Jung c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Jung c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-03-21 Référence neutre 2014 CF 275 Numéro de dossier IMM-12470-12 Contenu de la décision Date : 20140321 Dossier : IMM‑12470‑12 Référence : 2014 CF 275 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 21 mars 2014 En présence de M. le juge Russell ENTRE : MU SEONG JUNG demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une demande déposée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi] en vue du contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la SPR ou la Commission], datée du 23 octobre 2012 [la Décision], par laquelle était refusée la demande d’asile du demandeur à titre de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi. CONTEXTE [2] Le demandeur, âgé de 24 ans, allègue avoir fui la Corée du Nord. La SPR n’était pas convaincue qu’il était bel et bien originaire de la Corée du Nord ou que son exposé relatif à sa fuite alléguée de ce pays était véridique. [3] Le demandeur déclare dans son formulaire de renseignements personnels [FRP], déposé dans le cadre de sa demande d’asile, être né dans la ville de Chung Jin, située dans la province de Ham Kyung Buk Do, en Coré…
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Jung c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-03-21 Référence neutre 2014 CF 275 Numéro de dossier IMM-12470-12 Contenu de la décision Date : 20140321 Dossier : IMM‑12470‑12 Référence : 2014 CF 275 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 21 mars 2014 En présence de M. le juge Russell ENTRE : MU SEONG JUNG demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une demande déposée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi] en vue du contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la SPR ou la Commission], datée du 23 octobre 2012 [la Décision], par laquelle était refusée la demande d’asile du demandeur à titre de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi. CONTEXTE [2] Le demandeur, âgé de 24 ans, allègue avoir fui la Corée du Nord. La SPR n’était pas convaincue qu’il était bel et bien originaire de la Corée du Nord ou que son exposé relatif à sa fuite alléguée de ce pays était véridique. [3] Le demandeur déclare dans son formulaire de renseignements personnels [FRP], déposé dans le cadre de sa demande d’asile, être né dans la ville de Chung Jin, située dans la province de Ham Kyung Buk Do, en Corée du Nord. Ses problèmes auraient débuté en 2009, à l’époque où il fréquentait le collège, parce que son père avait aidé un autre citoyen nord‑coréen à s’enfuir en Chine. Ce fugitif a été arrêté par les autorités chinoises et renvoyé dans son pays; au cours d’un interrogatoire, il aurait avoué aux autorités nord‑coréennes le rôle du père du demandeur dans sa fuite. L’exil de toute la famille dans une collectivité éloignée a alors été ordonné. Cependant, les choses se sont compliquées avant la prise de cette mesure lorsque les autorités ont appris que le père du demandeur, en état d’ébriété et découragé à cause de son exil prochain, avait formulé des critiques au sujet du socialisme et de Kim Jong‑Il. Craignant pour leur vie, les parents du demandeur se seraient enfuis en Chine au début 2010, laissant derrière eux le demandeur et la sœur de ce dernier, confiés aux soins de leur grand‑mère. Le demandeur allègue que lui‑même et sa sœur ont été détenus et interrogés pendant une semaine, puis relâchés avec l’ordre de signaler aux autorités toute communication en provenance de leurs parents. [4] Le demandeur allègue qu’il a parlé à son père au téléphone en octobre 2010 et que des plans ont été élaborés pour le faire sortir clandestinement de la Corée du Nord. Ces plans auraient été mis en œuvre à la mi‑février 2011, lorsqu’un militaire ou un garde‑frontière, qui avait été soudoyé pour le faire sortir clandestinement du pays, s’est présenté chez lui. Les deux hommes se sont rendus à la frontière en train et à pied, puis ont traversé le fleuve Tumen, alors gelé, pour gagner la Chine. À cet endroit, le demandeur a été pris en charge par un couple coréen‑chinois. Au cours des jours suivants, il s’est rendu à Changchun, où il a rencontré ses parents et, peu après, il est allé à Beijing. Dans cette ville, il se serait caché pendant presqu’un an avec d’autres déserteurs nord‑coréens dans une maison d’une banlieue tranquille appartenant à une église coréenne, dirigée par un dénommé Jinsa Park. Le demandeur déclare avoir perdu le contact avec ses parents en août 2011 et avoir appris en novembre 2011 qu’ils avaient été arrêtés par les autorités chinoises, puis renvoyés en Corée du Nord. Il déclare qu’il n’a pas reçu de leurs nouvelles depuis lors. [5] Le demandeur affirme qu’il craignait, s’il était resté plus longtemps en Chine, d’être arrêté et renvoyé dans son pays; c’est pourquoi M. Park a pris des mesures afin qu’il quitte clandestinement le pays. Il a obtenu de faux documents et a été escorté au Canada par un dénommé Hyunyeop Lee; ils sont arrivés par avion à Toronto le 20 février 2012. M. Lee a ensuite repris possession des faux documents et a disparu. Le demandeur explique qu’un homme représentant une église locale l’avait accueilli et lui avait fourni un toit. Il a déposé sa demande d’asile à Toronto le 21 février 2012. [6] Le demandeur déclare qu’il craint d’être emprisonné, violenté, torturé, affamé et peut‑être même assassiné pour avoir quitté la Corée du Nord s’il est renvoyé dans ce pays. C’est pourquoi il demande l’asile au Canada, vu particulièrement les problèmes antérieurs de sa famille avec les autorités nord‑coréennes. [7] À l’appui de sa demande, le demandeur a déposé un affidavit traduit par Helen Park, traductrice accréditée par la CISR, titulaire d’un baccalauréat spécialisé en linguistique, qui a attesté bien connaître le dialecte de la province de Ham Kyung Buk Do étant donné que sa mère y était née et que, après s’être entretenue avec le demandeur à plusieurs reprises, elle était d’avis que ce dernier était originaire de cette province de la Corée du Nord. Entre la première et la seconde séance d’audience devant la Commission, le demandeur a aussi fourni une lettre qui aurait été rédigée par Jinsa Park, avec qui le demandeur a vécu 11 mois en Chine, confirmant que le demandeur est bien un Nord‑Coréen qui a fui la Corée du Nord. [8] Vu l’ensemble du dossier, la SPR a conclu que le demandeur n’avait pas réussi à fournir une preuve suffisamment crédible ou digne de foi pour démontrer sa véritable identité et sa nationalité comme citoyen de la Corée du Nord; par conséquent, elle a rejeté sa demande. DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [9] La Commission a concentré son analyse sur l’identité du demandeur et sa nationalité alléguée de citoyen de la Corée du Nord de même que sur la crédibilité de ses allégations. Elle a constaté l’existence de nombreuses invraisemblances, lacunes et incohérences dans son compte rendu, et a conclu que, considérés dans leur ensemble, ces problèmes minaient la crédibilité générale du demandeur, y compris en ce qui concerne sa nationalité alléguée. [10] La Commission a reconnu qu’en tant que déserteur nord‑coréen, ce qu’il alléguait être, il était normal qu’il ne soit pas muni d’une preuve documentaire en provenance de la Corée du Nord qui confirme son identité. Elle a cependant conclu que les autres éléments de preuve qui avaient été fournis n’étaient pas suffisamment probants pour confirmer son identité et sa nationalité vu les préoccupations de la Commission relativement à la crédibilité du demandeur. [11] Parmi ses nombreuses conclusions en matière de crédibilité, la Commission a tiré des inférences négatives des éléments ci‑après : a. Le demandeur a affirmé avoir reçu l’aide d’une église à son arrivée au Canada, mais il n’a remis aucun document provenant de cette église afin de corroborer cette allégation. Il a aussi fourni un témoignage incohérent sur la question de savoir s’il avait été amené dans une « église » ou dans une « auberge » lors de son arrivée. b. Il n’était pas vraisemblable que le demandeur ait pu continuer à fréquenter un collège en Corée du Nord après la désertion de ses parents. c. Il n’était pas vraisemblable que les Nord‑Coréens n’exécutent pas l’ordonnance contre le demandeur et sa sœur après que ses parents eurent fui le pays. d. Le demandeur a témoigné de façon vague et incohérente au sujet de la façon dont il avait communiqué par téléphone avec son père en octobre 2010, pendant qu’il se trouvait encore en Corée du Nord, et il a été incapable de répondre à des questions simples sur cet aspect de son exposé des faits. e. Il était invraisemblable que, après avoir réussi à communiquer par téléphone au moyen d’arrangements fondés sur l’utilisation de téléphones cellulaires illégaux appartenant à d’autres personnes, son père ait dit qu’il le rappellerait en novembre 2010, sans avoir précisé la date à laquelle il le ferait. f. Le demandeur a fourni un témoignage incohérent sur la question de savoir si c’est lui‑même, son père ou le garde‑frontière qui l’avait fait sortir clandestinement du pays, qui avait pris la décision de retarder le départ de la Corée du Nord de décembre 2010 au 15 février 2011. g. Il était invraisemblable que le garde‑frontière se rende directement au domicile du demandeur étant donné que ce dernier faisait l’objet d’une surveillance. h. Il était invraisemblable que le demandeur et le garde‑frontière rencontrent uniquement « un ou deux inconnus » en route vers la frontière étant donné les restrictions relatives aux déplacements et les postes de contrôle installés un peu partout; de plus, le demandeur a fourni un témoignage incohérent sur cette question. i. Le demandeur a répondu évasivement à des questions sur la présence d’autres maisons dans les environs de celle où il aurait trouvé refuge après avoir franchi la frontière chinoise. j. Le demandeur a fourni un témoignage incohérent sur la question de savoir si c’est son père qui l’avait appelé alors qu’il se trouvait dans cette maison ou si c’est lui‑même qui avait appelé son père à partir de cette maison. k. Il y avait une contradiction relativement à la date à laquelle le demandeur a rencontré pour la première fois l’homme qui l’avait fait sortir clandestinement de la Chine. l. Le demandeur était incapable de fournir des renseignements détaillés sur le nom fictif ou les documents falsifiés qu’il avait utilisés pour venir au Canada et au sujet de l’absence ou de la présence d’un visa dans le passeport; il était de plus invraisemblable qu’il ne soit pas au fait de ces renseignements essentiels étant donné qu’il était probable qu’il soit interrogé à ce sujet pendant le voyage. m. Le compte rendu du demandeur selon lequel il avait été dispensé du service militaire en Corée du Nord parce que son poids était insuffisant et qu’il était faible et trop petit était invraisemblable étant donné que le service militaire est obligatoire dans ce pays et qu’une partie importante de la population souffre de malnutrition. n. Au cours de la première séance d’audience de la Commission, le demandeur a été incapable de mentionner un seul événement important qui s’est produit en Corée du Nord en 2010, à une époque pendant laquelle il allègue y avoir vécu, y compris un combat naval au cours duquel un sous‑marin nord‑coréen a torpillé un navire de guerre sud‑coréen. [12] En ce qui a trait à l’affidavit d’Helen Park, la SPR a conclu qu’elle « n’[était] pas une experte en linguistique » et que, quoi qu’il en soit, « la capacité de parler un dialecte ne confirme pas la nationalité d’une personne ni son pays de référence ». La Commission a formulé l’hypothèse selon laquelle le demandeur aurait pu apprendre ce dialecte de ses parents ou de ses grands‑parents qui auraient déjà vécu dans la région en question. Par conséquent, elle a accordé « peu de poids » à l’affidavit de Mme Park aux fins de confirmer l’identité ou la nationalité du demandeur. [13] En ce qui a trait à la lettre de M. Jinsa Park, la Commission a conclu que M. Park aurait dû fournir sans hésitation son adresse ou ses renseignements personnels, ce qui n’a pas été le cas, étant donné qu’il savait probablement que la lettre était envoyée à l’avocat du demandeur. Par ailleurs, M. Park aurait pu l’envoyer par l’intermédiaire de l’ambassade du Canada ou la faire authentifier par un avocat en Chine. De plus, le demandeur n’a pas fourni de copie du courriel dans lequel il demandait à M. Jinsa de lui envoyer cette lettre et son explication selon laquelle il l’avait supprimée n’était pas raisonnable parce que le demandeur a confirmé qu’il savait que la validité de la lettre ferait problème. Par conséquent, la Commission a accordé peu de poids à la lettre et a tiré une inférence négative en matière de crédibilité des réponses du demandeur relatives au courriel. [14] Citant Sheikh c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 CF 238 (CA), la Commission a conclu que le demandeur, globalement, n’était pas un témoin crédible. Elle a conclu que son identité et sa nationalité n’avaient pas été bien établies et que ses allégations n’étaient pas crédibles. Elle a de plus conclu qu’il n’existait aucune preuve crédible ou digne de foi sur laquelle elle aurait pu s’appuyer pour rendre une décision favorable. Par conséquent, elle a constaté l’absence de minimum de fondement de la demande, au sens du paragraphe 107(2) de la Loi. QUESTIONS EN LITIGE [15] Le demandeur soulève les questions ci‑après dans sa demande. J’en ai simplifié la formulation et je les ai classées différemment : a. La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant à un manque de crédibilité générale du demandeur? b. La Commission a‑t‑elle tiré des conclusions de fait erronées sans égard à la preuve ou en s’appuyant sur des conjectures et des hypothèses? c. La Commission a‑t‑elle agi de façon non équitable en omettant d’informer le demandeur au sujet de ses préoccupations relativement à l’affidavit d’Helen Park et de lui fournir l’occasion de convoquer cette dernière comme témoin? d. La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant à l’« absence de minimum de fondement » de la demande du demandeur au sens du paragraphe 107(2) de la Loi? e. La Commission a‑t‑elle commis une erreur en omettant d’effectuer une analyse séparée fondée sur l’article 97? NORME DE CONTRÔLE [16] La Cour suprême du Canada a décidé dans Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir] qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer une analyse de la norme de contrôle dans chaque instance. Si la question de la norme de contrôle applicable à une question donnée dont est saisie la cour de révision est établie de manière satisfaisante par la jurisprudence, elle peut adopter cette norme de contrôle. C’est uniquement lorsque cette recherche se révèle infructueuse ou que la jurisprudence semble devenue incompatible avec l’évolution récente du droit en matière de contrôle judiciaire que la cour de révision entreprend une analyse complète en vue de déterminer la norme de contrôle applicable : Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48. [17] Le demandeur soutient que le problème relatif à l’affidavit d’Helen Park soulève une question d’équité procédurale, qui doit faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision correcte. Je reconnais que, dans la mesure où des problèmes d’équité procédurale surviennent, ces derniers doivent faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision correcte : voir Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) c Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, au paragraphe 100; Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, au paragraphe 53. [18] Les parties reconnaissent que chacune des autres questions soulevées précédemment doit faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Dunsnmuir, précitée, aux paragraphes 47 et 51. [19] Dans le cadre du contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse a trait « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir, précitée, au paragraphe 47 et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. En d’autres termes, la Cour ne devrait intervenir que si la décision était raisonnable en ce sens qu’elle n’appartiendrait plus « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES [20] Les dispositions ci‑après de la Loi s’appliquent en l’espèce : Définition de « réfugié » 96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. Personne à protéger 97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumis déposée à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles, (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. Convention refugee 96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. Person in need of protection 97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care. […] Décision 107. […] Preuve (2) Si elle estime, en cas de rejet, qu’il n’a été présenté aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel elle aurait pu fonder une décision favorable, la section doit faire état dans sa décision de l’absence de minimum de fondement de la demande. […] Decision 107. […] No credible basis (2) If the Division is of the opinion, in rejecting a claim, that there was no credible or trustworthy evidence on which it could have made a favourable decision, it shall state in its reasons for the decision that there is no credible basis for the claim. ARGUMENTS Demandeur Conclusion relative à l’« absence de minimum de fondement » [21] Le demandeur soutient qu’une conclusion d’« absence de minimum de fondement » au sens du paragraphe 107(2) de la Loi entraîne de graves répercussions pour tout demandeur et que le critère à respecter avant de tirer une telle conclusion est extrêmement exigeant. En effet, c’est une conclusion distincte de conclusions selon lesquelles une partie ou l’ensemble du témoignage d’un demandeur n’est pas crédible, mais la Commission n’a pas saisi la différence importante entre ces deux conclusions et a omis de prendre correctement en compte le contenu de la preuve. En effet, une conclusion d’« absence de minimum de fondement » retire à un demandeur l’avantage d’un sursis légal du renvoi en attendant l’issue d’un contrôle judiciaire et peut nuire gravement à d’autres tentatives d’éviter un renvoi, notamment celles qui sont fondées sur une évaluation des risques avant renvoi ou des considérations d’ordre humanitaire. Une telle conclusion peut être tirée uniquement « lorsque la seule preuve reliant le demandeur au préjudice invoqué émane du témoignage de l’intéressé et que ce dernier est jugé non crédible », mais elle ne peut pas l’être lorsqu’une preuve documentaire indépendante et crédible est en mesure d’« étayer une reconnaissance du statut de réfugié » : Rahaman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 89, au paragraphe 19 [Rahaman]. Selon le demandeur, une telle conclusion ne doit être tirée que lorsqu’il y a absence totale de preuve documentaire indépendante ou que cette dernière n’a absolument aucun fondement. En l’espèce, soutient‑il, il existait une preuve documentaire indépendante et crédible qui pouvait justifier l’accueil de la demande. Il souligne en particulier l’affidavit d’Helen Park et la lettre de Jinsa Park. [22] Le demandeur souligne les faits suivants au sujet d’Helen Park : possède un baccalauréat spécialisé en linguistique de l’Université de Toronto, connaît bien le dialecte de la province de Ham Kyung Buk Do étant donné que sa mère y était née, est une interprète agréée auprès de la Commission, a interprété les témoignages de nombreux demandeurs d’asile nord‑coréens et a rencontré le demandeur à plusieurs reprises et lui a parlé. Selon son avis, fondé sur ses échanges avec le demandeur de même que sur sa formation et son expérience, le demandeur est originaire de la Corée du Nord et, plus précisément, de la province de Ham Kyung Buk Do. [23] Selon le demandeur, la Commission a conclu que Mme Park n’était pas une experte en linguistique, mais sans mentionner son diplôme ou en faire l’évaluation. Ensuite, malgré le fait que la seule preuve relative au dialecte parlé par le demandeur provenait de cette interprète d’expérience ayant une connaissance personnelle du dialecte, la Commission a rejeté cette preuve en s’appuyant sur des constatations purement conjecturales. En effet, la Commission a laissé entendre qu’il serait « possible » qu’un Sud‑Coréen exposé à un dialecte nord‑coréen « puisse […] en imiter l’accent » et a ensuite supposé que « la capacité du demandeur d’asile de reconnaître et d’imiter un dialecte nordcoréen peut avoir été acquise de la même façon que Mme Park a acquis la sienne ». La Commission n’a cité aucun élément de preuve afin d’étayer sa conclusion selon laquelle l’imitation du dialecte en question était répandue, ou même possible, chez les locuteurs non natifs et Mme Park a déclaré simplement qu’elle connaît ce dialecte, soit qu’elle est en mesure de le reconnaître dans la bouche d’une autre personne et non qu’elle peut le parler elle‑même. La Commission a ensuite fait effectuer un important saut logique à son raisonnement en transformant son hypothèse selon laquelle l’imitation du dialecte était « possible » en une conclusion selon laquelle le demandeur imitait effectivement le dialecte. Étant donné que cette conclusion était entièrement fondée sur de pures conjectures, elle était déraisonnable. [24] Le demandeur allègue que la Commission s’est aussi livrée à de pures conjectures relativement à la lettre de M. Jinsa Park, qui avait été envoyée directement au conseil du demandeur, un officier de justice, puis remise à la Commission accompagnée d’une traduction certifiée conforme et de l’enveloppe dans laquelle elle avait été envoyée de Beijing, ce qui en confirmait l’authenticité. La Commission, étant donné que M. Park avait été informé que la lettre allait être envoyée à l’avocat du demandeur, a conclu qu’il aurait été « plus libre de donner plus de détails pour aider à établir la provenance de la lettre »; par ailleurs, « il aurait pu se présenter à l’ambassade du Canada en Chine pour faire parvenir la lettre aux agents d’immigration canadiens ou il aurait pu faire authentifier la lettre par un avocat à Beijing ». Le demandeur souligne que, de son propre aveu, M. Park joue un rôle actif dans le passage et le maintien en clandestinité de déserteurs nord‑coréens en Chine, ce qui est illégal. Comme il l’a précisé dans sa lettre, il ne pouvait pas fournir certains renseignements sans mettre en danger sa propre sécurité. En effet, en se rendant à l’ambassade du Canada ou en établissant un affidavit selon lequel il violait la loi, il aurait risqué d’attirer l’attention des autorités chinoises; ces hypothèses de la Commission étaient donc déraisonnables. En mettant l’accent uniquement sur la façon dont la lettre avait été reçue, la Commission a omis de prendre en compte son contenu qui, seul ou en combinaison avec d’autres éléments de preuve, y compris l’affidavit d’Helen Park, aurait pu constituer le fondement d’une décision favorable. Le demandeur soutient donc que la conclusion d’« absence de minimum de fondement » était incorrecte et déraisonnable. Équité procédurale [25] Le demandeur souligne que son conseil a demandé à la Commission, lors de la seconde séance de l’audience, de convoquer et de faire contre‑interroger Mme Park avant de rendre une décision si elle avait des doutes quant à la valeur dudit affidavit. La Commission a répondu que le demandeur avait eu l’occasion de la convoquer et qu’il ne l’avait pas fait. Or, il soutient que la pratique habituelle consiste à fournir à la Commission des éléments de preuve sous forme écrite, y compris par le moyen d’affidavits. Dans un cas comme celui de l’espèce, vu que la Commission a entretenu des doutes au sujet du poids à accorder à un affidavit relatif à un aspect essentiel de sa demande et que la possibilité de convoquer l’auteure de l’affidavit a été abordée, le demandeur estime que la Commission a agi de façon inéquitable et a violé les principes de la justice naturelle en omettant d’informer le demandeur de ses préoccupations, de façon à ce que des arrangements puissent être pris pour faire témoigner et contre‑interroger le témoin. Examen de la preuve et conclusions relatives à la crédibilité [26] De l’avis du défendeur, même si la Commission doit habituellement manifester une grande retenue en matière de conclusions de fait relativement à la crédibilité du demandeur ainsi qu’au caractère suffisant et à la validité de la preuve, la retenue à l’égard des conclusions relatives à la crédibilité tirées en l’espèce devrait être moindre parce que ces dernières étaient viciées, purement conjecturales et déraisonnables. Il soutient que ces conclusions étaient fondées sur des conjectures plutôt que sur des éléments de preuve et que la Commission a omis de respecter la présomption selon laquelle son témoignage était véridique, n’a pas réussi à évaluer correctement ses explications et a écarté des éléments de preuve qui s’opposaient à ses propres conclusions. [27] Par exemple, dans le contexte de son manque d’expérience relativement aux religions qui sont pratiquées ouvertement, l’incapacité du demandeur de faire la différence entre une « église » et une « auberge » est compréhensible. En effet, pendant les 11 mois qu’il a passés à Beijing, il a habité une « église » qui était en fait une maison ordinaire. [28] Selon le demandeur, la Commission a tiré des conclusions conjecturales relatives à la vraisemblance, notamment en jugeant invraisemblable le fait qu’il ait été autorisé à continuer à suivre des cours à l’université après les incidents impliquant ses parents ou que l’ordonnance d’exil n’ait pas été exécutée contre lui après la fuite de ses parents. Même si la preuve objective révèle que les autorités nord‑coréennes se livrent à des pratiques comme les punitions collectives et le refus de privilèges, notamment le droit à l’éducation, rien ne donne à penser que ces mesures sont prises dans tous les cas. En effet, il est dans la nature d’un État totalitaire d’agir de façon incohérente, contradictoire et parfois incompréhensible. Le caractère imprévisible des actions de l’État nord‑coréen est bien établi et les conclusions relatives à l’invraisemblance de témoignages ne doivent être tirées que dans les cas les plus évidents : Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776, au paragraphe 7 [Valtchev]; Mahmood c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1526; Boteanu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 299, au paragraphe 5; Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302, 31 NR 34 (CA); Ukleina c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1292 [Ukleina]. [29] L’observation de la Commission au sujet de l’absence d’éléments de preuve corroborants en provenance de l’église qui avait d’abord aidé le demandeur à son arrivée au Canada était aussi déraisonnable. En effet, la Commission ne semble pas avoir tenu compte du fait que l’église qui a participé à l’arrivée clandestine du demandeur au Canada pourrait ne pas souhaiter que son rôle soit connu, particulièrement compte tenu de l’accent placé récemment par le gouvernement du Canada sur le problème du passage de clandestins et de l’arrivée au pays de personnes en situation irrégulière. [30] Le demandeur soutient que la Commission a aussi tiré une conclusion purement conjecturale au sujet de son exemption du service militaire à cause de problèmes de santé. La Commission a souligné qu’une partie importante de la population souffrait d’un « déficit de croissance » et a conclu que l’armée nord‑coréenne ne pouvait pas se permettre d’exempter des personnes du service militaire obligatoire pour ce seul motif. Cependant, selon la preuve, rien ne permet d’établir si c’est vrai ou faux. En effet, cette conclusion s’appuie uniquement sur des hypothèses non fondées et des conjectures. [31] C’est aussi vrai du traitement qu’a réservé la Commission au témoignage du demandeur sur les événements importants survenus en 2010. Le demandeur a répondu correctement à une série de questions concernant la société et la géographie de la Corée du Nord; cependant, il ne s’est pas rappelé tout de suite les événements importants qui y étaient survenus en 2010. La Commission a conclu qu’il était invraisemblable que le demandeur ne se soit pas souvenu immédiatement de certains événements, y compris un engagement naval avec la Corée du Sud. Cependant, même si ces événements font l’objet d’une grande couverture dans les médias du monde occidental, la Commission n’était saisie d’aucune preuve sur la mesure dans laquelle ils étaient bien connus du Nord‑Coréen moyen. Si, par ailleurs, le demandeur est réellement de la Corée du Sud, ce qui semble supposé, mais non affirmé ouvertement dans la Décision, il aurait sûrement, soutient‑il, été en mesure de se rappeler ces événements étant donné qu’ils constituaient une grande source d’inquiétude dans ce pays en 2010. [32] Le demandeur allègue que la Commission a décrit à tort son témoignage comme étant vague, alors qu’en fait il faisait des efforts pour répondre de façon complète et dynamique aux questions posées et qu’il fournissait des explications raisonnables. [33] Le demandeur soutient que l’erreur dans son FRP relative à la date à laquelle il a rencontré pour la première fois le passeur qui l’a amené au Canada était en fait une erreur de traduction, comme le souligne un affidavit du traducteur qui a été remis à la SPR. Il soutient que les réponses que la Commission a jugées évasives à ce sujet auraient dû en fait renforcer la crédibilité du demandeur : en effet, il a maintenu sa réponse parce qu’il savait qu’elle était vraie. Or, la Commission n’a pas tenu compte de l’affidavit du traducteur et a tiré une inférence négative en matière de crédibilité à partir de ce qui semblait au début être une contradiction. Défaut d’effectuer une analyse séparée fondée sur l’article 97 [34] Enfin, le demandeur soutient que la Commission a omis d’effectuer une analyse séparée fondée sur l’article 97 de la Loi et qu’il s’agit là d’une erreur susceptible de révision : Sida c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2004 CF 901, au paragraphe 15; Kilic c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 84 [Kilic]. Même si les préoccupations de la Commission en matière de crédibilité sont jugées raisonnables, cette dernière était quand même tenue de vérifier si le demandeur pourrait être exposé à un risque au sens de l’article 97; en effet, une conclusion négative en matière de crédibilité fondée sur l’article 96 ne permet pas nécessairement de disposer d’une demande fondée sur l’article 97 (Kandiah c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 181, au paragraphe 18 [Kandiah]). [35] En l’espèce, selon le demandeur, une preuve crédible, rejetée de façon déraisonnable par la Commission, confirmait l’identité et la nationalité ainsi que le pays de référence du demandeur, soit l’affidavit d’Helen Park et la lettre de Jinsa Park. De plus, la Commission était saisie de nombreux documents relatifs à la situation dans le pays qui confirmaient l’exposition à une menace à sa vie, au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou au risque d’être soumis à la torture pour une personne qui a le profil du demandeur, soit un déserteur de la Corée du Nord. Dans ces circonstances, soutient le demandeur, la Commission était tenue de rendre une décision fondée sur l’article 97 et le défaut de le faire constituait une erreur susceptible de révision. Défendeur Conclusions relatives à l’identité [36] Le défendeur soutient que la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur n’a pas réussi à établir son identité était à la fois raisonnable et déterminante. En effet, une conclusion selon laquelle un demandeur n’a pas établi son identité bloque une demande d’asile fondée sur l’article 96 ou une demande de protection fondée sur l’article 97 : Elmi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 773 [Elmi]; Najam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 425, au paragraphe 16 [Najam]. Selon l’article 106 de la Loi et l’article 7 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORD/2012‑256, les demandeurs doivent soumettre des papiers d’identité acceptables pour établir leur identité. Selon le défendeur, la Commission a pris en compte tous les éléments de preuve relatifs à la question de l’identité et son analyse ainsi que sa conclusion selon laquelle le demandeur n’a pas réussi à s’acquitter de ce fardeau sont raisonnables. [37] Le défendeur soutient que le processus d’examen de la preuve est un art et non une science et qu’il peut se dérouler de diverses façons : Ferguson c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1067, au paragraphe 26. Afin de décider le poids à accorder à la lettre de M. Park, la Commission a tenu compte des éléments suivants : le demandeur a supprimé le courriel envoyé à M. Park, dans lequel il demandait à ce dernier d’envoyer la lettre, même s’il savait qu’il était important de démontrer la crédibilité de la lettre; selon la lettre, le demandeur n’avait pas dit à M. Park qui la recevrait, ce qui contredit le témoignage du demandeur, soit qu’il avait demandé à M. Park d’envoyer la lettre à son avocat; la lettre ne contenait pas l’adresse de M. Park ou des renseignements personnels relatifs à ce dernier; et la lettre n’était pas authentifiée. Vu ces préoccupations, la Commission, de l’avis du défendeur a, de façon raisonnable, accordé peu de poids à la lettre. Le fait que la lettre ait été envoyée à partir de la Chine et reçue par l’avocat du demandeur a été pris en compte, mais ces aspects ne suffisaient pas pour que soit accordé plus de poids à la lettre vu les autres préoccupations à son sujet. [38] Il était aussi raisonnable que la Commission accorde peu de poids à l’affidavit d’Helen Park. En effet, la Commission n’a pas commis d’erreur en évaluant les titres de compétence de Mme Park : elle avait raison de souligner que même si elle est une interprète accréditée, elle « n’est pas une experte en linguistique. » Son baccalauréat spécialisé ne fait pas d’elle une experte en linguistique ou en dialectes de la Corée du Nord et la Commission n’a pas commis d’erreur en tirant cette conclusion. [39] Quoi qu’il en soit, selon le défendeur, la Commission a accepté le témoignage de Mme Park au sujet du dialecte parlé par le demandeur. Il était toutefois loisible à la Commission de conclure que « la capacité de parler un dialecte ne confirme pas la nationalité d’une personne ni son pays de référence » : voir Mbuyi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] ACF no 1512 (QL), 75 ACWS (3d) 914; Uddin Jilani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 758, au paragraphe 21. Même si le dialecte peut être un indicateur du pays d’origine d’une personne, il était raisonnable de conclure que ce facteur à lui seul était insuffisant. En effet, il peut y avoir de nombreux motifs pour lesquels une personne qui maîtrise un dialecte n’habite plus la région où ce dernier est parlé et les remarques incidentes de la Commission sur cette question ne contredisent pas le principe selon lequel la Commission n’est pas tenue d’accepter l’opinion d’un témoin profane sur l’identité d’un demandeur dont elle instruit la demande. [40] Le défendeur estime que, vu l’ensemble de la preuve, la Commission a agi de façon raisonnable en concluant que le demandeur n’avait pas réussi à démontrer son identité et que, étant donné que cette conclusion avait un effet déterminant sur l’issue de la demande, une erreur alléguée touchant toute autre conclusion de la Commission n’a aucune portée : Elmi, précitée; Najam, précitée; Ouedraogo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 21; Cartier c Canada (Procureur général), [2003] 2 CF 317, aux paragraphes 31‑33 (CA). Analyse et conclusions relatives à la crédibilité [41] Le défendeur souligne que la Cour ne doit pas s’interposer relativement à une conclusion négative en matière de crédibilité s’il existe des éléments de preuve qui, considérés dans leur ensemble, appuieraient ces conclusions et que des inférences raisonnables avaient été tirées de la preuve : Larue c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 484 (CFPI), 40 ACWS (3d) 952; Sidhu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 FCT 685 (CFPI); Sharif c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 FCT 542 (CFPI). La Commission est en mesure d’observer elle‑même les témoins qui comparaissent devant elle, ce qui fait qu’elle est la mieux placée pour évaluer leur crédibilité : Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 NR 315 (CAF); Brar c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1986] ACF no 346 (CA); Mansour c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] ACF no 1283 (CA); Varnousefaderani c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] ACF no 463 (CA), 33 ACWS (3d) 1271. [42] Selon le défendeur, la Commission a tiré en matière de crédibilité un certain nombre de conclusions négatives qui n’ont pas été contestées par les arguments du demandeur, notamment : Le caractère contradictoire de son témoignage sur la question de savoir s’il avait été emmené dans une « auberge » ou dans une « église » à son arrivée au Canada. Il a déclaré qu’il avait été autorisé à poursuivre ses études à l’université après qu’un transfer
Source: decisions.fct-cf.gc.ca