour d’appel de l’ontario Pensions — Faillite et insolvabilité — Priorités — Société à la fois employeur et administrateur de régimes de retraite ayant demandé la protection contre ses créanciers en application de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (« LACC ») — Actif des caisses de retraite insuffisant pour verser les prestations promises aux participants des régimes — Financement obtenu par la société à titre de débiteur-exploitant (« DE ») lui ayant permis de poursuivre ses activités — Tribunal chargé d’appliquer la LACC ayant accordé priorité aux prêteurs DE — Insuffisance du produit de la vente pour rembourser les prêteurs DE — Les déficits de liquidation des régimes de retraite sont-ils visés par la fiducie réputée? — Dans l’affirmative, la prépondérance fédérale fait-elle en sorte que la priorité issue de l’application de la LACC a préséance sur la fiducie réputée? — Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, ch. P.8, art. 57(3), (4), 75(1)a), b) — Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, ch. C-36 . Pensions — Fiducies — Société à la fois employeur et administrateur de régimes de retraite ayant demandé la protection contre ses créanciers en application de la LACC — Actif des caisses de retraite insuffisant pour verser les prestations promises aux participants des régimes — Les déficits de liquidation des régimes de retraite sont-ils visés par la fiducie réputée? — La société a-t-elle manqué à ses obligations fiduciaires d’administrateur des régimes? — Les participants des régimes de retraite ont-ils droit à une fiducie par interprétation? Procédure civile — Dépens — Appels — Norme de contrôle — La décision de la Cour d’appel sur les dépens d’une partie est-elle erronée? Indalex Limited (« Indalex »), le promoteur et l’administrateur de deux régimes de retraite, l’un pour les salariés, l’autre pour les cadres, est devenue insolvable. Elle a demandé la protection contre ses créanciers sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, ch. C-36 (« LACC »). Le régime des salariés était en cours de liquidation lorsque la procédure fondée sur la LACC a été engagée. Le régime des cadres n’acceptait plus de participants, mais il n’était pas liquidé. Les deux régimes accusaient un déficit de liquidation. Une série de mesures avalisées par le tribunal a permis à la société d’obtenir un financement de débiteur-exploitant (« DE ») et de poursuivre ses activités. Le tribunal chargé de l’application de la LACC a accordé aux prêteurs DE, un consortium composé de créanciers qui bénéficiaient d’une garantie de premier rang avant le début de la procédure, une priorité sur tous les autres créanciers. Le remboursement des sommes empruntées était garanti par Indalex É.-U. Finalement, sur approbation du tribunal appliquant la LACC , Indalex a vendu son entreprise, mais l’acquéreur n’a pas repris à son compte les engagements de retraite. Le produit de la vente n’étant pas suffisant pour rembourser les prêteurs DE, Indalex É.-U., à titre de caution, a payé la différence et a acquis de ce fait la créance prioritaire des prêteurs DE. Le tribunal a autorisé le paiement conformément à l’ordre de priorité, mais il a également ordonné la retenue de fonds en réserve, remettant à plus tard l’examen de l’argumentation des participants relative à leur droit au produit de la vente. Les participants des régimes ont contesté la priorité accordée dans le cadre de la procédure fondée sur la LACC . Ils ont fait valoir qu’ils avaient priorité pour le montant du déficit de liquidation en raison de la fiducie réputée créée par le par. 57(4) de la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, ch. P.8 (« LRR »), et de la fiducie par interprétation résultant de manquements allégués d’Indalex à son obligation fiduciaire d’administrateur des régimes. En première instance, le juge a rejeté les motions des participants, concluant que la fiducie réputée ne s’appliquait pas aux déficits de liquidation. Il a conclu que, pour ce qui était du déficit de liquidation, les participants étaient des créanciers chirographaires. La Cour d’appel a infirmé la décision et statué que les déficits de liquidation des régimes de retraite faisaient l’objet d’une fiducie réputée et d’une fiducie par interprétation qui prenaient rang avant la créance des prêteurs DE bénéficiant d’une priorité et celles des autres créanciers garantis. En outre, elle a rejeté la prétention du Syndicat des Métallos, qui représentait quelques-uns des participants du régime des salariés, à savoir qu’il avait droit au paiement de ses dépens par prélèvement sur la caisse de retraite des salariés. Arrêt (les juges LeBel et Abella sont dissidents) : Les pourvois interjetés par Sun Indalex Finance, George L. Miller et FTI Consulting sont accueillis. Arrêt : Le pourvoi interjeté par le Syndicat des Métallos est rejeté. (1) La fiducie réputée d’origine législative Les juges Deschamps et Moldaver : Il est bien établi que la fiducie réputée créée par le par. 57(4) de la LRR s’applique aux cotisations visées à l’al. 75(1)a) de la LRR. La seule question est de savoir si cette fiducie réputée d’origine législative s’applique aussi aux paiements au titre du déficit de liquidation exigés par l’al. 75(1)b). Dans le cas des salariés, la réponse est oui, compte tenu du texte, du contexte et de l’objet par. 57(4). Il n’en va pas de même pour le régime des cadres étant donné que cette disposition prévoit que la fiducie réputée en cas de liquidation ne prend naissance qu’à la liquidation du régime. Le par. 57(4) de la LRR, qui crée la fiducie réputée en cas de liquidation, ne comporte aucune limite expresse aux « cotisations de l’employeur qui sont accumulées à la date de la liquidation, mais qui ne sont pas encore dues ». L’alinéa 75(1)a) prévoit expressément que l’employeur verse « . . . un montant égal au total de tous les paiements » accumulés, même s’ils ne sont pas encore dus à la date de la liquidation, tandis que l’al. 75(1)b) parle d’un « montant » calculé à partir de la valeur de l’actif et du passif accumulés, lorsque le régime est liquidé. Puisque le montant des paiements (al. 75(1)a)) et le montant établi en soustrayant l’actif du passif accumulé à la date de la liquidation (al. 75(1)b)) doivent tous les deux être versés à la liquidation à titre de cotisations de l’employeur, ils entrent tous les deux dans le sens ordinaire des mots employés au par. 57(4) de la LRR : « . . . montant égal aux cotisations de l’employeur qui sont accumulées à la date de la liquidation, mais qui ne sont pas encore dues aux termes du régime ou des règlements ». La date où s’effectue le calcul est sans importance du moment que le passif est évalué à la date de la liquidation. Le fait que le montant précis des cotisations n’est pas établi au moment de la liquidation ne confère pas aux cotisations un caractère éventuel qui ferait en sorte qu’elles ne seraient pas accumulées d’un point de vue comptable. On peut donc considérer que le passif « accumulé » englobe les cotisations exigées à l’al. 75(1)b) de la LRR. L’historique législatif montre que la protection, qui couvrait d’abord (1) uniquement les cotisations dues, s’est étendue (2) aux montants payables calculés comme s’il y avait liquidation du régime, (3) puis aux montants dus ou accumulés à la liquidation, à l’exclusion des paiements au titre du déficit de liquidation (4) et, enfin, à tous les montants dus ou accumulés à la liquidation. L’historique législatif mène donc à la conclusion qu’une interprétation étroite qui dissocierait le paiement requis de l’employeur par l’al. 75(1)b) de la LRR de celui exigé à l’al. 75(1)a) irait à l’encontre de la tendance du législateur ontarien à offrir une protection de plus en plus étendue. La disposition qui crée une fiducie réputée a une vocation réparatrice. Elle vise à protéger les intérêts des participants. Cette fin réparatrice favorise une interprétation qui inclut tous les paiements à la liquidation dans la valeur de la fiducie réputée. En l’espèce, c’est à bon droit que la Cour d’appel a jugé qu’Indalex était réputée détenir en fiducie le montant nécessaire pour combler le déficit de liquidation du régime des salariés. Les juges LeBel et Abella : Il y a accord avec les motifs de la juge Deschamps sur la question de la fiducie réputée d’origine législative. La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein et Cromwell : Étant donné qu’il ne peut y avoir de fiducie réputée au bénéfice du régime des cadres, celui-ci n’ayant pas été liquidé à la date considérée, il s’agit donc essentiellement — pour ce qui concerne le régime des salariés — d’interpréter une disposition de la loi et de déterminer si le déficit de liquidation décrit à l’al. 75(1)b) est « accumul[é] à la date de la liquidation » comme l’exige le par. 57(4) de la LRR. Lorsque le terme « accumulé » [et plus encore son équivalent anglais « accrued »] est employé de pair avec une somme, il renvoie généralement à un élément dont la valeur est actuellement mesurée ou mesurable, mais qui peut ou non être dû. Dans la présente affaire, au par. 57(4), le terme « accumulées » [« accrued »] est utilisé par opposition à « dues ». Suivant le sens ordinaire du mot « accumulé », on ne peut considérer que le déficit l’était à la date de la liquidation. Le montant du déficit de liquidation dépend de droits qui ne prennent naissance qu’à la liquidation et à l’égard desquels les employés ne font des choix qu’après la liquidation. Le déficit de liquidation n’est donc ni déterminé ni déterminable à la date de liquidation prévue. Le contexte législatif général appuie la thèse que, suivant leur sens ordinaire et grammatical le plus plausible, les mots « accumulées à la date de la liquidation » renvoient aux sommes déterminées de façon précise immédiatement avant la date de prise d’effet de la liquidation du régime. Qui plus est, il appert de l’évolution et de l’historique des dispositions en cause que le législateur n’a jamais voulu que le déficit de liquidation fasse l’objet d’une fiducie réputée d’origine législative. Ils confirment en fait l’intention du législateur d’exclure du champ d’application de la fiducie réputée les obligations qui naissent seulement à la date même de la liquidation. La loi établit une distinction entre deux types d’obligation de l’employeur qui sont pertinents en l’espèce. Il y a d’une part les cotisations requises pour acquitter le coût du service courant et d’autres paiements qui sont dus ou qui sont accumulés sur une base quotidienne jusqu’à la date considérée. Il s’agit des paiements prévus à l’actuel al. 75(1)a), à savoir ceux qui sont dus ou accumulés, mais qui n’ont pas été versés. D’autre part, il y a les cotisations supplémentaires exigées lorsque le régime est liquidé (le déficit de liquidation). Ces paiements font l’objet de l’al. 75(1)b). Il appert de l’évolution et de l’historique législatifs que les fiducies réputées des par. 57(3) et (4) devaient seulement englober les cotisations du premier type et que le législateur n’a jamais voulu que les obligations ultérieures éventuelles de l’employeur qui naissent une fois le régime liquidé fassent l’objet d’une fiducie réputée ou d’un privilège. En l’espèce, la fiducie réputée du par. 57(4) ne vise pas le déficit de liquidation. Pareille exclusion est conforme aux objectifs généraux de la loi. Le législateur a créé des fiducies à l’égard des cotisations qui étaient dues ou accumulées à la date de la liquidation afin de protéger, dans une certaine mesure, les droits des bénéficiaires d’un régime de retraite et ceux des employés contre les réclamations des autres créanciers de l’employeur. Or, il y a de bonnes raisons de penser que c’est en raison d’autres objectifs concurrents que le législateur s’est abstenu d’accroître la portée de la fiducie réputée et d’y inclure le déficit de liquidation. La protection des régimes de retraite constitue certes un objectif important, mais il n’appartient pas à la Cour de décider de la mesure dans laquelle cet objectif sera poursuivi ou d’autres intérêts en souffriront. Il appartient à l’Assemblée législative de l’Ontario de décider du degré de protection qu’il convient d’accorder aux bénéficiaires d’un régime de retraite sous le régime de la LRR. (2) Priorité de rang Les juges Deschamps et Moldaver : Une fiducie réputée établie par une loi provinciale comme la LRR continue de s’appliquer dans les instances régies par la LACC , relevant de la compétence fédérale, sous réserve de la doctrine de la prépondérance fédérale. En l’espèce, accorder priorité aux prêteurs DE relègue à un rang inférieur les créances des autres intéressés, notamment les participants. Cette priorité d’origine judiciaire fondée sur la LACC a le même effet qu’une priorité d’origine législative. Les dispositions fédérales et provinciales sont inconciliables, car elles produisent des ordres de priorité différents et conflictuels. L’application de la doctrine de la prépondérance fédérale donne à la charge DE priorité sur la fiducie réputée. La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein et Cromwell : Malgré le désaccord avec la juge Deschamps sur la portée de la fiducie réputée du par. 57(4), si une fiducie est réputée exister en l’espèce, la créance DE prend rang avant elle en application de la doctrine de la prépondérance fédérale. Les juges LeBel et Abella : Il y a accord avec les motifs de la juge Deschamps sur la priorité de rang déterminée par application du principe de la prépondérance fédérale. (3) La fiducie par interprétation comme réparation du manquement à l’obligation fiduciaire La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein et Cromwell : Il ne saurait y avoir conflit d’intérêts uniquement parce que l’employeur, dans l’exercice de son pouvoir de gérer la société au mieux des intérêts de celle-ci, prend une mesure susceptible d’avoir une incidence sur les bénéficiaires du régime de retraite qu’il administre. Telle est la conclusion qui découle nécessairement du contexte législatif. L’existence de conflits apparents qui sont inhérents à la double fonction d’employeur et d’administrateur de régime exercée par une même personne ne peut constituer un manquement à l’obligation fiduciaire, car ces conflits sont expressément autorisés par la loi, laquelle permet à une personne d’exercer les deux fonctions. Il y a en fait conflit d’intérêts lorsqu’il existe un risque important que les obligations de l’employeur-administrateur envers la société nuisent de façon appréciable à la défense des intérêts des bénéficiaires d’un régime. À elle seule, la demande initiale de protection de la société contre ses créanciers ne plaçait pas Indalex en situation de conflit d’intérêts ou d’obligations. De même, l’omission de donner avis de la demande initiale présentée sur le fondement de la LACC ne constituait pas un manquement à l’obligation fiduciaire d’éviter tout conflit d’intérêts. La décision d’Indalex d’agir à titre d’employeur-administrateur ne peut conférer aux participants plus d’avantages que si l’administration de leurs régimes avait été confiée à un tiers indépendant. C’est lors de la demande et de l’obtention des ordonnances DE sans préavis aux bénéficiaires des régimes, ainsi que de la demande et de l’obtention de l’approbation de la vente que les intérêts commerciaux d’Indalex sont entrés en conflit avec ses obligations d’administrateur des régimes de retraite. Cependant, la difficulté résidait en l’espèce non pas dans l’existence du conflit, mais bien dans l’omission d’Indalex de prendre quelque mesure afin que les bénéficiaires des régimes aient la possibilité de veiller à la protection de leurs intérêts dans le cadre de la procédure fondée sur la LACC comme si l’administrateur des régimes avait été indépendant. En résumé, le manquement ne tenait pas à l’existence du conflit, mais plutôt à l’omission de prendre les mesures qu’elle commandait. L’employeur-administrateur qui se trouve en situation de conflit doit en informer le juge saisi sur le fondement de la LACC . Il ne suffit pas d’inscrire les bénéficiaires sur la liste des créanciers; le juge doit être informé que le débiteur, en sa qualité d’administrateur de régime, est en conflit d’intérêts ou susceptible de l’être. En conséquence, Indalex a manqué à son obligation fiduciaire en omettant de faire ce qu’il fallait pour que les bénéficiaires des régimes puissent être dûment représentés dans le cadre de cette procédure comme si l’administrateur des régimes avait été indépendant, en particulier lorsqu’elle a demandé l’approbation du financement DE et de la vente, puis présenté une motion en vue de faire faillite. Indépendamment de ce manquement, l’imposition d’une fiducie par interprétation ne constitue une réparation appropriée que si un actif déterminable résulte des actes de l’auteur du manquement et qu’il serait injuste que ce dernier ou, parfois, un tiers, conserve cet actif. Aucun élément de preuve n’appuie la prétention qu’un tel actif a résulté de l’omission d’Indalex de pallier véritablement les conflits d’intérêts auxquels a donné lieu la procédure fondée sur la LACC . Qui plus est, imposer une fiducie par interprétation par suite du manquement à l’obligation fiduciaire de veiller à ce que les bénéficiaires des régimes jouissent de garanties procédurales, alors qu’ils en ont joui dans les faits, se révèle inéquitable au vu de l’ensemble des circonstances. Les juges Deschamps et Moldaver : L’employeur constitué en société qui décide d’agir en qualité d’administrateur d’un régime accepte les obligations fiduciaires inhérentes à cette fonction. Puisque les administrateurs d’une société ont aussi une obligation fiduciaire envers la société, l’employeur doit être prêt à résoudre les conflits lorsqu’ils surgissent. L’employeur qui administre un régime de retraite n’est pas autorisé à négliger ses obligations fiduciaires envers les participants au régime et à favoriser les intérêts concurrents de la société sous prétexte qu’il porte le « chapeau » de dirigeant de la société. Ce sont les conséquences d’une décision, et non sa nature qui doivent être prises en compte. En l’espèce, il y avait bien conflit entre les obligations fiduciaires qui incombaient à Indalex en sa qualité d’administratrice des régimes et les décisions de gestion qu’elle devait prendre dans le meilleur intérêt de la société. Plus précisément, en demandant au tribunal d’autoriser une forme de financement selon laquelle un créancier se verrait accorder priorité sur tous les autres, Indalex demandait au tribunal chargé d’appliquer la LACC de faire échec à la priorité dont bénéficiaient les participants. L’intérêt de la société consistait à rechercher la meilleure façon de survivre dans un contexte d’insolvabilité. La poursuite de cet intérêt était incompatible avec le devoir de l’administrateur des régimes envers les participants de veiller à ce que toutes les cotisations soient versées aux caisses de retraite. En l’occurrence, ce devoir de l’administrateur des régimes impliquait, plus particulièrement, qu’il donne à tout le moins aux participants la possibilité d’exposer leurs arguments. Cela signifiait, au minimum, que les participants avaient droit à un avis raisonnable de la motion en autorisation du financement DE. La teneur de cette motion, présentée sans avis convenable, allait à l’encontre des intérêts des participants. En ce qui concerne la fiducie par interprétation, il est bien établi en droit qu’une réparation de la nature d’un droit de propriété n’est généralement accordée qu’à l’égard d’un bien ayant un lien direct avec un acte fautif ou d’un bien qui peut être rattaché à un tel bien. Il y a accord avec le juge Cromwell sur le fait que cette condition n’était pas remplie en l’espèce et il a été souscrit à ses motifs sur cette question. En outre, il était déraisonnable pour la Cour d’appel de modifier l’ordre de priorité. Les juges LeBel et Abella (dissidents) : Une relation fiduciaire s’entend de la relation factuelle et juridique entre un bénéficiaire vulnérable et un fiduciaire qui détient et peut exercer un pouvoir sur le bénéficiaire dans les situations prévues par la loi. Par conséquent, avant d’analyser les obligations fiduciaires de l’employeur à titre d’administrateur d’un régime de retraite visé par la LRR, il faut examiner la situation et les caractéristiques des bénéficiaires du régime. En l’espèce, les bénéficiaires se trouvaient dans une position de grande vulnérabilité par rapport à Indalex. Rien dans la LRR ne permet de conclure que l’employeur, en sa qualité d’administrateur, serait assujetti à une norme moindre ou assumerait des fonctions et des obligations moins strictes qu’un administrateur indépendant. L’employeur n’est pas tenu d’assumer le fardeau de l’administration des régimes de retraite qu’il a convenu d’établir ou qui sont le fruit de décisions antérieures. Par contre, s’il choisit de l’assumer, une relation fiduciaire prend naissance et l’on s’attend à ce que l’employeur soit capable d’éviter ou de régler les conflits d’intérêts susceptibles d’intervenir. Indalex se trouvait en situation de conflit d’intérêts dès qu’elle a envisagé de demander la protection de la LACC et de proposer un arrangement à ses créanciers. Du point de vue de l’entreprise, on ne pourrait guère trouver à redire à cette décision. Il s’agissait d’une décision d’affaires. Cependant, Indalex jouait en même temps le rôle de fiduciaire à l’égard des participants aux régimes et des retraités, et c’est là où le bât blesse. La solution consistait non pas à mettre en veilleuse sa fonction d’administrateur avec les obligations fiduciaires en découlant, mais à y renoncer et à la transférer avec diligence à un administrateur indépendant. En l’occurrence, l’employeur a non seulement manqué à ses obligations envers les bénéficiaires, mais adopté en fait une démarche qui allait à l’encontre de leurs intérêts. La gravité de ces manquements justifiait amplement la décision de la Cour d’appel d’imposer une fiducie par interprétation. (4) Dépens dans le pourvoi du Syndicat des Métallos La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein et Cromwell : Il n’y a en l’espèce aucune raison de revenir sur la décision de la Cour d’appel relative aux dépens en ce qui concerne le Syndicat des Métallos. L’instance engagée portait sur des points de droit nouveaux, son issue était incertaine et les demandeurs couraient le risque d’être déboutés. La Cour d’appel a opiné essentiellement que, représentant seulement 7 des 169 participants du régime des salariés, le syndicat ne devait pas être en mesure, dans les faits, d’imposer à tous les participants du régime, dont la plupart n’en étaient pas membres, les risques inhérents au litige sans les consulter. Il n’y a aucune erreur de principe dans le refus de la Cour d’appel d’ordonner que les dépens du syndicat soient payés à partir de la caisse de retraite, étant donné surtout l’issue du pourvoi devant notre Cour. Les juges Deschamps et Moldaver : Il y a accord avec les motifs du juge Cromwell sur la question des dépens dans l’appel interjeté par le Syndicat des Métallos. Les juges LeBel et Abella : Il y a accord avec les motifs du juge Cromwell sur la question des dépens dans l’appel interjeté par le Syndicat des Métallos. Jurisprudence Citée par la juge Deschamps Arrêts mentionnés : Husky Oil Operations Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1995] 3 R.C.S. 453; Hydro-Electric Power Commission of Ontario c. Albright (1922), 64 R.C.S. 306; Canadian Pacific Ltd. c. M.N.R. (1998), 41 O.R. (3d) 606; Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60, [2010] 3 R.C.S. 379; Crystalline Investments Ltd. c. Domgroup Ltd., 2004 CSC 3, [2004] 1 R.C.S. 60; Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, [2007] 2 R.C.S. 3; Procureur général du Canada c. Law Society of British Columbia, [1982] 2 R.C.S. 307; Burke c. Cie de la Baie d’Hudson, 2010 CSC 34, [2010] 2 R.C.S. 273; Société d’assurance-dépôts du Canada c. Banque Commerciale du Canada, [1992] 3 R.C.S. 558. Citée par le juge Cromwell Arrêts mentionnés : Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60, [2010] 3 R.C.S. 379; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; Ryan c. Moore, 2005 CSC 38, [2005] 2 R.C.S. 53; Hydro-Electric Power Commission of Ontario c. Albright (1922), 64 R.C.S. 306; Canadian Pacific Ltd. c. M.N.R. (1998), 41 O.R. (3d) 606; Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 53, [2011] 3 R.C.S. 471; Monsanto Canada Inc. c. Ontario (Surintendant des services financiers), 2004 CSC 54, [2004] 3 R.C.S. 152; Burke c. Cie de la Baie d’Hudson, 2010 CSC 34, [2010] 2 R.C.S. 273, conf. 2008 ONCA 394, 67 C.C.P.B. 1; Alberta c. Elder Advocates of Alberta Society, 2011 CSC 24, [2011] 2 R.C.S. 261; Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574; Sharbern Holding Inc. c. Vancouver Airport Centre Ltd., 2011 CSC 23, [2011] 2 R.C.S. 175; Galambos c. Perez, 2009 CSC 48, [2009] 3 R.C.S. 247; K.L.B. c. Colombie-Britannique, 2003 CSC 51, [2003] 2 R.C.S. 403; Strother c. 3464920 Canada Inc., 2007 CSC 24, [2007] 2 R.C.S. 177; BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976, 2008 CSC 69, [2008] 3 R.C.S. 560; R. c. Neil, 2002 CSC 70, [2002] 3 R.C.S. 631; Elan Corp. c. Comiskey (1990), 41 O.A.C. 282; Algoma Steel Inc., Re (2001), 25 C.B.R. (4th) 194; Marine Drive Properties Ltd., Re, 2009 BCSC 145, 52 C.B.R. (5th) 47; Timminco Ltd., Re, 2012 ONSC 506, 85 C.B.R. (5th) 169; AbitibiBowater inc. (Arrangement relatif à), 2009 QCCS 6459 (CanLII); First Leaside Wealth Management Inc. (Re), 2012 ONSC 1299 (CanLII); Nortel Networks Corp., Re (2009), 75 C.C.P.B. 206; Royal Oak Mines Inc., Re (1999), 6 C.B.R. (4th) 314; Donkin c. Bugoy, [1985] 2 R.C.S. 85; Soulos c. Korkontzilas, [1997] 2 R.C.S. 217; Peter c. Beblow, [1993] 1 R.C.S. 980; Nolan c. Kerry (Canada) Inc., 2009 CSC 39, [2009] 2 R.C.S. 678; Hamilton c. Open Window Bakery Ltd., 2004 CSC 9, [2004] 1 R.C.S. 303. Citée par le juge LeBel (dissident) Galambos c. Perez, 2009 CSC 48, [2009] 3 R.C.S. 247; Alberta c. Elder Advocates of Alberta Society, 2011 CSC 24, [2011] 2 R.C.S. 261; Royal Oak Mines Inc., Re (1999), 7 C.B.R. (4th) 293; Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co., [1991] 3 R.C.S. 534; Soulos c. Korkontzilas, [1997] 2 R.C.S. 217. Lois et règlements cités Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44, art. 122(1) a). Loi de 1987 sur les régimes de retraite, L.O. 1987, ch. 35, art. 58, 59, 75(1), 76(1). Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite, L.O. 2010, ch. 9, art. 52(5). Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite, L.O. 2010, ch. 24, art. 21(2). Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence, L.C. 2005, ch. 47, art. 128 . Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur le Programme de protection des salariés et le chapitre 47 des Lois du Canada (2005), L.C. 2007, ch. 36 . Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3 . Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, ch. C-36, art. 2 « créancier garanti », 11. Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, ch. P.8, art. 1(1) « administrateur », « liquidation », 8(1)a), 9, 10(1)12, 12, 19, 20, 22, 25, 26, 42, 56, 57, 58, 59, 68, 69, 70, 73, 74, 75. Loi sur les sûretés mobilières, L.R.O. 1990, ch. P.10, art. 30(7). Pension Benefits Act, R.S.O. 1980, ch. 373, art. 21(2), 23, 32. Pension Benefits Act, 1965, S.O. 1965, ch. 96, art. 22(2). Pension Benefits Amendment Act, 1973, S.O. 1973, ch. 113, art. 23a. Pension Benefits Amendment Act, 1980, S.O. 1980, ch. 80. Pension Benefits Amendment Act, 1983, S.O. 1983, ch. 2, art. 21, 23, 32. Projet de loi C-501, Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et d’autres lois (protection des prestations), 3e sess., 40e lég., 24 mars 2010 (tel que mod. par le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie, 1er mars 2011). R.R.O. 1990, règl. 909, art. 4(4)3, 5(1)b), e), 14, 29, 31. Doctrine et autres documents cités Arnold, Brian J. Timing and Income Taxation : The Principles of Income Measurement for Tax Purposes. Toronto : Association canadienne d’études fiscales, 1983. Black’s Law Dictionary, 9th ed. St. Paul, Minn. : Thomson Reuters, 2009, « accrued liability ». Canada. Sénat. Comité sénatorial permanent des banques et du commerce. Les débiteurs et les créanciers doivent se partager le fardeau : Examen de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Ottawa : Sénat du Canada, 2003. Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983. Dukelow, Daphne A. The Dictionary of Canadian Law, 4th ed. Toronto : Carswell, 2011, « accrued liability ». Hogg, Peter W., Joanne E. Magee and Jinyan Li. Principles of Canadian Income Tax Law, 7th ed. Toronto : Carswell, 2010. Institut canadien des comptables agréés. Manuel de l’ICCA — Comptabilité, partie II, Normes comptables pour les entreprises à capital fermé. Toronto : L’Institut, 2012. Jackson, Georgina R., and Janis Sarra. « Selecting the Judicial Tool to get the Job Done : An Examination of Statutory Interpretation, Discretionary Power and Inherent Jurisdiction in Insolvency Matters », in Janis P. Sarra, ed., Annual Review of Insolvency Law 2007. Toronto : Thomson Carswell, 2008, 41. Kaplan, Ari N. Pension Law. Toronto : Irwin Law, 2006. Ontario. Assemblée législative. Legislature of Ontario Debates : Official Report (Hansard), No. 99, 2nd Sess., 32nd Parl., July 7, 1982, p. 3568. Sarra, Janis P. Rescue! The Companies’ Creditors Arrangement Act . Toronto : Thomson Carswell, 2007. The Mercer Pension Manual, vol. 1, by William M. Mercer Limited. Toronto : Carswell, 1994 (loose-leaf updated November 2009, release 6). Waters’ Law of Trusts in Canada, 3rd ed. by Donovan W. M. Waters, Mark R. Gillen and Lionel D. Smith, eds. Toronto : Thomson Carswell, 2005. POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges MacPherson, Gillese et Juriansz), 2011 ONCA 265, 104 O.R. (3d) 641, 276 O.A.C. 347, 331 D.L.R. (4th) 352, 75 C.B.R. (5th) 19, 89 C.C.P.B. 39, 17 P.P.S.A.C. (3d) 194, [2011] O.J. No. 1621 (QL), 2011 CarswellOnt 2458, qui a infirmé une décision du juge Campbell, 2010 ONSC 1114, 79 C.C.P.B. 301, [2010] O.J. No. 974 (QL), 2010 CarswellOnt 893. Pourvois accueillis, les juges LeBel et Abella sont dissidents. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges MacPherson, Gillese et Juriansz), 2011 ONCA 578, 81 C.B.R. (5th) 165, 92 C.C.P.B. 277, [2011] O.J. No. 3959 (QL), 2011 CarswellOnt 9077. Pourvoi rejeté. Benjamin Zarnett, Frederick L. Myers, Brian F. Empey et Peter Kolla, pour l’appelante Sun Indalex Finance, LLC. Harvey G. Chaiton et George Benchetrit, pour l’appelant George L. Miller, syndic de faillite des débitrices Indalex É.-U., nommé en vertu du chapitre 7. David R. Byers, Ashley John Taylor et Nicholas Peter McHaffie, pour l’appelante FTI Consulting Canada ULC, en sa qualité de contrôleur d’Indalex Limited désigné par le tribunal, au nom d’Indalex Limited. Darrell L. Brown, pour l’appelant/intimé le Syndicat des Métallos. Andrew J. Hatnay et Demetrios Yiokaris, pour les intimés Keith Carruthers, et autres. Hugh O’Reilly et Amanda Darrach, pour l’intimée Morneau Shepell Ltd. (anciennement connue sous le nom de Morneau Sobeco, société en commandite). Mark Bailey, Leonard Marsello et William MacLarkey, pour l’intimé/intervenant le Surintendant des services financiers. Robert I. Thornton et D. J. Miller, pour l’intervenant l’Institut d’insolvabilité du Canada. Steven Barrett et Ethan Poskanzer, pour l’intervenant le Congrès du travail du Canada. Kenneth T. Rosenberg, Andrew K. Lokan et Massimo Starnino, pour l’intervenante la Fédération canadienne des retraités. Éric Vallières, Alexandre Forest et Yoine Goldstein, pour l’intervenante l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation. Mahmud Jamal, Jeremy Dacks et Tony Devir, pour l’intervenante l’Association des banquiers canadiens. Version française du jugement des juges Deschamps et Moldaver rendu par [1] La juge Deschamps — L’insolvabilité peut entraîner des conséquences catastrophiques. Les créanciers ordinaires sont souvent laissés impayés. En situation d’insolvabilité, les prestations déterminées promises aux employés pendant leur emploi sont mises en péril. Les présents pourvois illustrent ce qui peut se produire lorsque ce péril se matérialise. Bien que l’employeur en l’espèce ait manqué à son obligation fiduciaire envers les participants aux régimes de retraite, le préjudice qu’ils subissent ne résulte pas de son manquement, mais de son insolvabilité. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis d’accueillir les appels de Sun Indalex Finance, LLC; George L. Miller, syndic de faillite d’Indalex É.-U.; et FTI Consulting Canada ULC. [2] Pour améliorer les chances des retraités de recevoir toutes les prestations auxquelles ils ont droit après la liquidation d’un régime de retraite, le législateur ontarien a pourvu à la protection des cotisations accumulées, mais qui ne sont pas encore dues, à la date de la liquidation, au moyen d’une fiducie réputée grevant certains biens des promoteurs des régimes et qui a préséance sur toutes les autres priorités établies par une loi provinciale (par. 57(4) de la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, ch. P.8 (« LRR »), et par. 30(7) de la Loi sur les sûretés mobilières, L.R.O. 1990, ch. P.10 (« LSM »)). Les parties ne s’entendent pas sur la portée de la fiducie réputée. Les dispositions pertinentes et le contexte mènent selon moi à la conclusion qu’elle englobe les cotisations que doit verser l’employeur afin que la caisse de retraite puisse couvrir le passif du régime à la liquidation. En l’espèce, toutefois, la sûreté accordée au créancier ayant prêté des fonds à l’employeur, Indalex Limited (« Indalex »), pendant l’instance en matière d’insolvabilité a priorité sur la fiducie réputée. En outre, bien que l’employeur ait pu se placer en conflit d’intérêts en tant qu’administrateur du régime, en ne donnant pas dûment avis aux participants d’une motion en vue de financer l’exploitation de l’entreprise pendant la restructuration, il n’est pas réaliste de penser que le tribunal chargé d’appliquer la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, ch. C-36 (« LACC »), aurait établi un ordre de priorité différent si les participants avaient été avisés et si le tribunal avait conclu qu’ils étaient des créanciers garantis. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accorder une réparation en equity, telle que la fiducie par interprétation imposée par la Cour d’appel. I. Les faits [3] Indalex est une filiale canadienne en propriété exclusive de la société américaine Indalex Holding Corp. (« Indalex É.-U. »). Indalex et ses sociétés affiliées formaient un groupe (le « Groupe Indalex ») qui fabriquait des extrusions d’aluminium. Les activités des sociétés aux États-Unis et au Canada étaient étroitement liées. [4] En 2009, le prix élevé des produits de base et les effets de la récession sur le marché des utilisateurs finaux des extrusions d’aluminium ont entraîné l’inso
Source: decisions.scc-csc.ca