Portillo c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Portillo c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-06-04 Référence neutre 2012 CF 678 Numéro de dossier IMM-5429-11 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20120604 Dossier : IMM‑5429‑11 Référence : 2012 CF 678 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 4 juin 2012 En présence de madame la juge Gleason ENTRE : JONATAN GUZMAN PORTILLO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision datée du 15 juillet 2011 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la SPR ou la Commission] a rejeté la demande d’asile du demandeur. [2] Le demandeur est un jeune homme originaire du Salvador qui a été pris pour cible, menacé, agressé et poignardé par des membres de la Mara Salvatrucha [la MS], un gang de criminels notoire qui sévit au Salvador. La SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur au motif que ni l’article 96 ni l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR ou la Loi] ne s’appliquaient à sa situation. Plus précisément, s’agissant de l’article 96, la Commission a estimé que le demandeur n’avait pas été persécuté pour l’un des motifs prévus par la Convention énumérés dans cette disposition, de sorte qu’il ne pouvait présenter de demande d’as…
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Portillo c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-06-04 Référence neutre 2012 CF 678 Numéro de dossier IMM-5429-11 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20120604 Dossier : IMM‑5429‑11 Référence : 2012 CF 678 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 4 juin 2012 En présence de madame la juge Gleason ENTRE : JONATAN GUZMAN PORTILLO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision datée du 15 juillet 2011 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la SPR ou la Commission] a rejeté la demande d’asile du demandeur. [2] Le demandeur est un jeune homme originaire du Salvador qui a été pris pour cible, menacé, agressé et poignardé par des membres de la Mara Salvatrucha [la MS], un gang de criminels notoire qui sévit au Salvador. La SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur au motif que ni l’article 96 ni l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR ou la Loi] ne s’appliquaient à sa situation. Plus précisément, s’agissant de l’article 96, la Commission a estimé que le demandeur n’avait pas été persécuté pour l’un des motifs prévus par la Convention énumérés dans cette disposition, de sorte qu’il ne pouvait présenter de demande d’asile en vertu de cet article. En ce qui concerne l’article 97, la Commission a estimé que le demandeur avait « été personnellement pris pour cible » par la MS (la décision, au paragraphe 34) [non souligné dans l’original]. Toutefois, en dépit de cette conclusion, la SPR a conclu que le risque auquel le demandeur était exposé était un risque généralisé, étant donné que la violence liée aux gangs est un phénomène généralisé au Salvador. Comme le risque était généralisé, la SPR a conclu que l’article 97 de la LIPR ne s’appliquait pas, étant donné que le sous‑alinéa 97(1)b)(ii) de la LIPR prévoit que n’ont pas qualité de personnes à protéger les personnes exposées à des risques auxquels sont généralement exposés les « autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ». [3] Le demandeur affirme que la décision de la Commission devait être annulée pour les trois raisons suivantes : 1. La conclusion tirée par la SPR au sujet du manque de crédibilité du demandeur n’est pas étayée par la preuve et est contredite par les motifs de la Commission, qui a accepté la version des faits du demandeur; 2. Le demandeur a été victime de persécution de la part de la police salvadorienne en raison de sa présumée affiliation à la MS, de sorte que la SPR a commis une erreur susceptible de contrôle en rejetant la demande présentée par le demandeur en vertu de l’article 96 de la LIPR; 3. Le risque auquel le demandeur était exposé était un risque hautement personnel dirigé directement contre lui qui se distingue du type de risque auquel d’autres personnes sont exposées au Salvador, de sorte que la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que l’article 97 de la LIPR ne s’appliquait pas à la situation du demandeur. [4] En revanche, le défendeur affirme que la décision de la Commission était raisonnable et qu’il était loisible à la Commission de ne pas croire le demandeur, d’estimer qu’il n’y avait pas de lien entre sa situation et les motifs de persécution énumérés dans la définition de réfugié au sens de la Convention que l’on trouve à l’article 96 de la LIPR et de conclure que l’article 97 de la LIPR ne s’appliquait pas à la situation du demandeur. [5] Pour les motifs qui suivent, je suis arrivée à la conclusion que la décision de la SPR doit être annulée parce que les conclusions qu’elle a tirées en ce qui concerne l’article 97 de la LIPR sont à la fois incorrectes et déraisonnables. De plus, la conclusion que la SPR a tirée au sujet du volet de la demande du demandeur fondée sur l’article 96 de la LIPR ne tenait pas compte de l’ensemble de la preuve dont elle disposait, de sorte que cette conclusion était déraisonnable et susceptible d’annulation en vertu de l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985) c F‑7 [la Loi]. Pour bien comprendre les raisons pour lesquelles j’arrive à cette conclusion, il est nécessaire de passer en revue les faits pertinents mis en preuve devant la Commission ainsi que les points saillants de la décision. I. CONTEXTE [6] Le demandeur a grandi sur une ferme dans une petite ville d’une région rurale du Salvador. Alors qu’il était adolescent, des membres de la MS ont tenté de convaincre le demandeur et son meilleur ami, Carlos de se joindre au gang. Carlos et le demandeur ont refusé et les membres du gang ont cherché à leur extorquer de l’argent. Le demandeur a répondu qu’il n’en avait pas. Entendant cela, un des membres du gang de la MS l’a poignardé au bras. Carlos, qui avait un peu d’argent sur lui, l’a remis aux membres de la gang, qui ont alors laissé partir les jeunes hommes. Au moment où ils ont pris la fuite, les membres du gang leur ont proféré des menaces en leur disant qu’ils n’en avaient pas fini avec eux. [7] Le demandeur et ses parents ont signalé l’agression aux autorités policières salvadoriennes, qui n’ont pas donné suite à leur plainte et qui ont même laissé entendre qu’elles soupçonnaient le demandeur de lui‑même faire partie de la MS. [8] À la suite de cette agression, le demandeur a abandonné ses études pour se consacrer aux travaux de la ferme, cherchant ainsi à se faire oublier de la MS. Quelques semaines plus tard, Carlos a appelé le demandeur pour lui dire que des membres de la MS l’avait battu et menacé de le tuer s’il n’adhérait pas au gang. Peu de temps après, la mère de Carlos, qui était sans nouvelles de lui depuis plusieurs jours et qui craignait qu’il ait joint les rangs de la MS, est venue rencontrer le demandeur pour lui demander s’il savait où se trouvait son fils. Le demandeur n’a pas pu l’aider, car il était lui aussi sans nouvelles de Carlos. [9] Deux mois plus tard, des membres du gang MS ont de nouveau agressé le demandeur, l’accusant d’être l’ami homosexuel de « Licho ». Le demandeur a par la suite appris que « Licho » était le surnom que la MS avait donné à Carlos. Une fois de plus, le demandeur et ses parents ont signalé l’agression à la police, qui a refusé de faire quoi que ce soit et accusé le demandeur d’entretenir des liens avec la MS. Environ deux semaines plus tard, des membres du gang se sont présentés au domicile du demandeur et ont exigé qu’on leur remette de l’argent, ce que le père du demandeur a fait, estimant qu’il n’avait pas le choix. [10] Quelques mois plus tard, Carlos a téléphoné au demandeur pour lui annoncer qu’il faisait maintenant partie de la MS. Il a exigé de rencontrer le demandeur le lendemain. Le demandeur ne s’est pas présenté et Carlos, furieux, l’a appelé pour lui dire : [traduction] « Personne ne se moque de Licho ». Il a de nouveau exigé une rencontre avec le demandeur, qui, une fois de plus, a refusé. Carlos a rappelé le demandeur et lui a dit qu’ils étaient désormais des ennemis. Quelques jours plus tard, des policiers se sont présentés chez le demandeur, et ils l’ont interrogé et battu; ils cherchaient à savoir où se trouvait Carlos, parce que ce dernier était impliqué dans le meurtre d’un policier. Le demandeur a donné l’adresse de la mère de Carlos aux policiers. Le lendemain, Carlos a appelé le demandeur pour lui dire qu’il avait l’intention de le tuer à la première occasion parce qu’il avait parlé à la police. [11] Les parents du demandeur l’ont envoyé travailler et vivre sur une autre ferme, à environ deux heures de route, pour tenter de le protéger. La police salvadorienne l’a toutefois pourchassé jusque‑là. Des policiers se sont également présentés au domicile du demandeur, ont interrogé son père pour savoir où il se trouvait et s’en sont pris à lui. Peu de temps après, le demandeur s’est enfui, d’abord aux États‑Unis puis, après avoir été expulsé des États‑Unis, au Canada. Sur les conseils d’un avocat – qui l’aurait dissuadé de le faire parce que ses chances d’obtenir gain de cause étaient presque nulles – le demandeur n’a pas soumis de demande d’asile aux États‑Unis. [12] Les parents du demandeur ont versé chaque mois de l’argent à la MS, qui a continué à proférer des menaces contre le demandeur. La police salvadorienne a également continué à interroger et à menacer les membres de la famille du demandeur et à associer le demandeur à la MS. [13] La Commission disposait d’éléments de preuve documentaire attestant la présence de la MS sur tout le territoire du Salvador, ainsi que l’existence de problèmes de corruption au sein de la police salvadorienne, et liant celle‑ci à des meurtres et violations des droits de la personne. La Commission a elle‑même fait observer que « [l]a preuve démontre […] que [la MS est présente et active] sur l’ensemble du territoire salvadorien » (décision, au paragraphe 32). II. LA DÉCISION DE LA SPR [14] La SPR a commencé son analyse en faisant observer qu’elle avait relevé ce qu’elle a qualifié de « graves problèmes de crédibilité » en ce qui concerne certains aspects de la demande présentée par le demandeur. Ces problèmes avaient principalement trait aux contradictions entre les affirmations que le demandeur a faites dans son Formulaire de renseignements personnels [FPR] et la déclaration qu’il a faite au fonctionnaire de l’immigration au point d’entrée au Canada au sujet des événements qui, disait‑il, s’étaient produits au Salvador. La Commission a conclu sur ce point : « [...] les contradictions et les omissions importantes qui existent entre la déclaration faite par le demandeur d’asile au point d’entrée et le récit qui figure dans l’exposé circonstancié de son FRP minent la crédibilité du demandeur d’asile » (décision, au paragraphe 17). La Commission n’a toutefois pas fondé sa décision sur le manque de crédibilité du demandeur. Elle a plutôt poursuivi son analyse des prétentions du demandeur en se fondant sur sa version des faits. [15] En ce qui concerne l’article 96, la SPR a estimé que la question déterminante était celle de l’absence de lien entre le préjudice que le demandeur appréhendait avec l’un ou l’autre des motifs énumérés dans la définition de réfugié au sens de la Convention. La Commission s’est appuyée sur plusieurs décisions de notre Cour selon lesquelles « les victimes de crime, de corruption ou de vendetta ne réussissent généralement pas à établir un lien entre leur crainte de persécution et l’un des motifs prévus dans la Convention ». La Commission a conclu que le préjudice que le demandeur craignait de subir de la part de la MS n’était pas visé par l’article 96 de la LIPR. La SPR a également examiné l’allégation de crainte que le demandeur entretenait à l’égard de la police salvadorienne qui, à ses dires, avait présumé à tort qu’il faisait partie de la MS. La Commission a conclu que le demandeur « [...] n’a fourni aucun élément de preuve crédible indiquant que les policiers ne voulaient pas seulement l’interroger sur ses liens éventuels avec les maras, sur sa participation possible dans le meurtre du policier et sur ce qu’il savait du rôle joué par Carlos dans ce meurtre » (décision, au paragraphe 21). La SPR a également fait observer que le demandeur n’a produit « aucun élément de preuve crédible » indiquant qu’il n’aurait pas été lavé de tout soupçon s’il avait été interrogé par la police salvadorienne, et elle a conclu que sa crainte de la police était déraisonnable. [16] En ce qui concerne l’article 97 de la LIPR, comme nous l’avons déjà signalé, la SPR a conclu que le demandeur avait « été personnellement pris pour cible » par la MS et elle a « [reconnu] que [le demandeur] a été personnellement exposé à une menace à sa vie ». Toutefois, malgré ces conclusions, la SPR a estimé que le risque auquel le demandeur était exposé consistait en celui d’être recruté par la MS et d’être menacé et agressé par des membres de ce gang. La Commission a conclu qu’au Salvador tous les hommes du même groupe d’âge que lui y sont généralement exposés. La Commission a ensuite conclu que le demandeur n’avait pas la qualité de personne à protéger au sens de l’article 97 de la LIPR étant donné que cet article exclut de la définition de « personne à protéger » les personnes exposées à des risques auxquels sont généralement exposés les « autres personnes originaires [du] pays [en question] ou qui s’y trouvent » (LIPR, sous‑alinéa 97(1)b)(ii)). III. NORME DE CONTRÔLE [17] Les deux parties soutiennent que la norme de contrôle applicable à chacune des erreurs reprochées est celle de la décision raisonnable. Je suis d’accord pour dire que la norme de la décision raisonnable est celle qui s’applique à la première et à la deuxième des erreurs reprochées, en l’occurrence, celles qui concernent les conclusions tirées par la Commission relativement à la crédibilité et le traitement que la police salvadorienne a fait subir et ferait vraisemblablement subir au demandeur. Il s’agit dans les deux cas de conclusions factuelles, et il est de jurisprudence constante que ce type de conclusion est assujetti à la norme de contrôle de la décision raisonnable (voir, par ex., Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 NR 315, [1993] ACF no 732 (CAF), au paragraphe 4, Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 58, [2009] 1 RCS 339 [Khosa]; Rahal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 319, au paragraphe 22, [2012] ACF no 369 [Rahal]). [18] Pour ce qui est de la troisième erreur reprochée concernant l’article 97 de la LIPR, il est loin d’être certain que la norme de contrôle applicable soit celle de la décision raisonnable compte tenu du raisonnement qu’a suivi la Commission dans sa décision. Il est de jurisprudence constante que la question de savoir si un demandeur est exposé à un risque généralisé est normalement une question mixte de fait et de droit, qui est donc assujettie à la norme de la raisonnabilité (voir, par ex., Acosta c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 213, aux paragraphes 9 à 11, [2009] ACF no 270; Pineda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 493, au paragraphe 5, [2012] ACF no 520 [Pineda (2012)]). Toutefois, en l’espèce, la SPR a conclu que le demandeur était exposé à la fois au risque unique et personnalisé d’être tué ainsi qu’à un risque généralisé. Il est possible de soutenir que cette conclusion soulève une question d’interprétation de l’alinéa 97(1)b) de la LIPR, et qu’il s’agit d’une question de droit. Si tel est le cas, la norme de contrôle applicable pourrait bien être celle de la décision correcte plutôt que celle de la décision raisonnable. [19] Notre Cour a rendu des décisions contradictoires en ce qui concerne la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer aux décisions dans lesquelles la SPR a interprété l’article 97 (ou l’article 96) de la LIPR. Dans des décisions récentes, la Cour a estimé que la norme applicable était celle de la décision correcte (voir, par ex., Chalita Gonsalez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1059, au paragraphe 29, [2011] ACF no 1278 (le juge Kelen), et Innocent c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1019, au paragraphe 37, [2009] ACF no 1243 (le juge Mainville), jugement dans lequel la norme de la décision correcte a été considérée comme la norme de contrôle applicable en ce qui concerne la façon dont la Commission avait énoncé et appliqué les exigences prévues à l’alinéa 97(1)b) de la LIPR; voir également la décision Begum c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 10, au paragraphe 22, [2011] ACF no 8 (le juge Russell), dans laquelle la Cour a estimé que la norme de contrôle de la décision correcte était la norme applicable en ce qui concerne la conclusion tirée par la SPR, sous le régime de l’article 96 de la LIPR, au sujet de l’existence d’un lien entre les motifs de crainte de persécution et l’un des motifs prévus par la Convention). En revanche, la Cour est arrivée à la conclusion opposée dans plusieurs autres décisions (voir par ex., Guifarro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 182, aux paragraphes 18‑19, [2011] ACF no 222 (Crampton) [Guifarro], dans laquelle elle a estimé que la norme de contrôle applicable était celle de la décision raisonnable lorsqu’il s’agissait d’examiner la façon dont la SPR a exposé et appliqué les exigences de l’alinéa 97(1)b) de la LIPR; voir également les décisions Salvagno c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 595, au paragraphe 11, [2011] ACF no 794 (le juge Pinard), et Chekhovisky c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 970, au paragraphe 18, [2009] ACF no 1180 (le juge de Montigny), dans lesquelles il a été jugé que la norme de contrôle applicable était celle de la décision raisonnable en ce qui concerne la conclusion tirée par la SPR, sous le régime de l’article 96 de la LIPR, au sujet de l’existence d’un lien entre les motifs de crainte de persécution et l’un des motifs prévus par la Convention). [20] La Cour d’appel fédérale a à plusieurs reprises appliqué la norme de la décision correcte à l’interprétation que la Commission avait faite de la LIPR dans le cadre d’appels interjetés devant elle (voir, par ex., Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CAF 75, au paragraphe 20, [2010] 3 RCF 347; Idahosa c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CAF 418, aux paragraphes 16‑19, [2009] 4 RCF 293; Nazifpour c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 35, aux paragraphes 21‑22, [2007] 4 RCF 515; Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 417, au paragraphe 23, [2006] 3 RCF 70; Poshteh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 85, au paragraphe 23, [2005] 3 RCF 487; Williams c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 126, au paragraphe 18, [2005] 3 RCF 429). D’ailleurs, comme il prévoit que le jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel en Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale, il est permis de penser que l’article 74 de la LIPR suppose l’application de la norme de la décision correcte par la Cour d’appel fédérale. Dans l’arrêt Prophète c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 31, 78 Imm LR (3d) 163, la Cour d’appel fédérale a refusé de répondre à une question formulée en des termes généraux concernant le sens à attribuer à l’article 97 de la LIPR au motif que la question avait une portée trop large. Ce faisant, la juge Trudel, qui s’exprimait au nom de la Cour, a fait remarquer, au paragraphe 7 que : « [p]our décider si un demandeur d’asile a qualité de personne à protéger au sens du paragraphe 97(1) de la Loi, il faut procéder à un examen personnalisé en se fondant sur les preuves présentées par le demandeur d’asile “dans le contexte des risques actuels ou prospectifs” auxquels il serait exposé ». La Cour d’appel n’a pas formulé d’autres observations au sujet de l’article 97 de la LIPR ou de la norme de contrôle applicable aux décisions rendues par la SPR sous le régime de cette disposition. [21] Bien que, dans plusieurs arrêts récents, la Cour suprême du Canada a expliqué que, dans la plupart des cas, la norme de contrôle applicable à l’interprétation qu’un tribunal administratif fait de sa loi constitutive est celle de la décision raisonnable, la Cour suprême a également jugé dans les mêmes arrêts qu’exceptionnellement, la norme de la décision correcte pouvait s’appliquer lorsque la disposition de la loi constitutive du tribunal administratif en litige revêt une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et qu’elle est étrangère au domaine d’expertise du tribunal administratif. [22] À ce propos, dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, qui est l’arrêt de principe dans lequel la Cour suprême a défini le cadre d’analyse des normes de contrôle dorénavant applicable, les juges Bastarache et Lebel, qui écrivaient au nom de la majorité, ont fait observer, au paragraphe 54 que « [l]orsqu’un tribunal administratif interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie, la déférence est habituellement de mise ». Les juges Bastarache et Lebel ont poursuivi en signalant, au paragraphe 60, qu’en revanche, la norme de la décision correcte s’applique aux questions de droit qui sont « à la fois, d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangère[s] au domaine d’expertise de l’arbitre » [italiques ajoutés]. Ils ont également confirmé, aux paragraphes 58 à 61, que la norme de contrôle de la décision correcte s’applique aux questions constitutionnelles, à la délimitation des compétences respectives de tribunaux spécialisés concurrents et aux questions touchant véritablement à la compétence. [23] Ces principes ont été repris dans plusieurs arrêts subséquents de la Cour suprême du Canada. Ainsi, dans l’arrêt Khosa (précité), qui portait sur la LIPR, le juge Binnie, qui écrivait au nom de la majorité, déclare au paragraphe 44 : Les erreurs de droit sont généralement assujetties à la norme de la décision correcte. Dans Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, [2005] 2 R.C.S. 100, par. 37, par exemple, la Cour a statué que les questions générales de droit international et de droit pénal soulevées dans cette affaire devaient être tranchées suivant la norme de la décision correcte. Selon l’arrêt Dunsmuir (au par. 54), un décideur spécialisé ne commet pas d’erreur de droit justifiant une intervention si son interprétation de sa loi constitutive ou d’une loi étroitement liée est raisonnable. Par conséquent, dans l’arrêt Khosa, la Cour suprême a appliqué la norme de contrôle de la décision raisonnable pour examiner la décision discrétionnaire de la Commission concernant la question de savoir si M. Khosa pouvait être exempté, pour des motifs d’ordre humanitaire, de l’application des dispositions rigoureuses de la LIPR exigeant son expulsion en raison des infractions criminelles qu’il avait commises. [24] La Cour suprême a réaffirmé les principes applicables en matière de détermination de la norme de contrôle lorsqu’un tribunal administratif interprète sa loi constitutive dans les arrêts Nolan c Kerry (Canada) Inc, 2009 CSC 39, au paragraphe 34, [2009] 2 RCS 678; Celgene Corp c Canada (Procureur général), 2011 CSC 1, au paragraphe 34, [2011] 1 RCS 3; Smith c Alliance Pipeline Ltd, 2011 CSC 7, au paragraphe 26, [2011] 1 RCS 160; Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Canada (Procureur général), 2011 CSC 53, aux paragraphes 18, 23 et 24, [2011] 3 RCS 471 [Commission canadienne des droits de la personne]; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, au paragraphe 30, [2011] 3 RCS 654; et Doré c Barreau du Québec, 2012 CSC 12, aux paragraphes 46 et 47, 343 DLR (4th) 193. [25] Dans l’arrêt Commission canadienne des droits de la personne, les juges Lebel et Cromwell, qui écrivaient au nom de la Cour, ont exprimé comme suit les principes applicables aux paragraphes 21 à 23 : [E]n raison de l’évolution récente du droit en matière de contrôle judiciaire depuis l’arrêt Dunsmuir, et de l’accent mis sur la déférence qui s’impose à l’endroit d’un tribunal administratif, même en ce qui concerne bon nombre de questions de droit, il nous faut déterminer si toute décision du Tribunal ou d’un organisme apparenté sur une question de droit est assujettie à la norme de la décision correcte. Nous devons ici reconnaître l’existence d’une tension entre certains des principes qui sous‑tendent l’actuel régime de contrôle judiciaire lorsqu’il s’applique aux décisions d’un tribunal des droits de la personne. Cette difficulté s’explique par la nature d’un tel tribunal. D’une part, faisant fond sur la jurisprudence antérieure, les arrêts Dunsmuir et Khosa reconnaissent qu’un tribunal administratif a droit en principe à la déférence d’une cour de justice en ce qui concerne l’interprétation de sa loi constitutive et des règles de droit qui s’y rattachent de près. D’autre part, la Cour réaffirme que les questions de droit générales qui revêtent une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et qui sont étrangères au domaine d’expertise de l’organisme juridictionnel demeurent assujetties à la norme de la décision correcte, et ce, dans un souci de cohérence de l’ordre juridique fondamental du pays. La nature de la « loi constitutive » qu’administre un tribunal des droits de la personne rend très délicat le maintien de l’équilibre entre ces deux énoncés contradictoires. Au Canada, un volet essentiel de toute loi sur les droits de la personne énonce les principes et les règles visant à contrer la discrimination. Or, cette loi renferme aussi un grand nombre de dispositions qui ont trait, par exemple, à la preuve et à la procédure ou au pouvoir de réparation du tribunal ou de la commission des droits de la personne. Nul doute qu’un tribunal des droits de la personne est souvent appelé à se prononcer sur des questions de très large portée. Or, les mêmes questions peuvent être soulevées devant d’autres organismes juridictionnels, en particulier des cours de justice. À l’issue de l’analyse relative à la norme de contrôle proposée dans l’arrêt Dunsmuir, la norme applicable aux décisions sur certaines de ces questions pourrait bien être celle de la décision correcte. Mais les questions de droit générales que le Tribunal est appelé à trancher n’équivalent pas toutes à des questions d’une importance capitale pour le système juridique et elles ne sont pas toutes étrangères au domaine d’expertise de l’organisme décisionnel. Il convient d’établir les distinctions qui s’imposent. […] Dans l’arrêt Commission canadienne des droits de la personne, la Cour suprême a donc estimé que c’était la norme de contrôle de la décision raisonnable qui s’appliquait à l’interprétation que le Tribunal avait faite des dispositions réparatrices de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H‑6 (dans le contexte de la décision rendue par le Tribunal au sujet de sa compétence en matière d’adjudication de dépens). Toutefois, ainsi que le passage précité le démontre, la Cour a également indiqué que d’autres questions – se rapportant possiblement à la définition de la discrimination – pouvaient être assujetties à la norme de contrôle de la décision correcte. [26] On peut fort bien conclure de ce qui précède que l’interprétation que la SPR fait des articles 96 et 97 de la LIPR – par opposition à l’application, aux faits d’une espèce, des conditions qui y sont prévues – est assujettie à la norme de contrôle de la décision correcte. On pourrait prétendre que ces deux articles impliquent que l’on interprète les obligations contractées par le Canada aux termes des traités internationaux auxquels il a souscrit (la Convention relative au statut des réfugiés et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants), ce qui soulève des questions de droit général pouvant être considérées comme étrangères au domaine propre à la SPR. Il existe des précédents qui appuient la proposition que l’interprétation des dispositions de la LIPR qui touchent les obligations contractées par le Canada aux termes de traités internationaux ou qui découlent de celles‑ci est assujettie à la norme de contrôle de la décision correcte. Dans l’arrêt Pushpanathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 RCS 982, aux paragraphes 42 à 50 [Pushpanathan], la Cour suprême du Canada a jugé que la norme de contrôle de la décision correcte était celle qui s’appliquait à l’interprétation faite par la Commission de la définition de réfugié au sens de la Convention figurant dans la Convention relative au statut des réfugiés des Nations Unies, que met en œuvre le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration, LRC, 1985, c I‑2, et qu’on retrouve maintenant à l’article 96 de la LIPR, en partie en raison de la nature des questions en cause et du fait que ces questions sont étrangères au domaine de spécialisation de la Commission. [27] On pourrait donc soutenir que la norme de la décision correcte s’applique à la troisième erreur que le demandeur reproche à la SPR. Pour les motifs exposés ci‑après, le sort de la présente affaire ne dépend toutefois pas de la réponse à la question de la norme de contrôle applicable à l’interprétation que la Commission fait de l’article 97 de la LIPR, étant donné qu’en plus d’être incorrecte, l’interprétation que la Commission a faite de l’article 97 de la LIPR est déraisonnable. IV. ANALYSE A. La conclusion tirée par la SPR au sujet de la crédibilité justifie‑t‑elle l’intervention de la Cour? [28] En ce qui concerne la première erreur que le demandeur reproche à la Commission, les remarques qu’elle a faites au sujet du manque de crédibilité du demandeur ne justifient pas l’intervention de notre Cour étant donné que sa décision ne repose pas sur celles‑ci. Bien que la SPR entame effectivement sa décision en formulant des observations négatives au sujet de la crédibilité du demandeur, elle a accepté sa version des faits en ce qui concerne les agissements des membres de la MS, et celle‑ci est au cœur de la demande présentée par le demandeur tant en vertu de l’article 96 que de l’article 97 de la LIPR. Les remarques de la SPR au sujet de la crédibilité du demandeur étaient donc pour l’essentiel des observations incidentes. Comme la décision n’était pas fondée sur les conclusions relatives à la crédibilité, toute erreur commise par la SPR dans l’appréciation de la crédibilité du demandeur n’a pu influer sur l’issue de l’affaire et ne peut par conséquent justifier notre intervention. [29] Le libellé de l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales exige que toute conclusion factuelle en litige réponde à trois critères pour que le tribunal accorde une réparation : tout d’abord, la conclusion doit être véritablement ou manifestement erronée; en deuxième lieu, elle doit avoir été tirée de façon abusive ou arbitraire sans tenir compte des éléments dont le tribunal disposait et, en troisième lieu, la décision du tribunal administratif doit être fondée sur la conclusion erronée en question (Rohm & Haas Canada Limited c Canada (Tribunal antidumping) (1978), 22 NR 175, [1978] ACF no 522, au paragraphe 5 [Rohm et Haas]; Buttar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1281, au paragraphe 12, [2006] ACF no 1607 [Buttar]). Ainsi, les conclusions qui ne tirent pas à conséquence ou qui ont valeur d’observation incidente ne peuvent donner ouverture à un contrôle judiciaire. Par conséquent, la première des erreurs soulevées par le demandeur ne justifie pas notre intervention. B. Les conclusions tirées par la SPR au sujet de la conduite (passée et future) de la police salvadorienne étaient‑elles déraisonnables? [30] Pour ce qui est de l’analyse que la SPR a faite de l’article 96, le demandeur affirme que la façon dont la Commission a qualifié le traitement que lui a réservé la police salvadorienne était déraisonnable et que la conclusion qu’elle a tirée au sujet du sort que la police lui réserverait vraisemblablement à l’avenir l’était tout autant parce qu’elle reposait sur une conclusion factuelle elle‑même déraisonnable concernant les agissements de la police. À mon avis, cet argument est très percutant. [31] La SPR a dit ce qui suit au sujet de la conduite des forces policières salvadoriennes à l’endroit du demandeur : Même si les policiers du Salvador, croyant qu’il pouvait avoir des liens avec le gang qui a assassiné l’un des leurs, ont pris des mesures musclées pour retrouver le demandeur d’asile, ce dernier n’a pas présenté suffisamment d’éléments de preuve crédibles pour qu’il puisse être conclu que les policiers ont agi de manière inappropriée dans le cadre de leur enquête sur le meurtre du policier. […] Le demandeur d’asile n’a fourni aucun élément de preuve crédible indiquant que les policiers ne voulaient pas seulement l’interroger sur ses liens éventuels avec les maras, sur sa participation possible dans le meurtre du policier et sur ce qu’il savait du rôle joué par Carlos dans ce meurtre. […] Par conséquent, j’estime qu’il est déraisonnable que le demandeur d’asile craigne les policiers qui enquêtent sur le meurtre d’un collègue qui aurait été perpétré par les membres d’un gang. (Décision, au paragraphe 21.) [32] Ces conclusions sont déraisonnables compte tenu des éléments de preuve que le demandeur a présentés en vue d’établir que la police salvadorienne les avait agressés, lui et son père. L’affirmation générale de la Commission au sujet du manque de crédibilité du demandeur ne saurait à mon avis amener la Cour à mettre en doute le fait que les agressions en question se sont produites, étant donné que la Commission a accepté la version des faits du demandeur en ce qui concerne les agissements de la MS et, pour ce qui est de sa crédibilité, n’a établi aucune distinction entre les allégations relatives au traitement que lui a fait subir la MS et les agissements de la police salvadorienne à son égard. En clair, la Commission n’avait aucune raison d’ajouter foi à d’importantes parties du récit du demandeur tout en refusant de croire ce qui, selon ses allégations, s’était passé avec la police salvadorienne. Une agression est bien plus qu’une « mesure musclée » et constitue un comportement inacceptable de la part de représentants des forces de l’ordre. Compte tenu des agressions auxquelles les policiers se sont livrés – et de leurs efforts constants pour trouver le demandeur –, il n’était pas déraisonnable de la part du demandeur de craindre d’être victime d’autres agressions de la part de la police. Les conclusions tirées par la SPR portant que la police n’avait pas agi « de manière inappropriée » et qu’il était déraisonnable de la part du demandeur de craindre la police étaient contraires à la preuve soumise à son attention. Les conclusions de fait qui sont contraires à la preuve dont dispose un tribunal administratif sont susceptibles d’être annulées au motif qu’elles sont déraisonnables en vertu de l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales (voir, par ex., Rahal, au paragraphe 38; Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 FTR 35, [1998] ACF no 1425, au paragraphe 14). [33] Si la SPR avait, comme il se devait, accepté que les agressions s’étaient produites, il aurait été nécessaire qu’elle analyse la question de savoir si la crainte qu’il dit avoir de la police salvadorienne conférait au demandeur la qualité de personne à protéger au sens de l’article 96 de la LIPR. La Commission n’a pas procédé à cette analyse dans sa décision. Par conséquent, la présente affaire doit être renvoyée à la SPR pour qu’elle procède à l’analyse nécessaire (étant donné qu’il revient à la Commission et non à notre Cour de trancher cette question). C. L’interprétation que la SPR a faite de l’article 97 de la LIPR était‑elle déraisonnable et/ou incorrecte? [34] Pour ce qui est de la troisième erreur reprochée, comme nous l’avons déjà signalé, la SPR a jugé que les menaces de mort dont faisait l’objet le demandeur constituait un risque unique et personnalisé, mais que ce risque était généralisé au sens du sous‑alinéa 97(1)b)(ii) de la LIPR étant donné que des gangs criminels sévissaient partout au Salvador. À cet égard, la Commission a déclaré qu’il était « admis que le demandeur […] a été personnellement exposé à une menace à sa vie » (décision, au paragraphe 33). Et ensuite elle a conclu que « [l]e fait que le demandeur d’asile a été personnellement pris pour cible ne l’exclut pas nécessairement de la catégorie des personnes exposées à un risque généralisé […] » (décision, au paragraphe 34). La Commission a expliqué que nombre de Salvadoriens risquaient d’être victimes des tentatives de recrutement, d’extorsion et d’agression de la part de la MS, qui est présente sur tout le territoire salvadorien. La Commission a par conséquent conclu que le risque auquel le demandeur était exposé était un risque généralisé parce que « [l]es crimes auxquels le demandeur d’asile est exposé sont largement répandus au Salvador » (décision, au paragraphe 34). [35] L’article 97 de la LIPR dispose : Personne à protéger 97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles, (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats Personne à protéger (2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection. Person in need of protection 97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care. Person in need of protection (2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection. [36] Comme je l’ai déjà fait observer, j’estime que l’interprétation que la SPR a faite de l’article 97 de la LIPR dans sa décision est à la fois incorrecte et déraisonnable. Les deux affirmations que la Commission fait sont tout simplement incompatibles : si une personne est exposée à une menace personnelle à sa vie ou au risque de subir des peines ou traitements cruels et inusités, ce risque n’est plus un risque général. Si le raisonnement de la Commission est juste, il est peu probable qu’il existe des situations dans lesquelles cet article permettrait à quiconque d’être protégé des risques liés à la criminalité. D’ailleurs, l’avoc
Source: decisions.fct-cf.gc.ca