Zrig c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Zrig c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-04-07 Référence neutre 2003 CAF 178 Numéro de dossier A-33-02 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Zrig c. Canada (Ministre de la Citoyen-neté et de l'Immigration) (C.A.) [2003] 3 C.F. 761 Date : 20030407 Dossier : A-33-02 Référence : 2003 CAF 178 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : MOHAMED ZRIG Appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 17 décembre 2002. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 avril 2003. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y A SOUSCRIT : LE JUGE LÉTOURNEAU MOTIFS CONCOURANTS : LE JUGE DÉCARY Date : 20030407 Dossier : A-33-02 Référence : 2003 CAF 178 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : MOHAMED ZRIG Appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Intimé MOTIFS DU JUGEMENT [1] Il s'agit d'un appel en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (la « Loi » ), d'une décision de la juge Tremblay-Lamer, [2002] 1 C.F. 559, qui a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l'appelant à l'encontre d'une décision rendue le 27 janvier 2000 par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la « Section du statut » ). [2] La Section du statut a conclu que l'appelant n'était pas un réfugié au sens de la Convention…
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Zrig c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-04-07 Référence neutre 2003 CAF 178 Numéro de dossier A-33-02 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Zrig c. Canada (Ministre de la Citoyen-neté et de l'Immigration) (C.A.) [2003] 3 C.F. 761 Date : 20030407 Dossier : A-33-02 Référence : 2003 CAF 178 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : MOHAMED ZRIG Appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 17 décembre 2002. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 avril 2003. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y A SOUSCRIT : LE JUGE LÉTOURNEAU MOTIFS CONCOURANTS : LE JUGE DÉCARY Date : 20030407 Dossier : A-33-02 Référence : 2003 CAF 178 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : MOHAMED ZRIG Appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Intimé MOTIFS DU JUGEMENT [1] Il s'agit d'un appel en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (la « Loi » ), d'une décision de la juge Tremblay-Lamer, [2002] 1 C.F. 559, qui a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l'appelant à l'encontre d'une décision rendue le 27 janvier 2000 par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la « Section du statut » ). [2] La Section du statut a conclu que l'appelant n'était pas un réfugié au sens de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, R.T. 1969 (la « Convention » ), au motif qu'il devait en être exclu en raison de l'application de ses alinéas 1Fb) et 1Fc), qui prévoient ce qui suit: 1F Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : [...] b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés; c) qu'elle se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. 1F The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that: [...] (b) he has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee; (c) he has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations. [3] La question principale soulevée par le présent appel concerne l'interprétation de l'alinéa 1Fb) de la Convention. Elle a pris la forme de deux questions certifiées par la juge, à savoir : 1. Les principes énoncés par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Sivakumar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [1994] 1 C.F. 433 quant à la complicité par association pour les fins de l'application de l'alinéa 1Fa) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés sont-ils applicables aux fins d'une exclusion en vertu de l'alinéa 1Fb) de cette même Convention? 2. Dans l'affirmative, l'association d'un revendicateur du statut de réfugié avec une organisation responsable de la perpétration de « crimes graves de droit commun » au sens de cette expression figurant à l'alinéa 1Fb) de la Convention des Nations Unies relative au statut de réfugié, peut-elle emporter complicité de ce revendicateur pour les fins de l'application de cette même disposition, du simple fait qu'il a sciemment toléré ces crimes, que ceux-ci aient été commis pendant ou avant son association avec l'organisation en cause? Plus particulièrement, il s'agit de déterminer si les principes énoncés par cette Cour dans Sivakumar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 433, relativement à la complicité par association pour les fins de l'application de l'alinéa 1Fa) de la Convention, sont applicables dans le cadre d'une exclusion sous l'alinéa 1Fb). La version des faits présentée par l'appelant devant la Section du statut : [4] Un bref résumé de la version des faits présentée par l'appelant sera utile pour comprendre la décision de la Section du statut et, par conséquent, celle de la juge de Première instance. [5] L'appelant, un citoyen de la Tunisie, est né le 29 août 1957 à Gabès. En octobre 1978 ou en octobre 1979 (suivant le formulaire de renseignements personnels (le « FRP » ) qu'il a complété et signé le 12 octobre 1992 ou suivant celui complété et signé le 21 mai 1996), il commence des études en physique et en chimie à la faculté des sciences de l'Université de Tunis. [6] À compter de 1980, l'appelant devient un sympathisant du Mouvement de la tendance islamique (le « MTI » ), dont l'existence officielle verra le jour en mai 1981, lorsqu'un comité constitutif de 25 personnes annoncera sa création par voie de conférence de presse et publiera l'énoncé de sa plate-forme politique. [7] En juin 1981, l'appelant cesse ses études en raison de problèmes avec les autorités policières causés par son militantisme au sein du MTI, et parce qu'il n'a plus droit à une bourse d'études vu des résultats académiques insatisfaisants. [8] Par conséquent, en novembre 1981, il retourne à Gabès où il trouve un travail auprès de la Société Arabe des Engrais Phosphatés et Azotés (la « Société » ). À la fin de 1982, l'appelant s'implique dans le syndicat Union générale des travailleurs tunisiens (le « syndicat » ) et devient le secrétaire général du syndicat de base à l'usine 2 de la Société en janvier 1988. [9] En janvier 1988, il devient membre du MTI (dans le FRP qu'il a complété et signé le 12 octobre 1992, l'appelant a déclaré qu'il était devenu membre du MTI en 1980). En décembre 1988 ou janvier 1989, le MTI change son nom pour celui d'Ennahda suite à l'adoption par le gouvernement tunisien d'une loi interdisant aux partis politiques d'utiliser dans leur dénomination sociale toute référence à des concepts tels que la race, la langue, la religion ou même une région. [10] À l'automne 1990, l'appelant prend la responsabilité du bureau politique de l'Ennahda à Gabès en raison du démembrement du bureau exécutif de l'organisation suite à des arrestations parmi les membres de sa direction. L'appelant devient alors le responsable du comité exécutif jusqu'à la fin de 1991. [11] Le 9 avril 1991, la police tunisienne effectue une perquisition à son domicile. Informé de cette action policière, l'appelant cesse de travailler à la Société et commence à vivre dans la clandestinité. Il se réfugie à Gabès jusqu'au 30 octobre 1991 chez des amis et chez des membres de sa famille. Par la suite, il quitte Gabès pour se réfugier à Kébili et cesse dès lors ses activités au sein de l'Ennahda. [12] En février 1992, un juge d'instruction de Gabès cite l'appelant à procès, ainsi que 143 coaccusés liés de près ou de loin à l'Ennahda. Le 20 mai 1992, après son départ de la Tunisie, il sera condamné par contumace à 21 ans et demi de prison par la Cour d'appel de Gabès. La condamnation se détaille comme suit : - 8 ans de prison pour appartenance à une association de malfaiteurs; - 8 ans pour soutien à une telle association; - 2 ans pour participation à une organisation non autorisée; - 2 ans pour fabrication d'explosifs; - 1 an pour détention d'armes sans permis; - 4 mois pour port d'armes sans permis; et - 2 mois pour collecte de fonds sans autorisation. [13] Le 10 mars 1992, l'appelant quitte la Tunisie afin de venir au Canada. Après un séjour de deux semaines en Libye, il se dirige vers le Soudan, où il réside jusqu'au 20 avril 1992. Il retourne dès lors en Libye, qu'il quitte le 16 juin 1992 à destination de l'Autriche. Après quelques jours en Autriche, il arrive en Allemagne à la fin de juin 1992, où il revendique le statut de réfugié. Le 2 octobre 1992, avant même qu'une décision ne soit rendue sur sa demande de statut de réfugié, il quitte l'Allemagne pour le Canada, où il revendique le statut de réfugié dès son arrivée. La première décision de la Section du statut : [14] Le 30 juin 1994, la Section du statut rejetait la demande de réfugié de l'appelant, au motif que sa crainte de persécution, advenant son retour en Tunisie, n'était pas bien fondée. L'appelant, non satisfait de cette décision, déposa une demande de contrôle judiciaire auprès de la Division de première instance qui, le 6 juillet 1995, accueillit sa demande de contrôle judiciaire parce que la Section du statut avait ignoré une partie importante de la preuve concernant la situation générale des droits humains en Tunisie. [15] Par conséquent, l'affaire fut renvoyée devant un panel de la Section du statut, différemment constitué, pour une nouvelle audition. La deuxième décision de la Section du statut : [16] Cette nouvelle audition devant la Section du statut s'est échelonnée sur une période de 64 jours, entre le 15 mai 1996 et le 21 mai 1999. Durant le cours de l'audition, 1 422 pièces furent produites, soit près de 2 000 documents représentant plusieurs dizaines de milliers de pages. La Section du statut a entendu 12 témoins, soit six témoins experts et cinq témoins ordinaires. [17] Dans sa décision du 27 janvier 2000, la Section du statut en arrive aux conclusions suivantes : i) La crainte de l'appelant d'être persécuté en raison de ses opinions politiques est bien fondée, puisqu'il ne peut faire de doute qu'advenant son retour en Tunisie, il sera emprisonné, torturé, ou tué. ii) Compte tenu de son implication et de son rôle de dirigeant au sein du MTI/Ennahda, il existe des raisons sérieuses de penser que l'appelant a commis, à titre de complice, 12 crimes graves de droit commun. iii) Compte tenu de son implication et de son rôle de dirigeant au sein du MTI/Ennahda, il existe des raisons sérieuses de penser que l'appelant, à titre de complice, s'est rendu coupable « d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies » . iv) Nonobstant l'existence d'une crainte raisonnable de persécution, l'appelant doit être exclu de la définition de réfugié, vu l'application des articles 1Fb) et 1Fc) de la Convention. [18] Pour en arriver à conclure que l'appelant devait être exclu de la définition de réfugié, la Section du statut a examiné de façon minutieuse la preuve considérable qui était devant elle. Plus particulièrement, la Section du statut s'est longuement attardée sur le MTI/Ennahda et sur son leader, Rached Ghannouchi, pour tenter de comprendre quels étaient les buts, les objectifs et les activités du mouvement et de son leader. S'appuyant sur cette preuve, la Section du statut a constaté les faits suivants. [19] Le MTI/Ennahda est un mouvement qui prône l'usage de la violence; il est composé d'une branche armée qui utilise des méthodes terroristes et qui est financée par plusieurs pays et mouvements. Cette branche du mouvement est impliquée dans des assassinats et des attentats à la bombe. Le mouvement, qui est présent dans plus de 70 pays, est aussi impliqué dans le trafic d'armes et dans le financement d'intégristes algériens, dont le Front Islamique du Salut (le « FIS » ). L'objectif ultime du mouvement est l'islamisation de l'État, c'est-à-dire l'instauration d'un État islamique en Tunisie. [20] Le leader du mouvement, M. Rached Ghannouchi, un terroriste faisant partie intégrante de l'internationale islamiste, est considéré par certaines sources comme étant l'un des maîtres à penser du terrorisme. M. Ghannouchi a fait un appel à la violence contre les États-Unis et a menacé de détruire leurs intérêts dans le monde arabe. En outre, il a demandé la destruction de l'État d'Israël. [21] Le MTI/Ennahda a commis 12 crimes pouvant être qualifiés de crimes graves de droit commun, à savoir : i) attentats à la bombe en France en 1986; ii) attentats à la bombe à Sousse et à Monastir en 1987; iii) des incendies de voitures en 1987 et 1990; iv) de l'acide projeté au visage d'individus en 1987; v) complots en vue d'assassiner des personnalités du gouvernement tunisien en 1990, 1991, et 1992; vi) complot en vue de déposer par les armes l'ancien président tunisien Habib Bourguiba en 1987; vii) agressions physiques dans les lycées et universités, de 1989 à 1991; viii) l'utilisation de cocktails Molotov en 1987, 1990 et 1991; ix) incendie criminel de Bab Souika en février 1991; x) tentative d'incendie d'un édifice universitaire en 1991; xi) des lettres de menace en 1991 et 1992; et xii) le trafic d'armes à compter de 1987. [22] Relativement à sa conclusion que l'appelant devait être tenu responsable, à titre de complice, des crimes imputés au MTI/Ennahda, la Section du statut s'est fondée plus particulièrement sur les faits suivants : - L'appelant est devenu sympathisant du MTI à compter de 1980; il a assisté à des réunions du MTI à l'Université. De 1983 à décembre 1990, il a fait partie d'une cellule éducative du MTI, où il a étudié l'idéologie du mouvement. Jusqu'en 1988, il a assisté aux réunions générales du MTI. - Il est devenu membre du MTI en 1988; l'appelant a déclaré lors de l'audition que, pour devenir membre, il devait avoir une conviction totale au MTI et prêter serment aux dirigeants et au mouvement. - Dans le FRP qu'il a complété et signé le 12 octobre 1992, l'appelant a déclaré être devenu membre du MTI en 1980. - L'appelant a été gardé au secret par le mouvement afin d'en assurer la responsabilité advenant le cas où la situation l'exigerait. Il s'agit d'une structure de commandement clandestine. C'est dans cette optique que l'appelant n'a point participé aux activités dites publiques du MTI/Ennahda. - De janvier à mai 1988, l'appelant a fait partie du comité culturel du MTI à Gabès et de juin 1988 à décembre 1990, il a fait partie du comité syndical à Gabès. Ces comités relevaient du bureau exécutif régional de Gabès. Entre 1988 et novembre 1990, il a participé à des réunions clandestines du MTI/Ennahda où l'on a traité, entre autres, des problèmes internes du mouvement. L'appelant a précisé avoir lu, durant le cours de ces réunion clandestines, un bon nombre d'écrits émanant de son chef, Rached Ghannouchi. - En 1989, l'appelant a été choisi par la direction du bureau exécutif de Gabès afin de faire partie du comité d'organisation des élections du 2 avril 1989 dans la région. Les réunions étant secrètes, l'appelant a travaillé dans la clandestinité. Ses activités consistaient à programmer la campagne électorale, orienter les discours, rédiger des pamphlets et faire la propagande pour les cinq candidats indépendants inscrits sur la liste électorale de la région; l'un des candidats était le frère de Rached Ghannouchi. Au cours de cette période, l'appelant a rédigé divers communiqués au nom du MTI/Ennahda. - Suite à la vague d'arrestations au sein de la direction d'Ennahda à la fin 1990, le bureau exécutif est devenu le bureau politique. La direction a demandé à l'appelant d'en prendre la responsabilité à compter de novembre ou décembre 1990. L'appelant était au niveau hiérarchique le plus haut à Gabès et, en fait, faisait ainsi partie de la direction de ce mouvement à un niveau très élevé. - Entre décembre 1990 et le 30 octobre 1991, l'appelant a supervisé les réunions des membres du bureau politique de Gabès. Lors de ces réunions, il a expliqué aux membres les directives et les prises de position du mouvement concernant les événements en Tunisie et ailleurs dans le monde. À cette époque, l'appelant recevait ses instructions et ses informations de la direction centrale de l'Ennahda à Tunis, via des communications téléphoniques ou en personne. L'appelant rédigeait également des tracts pour le mouvement. - Lors de son témoignage, l'appelant a déclaré : « je ne pense pas, je n'imagine pas qu'il puisse arriver des choses à l'intérieur de l'Ennahda dont je ne suis pas au courant, dont je n'étais pas au courant » . - L'appelant a eu des contacts avec les membres de la famille de Rached Ghannouchi : organisation en Tunisie de la campagne électorale de Khaled Ghannouchi, frère de Rached Ghannouchi; il avait des contacts au Canada avec la fille de Rached Ghannouchi; il avait des discussions téléphoniques avec un neveu de Ghannouchi, Souhaiel, qui vivait aux États-Unis; Rached Ghannouchi lui-même devait venir témoigner dans le dossier de l'appelant, à la demande de ce dernier. - En date du 26 novembre 1998, l'appelant était toujours membre de l'Ennahda et Rached Ghannouchi en était toujours le président. [23] La Section du statut a, de plus, conclu à un manque total de sincérité et d'honnêteté de la part de l'appelant. À son avis, ce dernier avait tenté de minimiser son rôle au sein du MTI/Ennahda et sa connaissance de la violence préconisée par le mouvement. De toute évidence, l'appelant ne pouvait être considéré comme un simple membre. L'appelant fut accepté comme membre par le mouvement et il a choisi, comme on le lui avait conseillé, de vivre dans la clandestinité et de ne pas s'afficher publiquement. Selon la Section du statut, l'appelant faisait partie de la structure du commandement clandestin du mouvement. Comme responsable du bureau politique de Gabès, il pouvait prendre des décisions d'importance pour le mouvement. [24] Nonobstant le fait que l'appelant a témoigné n'avoir eu aucune connaissance des crimes graves de droit commun commis par le MTI/Ennahda, la Section du statut, aux pages 128 et 130 de sa décision, conclut qu'il est responsable, à titre de complice, de ces crimes : Il ressort de la preuve que non seulement le revendicateur était et est un membre du MTI/Ennahda, mais qu'il a occupé des fonctions importantes au sein de ce mouvement. Vu le rôle important du revendicateur au sein du MTI/Ennahda, le tribunal conclut qu'il était au courant des crimes commis par l'organisation et par le fait même qu'il partageait les fins et buts poursuivis par son mouvement dans la perpétration de ces crimes. À cet effet, le tribunal fait référence aux nombreux actes de violence, aux crimes graves de droit commun, commis par le MTI/Ennahda et énumérés précédemment soient, entre autres: l'utilisation de cocktails molotov par les membres; l'acide projeté aux visages d'universitaires, mais également aux magistrats en Tunisie et en Algérie; les agressions physiques dans les lycées et les universités; les lettres de menace; les incendies de voitures; le complot en vue d'assassiner des personnalités du gouvernement tunisien; les tentatives d'incendie dans les facultés; les attentats à la bombe dont celui de Sousse et Monastir du 2 août 1987; l'incendie criminel de Bab Souika en février 1991 où il y a eu mort d'homme; les attaques terroristes dont l'attentat à la bombe survenu en France en 1986; le trafic d'armes en Europe, déjà à compter de 1987 et le complot en vue de déposer par les armes l'ancien président tunisien Habib Bourguiba, complot qui s'est échelonné de 1986 à novembre 1987. Aucun de ces crimes ne peut être qualifié de politique, c'est-à-dire ayant un objectif politique réaliste puisque les moyens utilisés sont disproportionnés à la fin recherchée. À cet effet, nous citons le passage suivant de la décision Gil c. Canada [1995] 1 C.F., à la page 509: « L'élément politique doit en principe avoir prépondérance sur le caractère de droit commun de l'infraction, ce qui risque de ne pas être le cas lorsque les actes commis sont complètement disproportionnés par rapport à l'objectif visé, ou lorsqu'ils sont de nature atroce ou barbare. » Plusieurs de ces actes peuvent facilement être qualifiés d'atroces ou de barbares. Nous pensons à l'acide projeté aux visages des gens, l'attaque de Bab Souika où un vigile fut brûlé vif et l'attentat terroriste de Sousse et Monastir où 13 personnes, des civils, furent blessés. Il nous apparaît important de rappeler que le revendicateur n'a jamais quitté le MTI/Ennahda même quand il aurait pu le faire facilement. Bien au contraire, il a continué d'occuper des fonctions de dirigeant au sein du mouvement. En fait, jamais au cours de l'audition le revendicateur ne s'est désolidarisé du MTI/Ennahda et/ou de son dirigeant Rached Ghannouchi. En conséquence, conformément aux décisions Gil, Malouf, Moreno, Ramirez, Sivakumar et Pushpanathan, le tribunal a des raisons sérieuses de penser que le revendicateur a commis à titre de complice des crimes graves de droit commun, ceux énumérés ci-haut, compte tenu de son implication et son rôle de dirigeant au sein du MTI/Ennahda. En fait, le tribunal est d'avis que la simple appartenance au MTI/Ennahda du revendicateur est suffisante, puisque comme nous l'avons déjà indiqué, ce mouvement vise principalement des fins limitées et brutales. Et cette appartenance du revendicateur au MTI/Ennahda, le tribunal la situe dès l'année 1983 où il faisait partie d'une cellule éducative du MTI où il étudiait l'idéologie du mouvement. De plus, à cette époque, il assistait aux réunions générales du mouvement. Et, auparavant, c'est-à-dire dès 1980, il assistait aux réunions du MTI à l'Université en tant que sympathisant. Donc, de 1983 à octobre 1992, date de son arrivée au Canada, le revendicateur est responsable, à titre de complice de crimes graves de droit commun commis par le MTI/Ennahda. [25] C'est pourquoi la Section du statut concluait que l'appelant devait être exclu de la définition de réfugié en vertu de l'article 1Fb de la Convention. La décision de Première instance : [26] La juge de Première instance avait à décider si la Section du statut avait commis une erreur justifiant l'intervention de la Cour, et si certains faits pouvaient susciter une crainte raisonnable de partialité ou d'un manque d'indépendance de la Section du statut. La juge de Première instance a répondu à ces deux questions par la négative. [27] Selon la juge, même si la Section du statut avait retenu 12 crimes de droit commun contre l'appelant, dont l'incendie criminel de Bab Souika en février 1991, seuls les crimes commis après que l'appelant soit devenu membre du MTI/Ennahda en 1988 pouvaient être retenus contre lui. Par conséquent, les crimes retenus par la Section du statut commis avant 1988 ne pouvaient être considérés relativement à la détermination de la complicité par association de l'appelant. [28] Sur ce point, la juge s'est limitée à un seul crime de droit commun, à savoir l'incendie criminel de Bab Souika en 1991, puisqu'elle était d'avis qu'un seul crime grave de droit commun suffisait pour exclure l'appelant. [29] Avant de se dire satisfaite que la conclusion de la Section du statut, à l'effet que le MTI/Ennahda avait perpétré l'incendie criminel de Bab Souika, n'était pas manifestement déraisonnable, la juge a examiné avec soin les motifs de la Section du statut à l'appui de sa conclusion et a conclu que les éléments de preuve invoqués par la Section du statut pouvaient raisonnablement lui servir de fondement. [30] En outre, après avoir qualifié l'incendie de Bab Souika comme étant « barbare et atroce » et s'appuyant sur la décision de cette Cour dans Gil c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] 1 C.F. 508, et sur la décision de la Chambre des Lords dans T. c. Secretary of State for the Home Department, [1996] 2 All E.R. 865, la juge a conclu que l'incendie de Bab Souika constituait un crime grave de droit commun au sens de l'alinéa 1Fb) de la Convention. Cette conclusion de la juge n'est pas contestée par l'appelant qui, d'ailleurs, ne conteste pas le caractère de droit commun des autres crimes retenus par la Section du statut. [31] La juge s'adressait par la suite à la notion de complicité par association. Notant que la Section du statut avait conclu que l'appelant, placé au niveau hiérarchique le plus élevé du MTI/Ennahda à Gabès, ne pouvait ignorer l'existence de l'incendie criminel de Bab Souika, la juge se disait d'avis que cette inférence pouvait raisonnablement s'appuyer sur la preuve. [32] La juge soulignait la conclusion de la Section du statut selon laquelle l'appelant, malgré la commission de crimes violents par le MTI/Ennahda, n'avait ni quitté le mouvement ni cessé d'occuper son poste de dirigeant. Cette conclusion menait la Section du statut à conclure que l'appelant avait volontairement « toléré » l'incendie criminel de Bab Souika. Devant cette preuve, la juge de Première instance concluait que la complicité par association de l'appelant, relativement à l'incendie criminel de Bab Souika, pouvait être retenue par la Section du statut. [33] Vu la position importante occupée par l'appelant au sein du MTI/Ennahda, il n'était dès lors pas nécessaire, selon la juge, de s'attarder à la conclusion de la Section du statut selon laquelle le MTI/Ennahda était voué à des fins limitées et brutales. Au soutien de ce point de vue, la juge soulignait que l'appelant ne s'était point retiré de l'organisation comme l'avaient fait trois de ses membres influents. Aux paragraphes 123 et 124 de ses motifs, la juge de Première instance concluait comme suit: [123] Pour ces motifs il n'était pas déraisonnable pour la Section du statut de conclure avoir des raisons sérieuses de penser que le demandeur a commis à titre de complice par association le crime de droit commun ci-haut relaté. [124] Comme je l'ai dit précédemment, puisqu'un seul crime grave de droit commun suffit pour que le demandeur soit exclu, il est inutile d'examiner le bien-fondé de la décision du tribunal quant aux autres chefs d'exclusion. [34] Quant à l'exclusion du demandeur en vertu de l'alinéa 1Fc) de la Convention, la juge était d'avis qu'il n'était pas opportun pour elle de se prononcer, vu sa conclusion que l'appelant était une personne visée par l'alinéa 1Fb). [35] En dernier lieu, la juge s'adressait aux arguments de l'appelant concernant l'impartialité et l'indépendance de la Section du statut et concluait qu'aucun des faits ou incidents soulevés par l'appelant ne donnait naissance à une crainte raisonnable de partialité de la part de la Section du statut. [36] Lors de l'audition devant la juge de Première instance, les parties ont demandé qu'un certain nombre de questions soient certifiées pour détermination par cette Cour. Après examen de ces questions, la juge a certifié les questions qui sont reproduites au paragraphe 3 de ces motifs. [37] L'appel n'est évidemment pas limité à ces questions, puisque dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, la Cour suprême du Canada indiquait que lorsque des questions d'importance générale étaient certifiées, notre Cour n'était pas limitée à ces questions et pouvait considérer toutes les questions soulevées par l'appel. Les questions en litige : [38] L'appelant nous demande de trancher les questions suivantes: 1. L'association d'une personne à une organisation politique emporte-t-elle complicité à des crimes de droit commun qui auraient été commis avant une telle association pour les fins de l'exclusion prévue à l'alinéa 1Fb) de la Convention? 2. Quant aux crimes retenus par la Section du statut pour la période de janvier 1990 à décembre 1991, les principes de la complicité par association pour les fins de l'alinéa 1Fa) de la Convention sont-ils applicables aux fins d'exclure l'appelant en vertu de l'alinéa 1Fb)? 3. Si oui, ces crimes qui auraient été commis par le MTI/Ennahda peuvent-ils être imputés à l'appelant à titre de complice par association selon les principes énoncés par cette Cour dans Sivakumar, supra? 4. L'appelant a-t-il été jugé par un tribunal indépendant et impartial à l'issu d'un procès juste et équitable? 5. La Section du statut a-t-elle tirée de la preuve des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire, sans tenir compte des éléments de preuve disculpatoires dont elle disposait? [39] L'appelant invite aussi cette Cour à trancher quatre questions ayant trait à l'application de l'alinéa 1Fc) de la Convention. Pour les motifs qui suivent, il ne me sera pas nécessaire de traiter de ces questions. Analyse : [40] Je commence mon analyse par la dernière question que soulève l'appelant, celle à savoir si, eu égard à la preuve, certaines des conclusions de fait de la Section du statut peuvent être qualifiées de déraisonnables ou de manifestement déraisonnables. [41] Il ne peut faire de doute, comme l'a souligné la juge au paragraphe 103 de ses motifs, que la Section du statut a examiné avec beaucoup de soin la preuve tant testimoniale que documentaire qui était devant elle, avant d'en arriver à ses conclusions de fait. En outre, la Section du statut s'est longuement interrogée sur la crédibilité des témoins, dont l'appelant, qu'elle a eu l'occasion d'entendre. [42] Après un examen attentif de la preuve et de la décision de la Section du statut, je ne peux nullement conclure, comme le voudrait l'appelant, que certaines conclusions de fait de la Section du statut ont été tirées de façon abusive, arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve. Je partage entièrement l'opinion de la juge que la preuve pouvait raisonnablement servir de fondement aux conclusions de fait de la Section du statut. Ce que l'appelant nous demande, en réalité, c'est de faire ce que nous ne pouvons faire dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire, soit de réévaluer la preuve qui était devant la Section du statut. [43] Au paragraphe 162 de son mémoire, l'appelant indique qu'il traitera « ensemble les questions 8 et 9 » (i.e. les questions numéros 4 et 5 en litige devant nous), à savoir si l'appelant a été jugé par un tribunal indépendant et impartial à l'issu d'un procès juste et équitable, et si la Section du statut a tiré de la preuve des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire, sans tenir compte des éléments de preuve disculpatoires dont elle disposait. Une lecture attentive des paragraphes 163 à 176 de son mémoire où ces questions sont traitées, ne révèle aucun argument concernant la question 5, ni aucun exemple de conclusion de fait qui aurait été tirée de façon abusive ou arbitraire et ne tenant pas compte de la preuve. [44] L'appelant ne m'a donc pas convaincu que la Section du statut s'est fondée sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire et ne tenant pas compte de la preuve, qui justifieraient une intervention de notre part. [45] La quatrième question soulevée par l'appelant repose sur le postulat qu'il n'a pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial à l'issu d'un procès juste et équitable. Les faits et les incidents que l'appelant soulève, sous cette rubrique, sont essentiellement les mêmes que ceux qu'il a soulevés devant la juge, notamment : i) Le membre coordinateur, Me Michel Shore, n'avait pas le droit de désigner les membres appelés à réentendre la demande de réfugié de l'appelant suite à l'accueil de sa demande de contrôle judiciaire par la Division de première instance, puisque la désignation des membres s'inscrivait dans le processus décisionnel de l'audition de novo. Selon l'appelant, l'indépendance de la Section du statut était atteinte, vu la désignation faite par Me Shore, qui avait siégé comme membre du panel ayant rendu la première décision de la Section du statut. ii) Le renouvellement du mandat de l'un des membres de la Section du statut, à savoir M. Ndejuru, en cours d'instance, plaçait ce dernier sous l'influence discrétionnaire et arbitraire de l'exécutif. iii) L'implication de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié dans le financement de la cause de l'intimé. iv) La Section du statut n'a ni administré, ni apprécié la preuve de façon équitable. Au soutien de cette affirmation, l'appelant donne les exemples suivants: (a) la Section du statut ayant accepté de faire traduire simultanément, de l'anglais au français, le témoignage de deux témoins experts du ministre, a refusé de lui accorder un traitement similaire lorsqu'il a demandé la traduction simultanée du témoignage de son épouse, de l'arabe au français; (b) la Section du statut a été complaisante à l'égard du ministre et de ses témoins experts, Messieurs Duran et Héchiche; (c) la Section du statut s'est appuyée, relativement à sa conclusion concernant l'interprétation de l'alinéa 1Fc) de la Convention, sur un avis de droit émis par l'Institut suisse de droit comparé, et ce nonobstant son rejet du témoignage de M. Tinkley Abiem qui, de son avis, était spéculatif, alors que l'avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé allait au même sens que celui de M. Abiem. [46] Aux paragraphes 126 à 152 de ses motifs, la juge analyse de façon rigoureuse chacun des arguments de l'appelant concernant l'impartialité et l'indépendance de la Section du statut et conclut, au paragraphe 156, comme suit : [156] En résumé, je suis donc d'avis qu'une personne bien renseignée qui -étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, ne craindrait pas que le tribunal ait été partial soit en raison des gestes du personnel administratif, des décisions prises par Me Shore à titre de coordonnateur, du renouvellement du terme de M. Ndejuru, ou des décisions du tribunal portant sur l'administration et l'appréciation de la preuve. [47] La conclusion de la juge et les motifs qu'elle énonce au soutien de cette conclusion me paraissent tout à fait irréprochables. À mon avis, une personne bien renseignée ne craindrait nullement qu'il y ait eu partialité de la part de la Section du statut ou qu'il y ait eu atteinte à son indépendance. [48] Je passe maintenant à la première question. L'appelant nous demande de conclure qu'il ne peut y avoir de complicité à des crimes de droit commun en raison de l'association d'une personne à une organisation politique, aux fins de l'exclusion prévue à l'alinéa 1Fb) de la Convention, lorsque les crimes ont été commis avant que la personne ne s'associe à l'organisation politique. À mon avis, il n'est pas nécessaire, en l'instance, de répondre à cette question. Je m'explique. [49] La Section du statut a conclu que 12 crimes de droit commun, commis entre 1986 et 1992, devaient être retenus contre le MTI/Ennahda pour lesquels l'appelant, à titre de complice, devait être tenu responsable. Nonobstant cette conclusion, la juge a conclu que seuls les crimes commis à compter de janvier 1988, soit le moment où l'appelant était devenu membre du MTI, devaient être retenus. [50] La juge, sans aucune explication, a mis de côté la conclusion de la Section du statut que l'on retrouve à la page 129 de sa décision, selon laquelle l'association de l'appelant au MTI/Ennahda avait commencé en 1983 : ... Et cette appartenance du revendicateur au MTI/Ennahda, le tribunal la situe dès l'année 1983, où il faisait partie d'une cellule éducative du MTI où il étudiait l'idéologie du mouvement. De plus, à cette époque, il assistait aux réunions générales du mouvement. Et, auparavant, c'est-à-dire dès 1980, il assistait aux réunions du MTI à l'Université en tant que sympathisant. [51] Cette conclusion de la Section du statut résulte d'un examen attentif et minutieux de toute la preuve, dont les FRPs de l'appelant. Plus particulièrement, dans le FRP qu'il a complété et signé le 12 octobre 1992, l'appelant a déclaré qu'il s'était joint au MTI en 1980. À la page 115 de sa décision, le Section du statut prend note de cette déclaration : En janvier 1988, le revendicateur devient membre du MTI. Pour cela, il précise qu'il devait avoir une conviction totale au MTI et « prêter serment » aux dirigeants et au mouvement. Son appartenance est basée sur la confiance au mouvement. Il est important de rappeler que selon la pièce P-1a (FRP du revendicateur daté et signé le 12/10/92), à la page 8 a) du document en question, le revendicateur précise que c'est en 1980 qu'il est devenu membre du MTI/Ennahda: « comme je l'ai dit précédement (sic), je suis membre du Mouvement de la tendance islamique (devenu en 1988 le mouvement « Le Nahda » ), depuis 1980. » [52] Il m'appert donc que la juge s'est trompée lorsqu'elle a fixé l'appartenance de l'appelant au MTI/Ennahda en janvier 1988, puisque la conclusion de la Section du statut, eu égard à la preuve, n'était nullement déraisonnable. [53] Je suis donc d'avis que tous les crimes graves de droit commun commis depuis 1983 par le MTI/Ennahda pouvaient être considérés par la Section du statut relativement à la complicité par association de l'appelant. Par conséquent, en l'espèce, il ne m'est pas nécessaire de décider si la notion de complicité par association peut s'appliquer à l'égard de crimes commis avant que la personne ne s'associe à ladite organisation politique. [54] Je dois maintenant m'adresser à la deuxième question que l'appelant nous demande de trancher. Ceci m'amène donc à la question principale que soulève cet appel, soit l'interprétation de l'alinéa 1Fb) de la Convention. Cette question m'amène aussi à fournir une réponse à la première question certifiée par la juge. Afin d'en faciliter la consultation, je la reproduis à nouveau : Les principes énoncés par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Sivakumar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [1994] 1 C.F. 433 quant à la complicité par association pour les fins de l'application de l'alinéa 1Fa) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés sont-ils applicables aux fins d'une exclusion en vertu de l'alinéa 1Fb) de cette même Convention? [55] Dans Sivakumar, supra, cette Cour concluait, dans le cadre de l'application de l'alinéa 1Fa) de la Convention, qu'un individu pouvait être tenu responsable d'actes commis par d'autres en raison de son association étroite avec ces autres individus. Voici comment s'exprimait le juge Linden aux pages 439, 440 et 442 : Un autre type de complicité qui présente un intérêt particulier pour l'affaire en instance est la complicité par association, laquelle s'entend du fait qu'un individu peut être tenu responsable d'actes commis par d'autres, et ce en raison de son association étroite avec les auteurs principaux. Il ne s'agit pas simplement du cas de l'individu « jugé à travers ses fréquentations » , ni non plus du cas de l'individu responsable de crimes internationaux du seul fait qu'il appartient à l'organisation qui les a commis (Voir Ramirez , à la page 317). Ni l'un ni l'autre de ces cas ne constitue en soi un élément de responsabilité, à moins que cette organisation n'ait pour but de commettre des crimes internationaux. Il y a cependant lieu de noter, comme l'a fait observer le juge MacGuigan, que: « un associé des auteurs principaux ne pourrait jamais, à mon avis, être qualifié de simple spectateur. Les membres d'un groupe peuvent à bon droit être considérés comme des participants personnels et conscients, suivant les faits » (Ramirez , supra, aux pages 317 et 318). À mon avis, la complicité d'un individu dans des crimes internationaux est d'autant plus probable qu'il occupe des fonctions importantes dans l'organisation qui les a commis. Tout en gardant à l'esprit que chaque cas d'espèce doit être jugé à la lumière des faits qui le caractérisent, on peut dire que plus l'intéressé se trouve aux échelons supérieurs de l'organisation, plus il est vraisemblable qu'il était au courant du crime commis et partageait le but poursuivi par l'organisation dans la perpétration de ce crime. En conséquence, peut être jugé complice celui qui demeure à un poste de direction de l'organisation tout en sachant que celle-ci a été responsable de crimes contre l'humanité. ... Dans ces conditions, un facteur important à prendre en considération est la preuve que l'individu s'est opposé au crime ou a essayé d'en prévenir la perpétration ou de se retirer de l'organisation.... [...] ... De même, si les dirigeants tolèrent sciemment des agissements criminels de la part d'une organisation paramilitaire ou révolutionnaire non officielle, ils peuvent également en être tenus responsables. La complicité du fait de l'occupation d'une position de dirigeant d'une organisation responsable de crimes internationaux s'apparente à la théorie de la responsabilité du fait d'autrui en matière de délits civils, mais cette analogie n'est pas tout à fait juste, puisqu'il est indiscut
Source: decisions.fca-caf.gc.ca